Dahir n°1-81-179 du 3 joumada II 1401 (8 avril 1981) portant promulgation de la loi n°1-81 relative à la zone économique exclusive et au plateau continental du Royaume du Maroc
Made 1981-04-08 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Regulation
- Organisation
- European Union
- Country
- Morocco
- Subjects
- Sea
- Keywords
- EEZ-Exclusive Economic Zone, maritime zone, marine area, navigation, protection of environment
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124 Dahir n°1-81-179 du 3 joumada II 1401 (8 avril 1981) portant promulgation de la loi n°1-81 relative à la zone économique exclusive et au plateau continental du Royaume du Maroc (BO n°3575 du 6 juin 1981, page 232) (Intitulé modifié par le dahir n°1-20-03 du 11 rejeb 1441 (6 mars 2020) portant promulgation de la loi n°38-17, article premier (BO n°6870 du 2 avril 2020, page 491) Article premier (modifié et complété par le dahir n°1-20-03 du 11 rejeb 1441 (6 mars 2020) portant promulgation de la loi n°38-17, article 2 (BO n°6870 du 2 avril 2020, page 491)) Il est institué une zone maritime dénommée zone économique exclusive située au-delà des eaux territoriales et adjacente à celles-ci. Cette zone s'étend jusqu’à une ligne dont chaque point se trouve à 200 milles marins de distance du point le plus proche de la ligne de base servant à mesurer la largeur de la mer territoriale telle que fixée conformément à la législation et la réglementation en vigueur. Article 2 : L'Etat marocain a dans cette zone des droits souverains aux fins de l'exploration et de l'exploitation, de la conservation et de la gestion des ressources naturelles, biologiques et non biologiques, du fond de mers et de leur sous-sol et des eaux surjacentes, ainsi qu'en ce qui concerne d'autres activités tendant à l'exploration et à l'exploitation de la zone à des fins économiques, comme la production d'énergie à partir de l'eau, des courants et des vents. Article 3 : L'exercice des droits de pêche est exclusivement réservé dans cette zone aux bateaux battant pavillon marocain ou exploités par des personnes physiques ou morales marocaines conformément aux modalités et sous les sanctions prévues par le dahir portant loi n°1-73-255 du 27 chaoual 1393 (23 novembre 1973) formant règlement sur la pêche maritime. Article 4 : L'Etat marocain, sans préjudice d'autres droits reconnus par le droit international, a compétence exclusive dans cette zone en ce qui concerne : 1. La mise en place et l'utilisation d'îles artificielles, d'installations et de dispositif ; 2. La recherche scientifique marine ; 3. La préservation de l'environnement marin. Article 5 : Toute recherche ou exploration scientifique ou archéologique entreprise par un Etat étranger ou par les ressortissants d'un Etat étranger dans la zone économique exclusive est soumise à l'autorisation préalable de l'administration marocaine. Article 6 : 1) L'institution de la zone économique exclusive n'affecte pas, au-delà de la limite extérieure de la mer territoriale, la liberté de navigation, de survol et de pose des câbles et des pipe-lines sous-marins ainsi que l'utilisation de la mer à d'autres usages internationalement licites se rapportant à l'exercice de ces libertés tels ceux qui sont liés à l'exploitation de navires, d'aéronefs, de câbles et de pipe-lines sous- marins ; 2) L'exercice des libertés mentionnées au § 1° du présent article par les Etats étrangers et leurs ressortissants doit se faire en tenant compte des droits souverains de l'Etat marocain, et dans le respect des lois et règlements édictés par lui, conformément au droit international ; 3) Dans l'exercice de la liberté de navigation, il est interdit à tout navire étranger de se livrer, dans cette zone, à toute activité de pêche, y compris l'arrimage d'appareils et engins de pêche, de recherche ainsi qu'à tout acte de pollution ou d'atteinte à l'environnement marin préjudiciables aux ressources de cette zone ou à la sécurité économique de l'Etat marocain. Article 7 : Sur une étendue, située au-delà de la mer territoriale et adjacente à celle-ci, jusqu'à une distance de 24 milles marins, calculée à partir des lignes de base droites ou des lignes de base normales 125 qui servent à mesurer la largeur de la mer territoriale et désignée sous le nom de zone contiguë, l'Etat marocain exerce le contrôle nécessaire en vue de : - prévenir les contraventions à ses lois de police douanière, fiscale, sanitaire ou