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Laws of Morocco

Dahir n° 1-21-70 du 3 hija 1442 (14 juillet 2021) portant promulgation de la loi n° 62-19 édictant des dispositions particulières relatives à l’acquisition par des sociétés anonymes ou des sociétés en commandite par actions, des propriétés agricoles ou à vocation agricole à l’extérieur des périmètres urbains

Made 2021-07-14 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Language
French
Kind
Act
Country
Morocco
Subjects
Land and soil
Keywords
agricultural land, business/industry/corporations, foreign land tenure, ownership, land tenure, property rights
Categories
*

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  1. 1214 BULLETIN OFFICIEL Nº 7014 – 10 moharrem 1443 (19-8-2021) Dahir n° 1-21-70 du 3 hija 1442 (14 juillet 2021) portant promulgation de la loi n° 62-19 édictant des dispositions particulières relatives à l’acquisition par des sociétés anonymes ou des sociétés en commandite par actions, des propriétés agricoles ou à vocation agricole à l’extérieur des périmètres urbains. LOUANGE A DIEU SEUL ! (Grand Sceau de Sa Majesté Mohammed VI) Que l’on sache par les présentes–puisse Dieu en élever et en fortifier la teneur ! Que Notre Majesté Chérifienne, Vu la Constitution, notamment ses articles 42 et 50, A DÉCIDÉ CE QUI SUIT : Est promulguée et sera publiée au Bulletin officiel, à la suite du présent dahir, la loi n° 62-19 édictant des dispositions particulières relatives à l’acquisition par des sociétés anonymes ou des sociétés en commandite par actions, des propriétés agricoles ou à vocation agricole à l’extérieur des périmètres urbains, telle qu’adoptée par la Chambre des représentants et la Chambre des conseillers. Fait à Fès, le 3 hija 1442 (14 juillet 2021). Pour constreseing : Le Chef du gouvernement, SAAD DINE EL OTMANI. * * * Loi n° 62-19 édictant des dispositions particulières relatives à l’acquisition par des sociétés anonymes ou des sociétés en commandite par actions, des propriétés agricoles ou à vocation agricole à l’extérieur des périmètres urbains Chapitre I Dispositions modifiant et complétant le dahir portant loi n° 1-73-645 du 11 rebia II 1395 (23 avril 1975) relatif à l’acquisition des propriétés agricoles ou à vocation agricole à l’extérieur des périmètres urbains Article premier Les dispositions de l’article premier du dahir portant loi n° 1-73-645 du 11 rebia II 1395 (23 avril 1975) relatif à l’acquisition des propriétés agricoles ou à vocation agricoles à l’extérieur des périmètres urbains, tel qu’il a été modifié et complété, sont modifiées et complétées ainsi qu’il suit : « Article premier. – L’acquisition des propriétés agricoles « ou à vocation agricole situées, en totalité ou en partie, à « l’extérieur des périmètres urbains est réservée aux personnes « physiques marocaines ou personnes morales soumises à la « législation marocaine, suivantes : « – l’Etat ; « – ………………………. ; « – ……………………….. ; « – …………………………. ; « – les collectivités soulaliyates régies par les dispositions « de la loi n° 62-17 relative à la tutelle administrative « sur les collectivités soulaliyates et la gestion de leurs « biens ; « – …………………………….. ; « – ……………………………… ; « – les sociétés anonymes et les sociétés en commandite « par actions, sous réserve des dispositions de l’article 2 « ci-dessous ; « – les autres personnes morales du droit privé dont les « associés ou les membres sont des personnes physiques « marocaines. ». Article 2 Les dispositions de l’article 2 du dahir portant loi précité n° 1-73-645 sont abrogées et remplacées ainsi qu’il suit : « Article 2. – Les sociétés anonymes et les sociétés en « commandite par actions prévues à l’article premier ci-dessus, « désirant acquérir des propriétés agricoles ou à vocation « agricole à l’extérieur des périmètres urbains, sont tenues de « respecter ce qui suit : « – que la propriété agricole ou à vocation agricole, objet « de l’acquisition soit éligible à la cession et immatriculé « ou en cours d’immatriculation ; « – que le bien foncier concerné soit destiné à des « investissements