Skip to content
Nelum
Laws of Morocco

Dahir n° 1-21-71 du 3 hija 1442 (14 juillet 2021) portant promulgation de la loi n° 52-20 portant création de l’Agence nationale des eaux et forêts

Made 2021-07-14 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Language
French
Kind
Regulation
Country
Morocco
Subjects
Forestry, Land and soil, Water
Keywords
forest management/forest conservation, forest service, institution, sustainable use, governance, land-use planning, land valuation, water shortage/drought

Where to read it

    No source link is recorded for this law.

Text

The law's own text, section by section, as held. Each section has its own link.

  1. 1208 BULLETIN OFFICIEL Nº 7014 – 10 moharrem 1443 (19-8-2021) Article 64 En sus des sanctions disciplinaires citées à l’article 63 ci-dessus, Bank Al-Maghrib ou l’AMMC, selon le cas, peut prononcer des sanctions pécuniaires qui ne peuvent excéder cinquante mille (50.000) dirhams, à l’encontre de la SFC qui ne respecte pas ses obligations telles que prévues par la présente loi. Article 65 Lorsque la SFC ne procède pas au redressement de la situation qui a donné lieu à l’avertissement ou au blâme, Bank Al-Maghrib ou l’AMMC, selon le cas, peut suspendre un ou plusieurs membres des organes d’administration, de gestion et de direction ou du conseil de surveillance de la SFC concernée. Section 2. – Sanctions pénales Article 66 Est punie d’un emprisonnement de six (6) mois à trois (3) ans et d’une amende de cent mille (100.000) à un million (1.000.000) de dirhams, ou de l’une de ces deux peines seulement, toute personne qui, agissant pour son propre compte ou pour le compte d’une personne morale : exerce, à titre de profession habituelle, les opérations mentionnées à l’article premier ci-dessus sans avoir été dûment agréée en tant que SFC par Bank Al-Maghrib ou l’AMMC, selon le cas ; effectue des opérations de financement collaboratif telles que régies par la présente loi et pour lesquelles elle n’a pas été agréée ; enfreint les dispositions d’interdiction prévues à l’article 18 ci-dessus ; utilise indûment une dénomination commerciale, une raison sociale, une publicité et, de manière générale, toute expression faisant croire qu’elle est agréée en tant que SFC ; utilise tous procédés ayant pour objet de créer un doute dans l’esprit du public quant à la catégorie des opérations de financement collaboratif au titre de laquelle elle a été agréée. Article 67 Est punie d’une amende de cent mille (100.000) à cinq cent (500.000) dirhams toute personne qui enfreint : les dispositions des articles 27, 28 (1er alinéa) et 29 ci-dessus ; les dispositions des articles 36, 37 et 54 (2ème alinéa) ci-dessus. Article 68 Sont punis d’une amende de dix mille (10.000) à deux cent mille (200.000) dirhams, les dirigeants de la SFC qui : violent les dispositions des articles 25 ,26 et le 2ème alinéa de l’article 28 ci-dessus ; auront laissé leur PFC dépourvue des mentions citées à l’article 32 ci-dessus, après les avoir mis en demeure dans un délai de dix ( 10) jours. Article 69 En cas de récidive, les sanctions prévues à la présente section sont portées au double. Est considéré en état de récidive, quiconque, après avoir fait l’objet d’une première condamnation, ayant acquis la force de la chose jugée, pour l’un des délits prévus par la présente loi, commet, dans le délai fixé par le code pénal, le même délit. Chapitre VII Dispositions transitoires et finales Article 70 La présente loi entre en vigueur à compter de la date de sa publication au « Bulletin officiel ». L’autorité gouvernementale chargée des finances convoque, deux années après la publication de la présente loi au Bulletin officiel, les SFC agréées pour tenir l’assemblée générale de l’association visée à l’article 62 ci-dessus et élire son président et son bureau. Le texte en langue arabe a été publié dans l’édition générale du « Bulletin officiel » n° 6967 du 24 rejb 1442 (8 mars 2021). Dahir n° 1-21-71 du 3 hija 1442 (14 juillet 2021) portant promulgation de la loi n° 52-20 portant création de l’Agence nationale des eaux et forêts. LOUANGE A DIEU SEUL ! (Grand Sceau de Sa Majesté Mohammed VI) Que l’on sache par les présentes - puisse Dieu en élever et en fortifier la teneur ! Que Notre Majesté Chérifienne, Vu la Constitution, notamment ses articles 42 et 50, A DÉCIDÉ CE QUI SUIT : Est promulguée et sera publiée au Bulletin officiel, à la suite du présent dahir, la loi n° 52-20 portant création de l’Agence nationale des eaux et forêts, telle qu’adoptée par la Chambre des représentants et la Chambre des conseillers. Fait à Fès, le 3 hija 1442 (14 juillet 2021). Pour contreseing : Le Chef du gouvernement, SAAD DINE EL OTMANI. * * * Nº 7014 – 10 moharrem 1443 (19-8-2021) BULLETIN OFFICIEL 1209 Loi n° 52-20 portant création de l’Agence nationale des eaux et forêts Chapitre