Dahir n° 1-20-03 du 11 rejeb 1441 (6 mars 2020) portant promulgation de la loi n° 38-17 modifiant et complétant la loi n° 1-81 instituant une zone économique exclusive de 200 milles marins au large des côtes marocaines
Made 2020-03-06 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Act
- Country
- Morocco
- Subjects
- Mineral resources, Sea
- Keywords
- continental shelf, exploration, maritime zone, minerals, EEZ-Exclusive Economic Zone, sovereignty, comparative analysis, maritime boundaries
- Categories
- metals-base, metals-precious, minerals-critical
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Nº 6870 – 8 chaabane 1441 (2-4-2020) BULLETIN OFFICIEL 491 « La limite extérieure de la mer territoriale est constituée Dahir n° 1-20-03 du 11 rejeb 1441 (6 mars 2020) portant « par la ligne dont chaque point est à une distance égale à la promulgation de la loi n° 38-17 modifiant et complétant « largeur de la mer territoriale du point le plus proche de la la loi n° 1-81 instituant une zone économique exclusive de « ligne de base considérée. 200 milles marins au large des côtes marocaines. « La fixation de la largeur de la mer territoriale « est effectuée conformément aux principes, critères et LOUANGE A DIEU SEUL ! « méthodes prévus par les dispositions de la Convention des « Nations Unies sur le droit de la mer précitée. (Grand Sceau de Sa Majesté Mohammed VI) « Les coordonnées géographiques des lignes de base Que l’on sache par les présentes – puisse Dieu en élever et en fortifier la teneur ! « servant à déterminer le tracé de la limite extérieure de la « mer territoriale sont fixées par voie réglementaire. » Que Notre Majesté Chérifienne, Article 3 Vu la Constitution, notamment ses articles 42 et 50, A DÉCIDÉ CE QUI SUIT : Les dispositions des articles 2 et 3 du dahir portant loi n° 1-73-211 précité sont abrogées et remplacées par les Est promulguée et sera publiée au Bulletin officiel, à la dispositions suivantes : suite du présent dahir, la loi n° 38-17 modifiant et complétant la loi n° 1-81 instituant une zone économique exlusive « Article 2. – La souveraineté de l’Etat marocain qu’il de 200 milles marins au large des côtes marocaines, telle « exerce sur son territoire , ses eaux intérieures et sa mer qu’adoptée par la Chambre des représentants et la Chambre « territoriale s’étend à l’espace aérien ainsi qu’au sol et au sous- des conseillers. « sol de cette mer, sur toute sa largeur. » Fait à Fès, le 11 rejeb 1441 (6 mars 2020). « Article 3. – Le droit de passage inoffensif des navires Pour contreseing : « battant pavillon étranger dans la mer territoriale s’exerce en Le Chef du gouvernement, « tenant dûment compte des dispositions de la Convention des SAAD DINE EL OTMANI. « Nations Unies sur le droit de la mer précitée. « L’Administration peut, dans le respect des conventions * « et autres règles de droit international, adopter dans la mer * * « territoriale toute réglementation relative à la sécurité de la Loi n° 38-17 « navigation et la régulation du trafic maritime, notamment modifiant et complétant la loi n° 1-81 « elle peut prévoir des voies de circulation obligatoires instituant une zone économique exclusive de 200 milles « et des dispositifs de séparation du trafic ainsi que toutes marins au large des côtes marocaines « réglementations ou mesures particulières visant : « –la protection des équipements et des systèmes d’aide à Article premier « la navigation et autres équipements et installations ; L’intitulé de la loi n° 1-81 instituant une zone économique « – la protection des câbles et des pipelines ; exclusive de 200 milles marins au large des côtes marocaines, promulguée par le dahir n° 1-81-179 du 3 joumada II 1401 « – la conservation des ressources biologiques de la mer ; (8 avril 1981 ) est modifié ainsi qu’il suit : « – la prévention des infractions aux lois et règlements « Loi n°1-81 relative à la zone économique exclusive et au « relatifs à la pêche maritime ; « plateau continental du Royaume du Maroc. »
