Dahir n° 1-21-69 du 3 hija 1442 (14 juillet 2021) portant promulgation de loi n° 63-18 édictant de nouvelles dispositions pour régulariser la situation de certains agriculteurs ayant bénéficié auparavant de terres agricoles ou à vocation agricole faisant partie du domaine privé de l’Etat et modifiant et complétant le dahir portant loi n° 1-72-277 du 22 kaada 1392 (29 décembre 1972) relatif à l’attribution à des agriculteurs de terres agricoles ou à vocation agricole faisant partie du domaine privé de l’Etat
Made 2019-03-11 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Act
- Country
- Morocco
- Subjects
- Land and soil
- Keywords
- agricultural land, inheritance, land tenure, private land
Where to read it
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Nº 7188 – 29 ramadan 1444 (20-4-2023) BULLETIN OFFICIEL 1087 Dahir n° 1‑19‑44 du 4 rejeb 1440 (11 mars 2019) portant promulgation de la loi n° 33‑18 modifiant et complétant le code pénal. LOUANGE A DIEU SEUL ! (Grand Sceau de Sa Majesté Mohammed VI) Que l’on sache par les présentes – puisse Dieu en élever et en fortifier la teneur ! Que Notre Majesté Chérifienne, Vu la Constitution, notamment ses articles 42 et 50, A DÉCIDÉ CE QUI SUIT : Est promulguée et sera publiée au Bulletin officiel, à la suite du présent dahir, la loi n° 33-18 modifiant et complétant le Code pénal, telle qu’adoptée par la Chambre des représentants et la Chambre des conseillers. Fait à Rabat, le 4 rejeb 1440 (11 mars 2019). Pour contreseing : Le Chef du gouvernement, SAAD DINE EL OTMANI. * * * Loi n° 33‑18 modifiant et complétant le code pénal Article premier Les dispositions des articles 352 et 353 du code pénal promulgué par le dahir n° 1-59-413 du 28 joumada II 1382 (26 novembre 1962) sont modifiées et complétées ainsi qu’il suit : « Article 352. – Est puni de la réclusion de dix à vingt « ans et d’une amende de 100.000 à 200.000 dirhams, tout magistrat, « tout fonctionnaire public, tout notaire ou adel qui, dans « l’exercice de ses fonctions, a commis un faux : « 1 – .......................................... ; « 2 – ........................................... ; « 3 – soit par supposition ou substitution de personnes ; « 4 – soit par des écritures faites ...................... ou clôture. « Article 353. – Est puni de la réclusion de dix à vingt ans « et d’une amende de 100.000 à 200.000 dirhams, tout magistrat, « tout fonctionnaire public, tout notaire ou adel qui, en « rédigeant des actes de sa fonction, en dénature frauduleusement « ………………………………. déclarations reçues par lui. » Article 2 Le code pénal précité est complété par l’article 359-1 ainsi qu’il suit : « Article 359-1. – Par dérogation aux dispositions de « l’article 358 ci-dessus, est puni des peines prévues aux articles « 352 et 353 de la présente loi, tout avocat légalement habilité « à rédiger les actes à date certaine conformément à l’article 4 « de la loi n° 39-08 portant Code des droits réels, qui commet « l’un des actes visés auxdits articles. » Le texte en langue arabe a été publié dans l’édition générale du « Bulletin officiel » n° 6763 du 18 rejeb 1440 (25 mars 2019). Dahir n° 1‑21‑69 du 3 hija 1442 (14 juillet 2021) portant promulgation de loi n° 63‑18 édictant de nouvelles dispositions pour régulariser la situation de certains agriculteurs ayant bénéficié auparavant de terres agricoles ou à vocation agricole faisant partie du domaine privé de l’Etat et modifiant et complétant le dahir portant loi n° 1‑72‑277 du 22 kaada 1392 (29 décembre 1972) relatif à l’attribution à des agriculteurs de terres agricoles ou à vocation agricole faisant partie du domaine privé de l’Etat. LOUANGE A DIEU SEUL ! (Grand Sceau de Sa Majesté Mohammed VI) Que l’on sache par les présentes - puisse Dieu en élever et en fortifier la teneur ! Que Notre Majesté Chérifienne, Vu la Constitution, notamment ses articles 42 et 50, A DÉCIDÉ CE QUI SUIT : Est promulguée et sera publiée au Bulletin officiel, à la suite du présent dahir, la loi n° 63-18 édictant de nouvelles dispositions pour régulariser la situation de certains agriculteurs ayant bénéficié auparavant de terres agricoles ou à vocation agricole faisant partie du domaine privé de l’Etat et modifiant et complétant le dahir portant loi n° 1-72-277 du 22 kaada 1392 (29 décembre 1972) relatif à l’attribution à des agriculteurs de terres agricoles ou à vocation agricole faisant partie du domaine privé de l’Etat, telle qu’adoptée par la Chambre des représentants et la Chambre des conseillers. Fait à Fès, le 3 hija 1442 (14 juillet 2021). Pour contreseing : Le Chef du gouvernement, SAAD DINE EL OTMANI * * * TEXTES GENERAUX 1088 BULLETIN OFFICIEL Nº 7188 – 29 ramadan 1444 (20-4-2023) Loi n° 63‑18 édictant de nouvelles dispositions pour régulariser la situation de certains agriculteurs ayant bénéficié auparavant de terres agricoles ou à vocation agricole faisant partie du domaine privé de l’Etat et modifiant et complétant le dahir portant loi n° 1‑72‑277 du 22 kaada 1392 (29 décembre 1972) relatif à l’attribution à des agriculteurs de terres agricoles ou à