premier Dénomination et objet Article premier Il est créé sous la dénomination « Agence nationale des eaux et forêts », désignée ci-après « Agence », un établissement public doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière. Le siège de l’Agence est fixé à Rabat. Des représentations régionales, provinciales et locales de l’Agence sont créées par décision du conseil d’administration. Article 2 L’Agence est placée sous la tutelle de l’Etat, laquelle a pour objet de faire respecter, par ses organes compétents, les dispositions de la présente loi, en particulier celles relatives aux missions qui lui sont imparties et, de manière générale, de veiller à l’application de la législation et de la réglementation relatives aux établissements publics, notamment celles relatives aux missions afférentes à la gestion, au contrôle et à la gouvernance. Elle est également soumise au contrôle financier de l’Etat applicable aux établissements publics conformément à la législation en vigueur. Chapitre II Missions et attributions Article 3 Sous réserve des attributions dévolues par la législation et la réglementation en vigueur aux autorités gouvernementales et aux autres établissements et organismes concernés, l’Agence est chargée de la mise en œuvre des orientations stratégiques de la politique de l’Etat dans les domaines de la protection, de la conservation, de la mise en valeur et du développement durable du patrimoine national forestier et de ses ressources, ainsi qu’en matière de lutte contre la désertification, de création et d’administration des aires protégées, notamment les parcs nationaux, de gestion des ressources cynégétiques, de la pêche et de l’aquaculture continentales et de conservation de flore et faune sauvages et des espèces menacées d’extinction. A cet effet, l’Agence est chargée d’exercer, pour le compte de l’Etat, les missions prévues aux articles 4, 5 et 6 ci-dessous. Article 4 L’Agence assure une gestion rationnelle des ressources forestières, alfatières, sylvo-pastorales, cynégétiques, de pêche et d’aquaculture continentales et à cet effet elle : participe au processus de préparation, de mise en œuvre, de suivi et d’évaluation de la politique gouvernementale en matière de conservation des eaux et des sols et de lutte contre la désertification ; élabore des plans d’actions annuels et pluriannuels pour la mise en œuvre de la stratégie forestière et des aires protégées, et en assure l’exécution, le suivi et l’évaluation ; élabore et met en œuvre, conformément à la législation et la réglementation en vigueur des plans et autres documents d’aménagement des espaces forestiers et de leurs ressources, et en assure le suivi et l’évaluation ; coordonne la préparation et la mise en œuvre des programmes et projets de développement intégré des zones forestières, péri forestières, alfatières et aires protégées et en assure le suivi et l’évaluation ; mène toute action relative à l’aménagement, au développement et à l’extension des forêts sur les terres relevant du domaine forestier de l’Etat et celles à vocation forestière ; met en place un modèle de gestion intégrée, inclusive et durable des ressources forestières et d’un mode de partenariat adapté, basé sur la mise à contribution des usagers et l’organisation de leur participation, conformément à la législation et la réglementation en vigueur en la matière ; assure, en coordination avec les autorités compétentes et les organismes concernés, la veille, la surveillance et la protection des forêts contre les incendies et les menaces sanitaires et phytosanitaires ; coordonne l’élaboration et la mise en œuvre des plans d’aménagement des bassins versants, sans préjudice des attributions dévolues aux Agences des bassins hydrauliques, ainsi que des programmes de conservation des eaux et des sols et de lutte contre la désertification et en assure le suivi et l’évaluation. Article 5 L’Agence est chargée également de : veiller à l’application des législations et règlementations relatives au domaine forestier, notamment à sa délimitation, à la transhumance sylvopastorale, à la chasse, à la pêche et à l’aquaculture continentales, à la protection des espèces de flore et de faune sauvages ainsi qu’aux aires protégées. A cet effet, l’Agence assure la délivrance au niveau central et territorial, si nécessaire, des autorisations, des amodiations, des agréments et de tout autre document prévu par lesdites législations et réglementations, en contrôle les conditions d’utilisation par leurs titulaires et mène toute action visant la répression des infractions y relatives ; présenter au gouvernement toute proposition, recommandation ou projet de texte législatif ou règlementaire entrant dans ses domaines de compétence ; donner son avis sur les projets de textes législatifs ou réglementaires en relation avec ses domaines de compétence ; donner son avis sur toute question dont elle est saisie par le gouvernement en relation avec ses missions ; encourager et soutenir l’organisation des professionnels œuvrant dans les domaines de compétence de l’Agence ; 1210 BULLETIN OFFICIEL Nº 7014 – 10 moharrem 1443 (19-8-2021) contribuer, en coordination avec les administrations et les organismes concernés, à l’effort des pouvoirs publics en matière d’éducation, de sensibilisation et de diffusion des valeurs et des principes relatifs à la préservation du patrimoine naturel et de l’environnement ; promouvoir la production et la diffusion de toute documentation en lien avec ses missions ; procéder à l’évaluation périodique des ressources forestières ; élaborer un inventaire national forestier et en assurer sa mise à jour ; élaborer et réaliser des programmes de conservation de développement et de valorisation de la biodiversité ; assurer tout autre service ou mission que l’Etat peut lui confier, dans un cadre conventionnel ou en vertu d’un texte législatif ou réglementaire en relation avec ses domaines de compétence ; fournir, dans un cadre conventionnel ou contractuel, selon le cas, toute expertise ou prestation de service, dans ses domaines de compétence au profit de toute personne publique ou privée, notamment les administrations, les régions, les communes, les opérateurs professionnels, les coopératives, les associations ou tout autre instance ou organisme impliqué ou concerné par ses domaines de compétence ; développer, en concertation avec les différentes instances et organismes concernés, la recherche scientifique en relation avec ses domaines de compétence ; contribuer aux travaux préparatoires relatifs à la participation du Royaume du Maroc aux manifestations, rencontres et réunions régionales ou internationales relatives à ses domaines de compétence ; assister le gouvernement dans les négociations internationales dans ses domaines de compétence ; contribuer à la mise en œuvre des conventions internationales ratifiées par le Maroc, en lien avec ses missions et en assurer le point focal, le cas échéant ; participer aux travaux des instances internationales qui œuvrent dans les domaines en lien avec ses missions. Article 6 Pour ce qui concerne les aires protégées et les jardins zoologiques, outre les missions prévues aux articles 4 et 5 ci dessus, l’Agence est chargée de : participer au processus de préparation, de mise en œuvre, de suivi et d’évaluation de la politique gouvernementale en matière d’aires protégées et de jardins zoologiques ; élaborer et mettre en œuvre, conformément à la législation et la réglementation relatives aux aires protégées, les plans d’aménagement et de gestion et autres documents d’aménagement desdites aires y compris, le cas échéant, les mesures spécifiques de restriction pour certaines activités admises dans les espaces limitrophes et en assurer le suivi et l’évaluation ; proposer la création d’aires protégées et de jardins zoologiques ou leur extension ; mettre en place un modèle de gestion intégrée, inclusive et durable des aires protégées et de leurs ressources ; administrer les aires protégées et les jardins zoologiques conformément à la législation et la réglementation en vigueur ; contribuer à la conservation, la gestion durable, la réhabilitation et la restauration de la flore et la faune sauvages et de ses habitats naturels ; élaborer un système de suivi des écosystèmes naturels et des plans de sauvegarde des espèces menacées d’extinction au sein des aires protégées et en assurer sa mise à jour ; veiller à la mise en œuvre des mesures prises, conformément aux dispositions législatives et réglementaires relatives aux aires protégées, par les collectivités territoriales et les autres organismes publics pour le respect des dispositions du plan d’aménagement et de gestion desdites aires ; favoriser les usages contribuant à la préservation du patrimoine naturel et au développement durable au sein des aires protégées. Article 7 Pour la réalisation de ses missions, l’Agence peut : conclure tout contrat ou convention de partenariat avec l’Etat, les collectivités territoriales et toute personne publique ou privée nationale ou internationale ; déléguer, sous son contrôle, la réalisation de certaines activités entrant dans ses domaines de compétence à des organismes publics ou à des personnes morales de droit privé qu’elle agrée à cet effet, selon les modalités fixées par voie règlementaire ; prendre des participations dans des entreprises publiques ou privées exerçant des activités en lien avec ses missions ou créer des filiales visant l’exploitation et la gestion des aires protégées et des jardins zoologiques et la production ou la commercialisation des produits ou services, et ce, conformément à la législation et la réglementation en vigueur ; concéder, conformément