Dahir n° 1-21-76 du 3 hija 1442 (14 juillet 2021) portant promulgation de la loi n° 50-20 relative à la microfinance
Made 2021-07-14 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Act
- Country
- Morocco
- Subjects
- Water, General
- Keywords
- credit, poverty, potable water, water supply
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Article 7 Le Chef du gouvernement, L’entrée en vigueur des dispositions du chapitre II bis du SAAD DINE EL OTMANI. titre III de la loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes est déclinée comme suit : * – au 1 janvier de la 3 er ème année qui suit l’année de publication de la présente loi au Bulletin officiel, la * * proportion des membres du conseil d’administration ou Loi n° 50-20 de surveillance, de chaque sexe, ne peut être inférieure à relative à la microfinance 30% dans les sociétés faisant appel public à l’épargne et la composition des comités prévus aux articles 51, 76 et 106 bis de la loi précitée n° 17-95 doit comporter au moins un représentant de chaque sexe à l’issue de la TITRE PREMIER première assemblée générale ordinaire qui suit cette date ; DE L’ACTIVITÉ DE MICROFINANCE – au 1er janvier de la 6 ème année qui suit l’année de Chapitre premier publication de la présente loi au Bulletin officiel, la Dispositions générales proportion des membres du conseil d’administration ou de surveillance, de chaque sexe ne peut être inférieure à Article premier 40% dans les sociétés faisant appel public à l’épargne à Est considérée comme activité de microfinance, la l’issue de la première assemblée générale ordinaire qui fourniture des services en faveur des personnes à revenus suit cette date. faibles en vue de la création ou le développement des activités Les dispositions des 3ème et 4ème alinéas de l’article 163 de de production ou de services et des activités génératrices de la loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes entrent en vigueur revenus et créatrices d’emploi. dès la publication de la présente loi au « Bulletin officiel ». Toutefois, les commissaires aux comptes, dont les mandats sont Les services de microfinance comprennent l’octroi de en cours à cette date, continuent à exercer jusqu’à l’expiration micro-crédit, la réception des fonds du public et les opérations de leurs fonctions après la réunion de l’assemblée générale de micro-assurances conformément à la législation en vigueur. qui statue sur les comptes du troisième exercice de la société. L’octroi de microcrédit peut être également accordé aux
Article 8 personnes à revenus faibles en vue de répondre aux besoins Les dispositions du titre XV relatif à la société anonyme essentiels ou spécifiques pour leur permettre : simplifiée entre sociétés de la loi précitée n° 17-95 sont abrogées. - d’acquérir, de construire ou d’améliorer leur logement ; Le texte en langue arabe a été publié dans l’édition générale du - de doter leurs foyers d’installation électrique ou d’assurer « Bulletin officiel » n° 7006 du 11 hija 1442 (22 juillet 2021). leur alimentation en eau potable. Nº 7014 – 10 moharrem 1443 (19-8-2021) BULLETIN OFFICIEL 1223
Article 2 Article 8 Est considérée comme institution de microfinance, toute Il est interdit à toute association de développement personne morale, qui exerce l’activité de microfinance telle dans le domaine de la microfinance d’exercer par elle-même que définie à l’article premier ci-dessus et régie par la présente l’activité de microfinance. loi et la loi n°103-12 relative aux établissements de crédit et Elle ne peut effectuer que la fourniture à la clientèle organismes assimilés, promulguée par le dahir n° 1-14-193 du des services de formation, de conseil et d’assistance technique 1er rabii I 1436 ( 24 décembre 2014 ). dans le domaine de la microfinance. Les institutions de microfinance sont constituées :
Article 9 - soit sous forme de société anonyme, conformément à la loi n°17-95 relative aux sociétés anonymes promulguée Les dividendes servis par une société anonyme agréée, par le dahir n° 1-96-124 du 14 rabii II 1417 (30 août 1996) ; en tant qu’établissement de crédit pour exercer l’activité de microfinance à l’association de développement, doivent - soit sous forme d’association, conformément aux servir à constituer des réserves pour la couverture des risques dispositions du dahir n°1-58-376 du 3 joumada I 1378 inhérents à l’activité de microfinance dudit établissement de (15 novembre 1958) réglementant le droit d’association. crédit, dans les conditions et modalités fixées par circulaire
Article 3 du wali de Bank Al-Maghrib après avis du comité des établissements de crédit. Pour l’exercice de l’activité de microfinance, les sociétés anonymes visées à l’article 2 ci-dessus doivent être agréées en Chapitre III tant qu’établissement de crédit conformément aux dispositions Des ressources des associations de microfinance de la loi précitée n°103-12.
