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Laws of Morocco

Dahir n° 1-19-115 du 7 hija 1440 (9 août 2019) portant promulgation de la loi n° 62-17 relative à la tutelle administrative sur les collectivités ethniques et la gestion de leurs biens

Made 2019-08-09 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Language
French
Kind
Act
Country
Morocco
Subjects
Land and soil
Keywords
agricultural land, authorization/permit, contracts, alternative dispute settlement, enforcement/compliance, expropriation, financing, Indigenous Peoples, institution, land subdivision, land tenure, local government, governance, offences/penalties

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  1. 2878 BULLETIN OFFICIEL Nº 7258– 7 joumada II 1445 (21-12-2023) TEXTES GENERAUX Dahir n° 1‑19‑115 du 7 hija 1440 (9 août 2019) portant promulgation de la loi n° 62‑17 relative à la tutelle administrative sur les collectivités ethniques et la gestion de leurs biens. LOUANGE A DIEU SEUL ! (Grand Sceau de Sa Majesté Mohammed VI) Que l’on sache par les présentes – puisse Dieu en élever et en fortifier la teneur ! Que notre Majesté Chérifienne, Vu la Constitution, notamment ses articles 42 et 50, A DÉCIDÉ CE QUI SUIT : Est promulguée et sera publiée au Bulletin officiel, à la suite du présent dahir, la loi n° 62-17 relative à la tutelle administrative sur les collectivités ethniques et la gestion de leurs biens, telle qu’adoptée par la Chambre des représentants et la Chambre des conseillers. Fait à Tétouan, le 7 hija 1440 (9 août 2019). Pour contreseing : Le Chef du gouvernement, SAAD DINE EL OTMANI. * * * Loi n° 62‑17 relative à la tutelle administrative sur les collectivités ethniques et la gestion de leurs biens Chapitre premier Dispositions générales Article premier La présente loi a pour objet de fixer les règles de l’organisation des collectivités ethniques, de la gestion de leurs biens ainsi que de la tutelle à laquelle elles sont soumises. Article 2 Les dispositions de la présente loi s’appliquent aux terrains Guichs dont la nue-propriété a été cédée au profit des collectivités ethniques concernées. Article 3 La liste des collectivités ethniques relevant de chaque préfecture ou province est arrêtée par le gouverneur de la préfecture ou la province concernée. Si la collectivité ethnique détient des biens immeubles situés dans le ressort territorial de deux ou plusieurs préfectures ou provinces, elle sera rattachée à la préfecture ou la province dans laquelle se trouve la plus grande partie de la superficie globale desdits biens. Aucune nouvelle collectivité ethnique ne peut être créée, suite à la division ou le regroupement de deux ou plusieurs collectivités ethniques, que par arrêté du ministre de l’intérieur. Article 4 Les collectivités ethniques peuvent gérer leurs biens selon leurs us et coutumes qui ne sont pas en contradiction avec les textes législatifs et réglementaires en vigueur en la matière et ce, sous la tutelle de l’Etat et selon les conditions prévues par la présente loi. Article 5 Les collectivités ethniques peuvent, après autorisation de l’autorité de tutelle, engager toute action en justice devant toutes les juridictions du Royaume afin de défendre leurs droits et préserver leurs intérêts. Sous peine d’irrecevabilité, toutes les formalités et actions judiciaires intentées par les collectivités ethniques ou à leur encontre doivent être, obligatoirement, notifiées à l’autorité de tutelle et ce, sans préjudice des dispositions du Code de procédure civile. Chapitre II De l’organisation des collectivités ethniques Section première. – Dispositions spéciales relatives aux membres des collectivités ethniques Article 6 Les membres des collectivités ethniques, hommes et femmes, jouissent des biens de la collectivité à laquelle ils appartiennent, selon la répartition effectuée par l’assemblée des délégués visée à l’article 9 de la présente loi. Cette jouissance ne leur donne droit qu’à l’exploitation personnelle et directe desdits biens. Article 7 Les membres des collectivités ethniques doivent sauvegarder les biens de leurs collectivités et s’abstenir de tout acte de nature à nuire à ces biens notamment : – empêcher ou entraver les opérations de délimitation administrative et d’immatriculation foncière relatives aux biens des collectivités ethniques ; – empiéter sur les biens de la collectivité ethnique ou sur la part de juissance de l’un de ses membres ou exploiter ces biens sans autorisation de l’assemblée des délégués concernée ; – ne pas obéir aux décisions de l’assemblée des délégués ou les décisions émises par les conseils de tutelle central et provincial visés aux articles 32 et 33 de la présente loi, ou entraver leur exécution ; – entraver l’exécution des contrats de location, de cession, de partenariat, ou d’échange, légalement