à la législation et la réglementation en vigueur, la gestion totale ou partielle des aires protégées, notamment les parcs nationaux, ainsi que des jardins zoologiques ; soutenir le développement des filières écotouristiques et les chaînes de valeurs locales compatibles avec les objectifs de conservation et de valorisation des aires protégées. Nº 7014 – 10 moharrem 1443 (19-8-2021) BULLETIN OFFICIEL 1211 Article 8 L’Agence est membre de la commission nationale de l’évaluation environnementale prévue à l’article 20 de la loi n°49-17 relative à l’évaluation environnementale, lorsque l’étude d’impact concerne des projets à réaliser, en tout ou en partie, sur des espaces du patrimoine national forestier ou sur des aires protégées ou sur leurs espaces limitrophes. Article 9 Les personnels de l’administration des eaux et forêts, assermentés, exerçant des missions de police forestière, de police de la chasse, de police de la pêche, de recherche et de constatation des infractions en matière d’aires protégées, de transhumance sylvo-pastorale et de protection des espèces de flore et de faune sauvages, et détachés auprès de l’Agence, conformément aux dispositions de l’article 18 ci-dessous, continuent d’exercer lesdites missions, dans le cadre de la législation et de la réglementation applicables en la matière. Chapitre III Organes d’administration et de gestion Article 10 L’Agence est administrée par un Conseil d’administration et gérée par un directeur général. Article 11 Le Conseil d’administration de l’Agence se compose des membres suivants : a) des représentants de l’administration ; b) un représentant de chacun des établissements publics suivants : • l’Agence nationale de la conservation foncière, du cadastre et de la cartographie ; • l’Agence nationale pour le développement des zones oasiennes et de l’arganier ; • l’Agence marocaine de développement des investissements et des exportations ; • l’Office national de sécurité sanitaire des produits alimentaires ; • l’Office national du conseil agricole ; • l’Office de développement de la coopération ; • l’Institut national de recherche halieutique ; c) un représentant des Agences des bassins hydrauliques ; d) deux représentants des établissements de formation et de recherche en relation avec les domaines de compétence de l’Agence ; e) deux représentants des organisations des usagers de la forêt et des aires protégées ; f) deux représentants de la profession en relation avec le domaine forestier et les aires protégées ; g) deux experts choisis en raison de leurs connaissances et expertises dans les domaines de compétence de l’Agence. Le président du Conseil d’administration de l’Agence peut inviter à assister, à titre consultatif, aux réunions du conseil, toute personne physique ou morale, dont la participation lui parait utile en raison de ses connaissances et expertises dans les domaines de compétence de l’Agence. Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire. Article 12 Le Conseil d’administration de l’Agence dispose de tous les pouvoirs et attributions nécessaires à l’administration de l’Agence. A cet effet, il règle par ses délibérations, toute question relevant de la compétence de l’Agence et notamment : arrête la politique générale de l’Agence dans le respect des orientations fixées par le gouvernement ; adopte les plans d’actions annuels et pluriannuels pour la mise en œuvre de la stratégie forestière et des aires protégées ; approuve les conventions à caractère stratégique conclues par l’Agence ; adopte tout plan d’aménagement et de gestion du domaine forestier et des aires protégées ; statue sur tout projet de création d’aires protégées et de jardins zoologiques ou leur extension ; décide de la concession de gestion totale ou partielle des aires protégées ou des jardins zoologiques ; approuve le programme d’action annuel de l’Agence et les autres documents et outils de planification ; arrête le budget annuel, les programmes prévisionnels pluriannuels, les modalités de leur financement et les états y afférents ; approuve les comptes annuels et décide de l’affectation des résultats ; fixe les redevances, les tarifs liés aux activités de l’Agence et les tarifs des prestations et services rendus par l’Agence ; approuve l’organigramme de l’Agence qui fixe ses structures organisationnelles centrales, régionales, provinciales et locales, et leurs attributions ; approuve le statut du personnel de l’Agence qui fixe les conditions de recrutement, le régime de rémunérations et indemnités, ainsi que le déroulement de carrière dudit personnel ; approuve le règlement fixant les règles et modes de passation des marchés de l’Agence, conformément à la réglementation en vigueur ; fixe les activités nécessaires à la réalisation de certaines missions de l’Agence qui peuvent être déléguées à des organismes publics ou à