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Laws of Morocco

Dahir n° 1-21-69 du 3 hija 1442 (14 juillet 2021) portant promulgation de loi n° 63-18 édictant de nouvelles dispositions pour régulariser la situation de certains agriculteurs ayant bénéficié auparavant de terres agricoles ou à vocation agricole faisant partie du domaine privé de l’Etat et modifiant et complétant le dahir portant loi n° 1-72-277 du 22 kaada 1392 (29 décembre 1972) relatif à l’attribution à des agriculteurs de terres agricoles ou à vocation agricole faisant partie du domaine privé de l’Etat

Made 2019-03-11 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Language
French
Kind
Act
Country
Morocco
Subjects
Land and soil
Keywords
agricultural land, inheritance, land tenure, private land

Where to read it

Text

The law's own text, section by section, as held. Each section has its own link.

  1. Nº 7188 – 29 ramadan 1444 (20-4-2023) BULLETIN OFFICIEL 1087 Dahir n° 1‑19‑44 du 4 rejeb 1440 (11 mars 2019) portant promulgation de la loi n° 33‑18 modifiant et complétant le code pénal. LOUANGE A DIEU SEUL ! (Grand Sceau de Sa Majesté Mohammed VI) Que l’on sache par les présentes – puisse Dieu en élever et en fortifier la teneur ! Que Notre Majesté Chérifienne, Vu la Constitution, notamment ses articles 42 et 50, A DÉCIDÉ CE QUI SUIT : Est promulguée et sera publiée au Bulletin officiel, à la suite du présent dahir, la loi n° 33-18 modifiant et complétant le Code pénal, telle qu’adoptée par la Chambre des représentants et la Chambre des conseillers. Fait à Rabat, le 4 rejeb 1440 (11 mars 2019). Pour contreseing : Le Chef du gouvernement, SAAD DINE EL OTMANI. * * * Loi n° 33‑18 modifiant et complétant le code pénal Article premier Les dispositions des articles 352 et 353 du code pénal promulgué par le dahir n° 1-59-413 du 28 joumada II 1382 (26 novembre 1962) sont modifiées et complétées ainsi qu’il suit : « Article 352. – Est puni de la réclusion de dix à vingt « ans et d’une amende de 100.000 à 200.000 dirhams, tout magistrat, « tout fonctionnaire public, tout notaire ou adel qui, dans « l’exercice de ses fonctions, a commis un faux : « 1 – .......................................... ; « 2 – ........................................... ; « 3 – soit par supposition ou substitution de personnes ; « 4 – soit par des écritures faites ...................... ou clôture. « Article 353. – Est puni de la réclusion de dix à vingt ans « et d’une amende de 100.000 à 200.000 dirhams, tout magistrat, « tout fonctionnaire public, tout notaire ou adel qui, en « rédigeant des actes de sa fonction, en dénature frauduleusement « ………………………………. déclarations reçues par lui. » Article 2 Le code pénal précité est complété par l’article 359-1 ainsi qu’il suit : « Article 359-1. – Par dérogation aux dispositions de « l’article 358 ci-dessus, est puni des peines prévues aux articles « 352 et 353 de la présente loi, tout avocat légalement habilité « à rédiger les actes à date certaine conformément à l’article 4 « de la loi n° 39-08 portant Code des droits réels, qui commet « l’un des actes visés auxdits articles. » Le texte en langue arabe a été publié dans l’édition générale du « Bulletin officiel » n° 6763 du 18 rejeb 1440 (25 mars 2019). Dahir n° 1‑21‑69 du 3 hija 1442 (14 juillet 2021) portant promulgation de loi n° 63‑18 édictant de nouvelles dispositions pour régulariser la situation de certains agriculteurs ayant bénéficié auparavant de terres agricoles ou à vocation agricole faisant partie du domaine privé de l’Etat et modifiant et complétant le dahir portant loi n° 1‑72‑277 du 22 kaada 1392 (29 décembre 1972) relatif à l’attribution à des agriculteurs de terres agricoles ou à vocation agricole faisant partie du domaine privé de l’Etat. LOUANGE A DIEU SEUL ! (Grand Sceau de Sa Majesté Mohammed VI) Que l’on sache par les présentes - puisse Dieu en élever et en fortifier la teneur ! Que Notre Majesté Chérifienne, Vu la Constitution, notamment ses articles 42 et 50, A DÉCIDÉ CE QUI SUIT : Est promulguée et sera publiée au Bulletin officiel, à la suite du présent dahir, la loi n° 63-18 édictant de nouvelles dispositions pour régulariser la situation de certains agriculteurs ayant bénéficié auparavant de terres agricoles ou à vocation agricole faisant partie du domaine privé de l’Etat et modifiant et complétant le dahir portant loi n° 1-72-277 du 22 kaada 1392 (29 décembre 1972) relatif à l’attribution à des agriculteurs de terres agricoles ou à vocation agricole faisant partie du domaine privé de l’Etat, telle qu’adoptée par la Chambre des représentants et la Chambre des conseillers. Fait à Fès, le 3 hija 1442 (14 juillet 2021). Pour contreseing : Le Chef du gouvernement, SAAD DINE EL OTMANI * * * TEXTES GENERAUX 1088 BULLETIN OFFICIEL Nº 7188 – 29 ramadan 1444 (20-4-2023) Loi n° 63‑18 édictant de nouvelles dispositions pour régulariser la situation de certains agriculteurs ayant bénéficié auparavant de terres agricoles ou à vocation agricole faisant partie du domaine privé de l’Etat et modifiant et complétant le dahir portant loi n° 1‑72‑277 du 22 kaada 1392 (29 décembre 1972) relatif à l’attribution à des agriculteurs de terres agricoles ou à vocation agricole faisant partie du domaine privé de l’Etat Article premier La présente loi vise à édicter de nouvelles dispositions pour régulariser la situation de certains agriculteurs ayant bénéficié