Dahir n° 1-21-68 du 3 hija 1442 (14 juillet 2021) portant promulgation de la loi n° 53-18 relative aux matières fertilisantes et aux supports de culture
Made 2021-07-14 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Act
- Country
- Morocco
- Subjects
- Cultivated plants
- Keywords
- authorization/permit, certification, data collection/reporting, fertilizers/nutrients, good practices, governance, institution, internal trade, international trade, offences/penalties, packaging/labelling, procedural matters, plant production, basic legislation
- Categories
- *, agriculture
Where to read it
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10 BULLETIN OFFICIEL Nº 7054 – 3 joumada II 1443 (6-1-2022) Dahir n° 1‑21‑68 du 3 hija 1442 (14 juillet 2021) portant promulgation de la loi n° 53‑18 relative aux matières fertilisantes et aux supports de culture. LOUANGE A DIEU SEUL ! (Grand Sceau de Sa Majesté Mohammed VI) Que l’on sache par les présentes – puisse Dieu en élever et en fortifier la teneur ! Que Notre Majesté Chérifienne, Vu la Constitution, notamment ses articles 42 et 50, A DÉCIDÉ CE QUI SUIT : Est promulguée et sera publiée au Bulletin officiel, à la suite du présent dahir, la loi n° 53-18 relative aux matières fertilisantes et aux supports de culture, telle qu’adoptée par la Chambre des représentants et la Chambre des conseillers. Fait à Fès, le 3 hija 1442 (14 juillet 2021). Pour contreseing : Le Chef du gouvernement, SaaD DINe el OtMaNI. * * * Loi n° 53‑18 relative aux matières fertilisantes et aux supports de culture Chapitre premier Dispositions générales Article premier La présente loi fixe le régime applicable à la mise sur le marché des matières fertilisantes, des adjuvants et des supports de culture, à leur utilisation et leur contrôle ainsi qu’au contrôle des activités qui leur sont liées. Article 2 Au sens de la présente loi et des textes pris pour son application, on entend par : 1. Matière fertilisante : toute substance, mélange, micro-organisme ou toute autre matière appliqué ou destiné à être appliqué sur des végétaux ou leur rhizosphère ou sur des champignons ou leur mycosphère, ou destiné à constituer lesdites rhizosphère ou mycosphère, seul ou mélangé avec d’autres matières, dans le but d’apporter aux végétaux ou aux champignons des éléments nutritifs ou d’améliorer leur efficacité nutritionnelle ; 2. Adjuvant : toute substance ou préparation ajoutée à une matière fertilisante et qui en modifie les qualités physiques, chimiques ou biologiques ; 3. Support de culture : toute matière servant de milieu de culture aux végétaux ou aux champignons et leur permettant, par ancrage de leurs organes absorbants, d’être en contact avec les solutions nécessaires à leur croissance ; 4. Produit mixte : tout produit qui présente, à la fois, des effets fertilisants au sens de la présente loi et des effets phytopharmaceutiques au sens de la législation et de la réglementation en vigueur en la matière ; 5. Fabrication : toute activité visant l’élaboration et/ou la formulation des matières fertilisantes, des adjuvants ou des supports de culture et leur conditionnement ; 6. Reconditionnement : toute opération qui consiste à transférer une matière fertilisante, un adjuvant ou un support de culture, d’un emballage dans un autre emballage ; 7. Distribution en gros : toute activité de vente ou de distribution à titre gratuit ou onéreux de matières fertilisantes, d’adjuvants ou de supports de culture aux distributeurs au détail et/ou aux utilisateurs ; 8. Distribution au détail : toute activité de vente ou de distribution, à titre gratuit ou onéreux, de matières fertilisantes, d’adjuvants ou de supports de culture exclusivement aux utilisateurs desdites substances. Article 3 Les dispositions de la présente loi s’appliquent aux matières fertilisantes, aux adjuvants et aux supports de culture, ainsi qu’aux personnes physiques et aux personnes morales exerçant des activités en lien avec lesdites matières fertilisantes, adjuvants ou supports de culture ou les utilisant. Chapitre II Commission nationale des matières fertilisantes Article 4 Il est créé une Commission nationale des matières fertilisantes, dénommée ci-après « commission », chargée de donner un avis consultatif sur : – les demandes d’autorisations de mise sur le marché des matières fertilisantes, des adjuvants et des supports de culture, ainsi que sur le renouvellement, la modification ou le retrait desdites autorisations ; – les projets de textes législatifs et réglementaires en lien avec les matières fertilisantes, les adjuvants ou les supports de culture ; – toute question d’ordre scientifique ou technique relative aux matières fertilisantes, adjuvants ou supports de culture qui lui est soumise par l’un de ses membres ; – toute autre question qui lui est soumise par l’autorité compétente. Nº 7054 – 3 joumada II 1443 (6-1-2022) BULLETIN OFFICIEL 11 La commission peut également : – proposer toute mesure permettant une meilleure gestion des risques sur la santé humaine, la santé animale ou l’environnement encourus par la détention, la manipulation ou l’utilisation des matières fertilisantes, des adjuvants ou des supports de culture ; – proposer toute mesure susceptible d’améliorer les conditions d’importation, de fabrication, de formulation, de conditionnement, de reconditionnement, de stockage, de distribution ou d’utilisation des matières fertilisantes, des adjuvants et des supports de culture. Article 5 La commission se compose des représentants de l’administration, de l’Office national de sécurité sanitaire des produits alimentaires, de l’Institut national de la recherche agronomique et des établissements de la recherche scientifique. Pour l’accomplissement de ses missions, la commission peut faire appel à des experts en raison de leurs compétences ou de leurs qualifications. La composition, le nombre des membres et les modalités de fonctionnement de la commission sont fixés par voie réglementaire. Chapitre III Mise sur le marché des matières fertilisantes, des adjuvants et des supports de culture Section première. – Autorisation de mise sur le marché Article 6 Seuls peuvent être importés, détenus en vue de leur vente, mis en vente, distribués ou cédés à titre gratuit ou onéreux, ou utilisés, les matières fertilisantes, les adjuvants et les supports de culture bénéficiant