vocation agricole faisant partie du domaine privé de l’Etat Article premier La présente loi vise à édicter de nouvelles dispositions pour régulariser la situation de certains agriculteurs ayant bénéficié auparavant de terres agricoles ou à vocation agricole faisant partie du domaine privé de l’Etat et ce, en modifiant et complétant les articles 5, 15 et 21 du dahir portant loi n° 1-72-277 du 22 kaada 1392 (29 décembre 1972) relatif à l’attribution à des agriculteurs de terres agricoles ou à vocation agricole faisant partie du domaine privé de l’Etat, tel qu’il a été modifié et complété, ainsi que l’article 3 de la loi n° 06-01 promulguée par le dahir n° 1-04-252 du 25 kaada 1425 ( 7 janvier 2005 ). Article 2 Les dispositions de l’article 5 du dahir portant loi n° 1-72-277 du 22 kaada 1392 (29 décembre 1972) relatif à l’attribution à des agriculteurs de terres agricoles ou à vocation agricole faisant partie du domaine privé de l’Etat, tel qu’il a été modifié et complété, notamment par la loi n° 06-01 promulguée par le dahir n° 1-04-252 du 25 kaada 1425 ( 7 janvier 2005 ), sont modifiées comme suit : « Article 5 . – Les candidats à l’attribution de terres « agricoles doivent remplir les conditions suivantes : « - être de nationalité marocaine ; « - exercer, à titre principal et habituel, la profession « d’agriculteur ou une activité agricole ; « - avoir atteint l’âge de majorité légale.» Article 3 Les dispositions des articles 15 et 21 du dahir portant loi n° 1-72-277 précité sont abrogées et remplacées comme suit : « Article 15 . – En cas de décès de l’attributaire du lot, « la propriété dudit lot et les biens d’équipement nécessaires « à son exploitation se transmettent directement à ses héritiers, « conformément aux règles de succession. « Si un contrat de vente n’a pas été conclu avec le « bénéficiaire décédé, ce contrat est conclu avec ses héritiers. « Si la personne décédée n’a pas d’héritiers, l’Etat reprend « le lot et les biens d’équipement nécessaires à son exploitation « et ledit lot ne sera plus soumis aux dispositions du présent « dahir portant loi. « Article 21 . – La renonciation des personnes qui cèdent « leurs lots, sans signature de l’acte de cession, est constatée « par procès-verbal dressé par la commission provinciale « prévue à l’article 7 ci-dessus. « La reprise a lieu contre le remboursement à l’intéressé : « 1° du prix convenu lors de la cession du lot par l’Etat, « 2° de la valeur des éléments repris avec le lot ainsi que « des frais des améliorations apportées à ce dernier, à condition « qu’elles aient été effectuées avec l’accord des organismes de « mise en valeur agricole si le cahier des charges l’exige. « Les montants visés au 2ème alinéa du présent article « sont remis sous déduction : « a) des tranches du prix non encore payés ; « b) des sommes nécessaires au règlement des prêts « consentis par les organismes de crédit agricole ; « c) de la valeur des dégâts subis, le cas échéant, par les « établissements d’exploitation. » Article 4 Sont abrogées les dispositions des articles 16, 17, 19, 20 et 29 du dahir portant loi n° 1-72-277 précité. Article 5 Les dispositions de l’article 3 de la loi n° 06-01 modifiant et complétant le dahir portant loi n° 1-72-277 précité, sont modifiées et complétées comme suit : « Les interdictions et obligations prévues par le « dahir portant loi précité n° 1-72-277 du 22 kaada 1392 « (29 décembre 1972) relatif à l’attribution à des agriculteurs « de terres agricoles ou à vocation agricole faisant partie du « domaine privé de l’Etat, ainsi que par les contrats de vente « et les cahiers des charges qui y sont annexés, cessent d’être « applicables à l’attributaire ou à ses héritiers, après paiement « intégral du prix du lot qui lui a été attribué. Mainlevée en est « délivrée à ou aux intéressés par l’administration. « Toutefois, les agriculteurs bénéficiant de terres « agricoles ou à vocation agricole faisant partie du domaine « privé de l’Etat, situées dans des périmètres non couverts « totalement ou partiellement par les documents d’urbanisme, « ou leurs héritiers, sont exonérés du paiement du reliquat à leur « charge du prix de vente fixé dans les contrats de vente conclus « avec l’Etat conformément aux dispositions de l’article 10 du « dahir portant loi n° 1-72-277 précité, et les interdictions et « obligations prévues par ledit dahir ainsi que par les contrats « de vente et les cahiers des charges qui y sont annexés, cessent « de leur être applicables. Le conservateur de la propriété « foncière procède, à la demande de l’administration, à la « radiation de toutes les interdictions et obligations précitées « inscrites sur les titres fonciers des lots concernés. « Ne peut être frappé de déchéance le droit de la « coopérative de demander à ses membres le remboursement « des dettes à leur charge.» Article 6 La présente loi entre en vigueur à compter de la date de sa publication au Bulletin officiel. Le texte en langue arabe a été publié dans l’édition générale du « Bulletin officiel » n° 7006 du 11 hija 1442 (22 juillet 2021).