auparavant de terres agricoles ou à vocation agricole faisant partie du domaine privé de l’Etat et ce, en modifiant et complétant les articles 5, 15 et 21 du dahir portant loi n° 1-72-277 du 22 kaada 1392 (29 décembre 1972) relatif à l’attribution à des agriculteurs de terres agricoles ou à vocation agricole faisant partie du domaine privé de l’Etat, tel qu’il a été modifié et complété, ainsi que l’article 3 de la loi n° 06-01 promulguée par le dahir n° 1-04-252 du 25 kaada 1425 ( 7 janvier 2005 ). Article 2 Les dispositions de l’article 5 du dahir portant loi n° 1-72-277 du 22 kaada 1392 (29 décembre 1972) relatif à l’attribution à des agriculteurs de terres agricoles ou à vocation agricole faisant partie du domaine privé de l’Etat, tel qu’il a été modifié et complété, notamment par la loi n° 06-01 promulguée par le dahir n° 1-04-252 du 25 kaada 1425 ( 7 janvier 2005 ), sont modifiées comme suit : « Article 5 . – Les candidats à l’attribution de terres « agricoles doivent remplir les conditions suivantes : « - être de nationalité marocaine ; « - exercer, à titre principal et habituel, la profession « d’agriculteur ou une activité agricole ; « - avoir atteint l’âge de majorité légale.» Article 3 Les dispositions des articles 15 et 21 du dahir portant loi n° 1-72-277 précité sont abrogées et remplacées comme suit : « Article 15 . – En cas de décès de l’attributaire du lot, « la propriété dudit lot et les biens d’équipement nécessaires « à son exploitation se transmettent directement à ses héritiers, « conformément aux règles de succession. « Si un contrat de vente n’a pas été conclu avec le « bénéficiaire décédé, ce contrat est conclu avec ses héritiers. « Si la personne décédée n’a pas d’héritiers, l’Etat reprend « le lot et les biens d’équipement nécessaires à son exploitation « et ledit lot ne sera plus soumis aux dispositions du présent « dahir portant loi. « Article 21 . – La renonciation des personnes qui cèdent « leurs lots, sans signature de l’acte de cession, est constatée « par procès-verbal dressé par la commission provinciale « prévue à l’article 7 ci-dessus. « La reprise a lieu contre le remboursement à l’intéressé : « 1° du prix convenu lors de la cession du lot par l’Etat, « 2° de la valeur des éléments repris avec le lot ainsi que « des frais des améliorations apportées à ce dernier, à condition « qu’elles aient été effectuées avec l’accord des organismes de « mise en valeur agricole si le cahier des charges l’exige. « Les montants visés au 2ème alinéa du présent article « sont remis sous déduction : « a) des tranches du prix non encore payés ; « b) des sommes nécessaires au règlement des prêts « consentis par les organismes de crédit agricole ; « c) de la valeur des dégâts subis, le cas échéant, par les « établissements d’exploitation. » Article 4 Sont abrogées les dispositions des articles 16, 17, 19, 20 et 29 du dahir portant loi n° 1-72-277 précité. Article 5 Les dispositions de l’article 3 de la loi n° 06-01 modifiant et complétant le dahir portant loi n° 1-72-277 précité, sont modifiées et complétées comme suit : « Les interdictions et obligations prévues par le « dahir portant loi précité n° 1-72-277 du 22 kaada 1392 « (29 décembre 1972) relatif à l’attribution à des agriculteurs « de terres agricoles ou à vocation agricole faisant partie du « domaine privé de l’Etat, ainsi que par les contrats de vente « et les cahiers des charges qui y sont annexés, cessent d’être « applicables à l’attributaire ou à ses héritiers, après paiement « intégral du prix du lot qui lui a été attribué. Mainlevée en est « délivrée à ou aux intéressés par l’administration. « Toutefois, les agriculteurs bénéficiant de terres « agricoles ou à vocation agricole faisant partie du domaine « privé de l’Etat, situées dans des périmètres non couverts « totalement ou partiellement par les documents d’urbanisme, « ou leurs héritiers, sont exonérés du paiement du reliquat à leur « charge du prix de vente fixé dans les contrats de vente conclus « avec l’Etat conformément aux dispositions de l’article 10 du « dahir portant loi n° 1-72-277 précité, et les interdictions et « obligations prévues par ledit dahir ainsi que par les contrats « de vente et les cahiers des charges qui y sont annexés, cessent « de leur être applicables. Le conservateur de la propriété « foncière procède, à la demande de l’administration, à la « radiation de toutes les interdictions et obligations précitées « inscrites sur les titres fonciers des lots concernés. « Ne peut être frappé de déchéance le droit de la « coopérative de demander à ses membres le remboursement « des dettes à leur charge.» Article 6 La présente loi entre en vigueur à compter de la date de sa publication au Bulletin officiel. Le texte en langue arabe a été publié dans l’édition générale du « Bulletin officiel » n° 7006 du 11 hija 1442 (22 juillet 2021).

Dahir n° 1-21-69 du 3 hija 1442 (14 juillet 2021) portant promulgation de loi n° 63-18 édictant de nouvelles dispositions pour régulariser la situation de certains agriculteurs ayant bénéficié auparavant de terres agricoles ou à vocation agricole faisant partie du domaine privé de l’Etat et modifiant et complétant le dahir portant loi n° 1-72-277 du 22 kaada 1392 (29 décembre 1972) relatif à l’attribution à des agriculteurs de terres agricoles ou à vocation agricole faisant partie du domaine privé de l’Etat · Nelum