agricoles ; « – obtenir l’accord préalable de l’acquisition auprès de la « commission régionale unifiée d’investissement prévue « par la loi n° 47-18 portant réforme des centres régionaux « d’investissement et création des commissions « régionales unifiées d’investissement, promulguée par « le dahir n° 1-19-18 du 7 joumada II 1440 (13 février 2019), « sur la base des conditions et des formalités prévues « dans le contrat de vente et dans le cahier des charges, « dont leurs modèles et les documents y afférents sont « fixés par voie réglementaire. Le bien foncier concerné « reste grevé des conditions interdisant la cession, « l’hypothèque, la saisie et la location, jusqu’à l’obtention « par la société bénéficiaire du certificat de mainlevée, « conformément aux dispositions de la présente loi. « Toutefois, la commission régionale unif iée « d’investissement peut donner son autorisation aux sociétés « anonymes et aux sociétés en commandite par actions ayant « obtenu l’accord préalable de l’acquisition, à hypothéquer le « bien foncier pour bénéficier d’un prêt destiné au financement « du projet qui prend en considération la valeur du bien foncier « et le coût des investissements à réaliser ci-dessus. Nº 7014 – 10 moharrem 1443 (19-8-2021) BULLETIN OFFICIEL 1215 « Le contrat de vente ainsi que le cahier des charges « doivent être rendus publics dans le titre foncier ou dans « la demande d’immatriculation du bien foncier concerné. « Les conditions stipulées dans le contrat de vente et dans « le cahier des charges ne peuvent être radiées qu’après « présentation du certificat de mainlevée délivrée par la « commission régionale unifiée d’investissement précitée, « attestant la réalisation, par la société concernée, « des investissements agricoles engagés. « Dans le cas de l’acquisition d’une propriété contenant « un projet agricole finalisé et réalisé par son propriétaire, « la société peut obtenir à la fois l’accord et le quitus de la « commission précitée, à condition de : « – fournir tous les documents attestant la réalisation du « projet agricole ; « – faire le constat du projet agricole par la commission « régionale précitée pour s’assurer de sa réalisation ; « – produire un rapport détaillé par la commission régionale, « servant de base à la prise de décision d’accord ou de « refus ; « Si la commission régionale unifiée d’investissement « constate lors du contrôle et du suivi de la réalisation des « investissements agricoles situés sur les terres acquises, la « non-conformité des travaux aux conditions stipulées dans « le cahier des charges et les documents qui lui sont annexés, « ou le non-respect des délais prévus dans le cahier des « charges précité, sur lesquels la commission a donné son « accord sur l’acquisition, cette dernière adressera une mise en « demeure à la société concernée l’invitant à régulariser cette « situation constatée dans un délai fixé par ladite commission. « Lorsque la commission rég ionale uni f iée « d’investissement, constate que le retard dans la réalisation de « l’investissement n’est pas imputé principalement à la « volonté de la société concernée, elle peut lui fixer un délai « supplémentaire pour achever les travaux ou lui donner son « accord pour se faire remplacer par un autre investisseur : « – soit parmi les personnes morales, prévues au premier « paragraphe ci-dessus, qui se substitue à la société dans « l’exécution de toutes les obligations et les conditions, « fixées par la présente loi et qui s’engage à parachever « le projet, tout en préservant la vocation agricole du « bien foncier. Pour rendre sa décision, la commission « précitée procède à l’examen de cette demande, « conformément aux conditions et aux modalités fixées « par voie réglementaire ; « – soit parmi les personnes physiques marocaines, « sans les soumettre à l’obligation de se conformer « aux conditions et modalités précitées. Les obligations « d’interdiction de cession, d’hypothèque, de saisie et « de la location du bien foncier concerné sont radiées. « S’il apparaît que la société concernée n’a