d’une autorisation de mise sur le marché. Toutefois, l’autorisation de mise sur le marché n’est pas exigée dans les cas suivants : 1) si les matières fertilisantes, les adjuvants et les supports de culture concernés sont : – conformes aux normes homologuées correspondantes rendues d’application obligatoire, conformément à la loi n°12-06 relative à la normalisation, à la certification et à l’accréditation promulguée par le dahir n°1-10-15 du 26 safar 1431 (11 février 2010) ; – destinés exclusivement à l’exportation ; – destinés à l’expérimentation, conformément aux dispositions de l’article 38 ci-dessous ; 2) lorsqu’il s’agit : – de matières fertilisantes d’origine végétale ou animale, issues d’exploitations agricoles ou d’établissements non agricoles ou des matières issues des activités d’épuration des eaux usées valorisées en tant que matières fertilisantes, ainsi que des matières fertilisantes issues des activités de traitement des déchets, effectués conformément à la législation et la réglementation en vigueur en la matière ; – de matières organiques brutes non visées ci-dessus, obtenues sans traitement chimique et constituant des sous-produits issus d’une exploitation agricole ou d’un établissement non agricole lorsqu’ils sont cédés directement, à titre gratuit ou onéreux, ou utilisés par l’exploitant ou le responsable de l’établissement. Article 7 L’autorisation de mise sur le marché est délivrée, par l’autorité compétente, après avis de la commission, à la demande de toute personne titulaire de l’agrément prévu à l’article 29 ci-dessous pour l’importation ou la fabrication des matières fertilisantes, des adjuvants ou des supports de culture. Article 8 La demande d’autorisation de mise sur le marché prévue à l’article 7 ci-dessus doit être accompagnée d’un dossier composé d’une partie administrative et d’une partie scientifique et technique, permettant à l’autorité compétente de procéder à une évaluation qui consiste à : 1) s’assurer, au vu des données fournies, que la matière fertilisante, l’adjuvant ou le support de culture concerné : – n’a pas d’effet inacceptable sur la santé humaine, la santé animale ou l’environnement ; – est efficace, dans les conditions normales d’utilisation ; – répond aux autres exigences f ixées par voie réglementaire ; 2) vérifier si la matière fertilisante, l’adjuvant ou le support de culture a été évalué et autorisé dans un pays figurant sur la liste fixée par voie réglementaire, dont les exigences sont au moins équivalentes à celles prévues par la présente loi et ses textes d’application ; 3) vérifier la composition intégrale et détaillée de la matière fertilisante, de l’adjuvant ou du support de culture concerné. Article 9 L’autorisation de mise sur le marché est délivrée pour une matière fertilisante, un adjuvant ou un support de culture déterminé et pour un ou plusieurs usages spécifiques. L’autorisation de mise sur le marché mentionne, notamment, l’identité de son titulaire, la matière fertilisante, l’adjuvant ou le support de culture concerné, ses caractéristiques principales, ainsi que les conditions de leur utilisation. Article 10 L’autorisation de mise sur le marché d’une matière fertilisante, d’un adjuvant ou d’un support de culture est accordée pour une durée ne dépassant pas dix (10) ans. 12 BULLETIN OFFICIEL Nº 7054 – 3 joumada II 1443 (6-1-2022) Article 11 Durant la période de validité de l’autorisation de mise sur le marché, la matière fertilisante, l’adjuvant ou le support de culture concerné peut faire l’objet d’une réévaluation par l’autorité compétente dans les cas suivants : – s’il y’a des raisons de penser que la matière fertilisante, l’adjuvant ou le support de culture ne satisfait plus aux conditions ayant permis la délivrance de ladite autorisation, au vu de nouvelles connaissances scientifiques ou techniques ou en raison de résultats obtenus dans le cadre de la surveillance ou du contrôle des produits concernés ; – si ladite autorisation a fait l’objet d’une demande de modification par son titulaire, conformément aux dispositions de l’article 12 ci-dessous. A l’issue de la réévaluation, l’autorité compétente décide, après avis de la commission, soit du maintien de l’autorisation de mise sur le marché de la matière fertilisante, de l’adjuvant ou du support de culture concerné, soit de sa modification ou de son retrait. Article 12 Le titulaire de l’autorisation de mise sur le marché peut demander à l’autorité compétente la modification de certaines mentions portées sur son autorisation. Lorsque la demande de modification concerne la composition, les propriétés physicochimiques, l’usage ou les conditions d’utilisation de la matière fertilisante, de l’adjuvant ou du support de culture, le titulaire doit accompagner sa demande des données scientifiques et techniques nécessaires à l’évaluation des modifications demandées. L’autorité compétente notifie son accord sur les modifications demandées au titulaire de l’autorisation de mise sur le marché, lorsque celles-ci n’entrainent pas de changement inacceptable dans la composition, les propriétés physicochimiques, l’efficacité, la toxicité ou l’écotoxicité de la matière fertilisante, de l’adjuvant ou du support de culture concerné. Tout refus de modification doit être motivé et notifié au demandeur dans les délais fixés par voie réglementaire. Article 13 L’autorisation de mise sur le marché peut être renouvelée, à la demande de son titulaire, pour la même durée, s’il est établi que la matière fertilisante, l’adjuvant ou le support de culture concerné satisfait aux conditions prévues à l’article 8 ci-dessus. Toute demande de renouvellement doit être effectuée dans les délais fixés par voie réglementaire. Le non-respect de ces délais entraine le rejet de la demande. Toutefois, lorsque l’instruction de la demande de renouvellement n’a pas pu être réalisée avant l’expiration de la durée de validité de l’autorisation, celle-ci est prorogée jusqu’à ce qu’il soit statué par l’autorité compétente sur la demande dans un délai ne dépassant pas deux (2) ans. Article 14 Outre le cas de retrait prévu à l’article 11 ci-dessus, l’autorité compétente procède au retrait de l’autorisation de mise sur le marché dans les cas suivants : 1) à la demande de son titulaire ; 2) lorsqu’une ou plusieurs des conditions ayant permis sa délivrance ne sont plus