d'immigration sur son territoire ou dans sa mer territoriale, - réprimer les contraventions à ces mêmes lois, commises sur son territoire ou dans sa mer territoriale. Pour permettre la prévention et la répression des contraventions prescrites par le 1er alinéa ci-dessus, l'article 25 du code des douanes ainsi que des impôts indirects relevant de l'administration des douanes et impôts indirects approuvé par le dahir portant loi n°1-77-339 du 25 Chaoual 1397 (9 Octobre 1977) est modifié ainsi qu'il suit : « Article 25 : 1. Le rayon des douanes comprend une zone maritime et une zone terrestre ; 2. La zone maritime du rayon des douanes correspond aux eaux territoriales marocaines ainsi qu'à la zone contigüe ; 3. La zone terrestre s'étend : » (La suite sans modification). Article 8 : L'intitulé du dahir portant loi n°1-73-211 du 26 Moharrem 1393 (2 Mars 1973) est modifié ainsi qu'il suit : "Dahir portant loi n°1-73-211 du 26 Moharrem 1393 (2 Mars 1973) fixant la limite des eaux territoriales". Les Articles 4, 5 et 6 du dahir précité sont abrogés. Article 9 : Dans le dahir portant loi n°1-73-255 du 27 Chaoual 1393 (23 novembre 1973) formant règlement sur la pêche maritime, l'expression "Zone économique exclusive" se substitue à l'expression "zone de pêche exclusive" notamment aux articles 2, 36 et 37 dudit dahir portant loi. Article 10 : Sont applicables à l'exploration et à l'exploitation des ressources du sol et du sous-sol de la zone économique exclusive les dispositions du dahir n°1-58-227 du 4 moharrem 1378 (21 Juillet 1958) portant code de la recherche et de l'exploitation des gisements d'hydrocarbures. Article 11 (modifié et complété par le dahir n°1-20-03 du 11 rejeb 1441 (6 mars 2020) portant promulgation de la loi n°38-17, article 2 (BO n°6870 du 2 avril 2020, page 491)) La délimitation de la zone économique exclusive du Royaume du Maroc est effectuée sur la base des dispositions de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer adoptée à Monte Negro le 10 décembre 1982, en tenant dûment compte de tous les facteurs pertinents, notamment géographiques, géomorphologiques et/ou de circonstances particulières et des intérêts du Royaume, aux fins de parvenir à un résultat équitable, en particulier avec les Etats dont les côtes sont adjacentes ou font face à celles du Royaume du Maroc. Article 12 (abrogé et remplacé par le dahir n°1-20-03 du 11 rejeb 1441 (6 mars 2020) portant promulgation de la loi n°38-17, article 3 (BO n°6870 du 2 avril 2020, page 491)) Le plateau continental du Royaume du Maroc comprend les fonds marins et leurs sous-sol s’étend au- delà de la mer territoriale sur toute l’étendue du prolongement naturel de son territoire terrestre jusqu’au rebord externe de la marge continentale ou jusqu’à 200 miles marins des lignes de bases à partir desquelles est mesurée la largeur de la mer territoriale, lorsque ce rebord externe se trouve à une distance inférieure. Les points fixes qui définissent la ligne marquant, sur les fonds marins, la limite extérieure du plateau continental, tracée conformément aux dispositions de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer précitée, sont situés à une distance n’excédant pas 350 miles marins des lignes de base à partir desquelles est mesurée la largeur de la mer territoriale. 126 L’Etat exerce sur le plateau continental des droits souverains et exclusifs sur les fonds marins et leur sous-sol aux fins de son exploration et de l’exploitation de ses ressources naturelles minérales, fossiles et biologiques ainsi que les compétences reconnues par les conventions et traités internationaux auxquels le Royaume du Maroc est partie dans les domaines de : - la construction, l’exploitation et l’utilisation d’îles artificielles, d’installations ou d’ouvrages ; - la recherche scientifique ; - le tracé des pipelines ou des câbles sous-marins. Article 13 : Les dispositions de la présente loi ne font pas obstacle aux principes de coopération internationale auxquels le Maroc souscrit et qui sont concrétisés par des accords avec d'autres Etats, sans préjudice de ses droits de souveraineté et dans le respect de ses intérêts nationaux. En particulier, dans le cadre de la solidarité africaine, le Maroc adhère au principe d'une coopération privilégiée, portant sur les ressources biologiques, avec des pays voisins sans littoral, et dont les modalités seront fixées par voie d'accords bilatéraux, régionaux ou sous régionaux.