des personnes morales de droit privé et les conditions de cette délégation ; 1212 BULLETIN OFFICIEL Nº 7014 – 10 moharrem 1443 (19-8-2021) arrête les conditions d’émission des emprunts et de recours aux autres formes de crédits et de financement ; décide de l’acquisition, de la cession ou de la location des biens immeubles par l’Agence conformément à la législation et la réglementation en vigueur ; statue sur la prise de participation et la création de filiales ; décide de l’acceptation des dons, legs et produits divers ; approuve le rapport annuel des activités de l’Agence qui lui est soumis par le directeur général. Le Conseil d’administration peut prendre toute mesure pour effectuer des audits et des évaluations périodiques. Article 13 Le Conseil d’administration de l’Agence se réunit sur convocation de son président, de sa propre initiative ou à la demande du tiers des membres dudit conseil, autant de fois que nécessaire et au moins deux fois par an et ce : avant le 30 juin pour adopter les états de synthèse de l’exercice clos ; avant le 30 novembre pour arrêter le programme prévisionnel et le budget de l’exercice suivant. Il délibère valablement lorsque la moitié, au moins, de ses membres sont présents ou représentés et prend ses décisions à la majorité des voix des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Article 14 Le Conseil d’administration de l’Agence peut créer toute commission ou comité technique dont il fixe les attributions, la composition et les modalités de fonctionnement. Article 15 Le directeur général de l’Agence est nommé conformément à la législation et la réglementation en vigueur. Il détient tous les pouvoirs et attributions nécessaires à la gestion de l’Agence. A ce titre, il est notamment chargé : d’appliquer les décisions du Conseil d’administration ; d’ordonner les dépenses et de percevoir les recettes de l’Agence ; de délivrer les permis, les autorisations, les agréments, les amodiations et tout autre document relatif aux domaines de compétence de l’Agence et ce, conformément à la législation et la réglementation en vigueur ; d’assurer la coordination des travaux de toute commission ou comité technique crée par le Conseil d’administration ; d’assurer le secrétariat permanent du Conseil national des forêts, du Conseil supérieur de la chasse, du Comité national de la pêche et l’aquaculture continentales ; d’assurer la gestion de l’ensemble des services de l’Agence et de coordonner leurs activités ; de veiller à l’exécution et au suivi des plans d’action, des programmes et des projets menés par l’Agence ; de nommer aux emplois de l’Agence, conformément à son organigramme et au statut de son personnel ; d’accomplir ou d’autoriser tout acte ou opération en relation avec les missions et attributions de l’Agence et la représenter vis à vis de l’Etat, de toute administration ou organisme public ou privé et de tout tiers et prendre toutes les mesures conservatoires utiles ; de conclure, au nom de l’Agence, tout contrat ou convention ; de représenter l’Agence en justice et d’intenter toute action ayant pour objet la défense des intérêts de l’Agence et en aviser le président du Conseil d’administration ; d’établir un rapport annuel des activités de l’Agence. Le directeur général de l’Agence assiste, avec voix consultative, aux réunions du Conseil d’administration et en assure le rôle de rapporteur. Il peut, sous sa responsabilité, déléguer une partie de ses pouvoirs et attributions au personnel de l’Agence. Chapitre IV Ressources et organisation financière Article 16 Le budget de l’Agence comprend : En recettes : les subventions de l’Etat, des collectivités territoriales et de tout autre organisme de droit public ou privé ; le versement provenant du Fonds national forestier et du Fonds de la chasse et de la pêche continentales, conformément à la législation et la réglementation en vigueur ; les contributions des organismes nationaux ou étrangers attribuées dans le cadre des partenariats et de la coopération bilatérale ou multilatérale ; les produits des emprunts autorisés, conformément à la législation et la réglementation vigueur ; le produit des taxes parafiscales instituées au profit de l’Agence ; les recettes et revenus provenant des biens meubles et immeubles de l’Agence ; les recettes provenant des activités de l’écotourisme ; les produits et bénéfices provenant de la commercialisation des études et travaux de recherche, ainsi que des prestations et services rendus par l’Agence ; les produits des dons et legs ; toutes autres recettes. Nº 7014 – 10 moharrem 1443 (19-8-2021) BULLETIN OFFICIEL 1213 En dépenses : les dépenses d’investissement ; les dépenses de fonctionnement ; le remboursement des prêts autorisés ; toutes autres dépenses en relation avec les activités de l’Agence. Chapitre V Ressources humaines Article 17 Pour