remplies ; 3) s’il est constaté que son titulaire a fourni des données ou des informations fausses ou trompeuses pour son obtention ; 4) lorsque l’agrément pour l’exercice de l’activité d’importation ou de fabrication prévu à l’article 29 ci-dessous a expiré ou a été retiré. Article 15 En cas de refus de renouvellement ou de retrait de l’autorisation de mise sur le marché pour des raisons de protection de la santé humaine, de la santé animale ou de l’environnement, la matière fertilisante, l’adjuvant ou le support de culture concerné doit être immédiatement retiré du marché et éliminé par le titulaire de l’autorisation à ses frais et risques, selon les conditions techniques et les modalités fixées par voie réglementaire. Les matières fertilisantes, les adjuvants et les supports de culture retirés du marché sont considérés comme des déchets au sens de la loi n°28-00 relative à la gestion des déchets et à leur élimination promulguée par le dahir n° 1-06-153 du 30 chaoual 1427 (22 novembre 2006). Ils doivent être éliminés par le titulaire de l’autorisation de leur mise sur le marché, à ses frais et risques, selon les modalités fixées par voie réglementaire. En cas d’expiration de la durée de validité ou de retrait de l’autorisation de mise sur le marché pour des raisons autres que celles liées à la santé humaine, à la santé animale ou à l’environnement, les matières fertilisantes, les adjuvants ou les supports de culture importés ou fabriqués avant la date d’expiration de l’autorisation de mise sur le marché ou la date de la décision de retrait de ladite autorisation peuvent : – être vendus et distribués durant une période de vingt quatre (24) mois maximum ; – être utilisés durant une période de trente-six (36) mois maximum. A l’issue des délais sus-indiqués, les matières fertilisantes, les adjuvants et les supports de culture concernés doivent être immédiatement retirés du marché et éliminés, par leur détenteur, conformément aux dispositions ci-dessus. Article 16 Un produit mixte peut être autorisé pour sa mise sur le marché, lorsqu’il répond aux conditions prévues par la présente loi ainsi qu’aux conditions prévues par la législation en vigueur relative aux produits phytopharmaceutiques. Article 17 L’autorité compétente assure l’accès du public aux informations relatives aux autorisations de mise sur le marché délivrées, modifiées ou retirées, par tout moyen approprié, y compris par la publication sur son site web. Nº 7054 – 3 joumada II 1443 (6-1-2022) BULLETIN OFFICIEL 13 Article 18 Sont fixés par voie réglementaire : 1) les modalités d’instruction des demandes d’autorisation de mise sur le marché des matières fertilisantes, des adjuvants ou des supports de culture ainsi que les modalités de délivrance, de modification, de renouvellement et de retrait desdites autorisations ; 2) les documents constituant le dossier prévu à l’article 8 ci-dessus accompagnant la demande d’autorisation de mise sur le marché ; 3) les modalités d’évaluation ou de réévaluation des matières fertilisantes, des adjuvants et des supports de culture ; 4) les données toxicologiques, écotoxicologiques, analytiques, physicochimiques et biologiques sur lesquelles se fonde l’évaluation ou la réévaluation précitée. Section 2. – Dispositions relatives aux emballages et à l’étiquetage Article 19 Seuls peuvent être mis sur le marché, les matières fertilisantes, les adjuvants et les supports de culture qui sont emballés et étiquetés conformément aux dispositions de la présente section. Article 20 Les emballages destinés à contenir les matières fertilisantes, les adjuvants ou les supports de culture doivent : – être étanches ; – résister aux chocs et aux intempéries ; – pouvoir maintenir la stabilité du produit et éviter toute altération de sa qualité ; – éviter toute confusion avec tout autre produit, notamment les produits alimentaires ou les aliments pour animaux. L’emballage et l’étiquetage des matières fertilisantes, des adjuvants et des supports de culture faisant l’objet d’une norme homologuée rendue d’application obligatoire doivent être conformes à la norme correspondante. En l’absence de dispositions particulières relatives à l’emballage ou à l’étiquetage dans la norme concernée, ceux-ci doivent être conformes aux spécifications fixées conformément aux dispositions de l’article 22 ci-dessous. Le demandeur de l’autorisation de mise sur le marché doit décrire, dans sa demande, les emballages et l’étiquetage qu’il compte utiliser pour la vente et la distribution des matières fertilisantes, des adjuvants ou des supports de culture concernés. Article 21 Tout emballage ayant servi de contenant pour des matières fertilisantes, adjuvants ou supports de culture est considéré comme déchet au sens de la loi précitée n°28-00 et doit être éliminé par son détenteur à ses frais et risques, selon les modalités fixées par voie réglementaire. Lesdits emballages ne doivent pas être réutilisés pour contenir tout autre produit ou substance, notamment des produits alimentaires ou des aliments pour animaux. Article 22 Toute matière fertilisante, adjuvant ou support de culture importé, détenu en vue de la vente, mis en vente, distribué ou cédé à titre gratuit ou onéreux, ou utilisé doit comporter un emballage et un étiquetage répondant aux conditions et spécifications de classification, d’emballage et d’étiquetage fixées par voie réglementaire. L’étiquetage comprend une étiquette sur l’emballage et, si nécessaire, une notice séparée. Cette notice doit accompagner l’emballage dans le cas où l’espace disponible sur l’étiquette est insuffisant pour contenir toutes les informations nécessaires. Chapitre IV Importation des composants des matières fertilisantes et des supports de culture Article 23 L’importation de tout composant pour la fabrication des matières fertilisantes ou des supports de culture est subordonnée à l’obtention d’une autorisation délivrée, à cet effet, par l’autorité compétente aux personnes titulaires de l’agrément, pour la fabrication desdites matières fertilisantes ou desdits supports de culture, prévu à l’article 29 ci-dessous. La demande d’autorisation d’importation doit être accompagnée d’un dossier composé d’une partie administrative et d’une partie scientifique et technique, permettant à l’autorité compétente de s’assurer que le composant concerné ne présente