Article 10 Les sociétés anonymes agréées en tant qu’établissement de crédit peuvent, sous réserve du respect des dispositions Outre les cotisations et contributions de leurs membres, législatives et réglementaires applicables en la matière, les ressources des associations de microfinance peuvent être effectuer les opérations de transfert de fonds. constituées par :
Article 4 - les dons ou les subventions publiques ou privées ; Les institutions de microfinance constituées sous forme - les emprunts ; d’association, ne sont pas autorisées à recevoir des fonds du - les rémunérations et commissions perçues sur les public. opérations de microfinance qu’elles réalisent ;
Article 5 - les rémunérations et commissions perçues sur les Le montant maximum du micro-crédit octroyé par les produits des services visés à l’article 6 ci-dessus ; institutions de microfinance en fonction de la catégorie et des - les fonds collectés dans le cadre des appels à la générosité objectifs de chaque institution ainsi que ses moyens financiers, publique ; est fixé par voie réglementaire. - les fonds mis à leur disposition dans le cadre de La réception des fonds et la réalisation des opérations conventions de partenariat, de contrats-programmes de micro-assurances, sont effectuées par les institutions de conclus avec l’Etat, les collectivités territoriales ou les microfinance selon les critères et les limites fixés par voie organismes publics ; réglementaire, après avis de Bank Al-Maghrib ou de l’Autorité de contrôle des assurances et de la prévoyance sociale, selon - les ressources concessionnelles que l’Etat peut mobiliser le cas. à leur profit dans le cadre de la coopération bilatérale ou multilatérale ;
Article 6 - les revenus (produits) générés par le placement de leurs Outre les activités prévues à l’article premier ci-dessus, fonds ; les institutions de microfinance peuvent fournir à leur clientèle des services de formation, de conseil et d’assistance technique - le remboursement du principal des financements dans le domaine de la microfinance. accordés ; Chapitre II - tous produits des participations et de leur cession. Des associations de développement Article 11 dans le domaine de la microfinance Par dérogation à la législation relative aux appels à la
Article 7 générosité publique, les associations de microfinance peuvent recourir, sans autorisation préalable, à la collecte de fonds par Toute association de microfinance peut exercer son voie d’appel à la générosité publique. activité de microfinance à travers une société anonyme constituée à cet effet et agréée en tant qu’établissement de Toutefois, à l’issue de tout appel à la générosité publique, crédit pour exercer l’activité de microfinance conformément les associations de microfinance sont tenues de déposer auprès aux dispositions de la loi n°103-12 précitée, ou par un apport de l’administration une déclaration relative aux conditions, dans ladite société. Cette association est qualifiée d’association aux circonstances et aux résultats dudit appel à la générosité de développement dans le domaine de la microfinance. publique. 1224 BULLETIN OFFICIEL Nº 7014 – 10 moharrem 1443 (19-8-2021) Les subventions, les ressources concessionnelles et les « Article 19 bis . – la Société nationale de garantie et du résultats de fin d’exercice des associations de microfinance « financement de l’entreprise et les associations de doivent être affectés aux services de microfinance. « microfinance sont régis par les dispositions de la présente de La distribution, sous quelque forme que ce soit, des « la loi …………………………………………………. bénéfices par les associations de microfinance est interdite. (la suite sans modification.) Chapitre IV « Article 25 . – Il est institué un comité dénommé comité La liquidation de l’activité de microfinance « des établissements de crédit dont l’avis ...................................