l’accomplissement de ses missions, l’Agence est dotée de personnel qui se compose : de cadres et agents recrutés par ses soins conformément à son statut du personnel ; des fonctionnaires des administrations publiques détachés conformément à la législation et la réglementation en vigueur. L’Agence peut également faire appel à des experts ou des consultants recrutés par voie de contrat, pour des missions déterminées. Chapitre VI Dispositions transitoires et diverses Article 18 Nonobstant toute disposition législative ou réglementaire contraire, le personnel titulaire et stagiaire en fonction dans les services centraux et déconcentrés relevant de l’Administration des eaux et forêts est détaché d’office auprès de l’Agence. A compter de la date d’approbation du statut du personnel de l’Agence, le personnel détaché d’office conformément à l’alinéa premier ci-dessus, dispose d’un délai de trois (3) ans pour demander son intégration dans le cadre dudit statut. Passé ce délai, il est mis fin au détachement du personnel qui n’a pas demandé son intégration à l’Agence. Ce personnel réintègre le département chargé de l’agriculture. Le personnel contractuel en fonction au sein des services centraux et déconcentrés précités est transféré d’office à l’Agence à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente loi. La situation conférée par le statut du personnel de l’Agence au personnel intégré, ne peut, en aucun cas, être moins favorable que celle détenue par les intéressés, dans leur cadre d’origine, à la date de leur intégration. Article 19 Dans l’attente de l’approbation du statut du personnel de l’Agence, les personnels titulaires, stagiaires et contractuels visés à l’article 18 ci-dessus continuent d’évoluer dans leur cadre d’origine et conservent l’intégralité des droits et avantages dont ils bénéficiaient dans ledit cadre. Les services effectués par lesdits personnels au sein de l’Administration des eaux et forêts sont considérés comme ayant été effectués au sein de l’Agence. Nonobstant toutes dispositions contraires, les personnels visés à l’article 18 ci-dessus continuent à être affiliés, pour le régime des pensions, aux caisses auxquelles ils cotisaient avant la date d’entrée en vigueur de la présente loi. Article 20 Les personnels de l’Agence bénéficient des prestations de l’association des œuvres sociales des eaux et forêts dont ils sont membres, ou tout autre organisme des œuvres sociales ou culturelles appelé à la remplacer. Article 21 Les biens meubles et immeubles appartenant au domaine privé de l’Etat et affectés aux services centraux et déconcentrés de l’Administration des eaux et forêts à la date de l’entrée en vigueur de la présente loi, nécessaires au fonctionnement de l’Agence, et dont la liste sera fixée par voie réglementaire, sont mis gratuitement à la disposition de l’Agence. Article 22 Les dossiers et les archives relatifs aux missions dévolues à l’Agence et qui sont détenus par les services centraux et déconcentrés de l’Administration des eaux et forêts sont transférés, à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, à l’Agence. Article 23 L’Agence est subrogée dans tous les droits et obligations de l’Etat en ce qui concerne : tous les marchés d’études, de travaux, de fourniture et de services ainsi que tous autres contrats et conventions, conclus par l’Administration des eaux et forêts avant la date d’entrée en vigueur de la présente loi et non définitivement réglés à ladite date. L’Agence assure le règlement desdits marchés, conventions et contrats selon les formes et les conditions qui y sont prévues ; tous les actes de quelque nature que ce soit en lien avec les missions de l’Agence. Article 24 Le recouvrement des créances de l’Agence se fait conformément aux dispositions de la loi n°15-97 formant code de recouvrement des créances publiques. Article 25 La présente loi entre en vigueur à compter du premier jour de l’année budgétaire suivant la date de publication au Bulletin officiel du texte réglementaire prévu à l’article 11 de la présente loi. A compter de cette date, sont abrogées toutes les dispositions contraires à la présente loi. Les références, dans la législation et la réglementation en vigueur, au Haut-commissariat aux eaux et forêts et à la lutte contre la désertification ou à l’Administration des eaux et forêts, sont réputées faites à l’Agence nationale des eaux et forêts. L’Agence est membre en lieu et place du Haut-commissariat aux eaux et forêts et à la lutte contre la désertification dans toutes les instances auxquelles il participe. Le texte en langue arabe a été publié dans l’édition générale du « Bulletin officiel » n° 7006 du 11 hija 1442 (22 juillet 2021).

Dahir n° 1-21-71 du 3 hija 1442 (14 juillet 2021) portant promulgation de la loi n° 52-20 portant création de l’Agence nationale des eaux et forêts · Nelum