pas de risque pour la santé humaine, la santé animale ou pour l’environnement. La liste des documents constituant le dossier accompagnant la demande est fixée par voie réglementaire. Article 24 L’autorisation d’importation comprend, notamment, les mentions permettant d’identifier son titulaire, sa durée de validité, le composant concerné, son origine et sa destination. L’autorisation est incessible et intransmissible pour quelque raison que ce soit et ne peut être utilisée que pour l’importation du composant mentionné dans ladite autorisation et pour la destination pour laquelle elle est délivrée. Article 25 L’autorisation d’importation est délivrée pour une durée qui ne peut excéder cinq (5) ans. Elle peut être renouvelée, à la demande de son titulaire, pour une durée n’excédant pas cinq (5) ans, lorsque les conditions sur la base desquelles elle a été délivrée sont toujours remplies. La demande de renouvellement doit être effectuée dans les délais fixés par voie réglementaire. Le non-respect de ces délais entraine le rejet de la demande de renouvellement. 14 BULLETIN OFFICIEL Nº 7054 – 3 joumada II 1443 (6-1-2022) Article 26 L’autorité compétente peut retirer l’autorisation d’importation dans les cas suivants : 1) à la demande de son titulaire ; 2) lorsque le titulaire a fourni des données ou des informations fausses ou trompeuses pour son obtention ; 3) si l’agrément pour la fabrication de la matière fertilisante ou du support de culture dont dispose le titulaire de ladite autorisation a expiré ou a été retiré ; 4) s’il est constaté que le composant importé a été utilisé pour la fabrication de produits autres que ceux pour lesquels l’autorisation a été délivrée ; 5) s’il y a des raisons de penser que le composant, objet de l’autorisation d’importation, présente un risque pour la santé humaine, la santé animale ou pour l’environnement. Article 27 En cas de retrait de l’autorisation d’importation, son titulaire dispose d’un délai d’un (1) an à compter de la date dudit retrait pour exporter ou céder, à une autre personne titulaire de l’agrément pour la fabrication des matières fertilisantes ou des supports de culture, prévu à l’article 29 ci-dessous, le composant importé avant la date de ce retrait, sous réserve que l’autorisation n’ait pas été retirée pour l’un des motifs prévus aux 2) ou 5) de l’article 26 ci-dessus. Toute exportation ou cession du composant doit faire l’objet d’une déclaration auprès de l’autorité compétente selon les modalités fixées par voie réglementaire. A l’issue du délai sus-indiqué, si le composant concerné n’a pas été exporté ou cédé, celui-ci est considéré comme un déchet au sens de la loi précitée n°28-00 et doit être éliminé par son détenteur, à ses frais et risques selon les modalités fixées par voie réglementaire. Article 28 Les modalités d’instruction des demandes d’autorisations d’importation ainsi que les modalités de délivrance, de renouvellement et de retrait desdites autorisations sont fixées par voie réglementaire. Chapitre V Agrément des activités et certificats individuels Section première. – Agrément des activités Article 29 L’exercice des activités de fabrication, de conditionnement, de reconditionnement, d’importation et de distribution en gros des matières fertilisantes, des adjuvants et des supports de culture bénéficiant de l’autorisation de mise sur le marché ou conformes à une norme rendue d’application obligatoire est subordonné à l’obtention d’un agrément délivré par l’autorité compétente, conformément aux dispositions de la présente section. L’exercice d’une même activité dans différents locaux est subordonné à l’obtention d’un agrément spécifique pour chaque local utilisé dans les conditions prévues à l’article 30 ci-dessous. Les personnes physiques et les personnes morales exerçant l’activité de distribution au détail des matières fertilisantes ou des supports de culture doivent être enregistrées auprès de l’autorité compétente qui délivre à la personne concernée une carte de distribution au détail d’une durée de validité de dix (10) ans renouvelable, selon les conditions et les modalités fixées par voie réglementaire. Article 30 La demande d’agrément doit être accompagnée d’un dossier comportant les documents, dont la liste est fixée par voie réglementaire, permettant à l’autorité compétente de s’assurer que le demandeur répond aux conditions suivantes : 1) être une personne morale ; 2) affecter au moins une personne à l’activité, objet de la demande d’agrément, disposant du certificat individuel correspondant, propre à l’activité concernée, délivré conformément aux dispositions de l’article 36 ci-dessous ; 3) disposer d’un local répondant aux dispositions législatives en vigueur réservé à l’exercice de l’activité, objet de la demande d’agrément ; 4) avoir les moyens organisationnels nécessaires à l’exercice de l’activité concernée ; 5) souscrire et maintenir la validité d’une police d’assurance couvrant sa responsabilité civile relative à l’exercice de son activité. Article 31 L’agrément a une durée de validité de dix (10) ans à compter de sa date de délivrance et peut être renouvelé, pour la même durée, lorsque les conditions ayant permis sa délivrance continuent d’être remplies. Il comprend les mentions permettant d’identifier son titulaire, sa durée de validité, l’activité concernée et toutes autres mentions utiles. L’agrément est incessible et intransmissible pour quelque raison que ce soit et ne peut être utilisé que pour l’exercice de l’activité pour laquelle il a été délivré. Le titulaire de l’agrément ainsi que toute personne exerçant une activité de distribution au détail doivent tenir et mettre à jour, selon les modalités fixées par voie réglementaire, un registre retraçant, dans l’ordre chronologique, toutes les opérations liées à leur activité. Article 32 Durant la période de validité de l’agrément, l’autorité compétente effectue des contrôles réguliers sur pièces et, si nécessaire, des visites sur place des locaux, des installations et des équipements utilisés par le titulaire, pour s’assurer du respect des conditions d’utilisation dudit agrément. Nº 7054 – 3 joumada II 1443 (6-1-2022) BULLETIN OFFICIEL 15 Si, à l’occasion d’un contrôle ou d’une visite, il est constaté qu’une ou plusieurs des conditions ayant permis la délivrance de l’agrément ne sont plus