« – la préservation de l’environnement et notamment la Article 2 « prévention, la maitrise et la réduction de la pollution ; Les articles Premier et 11 de la loi n°1-81 précitée sont modifiés et complétés ainsi qu’il suit : « – la recherche scientifique et hydrographique ; « Article premier. – Il est institué…………………celles-ci. « – la prévention des infractions aux législations ou « réglementations en vigueur en matière douanière, « Cette zone s’étend jusqu’à une ligne dont chaque point « fiscale, sanitaire ou d’immigration. » « se trouve à 200 milles marins de distance du point le plus « proche de la ligne de base servant à mesurer la largeur de la Le texte en langue arabe a été publié dans l’édition générale du « mer territoriale telle que fixée conformément à la législation « Bulletin officiel » n° 6869 du 5 chaabane 1441 (30 mars 2020). « et la réglementation en vigueur. » 492 BULLETIN OFFICIEL Nº 6870 – 8 chaabane 1441 (2-4-2020) « Article 11. – La délimitation de la zone économique Dahir n° 1-20-04 du 11 rejeb 1441 (6 mars 2020) portant « exclusive du Royaume du Maroc est effectuée sur la base promulgation de la loi n° 46-18 modifiant et complétant la loi n° 86-12 relative aux contrats de partenariat public- « des dispositions de la Convention des Nations Unies sur le privé. « droit de la mer adoptée à Montego Bay le 10 décembre 1982, « en tenant dûment compte de tous les facteurs pertinents, « notamment géographiques, géomorphologiques et/ou de LOUANGE A DIEU SEUL ! « circonstances particulières et des intérêts du Royaume, aux (Grand Sceau de Sa Majesté Mohammed VI) « fins de parvenir à un résultat équitable, en particulier avec Que l’on sache par les présentes – puisse Dieu en élever « les Etats dont les côtes sont adjacentes ou font face à celles et en fortifier la teneur ! « du Royaume du Maroc. » Que Notre Majesté Chérifienne, Vu la Constitution, notamment ses articles 42 et 50, Article 3 A DÉCIDÉ CE QUI SUIT : Les dispositions de l’article 12 de la loi n°1-81 précitée Est promulguée et sera publiée au Bulletin officiel, à la sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes : suite du présent dahir, la loi n° 46-18 modifiant et complétant la loi n° 86-12 relative aux contrats de partenariat public- « Article 12. – Le plateau continental du Royaume privé, telle qu’adoptée par la Chambre des représentants et la « du Maroc comprend les fonds marins et leur sous-sol Chambre des conseillers. « s’étendant au-delà de la mer territoriale sur toute l’étendue Fait à Fès, le 11 rejeb 1441 (6 mars 2020). « du prolongement naturel de son territoire terrestre jusqu’au Pour contreseing : « rebord externe de la marge continentale ou jusqu’à 200 milles Le Chef du gouvernement, « marins des lignes de base à partir desquelles est mesurée la SAAD DINE EL OTMANI. « largeur de la mer territoriale, lorsque ce rebord externe se « trouve à une distance inférieure. * * * « Les points fixes qui définissent la ligne marquant, sur Loi n° 46-18 « les fonds marins, la limite extérieure du plateau continental, modifiant et complétant la loi n° 86-12 « tracée conformément aux dispositions de la Convention des relative aux contrats de partenariat public-privé « Nations Unies sur le droit de la mer précitée, sont situés à « une distance n’excédant pas 350 milles marins des lignes Article premier « de base à partir desquelles est mesurée la largeur de la mer Les dispositions des articles premier, 2, 7 (premier « territoriale. alinéa), 9 et 10 de la loi n° 86-12 relative aux contrats de « L’Etat exerce sur le plateau continental des droits partenariat public-privé, promulguée par le dahir n° 1-14-192 du 1er rabii I 1436 (24 décembre 2014) sont modifiées et « souverains et exclusifs sur les fonds marins et leur sous- complétées comme suit: « sol aux fins de son exploration et de l’exploitation de ses « Article premier. – Définitions « ressources naturelles minérales, fossiles et biologiques ainsi « Le contrat de partenariat public-privé, désigné dans « que les compétences reconnues par les Conventions et traités « la suite de la présente loi par “contrat de partenariat”, est un « internationaux auxquels le Royaume du Maroc est Partie « contrat à durée déterminée, par lequel une personne publique « confie ………………………………...……… de maintenance et/ « dans les domaines de : « ou d’exploitation d’un ouvrage, d’une infrastructure, d’un « équipement, d’un bien immatériel ou d’une prestation de « – la construction, l’exploitation et l’utilisation d’îles « services ……………………….. public. « artificielles, d’installations ou d’ouvrages ; « Au sens de la présente loi, on entend par : « – la recherche scientifique ; « 1) Personne publique :
« – le tracé des pipelines ou des câbles sous-marins. » « a) l’Etat ; « b) les collectivités territoriales, leurs groupements ou Le texte en langue arabe a été publié dans l’édition générale du « les personnes morales de droit public relevant des collectivités « Bulletin officiel » n° 6869 du 5 chaabane 1441 (30 mars 2020). « territoriales ;