Dahir nº 1-69-172 relatif à la conservation des eaux sur des terres collectives situées dans les régions semi-arides
Made 1969-07-25 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Regulation
- Organisation
- European Union
- Country
- Morocco
- Subjects
- Water
- Keywords
- water conservation zone, waterworks, water resources management
Where to read it
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Text
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Bulletin officiel n° 2960 bis du 29/07/1969 (29 juillet 1969). Dahir n° 1-69-172 du 10 joumada I 1389 (25 juillet 1969) relatif à la conservation des eaux sur des terres collectives situées dans des régions semi arides. LOUANGE A DIEU SEUL ! (Grand Sceau de Sa Majesté Hassan II) Que l'on sache par les présentes - puisse Dieu en élever et en fortifier la teneur ! Que Notre Majesté Chérifienne, Vu le décret royal n° 136-65 du 7 safar 1385 (7 juin 1965) proclamant l'état d'exception, A Décidé de qui suit : Article Premier : Des décrets pris sur proposition du ministre de l'agriculture et de la réforme agraire, après avis du ministre de l'intérieur et du ministre des finances pourront délimiter des terres collectives situées dans des régions semi-arides et dans lesquelles des travaux d'équipement seront exécutés d'office par l'Etat en vue de les rendre, en partie, propres à la culture. Ces travaux, permettant une meilleure conservation et une meilleure utilisation des eaux, consisteront notamment à aménager des diguettes de retenue, des impluviums et des ouvrages d'épandage d'eau de crue. Article 2 : Les dépenses afférentes aux travaux prévus à l'article premier sont supportées en partie par l'Etat. la part prise en charge par l'Etat sera précisée par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et de la réforme agraire, du ministre de l'intérieur et du ministre des finances. Article 3 : La part des dépenses laissée a la charge de la collectivité intéressée est recouvrée par les agents du trésor comme en matière d'impôts directs en dix annuités égales calculées sans intérêt et exigibles à partir de la deuxième campagne agricole qui suit la date d'achèvement des travaux. Article 4 : Dans les secteurs objet des travaux d'aménagement, les ayants droit sont tenus de se conformer aux prescriptions d'un règlement pris par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre de l'agriculture et de la réforme agraire. Ce règlement précise notamment les obligations et les interdictions nécessitées par l'exécution des travaux ainsi que les conditions d'exploitation des terrains aménagés. Article 5 : Sans préjudice des peines portées au 2e alinéa de l'article 606 du code pénal, les infractions aux obligations et interdictions édictées dans le règlement visé à l'article 4 ainsi que le défaut d'entretien ou la dégradation des équipements réalisés en application du présent dahir sont punis d'un emprisonnement d'un à six mois et d'une amende de 120 à 500 dirhams eu de l'une de ces deux peines seulement. Les infractions sont recherchées et constatées par les officiers et agents de police judiciaire ainsi que par les agents spécialement commis à cet effet par le ministre de l'agriculture et de la réforme agraire. Article 6 : Le ministre de l'agriculture et de la réforme agraire, le ministre de l'intérieur et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent dahir qui sera publié au Bulletin officiel. Fait à Rabat, le 10 joumada I 1389 (25 juillet 1969).