remplies, celui-ci peut être suspendu afin de permettre à son titulaire de prendre les mesures nécessaires pour se conformer de nouveau aux conditions demandées. La décision de suspension de l’agrément, mentionne les non-conformités ou insuffisances constatées et les recommandations de mise en conformité ainsi que le délai, qui ne peut être supérieur à six (6) mois, dans lequel le titulaire doit remédier auxdites non-conformités ou insuffisances. Au terme du délai fixé, s’il n’a pas été remédié aux non conformités ou insuffisances constatées, l’agrément est retiré. Dans le cas contraire, il est mis fin à la mesure de suspension. Article 33 L’agrément est retiré, sans suspension préalable, dans les cas suivants : – s’il est constaté que la poursuite des activités constitue un danger pour la santé humaine, la santé animale ou pour l’environnement ; – s’il est constaté que l’agrément a été obtenu sur la base de données ou d’informations fausses ou trompeuses. Article 34 En cas d’expiration de la durée de validité de l’agrément ou en cas de retrait de celui-ci, les stocks de matières fertilisantes, d’adjuvants ou de supports de culture détenus par les personnes concernées à cette date d’expiration ou de retrait sont gérés selon les conditions et modalités fixées par voie réglementaire, sous réserve des dispositions de l’article 15 ci-dessus. Article 35 Les modalités de délivrance, de renouvellement, de suspension et de retrait de l’agrément sont fixées par voie réglementaire. Section 2. – Certificats individuels Article 36 L’autorité compétente délivre aux personnes physiques qui en font la demande un certificat individuel correspondant à l’activité dont l’exercice est prévu par le titulaire de l’agrément visé à l’article 30 ci-dessus lorsque le demandeur répond, au moins, à l’une des conditions suivantes : – être titulaire d’un des diplômes figurant sur la liste fixée par voie réglementaire ; – avoir suivi une formation dans le domaine d’activité concernée, dispensée dans un établissement public ou un établissement privé agréé par l’administration compétente figurant sur la liste fixée à cet effet et sanctionnée par la délivrance d’une attestation. La liste desdits établissements ainsi que les conditions et modalités de délivrance des attestations sont fixées par voie réglementaire. Article 37 Le certificat individuel a une durée de validité de cinq (5) ans à compter de la date de sa délivrance. Il peut être renouvelé pour la même durée, à la demande de son titulaire, lorsque celui-ci justifie avoir maintenu les connaissances et les compétences requises dans le domaine d’activité couvert par ledit certificat. Le certificat individuel est retiré lorsqu’il est constaté que son titulaire a fourni pour son obtention des informations fausses ou trompeuses. Les conditions et les modalités de délivrance, de renouvellement et de retrait des certificats individuels sont fixées par voie réglementaire. Chapitre VI Expérimentation des matières fertilisantes, des adjuvants et des supports de culture Article 38 L’expérimentation d’une matière fertilisante, d’un adjuvant ou d’un support de culture à des fins de recherche scientifique ou technique ou en vue de l’obtention ou de la modification d’une autorisation de mise sur le marché est subordonnée à l’obtention d’une autorisation délivrée à cet effet par l’autorité compétente. L’autorisation d’expérimentation est délivrée à la demande : – des établissements de recherche scientifique ou technique ; – des personnes morales titulaires d’une autorisation de mise sur le marché de la matière fertilisante, de l’adjuvant ou du support de culture concerné par l’expérimentation ; – des personnes morales titulaires de l’agrément, pour l’importation ou la fabrication de ladite matière fertilisante, de l’adjuvant ou du support de culture, prévu à l’article 29 ci-dessus. Article 39 La demande d’autorisation d’expérimentation doit être accompagnée d’un dossier constitué de documents dont la liste est fixée par voie réglementaire. Article 40 L’autorisation d’expérimentation est accordée pour une durée n’excédant pas trois (3) ans. L’autorisation est retirée en cas de modification dans la composition ou les caractéristiques de la matière fertilisante, de l’adjuvant ou du support de culture concerné ou des conditions techniques de leur expérimentation. Les modalités de délivrance et de retrait de l’autorisation d’expérimentation sont fixées par voie réglementaire. 16 BULLETIN OFFICIEL Nº 7054 – 3 joumada II 1443 (6-1-2022) Article 41 Seules les personnes morales agréées pour l’expérimentation d’une matière fertilisante, d’un adjuvant ou d’un support de culture peuvent procéder à l’expérimentation de ces produits. L’agrément pour l’expérimentation est délivré, à la demande d’une personne morale, lorsque, après étude du dossier accompagnant ladite demande et suite à une visite effectuée sur place, il est constaté que le demandeur dispose des compétences humaines et des installations répondant aux exigences scientifiques, techniques et organisationnelles fixées par voie réglementaire, nécessaires à la réalisation des expérimentations selon les bonnes pratiques d’expérimentation, reconnues par l’autorité compétente selon les modalités fixées par voie réglementaire. L’autorité compétente peut, durant la validité de l’agrément, effectuer tout contrôle nécessaire, y compris la visite des installations, des moyens matériels et des lieux aux fins de s’assurer du respect des conditions ayant permis la délivrance dudit agrément. L’agrément est retiré lorsque, suite à un contrôle, il est constaté qu’une ou plusieurs des conditions ayant permis sa délivrance ne sont plus remplies. La durée de validité de l’agrément ne peut excéder cinq (5) ans. Il peut être renouvelé dans les mêmes conditions que celles qui ont permis sa délivrance. Le titulaire de l’agrément d’expérimentation doit tenir et mettre à jour, selon les modalités fixées par voie réglementaire, un registre retraçant dans l’ordre chronologique toutes les opérations qu’il effectue dans le cadre dudit agrément. Les modalités de délivrance, de renouvellement et de retrait de l’agrément sont fixées par voie réglementaire. Article 42 Seules les expérimentations autorisées et effectuées par les personnes agréées conformément à l’article 41 ci dessus, sont reconnues pour l’évaluation