pas respecté « ses engagements ou n’est pas en mesure de trouver une autre « personne pour parachever le projet, la commission régionale « unifiée d’investissement rendra, après expiration des délais « mentionnés aux paragraphes 5 et 6 ci-dessus, une décision « de retrait de son accord préalable à la vente et la notifiera « à la société. « Par dérogation aux dispositions de l’article 2 du dahir « portant loi n° 1-73-213 du 26 moharrem 1393 (2 mars 1973) « relatif au transfert à l’Etat de la propriété des immeubles « agricoles ou à vocation agricole appartenant aux personnes « physiques étrangères ou aux personnes morales, la propriété « du bien foncier concerné est transférée à l’Etat suite à sa « demande, selon sa situation à la date de la conclusion du « contrat d’acquisition. Le conservateur foncier rend public le « transfert de la propriété précitée dans le titre foncier ou dans « la demande d’immatriculation du bien foncier concerné, « sur la base de la décision de la commission ayant prononcé « le retrait de l’accord, et ce, après accomplissement de la « notification. Si l’Etat renonce au transfert, à son compte, de « la propriété du bien foncier, il est procédé à la vente du bien « foncier aux enchères publiques. « Le transfert de propriété à l’Etat entraine l’octroi d’une « indemnité à la société concernée, dont le montant est fixé sur « la base de la valeur du bien foncier à la date du transfert de « la propriété à ladite société, en tenant compte des réalisations « accomplies sur ce bien, conformément au cahier des charges « prévu au paragraphe 1 ci-dessus. Toutefois, si le bien « foncier est grevé de l’hypothèque stipulé au paragraphe 2 « du présent article, l’Etat ne peut verser cette indemnité à la « société qu’après déduction des frais nécessaires à la purge « du bien foncier de cette hypothèque. Les modalités d’octroi « de l’indemnité sont fixées par voie réglementaire. « Les conditions susvisées ne s’appliquent pas à la « première acquisition des biens fonciers précités par les « banques participatives qui font l’objet d’opération de « f inancement participatif dans le cadre du contrat « murabahah. » Article 3 Est abrogé l’article 3 du dahir portant loi n° 1-73-645 du 11 rebia II 1395 (23 avril 1975) relatif à l’acquisition de propriétés agricoles ou à vocation agricole à l’extérieur des périmètres urbains. Chapitre II Dispositions modifiant et complétant le dahir portant loi n° 1-73-213 du 26 moharrem 1393 (2 mars 1973) relatif au transfert à l’Etat de la propriété des immeubles agricoles ou à vocation agricole appartenant aux personnes physiques étrangères ou aux personnes morales Article 4 Les dispositions de l’article 7 du dahir portant loi n° 1-73-213 du 26 moharrem 1393 (2 mars 1973) relatif au transfert à l’Etat de la propriété des immeubles agricoles ou à vocation agricole appartenant aux personnes physiques étrangères ou aux personnes morales, tel qu’il a été modifié et complété, sont modifiées et complétées ainsi qu’il suit : « Article 7. – Les dispositions du présent dahir ne sont « pas applicables : « 1- aux établissements publics ………… aux collectivités « soulaliyates régies par les dispositions de la loi n° 62-17 relative « à la tutelle administrative sur les collectivités soulaliyates et « la gestion de leurs biens ; « 2 -……………………………………… ; 1216 BULLETIN OFFICIEL Nº 7014 – 10 moharrem 1443 (19-8-2021) « 3- … ; « 4- aux sociétés anonymes et aux sociétés en commandite « par actions qui ont acquis des propriétés agricoles ou à « vocation agricole conformément aux conditions prévues « par les articles 1 et 2 du dahir portant loi n° 1-73-645 du « 11 rebia II 1395 (23 avril 1975) relatif à l’acquisition des « propriétés agricoles ou à vocation agricole à l’extérieur « des périmètres urbains. Chapitre III Dispositions modifiant le dahir n° 1-63-288 du 7 joumada I 1383 (26 septembre 1963) relatif au contrôle des opérations immobilières à réaliser par certaines personnes et portant sur des propriétés agricoles rurales Article 5 Les dispositions de l’article 12 du dahir n° 1-63-288 du 7 joumada I 1383 (26 septembre 1963) relatif au contrôle des opérations immobilières à réaliser par certaines personnes et portant sur des propriétés agricoles rurales, tel qu’il a été modifié et complété, sont modifiées et complétées ainsi qu’il suit : « Article 12. – Les dispositions du présent dahir ne sont pas applicables : « 1- …………………………….. ; « 2- à l’Etat…………………………… et aux collectivités « soulaliyates régies par les dispositions de la loi n° 62-17 « relative à la tutelle administrative sur les collectivités « soulaliyates et la gestion de leurs biens ; « 3- …………………......