Dahir n° 1-19-117 du 7 hija 1440 (9 août 2019) portant promulgation de la loi n° 64-17 modifiant et complétant le dahir n° 1-69-30 du 10 joumada I 1389 (25 juillet 1969) relatif aux terres collectives situées dans les périmètres d’irrigation
Made 2019-08-09 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Act
- Country
- Morocco
- Subjects
- Land and soil
- Keywords
- land tenure, legal proceedings/administrative proceedings
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Text
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Nº 7258– 7 joumada II 1445 (21-12-2023) BULLETIN OFFICIEL 2885 Dahir n° 1‑19‑117 du 7 hija 1440 (9 août 2019) portant promulgation de la loi n° 64‑17 modifiant et complétant le dahir n° 1‑69‑30 du 10 joumada I 1389 (25 juillet 1969) relatif aux terres collectives situées dans les périmètres d’irrigation. LOUANGE A DIEU SEUL ! (Grand Sceau de Sa Majesté Mohammed VI) Que l’on sache par les présentes – puisse Dieu en élever et en fortifier la teneur ! Que Notre Majesté Chérifienne, Vu la Constitution, notamment ses articles 42 et 50, A DÉCIDÉ CE QUI SUIT : Est promulguée et sera publiée au Bulletin officiel, à la suite du présent dahir, la loi n° 64-17 modifiant et complétant le dahir n° 1-69-30 du 10 joumada I 1389 (25 juillet 1969) relatif aux terres collectives situées dans les périmètres d’irrigation, telle qu’adoptée par la Chambre des représentants et la Chambre des conseillers. Fait à Tétouan, le 7 hija 1440 (9 août 2019). Pour contreseing : Le Chef du gouvernement, SAAD DINE EL OTMANI. * * * Loi n°64‑17 modifiant et complétant le dahir n° 1‑69‑30 du 10 joumada I 1389 (25 juillet 1969) relatif aux terres collectives situées dans les périmètres d’irrigation Article premier L’article premier du dahir n° 1-69-30 du 10 joumada I 1389 (25 juillet 1969) relatif aux terres collectives situées dans les périmètres d’irrigation est complété par le paragraphe (3) comme suit : « Article premier. – Les dispositions du présent dahir sont « applicables ................................. à l’exclusion : « ...............................................................................................; « 3 – des parties des terres des collectivités ethniques « couvertes par les documents d’urbanisme. » Article 2 Les dispositions des articles 4 et 10 (1er alinéa) du dahir n° 1-69-30 susvisé sont modifiées comme suit : « Article 4. – La liste visée a l’article 3 ci-dessus devra être « notifiée à l’autorité locale et aux ayants-droit concernés par le « ou les délégués de la collectivité ethnique concernée dans « un délai de 30 jours à compter de la date de son établissement. « Cette liste ne peut faire l’objet de recours que devant « le conseil de tutelle provincial saisi par ..................................... (la suite sans modification.) «Article 10 (1er alinéa). – Les parts indivises de l’Etat «pourront être cédées, à titre onéreux, à des indivisaires «choisis par le Conseil de tutelle provincial.» Article 3 Les mots «terres collectives», «collectivités», «association des délégués» et «groupement collectif» du dahir n° 1-69-30 susvisé sont remplacés respectivement par les mots «terres des collectivités ethniques», «collectivités ethniques», «assemblée des délégués» et «collectivité ethnique». Les références dans le dahir n° 1-69-30 susvisé au décret royal portant loi n° 267-66 du 15 rebia 1 1386 (4 juillet 1966) relatif à l’attribution à des agriculteurs de terres agricoles ou à vocation agricole faisant partie du domaine privé de l’Etat, au dahir n° 1-69-29 du 10 joumada 1 1389 ( 25 juillet 1969) relatif à la limitation du morcellement des propriétés agricoles ou à vocation agricole situées à l’intérieur des périmètres d’irrigation et au dahir n° 1-69-34 du 10 joumada 1 1389 (25 juillet 1969) relatif aux coopératives agricoles d’attributaires de lots domaniaux et/ou d’attributaires de lots constitués sur d’anciens immeubles collectifs sont remplacées respectivement par les références au dahir n° 1-72-277 du 22 kaada 1392 (29 décembre 1972) relatif à l’attribution à des agriculteurs de terres agricoles ou à vocation agricole faisant partie du domaine privé de l’Etat, à la loi n° 34-94 relative à la limitation du morcellement des propriétés agricoles situées à l’intérieur des périmètres d’irrigation et des périmètres de mise en valeur en bour, promulguée par le dahir n° 1-95-152 du 13 rabii I 1416 (11 août 1995) et au dahir portant loi n° 1-72-278 du 22 kaada 1392 (29 décembre 1972) relatif aux coopératives agricoles d’attributaires de lots domaniaux et/ou d’attributaires de lots constitués sur d’anciens immeubles collectifs. Article 4 Sont abrogées les dispositions du paragraphe (1) de l’article premier, l’article 8 et le paragraphe (2) du 1er alinéa de l’article 20 du dahir n° 1-69-30 susvisé. Le texte en langue arabe a été publié dans l’édition générale du « Bulletin officiel » n° 6807 du 24 hija 1440 (26 août 2019).