ou la réévaluation des matières fertilisantes, des adjuvants ou des supports de culture prévues aux articles 8 et 11 ci-dessus. Article 43 Le titulaire de l’autorisation d’expérimentation n’ayant pas d’autorisation de mise sur le marché de la matière fertilisante, de l’adjuvant ou du support de culture peut demander l’obtention d’une autorisation d’importation d’échantillons du produit concerné, aux fins d’expérimentation. L’autorisation d’importation d’échantillons est accordée uniquement pour des quantités limitées aux besoins de l’expérimentation et pour une durée n’excédant pas la durée de validité de l’autorisation d’expérimentation à laquelle elle est attachée. Elle peut être modifiée, à la demande de son titulaire. L’autorité compétente retire l’autorisation d’importation d’échantillons s’il est constaté que les conditions ayant permis sa délivrance ne sont plus remplies. Les modalités de délivrance, de modification et de retrait de l’autorisation d’importation d’échantillons sont fixées par voie réglementaire. Article 44 En cas de retrait de l’autorisation d’expérimentation ou de l’autorisation d’importation d’échantillons, les échantillons détenus sont détruits aux frais et risques du titulaire de ladite autorisation, selon les modalités fixées par voie réglementaire. En cas de retrait de l’agrément prévu à l’article 41 ci-dessus, les échantillons détenus des produits n’ayant pas d’autorisation de mise sur le marché sont récupérés par le détenteur de l’autorisation d’expérimentation qui peut : – soit les détruire conformément aux dispositions du 1er alinéa ci-dessus ; – soit les transférer à une autre personne morale agréée conformément aux dispositions de l’article 41 ci-dessus, aux fins de poursuite des expérimentations. Article 45 En cas de non réalisation des expérimentations ou à l’issue des expérimentations, les échantillons des matières fertilisantes, des adjuvants et des supports de culture non utilisés ainsi que leur reliquat sont considérés comme des déchets au sens de la loi précitée n°28-00 et doivent être éliminés par le titulaire de l’autorisation d’expérimentation, à ses frais et risques, selon les conditions et les modalités fixées par voie réglementaire. Les végétaux et les produits végétaux sur lesquels l’expérimentation des échantillons a été effectuée doivent être détruits par le titulaire de l’agrément d’expérimentation selon les conditions et les modalités fixées par voie réglementaire. Chapitre VII Dispositions diverses Article 46 Les matières fertilisantes, les adjuvants et les supports de culture doivent faire l’objet d’une utilisation appropriée notamment par : – le respect des conditions fixées dans l’autorisation de mise sur le marché ou dans la norme homologuée concernée rendue d’application obligatoire et mentionnées dans l’étiquetage des matières fertilisantes, des adjuvants et des supports de culture concernés ; – l’application des principes de bonnes pratiques d’utilisation en la matière, reconnues par l’autorité compétente selon les modalités f ixées par voie réglementaire. Article 47 Outre les exigences auxquelles doit répondre la publicité en vertu des dispositions de la loi n°31-08 édictant des mesures de protection du consommateur promulguée par le dahir n°1-11-03 du 14 rabii I 1432 (18 février 2011), la publicité des matières fertilisantes, des adjuvants et des supports de culture doit répondre aux exigences suivantes : – être limitée aux espaces de vente et aux publications destinées aux professionnels de l’agriculture ; – comporter des mentions relatives à l’utilisation et des mentions de mise en garde. Nº 7054 – 3 joumada II 1443 (6-1-2022) BULLETIN OFFICIEL 17 Est interdite toute allégation faisant état de propriétés phytopharmaceutiques directes ou indirectes des matières fertilisantes, des adjuvants et des supports de culture, à l’exception des produits mixtes. Article 48 Les données relatives aux matières fertilisantes, aux adjuvants et aux supports de culture, contenues dans les rapports d’expérimentations, d’essais et d’études bénéficient d’une protection lorsque ces rapports sont communiqués à l’autorité compétente pour obtenir l’autorisation de mise sur le marché correspondante ou pour la modification de celle-ci. Pendant la période de protection des données, les rapports d’expérimentations, d’essais et d’études concernés ne doivent pas être utilisés au profit de toute autre personne visant à obtenir une autorisation de mise sur le marché d’une matière fertilisante, d’un adjuvant ou d’un support de culture, sauf lorsque le propriétaire desdites données a expressément autorisé leur utilisation en vertu de tout document original, appelé « lettre d’accès ». Article 49 Pour bénéficier de la protection des données prévue à l’article 48 ci-dessus, le rapport d’expérimentations, d’essais et d’études doit remplir les conditions suivantes : – être nécessaire pour l’obtention ou la modification d’une autorisation de mise sur le marché ; – avoir été élaboré selon les bonnes pratiques d’expérimentation ou de laboratoire reconnues par l’autorité compétente, selon les modalités fixées par voie réglementaire. Article 50 La durée de protection des données est de dix (10) ans à compter de la date de l’autorisation de mise sur le marché de la matière fertilisante, de l’adjuvant ou du support de culture concerné. Lorsque les expérimentations, les essais ou les études sont nécessaires pour le renouvellement ou la modification d’une autorisation de mise sur le marché, les données y afférentes sont protégées pour une période de trente (30) mois à compter de la date de renouvellement ou de la modification de ladite autorisation. Article 51 Les informations qui doivent être traitées de façon confidentielle doivent être précisées dans la demande d’autorisation de mise sur le marché, en apportant la preuve que la divulgation desdites informations peut porter préjudice aux intérêts commerciaux du demandeur. Le type et la nature de ces informations sont fixés par voie réglementaire. Article 52 Lorsque le titulaire d’une autorisation de mise sur le marché ou le détenteur d’une matière fertilisante, d’un adjuvant ou d’un support de culture conforme à une norme homologuée rendue d’application obligatoire a des raisons de considérer que la matière fertilisante, l’adjuvant ou le support de culture mis sur