…………………. ; « 4- ………………………………………….. ; « 5- aux sociétés anonymes et aux sociétés en commandite « par actions qui restent soumises aux dispositions de « l’article 2 du dahir portant loi n°1-73-645 du 11 rebia II 1395 « (23 avril 1975) relatif à l’acquisition des propriétés agricoles « ou à vocation agricoles à l’extérieur des périmètres urbains « et aux dispositions de l’article premier du présent dahir, « en ce qui concerne le bail dont la durée correspondante « dépasse trois ans ; « 6- aux autres personnes morales du droit privé dont « les associés ou les membres sont des personnes physiques « marocaines visées par l’article premier du dahir portant loi « n° 1-73-645 ci-dessus, lorsque leurs opérations immobilières « portent sur des propriétés agricoles situées à l’extérieur des « périmètres d’irrigation, délimités par décret conformément « à l’article 6 du dahir n° 1-69-25 du 10 joumada I 1389 « (25 juillet 1969) formant code des investissements agricoles. » Le texte en langue arabe a été publié dans l’édition générale du « Bulletin officiel » n° 7006 du 11 hija 1442 (22 juillet 2021). Dahir n° 1-21-75 du 3 hija 1442 (14 juillet 2021) portant promulgation de la loi n° 19-20 modifiant et complétant la loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes et la loi n° 5-96 sur la société en nom collectif, la société en commandite simple, la société en commandite par actions, la société à responsabilité limitée et la société en participation. LOUANGE A DIEU SEUL ! (Grand Sceau de Sa Majesté Mohammed VI) Que l’on sache par les présentes–puisse Dieu en élever et en fortifier la teneur ! Que Notre Majesté Chérifienne, Vu la Constitution et notamment ses articles 42 et 50, A DÉCIDÉ CE QUI SUIT : Est promulguée et sera publiée au Bulletin officiel, à la suite du présent dahir, la loi n° 19-20 modifiant et complétant la loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes et la loi n° 5-96 sur la société en nom collectif, la société en commandite simple, la société en commandite par actions, la société à responsabilité limitée et la société en participation, telle qu’adoptée par la Chambre des représentants et la Chambre des conseillers. Fait à Fès, le 3 hija 1442 (14 juillet 2021). Pour constreseing : Le Chef du gouvernement, SAAD DINE EL OTMANI. * * * Loi n° 19-20 modifiant et complétant la loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes et la loi n° 5-96 sur la société en nom collectif, la société en commandite simple, la société en commandite par actions, la société à responsabilité limitée et la société en participation TITRE PREMIER DISPOSITIONS MODIFIANT ET COMPLETANT LA LOI N° 17-95 RELATIVE AUX SOCIETES ANONYMES Article premier Les dispositions des articles 39, 50, 58 (1er alinéa), 73 (1er et 4ème alinéas), 83, 110, 111, 131 bis, 163, 293, 294, 296 (1er et 2ème alinéas), 298 de la loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes promulguée par le dahir n° 1-96-124 du 14 rabii II 1417 (30 août 1996) sont modifiées ou complétées comme suit : « Article 39. – La société anonyme est administrée « ……............…… de la bourse des valeurs. « Toutefois, en cas de fusion…………………de la bourse « des valeurs.

Dahir n° 1-21-70 du 3 hija 1442 (14 juillet 2021) portant promulgation de la loi n° 62-19 édictant des dispositions particulières relatives à l’acquisition par des sociétés anonymes ou des sociétés en commandite par actions, des propriétés agricoles ou à vocation agricole à l’extérieur des périmètres urbains · Nelum