Article 12 « Il comprend en outre : L’association de microfinance dont l’agrément est retiré « - un représentant de Bank Al-Maghrib ; dans les cas prévus à l’article 52 de la loi n°103-12 précitée, doit cesser d’exercer son activité de microfinance immédiatement « ...................................................................................... à la date fixée dans la décision du retrait d’agrément qui sera « ...................................................................................... publiée au «Bulletin officiel».
Article 13 « - le président de l’association professionnelle des « établissements de paiement ; Lorsque l’agrément est retiré à la demande de l’association de microfinance, elle doit limiter ses opérations à « - le président de l’association professionnelle des celles nécessaires à la liquidation de l’activité de microfinance « institutions de microfinance ; ou ,le cas échéant , aux services prévus à l’article 6 ci-dessus, « Lorsqu’il est saisi de questions à caractère individuel lorsqu’elle fournit lesdits services. « ........................................................................
Article 14 (la suite sans modification.) Par dérogation aux dispositions de l’article 37 du dahir n°1-58-376 du 3 joumada I 1378 (15 novembre 1958) et aux « Article 32 . – Les établissements de crédit agréés en tant dispositions du chapitre IV du titre VI de la loi n° 103-12 précitée, « que banques et les banques offshore, sont tenus d’adhérer lorsque l’agrément est retiré à la demande de l’association « à une association .......................................................... de microfinance, l’activité de microfinance est liquidée conformément à ses statuts ou, à défaut de clauses statutaires « ............................................................................................. relatives à la liquidation, conformément aux dispositions des « ........................................................... du dahir précité. articles 1065 à 1082 du dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats. « Les établissements de paiement ................................... « du dahir précité. Si la liquidation n’a pu être effectuée dans les délais fixés dans la décision portant retrait d’agrément, Bank Al-Maghrib « Les institutions de microfinance agréées sont tenues ou toute personne intéressée peut saisir le président du tribunal « d’adhérer à l’association professionnelle des institutions de de première instance statuant en référé à sa demande pour « microfinance régie conformément aux dispositions du dahir nommer un mandataire chargé de réaliser les opérations de « précité. liquidation. « Les statuts des associations professionnelles précitées
Article 15 « ........................................................................... Le produit net de liquidation est attribué à l’Etat pour être consacré à des organismes ayant le même objet. (la suite sans modification.) TITRE II Article 17 DISPOSITIONS MODIFIANT ET COMPLÉTANT LA LOI L’expression « association de microcrédit » est remplacée N°103-12 RELATIVE AUX ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT ET par l’expression « association de microfinance » dans les ORGANISMES ASSIMILÉS articles 11, 26, 34 et 61 de la loi n°103-12 précitée.