le marché n’est pas conforme à ladite autorisation ou à ladite norme ou, est susceptible de présenter des risques inacceptables pour la santé humaine, la santé animale ou pour l’environnement, il doit en informer immédiatement l’autorité compétente qui prend toutes les mesures qui s’imposent, y compris en ordonnant leur retrait du marché. De même, le titulaire de l’autorisation de mise sur le marché ou le détenteur de la matière fertilisante, de l’adjuvant ou du support de culture non conforme à l’autorisation de mise sur le marché ou à la norme homologuée rendue d’application obligatoire concernée ou susceptible de présenter des risques pour la santé humaine, la santé animale ou pour l’environnement, peut procéder, de sa propre initiative, à leur retrait du marché. Les modalités de retraits du marché prévus au présent article sont fixées par voie réglementaire. Chapitre VIII Compétences, procédures, infractions et sanctions Section première. – Recherche et constatation des infractions Article 53 Outre les officiers de police judiciaire, sont habilités à rechercher et constater les infractions aux dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application et à établir les procès-verbaux y relatifs, les agents habilités, à cet effet, par l’Office national de sécurité sanitaire des produits alimentaires et assermentés conformément à la législation en vigueur. Les conditions et modalités d’habilitation desdits agents qui exercent leurs missions de police judiciaire conformément aux dispositions de la présente loi sont fixées par voie réglementaire. Les agents susmentionnés sont astreints au secret professionnel, sous peine des sanctions prévues au code pénal. Ils peuvent, le cas échéant, requérir directement le concours de la force publique pour l’accomplissement de leur mission. Article 54 Pour rechercher et constater les infractions aux dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application, les agents visés à l’article 53 ci-dessus peuvent, sans préjudice des dispositions de la loi relative à la procédure pénale : 1) avoir accès à tous lieux et moyens utilisés pour l’exercice des activités prévues à l’article 29 ci-dessus et généralement tout lieu ou moyen dans lequel se trouvent les matières fertilisantes, les adjuvants ou les supports de culture ; 18 BULLETIN OFFICIEL Nº 7054 – 3 joumada II 1443 (6-1-2022) 2) faire, suivant les informations dont ils ont connaissance, toutes les constatations nécessaires dans les lieux et moyens mentionnés au 1) ci dessus, et le cas échéant, sur la voie publique. A cette occasion, ils peuvent entendre les personnes concernées ; 3) consulter les registres, les factures ou tout autre document professionnel propre à faciliter l’accomplissement de leur mission, en prendre copie, recueillir les renseignements et justifications utiles et, si nécessaire, procéder à leur saisie ; 4) exiger la mise à leur disposition, par les personnes concernées, de tout moyen indispensable pour effectuer leurs investigations ; 5) requérir l’ouverture de tout contenant de matières fertilisantes, d’adjuvants et de supports de culture lors de leur expédition, de leur transport ou de leur livraison, en présence du transporteur, de l’expéditeur, du destinataire ou de leurs mandataires ; 6) procéder, selon les modalités fixées par voie réglementaire, aux prélèvements de tout échantillon des matières fertilisantes, des adjuvants ou des supports de culture concernés, aux fins d’analyses de conformité ; 7) consigner, dans l’attente des résultats desdites analyses, les matières fertilisantes, adjuvants ou supports de culture concernés et en ordonner la destruction ou l’élimination, selon le cas, s’il s’avère à l’issue desdites analyses, qu’ils ne sont pas conformes ou en ordonner le refoulement ou la destruction s’ils sont importés ; 8) ordonner la destruction ou l’élimination, selon le cas des matières fertilisantes, adjuvants et supports de culture lorsqu’il est constaté qu’ils présentent un danger immédiat pour la santé humaine, la santé animale ou pour l’environnement. Article 55 Toute constatation d’une infraction doit être suivie immédiatement de l’établissement d’un procès-verbal d’infraction daté et signé par l’agent verbalisateur et par le ou les auteurs de l’infraction. En cas de refus ou d’empêchement de signer du ou des auteurs de l’infraction, mention en est faite au procès-verbal. Une copie du procès-verbal doit être remise au contrevenant, séance tenante. Article 56 Tout procès-verbal d’infraction est établi selon le modèle fixé par voie réglementaire et comporte, notamment, les mentions suivantes : 1) l’identité du ou des contrevenants ; 2) l’identité de l’agent verbalisateur ; 3) la date, l’heure et le lieu de constatation de l’infraction ; 4) les éléments d’identification, selon le cas, des matières fertilisantes, des adjuvants ou des supports de culture concernés par l’infraction ; 5) la nature de l’infraction ; 6) l’indication des consignations effectuées et/ou des opérations de destructions ou d’éliminations ordonnées des matières ou supports concernés, s’il y a lieu ; 7) les références de la documentation consultée, le cas échéant ; 8) toutes les mesures prises dans le cadre de la recherche et de la constatation de l’infraction. Lorsque les circonstances le permettent, le procès verbal consigne, également, les déclarations de toute personne présente sur les lieux de l’infraction et dont l’audition est utile. Dans le cas où un prélèvement d’échantillons est effectué, mention doit en être faite dans le procès-verbal d’infraction avec la référence du procès-verbal du prélèvement d’échantillons prévu à l’article 57 ci-dessous. Article 57 Tout prélèvement d’échantillons doit être suivi, immédiatement, de l’établissement d’un procès-verbal de prélèvement d’échantillons, établi, selon le modèle fixé par voie réglementaire et comportant notamment les mentions suivantes : – les mentions visées aux 1), 2) et 4) de l’article 56 ci dessus, ainsi que l’identité de la personne ayant effectué le prélèvement ; – la date, l’heure, le lieu et les circonstances du prélèvement d’échantillons ; – les éléments permettant d’identifier le lot dans lequel est effectué le prélèvement ; – les éléments d’identification de l’échantillon, sa nature, sa consistance et sa taille ; – la destination de l’échantillon. Article 