Dahir nº 1-76-472 modifiant le dahir nº 1-69-169 règlementant la production et la commercialisation de semences et de plants
Made 1977-09-19 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Act
- Organisation
- European Union
- Country
- Morocco
- Subjects
- Cultivated plants
- Keywords
- plant production, seeds/planting material, certification
- Categories
- agriculture
Where to read it
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Text
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B 0 du 5 Octobre 1977 Dahir portant loi n? 1-76-472 du 5 chaoual1397 (19 septembre 1977) modifiant le dahir n? 1-69-169 du 10 joumada I 1389 (25 juillet 1969) reglementant la production et la commercialisation de semences et de plants. LOUANGE ADIEU SEUL ! (Grand Sceau de Sa Majeste Hassan II) Que I'on sache par les presentes-puisse dieu en clever et en fortifier la teneur ! Que Notre Majeste Cherifienne, Vu la constitution, notamment son article 102, A DECIDE CE QUJ SUIT : ARTICLE PREMIER. - Les articles 1,2,4,5 et 7 du dahir n" 1-69-169 du 10 joumada I 1389 (25 juillet 1969) reglementant la production et la commercialisation de semences et de plants, sont modifies ainsi qu'il suit: «Article premier, - Sont soumises au controle des services de la recherche agronomique les cultures effectuees en vue de la production des semences et des plants certifies appartenant ades especes et ades varietes de plantes ayant fait l'objet de reglernents techniques homologues par arrete du ministre charge de I'agriculture». «Ne peuvent etre qualifies «sernences» ou «plants» que les produits certifies a la suite de ce conrrole. «Le terrne « semences» (La suite sans modification) Art. 2 - Les reglernents techniques prevus par l'article premier precisent les conditions d'adrnission au controle, les rnodalites dudit controle ainsi que les conditions de production, de conditionnement et les norrnes de certification des semences et des plants. Art. 4 - II est institue un catalogue officiel des especes et des varietes de plantes cultivables au Maroc. «Les conditions d'inscription au catalogue officiel, ainsi que les rnodalites d'experimentation prealable a I'inscription, sont fixees par arrete du rninistre charge de I'agriculture. «L'inscription des especes er des varietes au catalogue est autorisee par arrete du ministre charge de I'agriculture pris sur proposition d'un comite dit « Cornite national de la selection des semences et des plants» dont la composition et les attributions sont fixees par arrete du rninistre charge de l'agriculture. La dernande d'inscription donne lieu au paiement d'un droit dont le UlUX et les modalites de perception sont fixes par arrete conjoint du ministre charge de I'agriculture et du ministre des finances. An. 5 . Les semences et les plants ne peuvent etre cornrnercialises que par des organisrnes agrees par arrete du ministre charge de l'agriculture et dans les conditions fixees par decision dudit rninistre. III An. 7 - Les prix d'achat aux producteurs et de vente aux agriculteurs des semences et des plants, sont fixes, conforrnement it la legislation et a la reglernentation sur Ie controle des prix. L'octroi de subventions ala productionet ou, ala commercialisation des semences et des plants et, eventuellernent, la prise en charge par l'Etat des pertes entrainees par leur declassement et des frais consecutifs it leur conservation et it leur transfert, peuvent etre prevus par arrete conjoint du rninistre charge de I'agriculture et du ministre des finances.» Art. 2 - Le present dahir portant loi sera publie au Bulletin Officiel, Fait it Rabat, le 5 chaoual 1397 (19 septembre 1977). Pour contreseing : LE Premier Ministre, Ahmed OSMAIN. 112