Dahir nº 1-69-169 règlementant la production et la commercialisation de semences et de plants
Made 1969-07-25 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Act
- Organisation
- European Union
- Country
- Morocco
- Subjects
- Cultivated plants
- Keywords
- plant production, seeds/planting material, basic legislation
- Categories
- agriculture
Where to read it
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Text
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BOn° 2960 bis. du 29 juillet 1969, page 801 Dahir n° 1-69-169 du 10 joumada I 1389 (25 juillet 1969) reglementant la production et la commercialisation de semences et de plants LOUANGE ADIEU SEUL ! (Grand Sceau de Sa Majeste Hassan II) Que l'on sache par les presentes - puisse Dieu en elever et en fortifier la teneur ! Que notre Majeste Cherifienne, Yu le decret roval n° 136-65 du 7 safar 1385 (7 juin 1965) proclamant l'etat dexception, A DECIDE CE QUI SUIT: TITRE PREMIER. Du controle des cultures effectuees en vue de la production de semences et de plants. ARTICLE PREMIER. - Sont soumises au controle des services de la recherche agronomique les cultures effectuees en vue de la production des semences et des plants appartenant ades especes et a des varietes ayant fait l'objet de reglernents techniques homologues par arrete du ministre de l'agriculture et de la ref'orme agraire, cet arrete fixe, en outre, les regles de commercialisation des semences et des plants ainsi que la liste des organismes agrees prevus a l'article 5. Ne peuvent etre qualifies «sernences» ou «plants» que les produits agrees ala suite de ce controle. Le terme «semences- s'entend de routes les parties de la plante qui resultent de sa reproduction sexuee. Le mot «plants) ne s'applique qu'a celles qui assurent la reproduction par multiplication vegetative. Art. 2 - Les reglements techniques prevus par l'article premier precisent les rnodalites du controle ainsi que celles de la production et du conditionnernent des semences et des plants. Art. 3 - Le controle des cultures effectuees en vue de la production des semences et des plants vises a l'article premier donne lieu au paiement d'une taxe dont les taux et les modalites de perception sont fixes par un arrete conjoint du rninistre de l'agriculture et de la ref'orme agraire et du ministre des finances. Art. 4 - II est institue un registre et un catalogue officiel des especes et des varietes de plants cultivables au Maroc. Les conditions de tenue du registre et du catalogue officiel ainsi que les rnodalites d'inscription sont fixees par un arrete du ministre de l'agriculture et de la reforrne agraire. L'inscription des especes et des varietes au registre donne lieu au paiement d'un droit dont Ie taux et les modalites de perceptionsont fixes par arrete conjoint du rninistre de I'agriculture et de la retorrne agraire et du ministre des finances. 109 TITRE II De la commercialisation des semences et des plants Art. 5 - Les semences ne peuvent etre commercialisees que par l'intermediaire d'organismes agrees, designes par larrete du ministre de I'agriculture et de la reforrne agraire prevu a l'aJlicle premier. Art. 6 - L'importation et I'exportation de semences et de plants sont subcrdonnees aI'autorisation prealable du ministre de l'agriculture et de la reforrne agraire. liTRE 11\ De l'aide de l'Etat a la production, a la comrnercialjearion et au stokage des semences et des plants Art. 7 - Des arretes conjoints du ministre de I'agriculture et de la reforrne agraire et du ministre des finances fixeront, dans Ie cadre de la legislation et de la reglernentation sur les prix, les prix d'achat aux producteurs et de vente aux agriculteurs des semences et des plants. Ces arretes peuvent prevoir des subventions ala production, ala commercialisation des semences et des plants et eventuellernent la prise en charge par I'Etat des pertes entrainees par leur declassement et des frais consecutifs a leur stokage et a leur transfert. TITRE IV Infractions et sanctions Art. 8 - Les peines edictees par Ie dahir du 23 kaada 1332 (14 octobre 1914) sur la repression des fraudes dans la vente de rnarchandises et des falsifications des denrees alimentaires et des produits agricoles, tel qu'il a ete modi fie et complete, sont applicables aux fraudes commises dans Ie commerce au la cession des semences et des plants. Les infractions au present dahir qui ne se confondront pas avec un delit de fraude ou de falsi fication seront punies des peines prevues par Ie dahir du 29 safar 1349 (26 juillet 1930) sur la repression des infractions aux dahirs et arretes viziriels relatifs aux fraudes. TITRE V Dispositions diverses Art. 9 - Est abroge Ie dahir n° 1-60-096 du 29 rebia II 1380 (21 octobre 1960) reglernentant la production, la commercialisation et l'irnportation des semences. Art. 10 - Le ministre de I'agriculture et de la reforme agraire et Ie ministre des finances sont charges, chacun en ce qui le concerne de l'execution du present dahir qui sera publie au Bulletin .ffidel. Fait a Rabat, le 10 joumada I 1389 (25 juillet 1969) 110