58 Les échantillons prélevés sont scellés par l’agent verbalisateur et, immédiatement, adressés, aux laboratoires compétents, conformément à la législation et la réglementation en vigueur, pour analyse. Tout résultat des analyses dont les conclusions n’ont pas satisfait l’une des parties intéressées, peut faire l’objet d’une contre-expertise, à la demande de cette partie. Les frais d’analyse et de contre-expertise, le cas échéant, sont supportés par le contrevenant en cas de condamnation de ce dernier. Article 59 Lorsqu’aucune poursuite n’est engagée, ni aucune condamnation n’est prononcée à l’encontre du détenteur de la matière fertilisante, de l’adjuvant ou du support de culture, objet du prélèvement d’échantillons, celui-ci peut demander une indemnisation, selon les modalités fixées par voie réglementaire. Nº 7054 – 3 joumada II 1443 (6-1-2022) BULLETIN OFFICIEL 19 Les échantillons ou leurs reliquats peuvent être restitués au détenteur des matières fertilisantes, des adjuvants ou des supports de culture ou être détruits ou éliminés, selon les conditions et modalités fixées par voie réglementaire. Article 60 L’original et deux copies conformes des procès-verbaux visés aux articles 55 et 57 ci-dessus doivent être adressés au ministère public compétent dans un délai de vingt (20) jours ouvrables à compter de la date d’établissement de la dernière pièce devant accompagner, le cas échéant, lesdits procès verbaux. Article 61 Les procès-verbaux prévus aux articles 55 et 57 ci-dessus font foi jusqu’à preuve du contraire. Section 2. – Infractions et sanctions Article 62 Sans préjudice des sanctions plus sévères prévues par le code pénal, est puni d’un emprisonnement d’un (1) mois à six (6) mois et d’une amende de dix mille (10 000) à cent cinquante mille (150 000) dirhams ou de l’une de ces deux peines seulement, quiconque : 1) détient en vue de la vente, met en vente, distribue ou cède, à titre gratuit ou onéreux, une matière fertilisante, un adjuvant ou un support de culture non conforme à l’autorisation de mise sur le marché correspondante ou ne disposant pas de ladite autorisation, ou qui ne répond pas à la norme homologuée rendue d’application obligatoire correspondante, en violation des dispositions de l’article 6 ci-dessus, ou avec une autorisation de mise sur le marché retirée ou expirée ou dont les délais prévus à l’article 15 ci-dessus sont dépassés ou celle dont l’emballage ou l’étiquetage n’est pas conforme ; 2) fournit des données ou des informations fausses ou trompeuses en vue de l’obtention d’une autorisation de mise sur le marché d’une matière fertilisante, d’un adjuvant ou d’un support de culture prévue à l’article 6 ci-dessus, ou de l’autorisation d’importation prévue à l’article 23 ci-dessus ou de l’agrément prévu à l’article 29 ci-dessus ; 3) réutilise les emballages des matières fertilisantes, des adjuvants ou des supports de culture, en violation des dispositions de l’article 21 ci-dessus ; 4) détient un composant pour la fabrication d’une matière fertilisante, ou d’un support de culture, sans disposer de l’autorisation d’importation prévue à l’article 23 ci-dessus ; 5) exerc e une act iv ité de fabr icat ion, de condit ionnement, de recondit ionnement, d’importation ou de distribution en gros de matières fertilisantes, d’adjuvants ou de supports de culture sans disposer de l’agrément correspondant, en violation des dispositions de l’article 29 ci-dessus ou avec un agrément suspendu, retiré ou dont la durée de validité a expiré ; 6) ne communique pas à l’autorité compétente les informations prévues à l’article 52 ci-dessus ; 7) ne procède pas à l’élimination ou à la destruction des matières fertilisantes, des adjuvants ou des supports de culture ou de leurs échantillons dans les cas prévus par la présente loi. Article 63 Est puni d’un emprisonnement de quinze (15) jours à trois (3) mois et d’une amende de dix mille (10.000) à trente mille (30.000) dirhams ou l’une de ces deux peines seulement, quiconque fait obstacle ou s’oppose aux contrôles et investigations des agents visés à l’article 53 ci-dessus. Article 64 Sans préjudice des sanctions plus sévères prévues par le code pénal, est puni d’une amende de cinq mille (5.000) à cent mille (100.000) dirhams quiconque : 1) détient ou utilise en vue de l’expérimentation, une matière fertilisante, un adjuvant ou un support de culture, à des fins de recherche scientifique ou technique, en violation des dispositions de l’article 38 ou de l’article 41 ci-dessus ou qui, à l’issue des expérimentations n’a pas procédé à la destruction des végétaux prévue à l’article 45 ci-dessus ou n’a pas respecté les modalités de destruction requises ; 2) fait de la publicité pour une matière fertilisante, un adjuvant ou un support de culture, sans respecter les conditions prévues à l’article 47 ci-dessus ; 3) exerce une activité de fabrication, de conditionnement, de reconditionnement, d’importation, ou de distribution en gros de matières fertilisantes, d’adjuvants ou de supports de culture sans disposer du certificat individuel prévu à l’article 36 ci-dessus ou si ledit certificat a été retiré ou si sa durée de validité a expiré ; 4) ne procède pas à l’enregistrement prévu à l’article 29 ci-dessus pour l’exercice de l’activité de distribution au détail des matières fertilisantes ou des supports de culture ; 5) ne tient pas les registres prévus aux articles 31 et 41 ci-dessus, selon les modalités requises ; 6) procède à toute allégation en violation des dispositions de l’article 47 ci-dessus. Article 65 En cas de récidive, les peines prévues par la présente loi sont portées au double. Est considéré en état de récidive, quiconque, après avoir fait l’objet d’une première condamnation, par une décision de justice ayant acquis la force de la chose jugée pour l’une des infractions prévues par la présente loi, aura commis une nouvelle infraction, dans un délai de douze (12) mois suivant la date de ladite décision. En cas de pluralité d’infractions, les peines encourues s’appliquent pour chaque infraction commise. Chapitre IX Dispositions finales Article 66 Les dispositions de la présente loi entrent en vigueur à compter de la date de sa publication au Bulletin officiel. Le texte en langue arabe a été publié dans l’édition générale du « Bulletin officiel » n° 7008 du 18 hija 1442 (29 juillet 2021).