Article 16 TITRE III Les dispositions des articles 19, 19 bis , 25 et 32 de la loi DISPOSITIONS FINALES n°103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés, promulguée par le dahir n°1-14-193 du 1er rabii I 1436 Article 18 ( 24 décembre 2014 ) sont modifiées et complétées comme suit : Est abrogée la loi n°18-97 relative au micro-crédit, « Article 19 . – Nonobstant les dispositions législatives qui promulguée par le dahir n°1-99-16 du 18 chaoual 1419 (5 février « leur sont applicables et sous réserve des conditions spécifiques 1999) telle qu’elle a été modifiée et complétée. « qui sont édictées à cet effet par circulaires du wali de Bank « Al-Maghrib, après avis du comité des établissements de Demeurent en vigueur jusqu’à leur remplacement « crédit : conformément aux dispositions de la présente loi, tous les textes réglementaires pris en application de la loi précitée n°18-97 « - les banques offshore ……………............................... pour toutes les dispositions non contraires aux dispositions (la suite sans modification.) de la présente loi. Nº 7014 – 10 moharrem 1443 (19-8-2021) BULLETIN OFFICIEL 1225
Article 19 Loi n° 51-20 modifiant et complétant la loi n° 103-12 relative Les associations de micro-crédit qui exercent leur aux établissements de crédit et organismes assimilés activité à la date de la publication de la présente loi au Bulletin officiel sont agréées de plein droit en tant qu’associations de microfinance. Article premier Elles disposent d’un délai de douze (12) mois à compter de la date de publication de la présente loi pour la mise en Les dispositions des articles 21 et 112 de la loi n°103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés, conformité de leurs statuts et les règles de leur fonctionnement promulguée par le dahir n° l-14-193 du 1er rabii I 1436 avec les dispositions de la loi n°103-12 précitée et la présente loi. (24 décembre 2014) telle que modifiée et complétée, sont
Article 20 complétées comme suit : Les références aux dispositions de la loi n°18-97 précitée « Article 21. – ( Un quatrième alinéa ajouté) dans les textes législatifs et réglementaires en vigueur sont « Ladite circulaire conjointe est homologuée par arrêté du remplacées par les renvois aux dispositions correspondantes « ministre chargé des finances et publiée au Bulletin officiel. » de la présente loi. « Article 112. – ( Un sixième alinéa ajouté) « Les informations provenant d’une autorité étrangère Le texte en langue arabe a été publié dans l’édition générale du « compétente ne peuvent être divulguées par Bank Al-Maghrib « Bulletin officiel » n° 7008 du 18 hija 1442 (29 juillet 2021). « sans l’accord exprès de ladite autorité et, le cas échéant, « exclusivement aux fins pour lesquelles cette autorité a donné « son accord. » Dahir n° 1-21-77 du 3 hija 1442 (14 juillet 2021) portant
Article 2 promulgation de la loi n° 51-20 complétant la loi n° 103-12 relative aux établissements de crédit et Les dispositions de l’article 51 de la loi précitée n° 103-12 sont abrogées et remplacées comme suit : organismes assimilés. « Article 51. – Le ministre chargé des f inances « peut f ixer par arrêtés, après avis du comité des « ét abl is s e ment s de c ré d it, pou r l’ens e mble de s LOUANGE A DIEU SEUL ! « établissements de crédit, pour chaque catégorie ou (Grand Sceau de Sa Majesté Mohammed VI) « s o u s - c a t é g o r i e d e c e s é t a b l i s s e m e nt s e t /o u « pour chaque type d’opération de crédit, les taux Que l’on sache par les présentes - puisse Dieu en élever « maximum des intérêts conventionnels et les taux et en fortifier la teneur ! « d’intérêt pouvant être appliqués à l’éparg ne et Que Notre Majesté Chérifienne, « aux opérations de crédit et les conditions de distribution de « crédits. » Vu la Constitution, notamment ses articles 42 et 50, A DÉCIDÉ CE QUI SUIT : Le texte en langue arabe a été publié dans l’édition générale du « Bulletin officiel » n° 7008 du 18 hija 1442 (29 juillet 2021). Est promulguée et sera publiée au Bulletin officiel, à la suite du présent dahir, la loi n° 50-20 complétant la loi n° 103-12 relative aux etablissements de crédit et organismes Dahir n° 1-21-78 du 3 hija 1442 (14 juillet 2021) portant assimilés, telle qu’adoptée par la Chambre des représentants promulgation de la loi n° 83-20 édictant des dispositions et la Chambre des conseillers. relatives au prêt de titres. Fait à Fès, le 3 hija 1442 (14 juillet 2021). Pour contreseing : LOUANGE A DIEU SEUL ! Le Chef du gouvernement, (Grand Sceau de Sa Majesté Mohammed VI) SAAD DINE EL OTMANI. Que l’on sache par les présentes - puisse Dieu en élever et en fortifier la teneur ! * Que Notre Majesté Chérifienne, * * Vu la Constitution, notamment ses articles 42 et 50,