conclus, qui portent sur les biens de la collectivité ethnique. Nº 7258– 7 joumada II 1445 (21-12-2023) BULLETIN OFFICIEL 2879 Article 8 Si un membre d’une collectivité ethnique commet l’un des actes prévus à l’article 7 ci-dessus, l’autorité locale, de sa propre initiative ou à la demande de l’assemblée des délégués, lui adresse une mise en demeure écrite pour mettre fin à la contravention dans le délai qu’elle lui fixe. Si l’intéressé n’observe pas l’avertissement qui lui a été adressé, l’assemblée des délégués, à son initiative ou à la demande de l’autorité locale, le convoque et l’auditionne et, le cas échéant, émet une décision motivée privant l’intéressé, pendant une période d’un an maximum, du droit d’usufruit sur les terrains de la collectivité ethnique dont il relève et ce, sans préjudices des poursuites qui pourraient être engagées à son encontre. En cas de persistance ou de récidive, l’assemblée des délégués prononce une décision privant le contrevenant de l’usufruit des terrains de la collectivité ethnique pour une durée de cinq ans. La décision rendue par l’assemblée des délégués peut faire l’objet de recours devant le conseil de tutelle provincial, dans un délai de quinze jours à compter de la date de sa notification. Le recours en appel suspend l’exécution de la décision objet du recours jusqu’à ce que le conseil statue sur le dossier dans un délai maximum de trente jours. Section II. – Dispositions spéciales relatives aux délégués des collectivités ethniques Article 9 La collectivité ethnique choisit parmi ses membres, hommes et femmes, jouissant de leurs droits civiques, des représentants qui constituent une assemblée des délégués chargée de représenter la collectivité ethnique devant les juridictions, les administrations et les tiers et d’accomplir les actes juridiques concernant la collectivité, sous réserve des dispositions du chapitre V de la présente loi. Article 10 Les délégués des collectivités sont choisis par voie élective ou par consensus des membres de la collectivité ethnique et ce, pour une durée de six ans renouvelable une seule fois. A défaut du choix, les délégués de la collectivité sont nommés par décision du gouverneur de la préfecture ou de la province concernée. La procédure de choix et le nombre des délégués de la collectivité ethnique sont fixés par voie réglementaire. Article 11 L’assemblée des délégués est chargée de l’exécution des décisions qu’elle prend ou qui sont prises par les conseils de tutelle central et provincial prévus par les articles 32 et 33 de la présente loi. Elle est également chargée de prendre toutes les mesures nécessaires à cet effet, y compris la demande d’intervention de l’autorité locale à fin d’usage de la force publique, le cas échéant, conformément à la législation en vigueur. Les modalités de prise des décisions par l’assemblée des délégués ainsi que les mécanismes d’appui, d’accompagnement et d’évaluation de son travail sont fixées par voie réglementaire. Article 12 Les délégués de la collectivité ethnique doivent accomplir les missions qui leur sont dévolues en ce qui concerne la gestion et la protection des biens de leur collectivité. Ils sont tenus de s’abstenir de tout acte contraire à leurs missions et notamment ce qui suit : – ne pas prendre les mesures nécessaires pour la préservation des biens de la collectivité ethnique, ne pas assurer le suivi des procédures judiciaires les concernant ou ne pas introduire dans les délais impartis les recours nécessaires contre les jugements prononcés à leur encontre ; – accomplir, au nom de la collectivité, des actes et agissements n’entrant pas dans leurs attributions ; – faire des déclarations ou délivrer des documents susceptibles de nuire aux intérêts de la collectivité ethnique ; – utiliser les biens meubles et immeubles de la collectivité ethnique à des fins personnelles sans motif légitime ; – ne pas observer les décisions prises par l’assemblée des délégués ou par les conseils de tutelle central au provincial ou entraver leurs exécutions. Article 13 Lorsqu’un délégué d’une collectivité ethnique commet l’un des actes prévus à l’article 12 ci-dessus, l’autorité locale lui adresse une mise en demeure écrite afin de mettre un terme à la contravention dans le délai qu’elle lui fixe. En cas de non-observation de la mise en demeure qui lui a été adressée, il peut être déchu de sa qualité de délégué par arrêté motivé du gouverneur de la préfecture ou la province concernée après consultation du conseil de tutelle provincial, sans préjudice des poursuites qui pourraient être engagées à son encontre. Article 14 Il est mis fin aux missions du délégué de la collectivité ethnique par arrêté motivé du gouverneur de la préfecture ou de la province concernée dans les cas suivants : – déchéance de sa qualité de délégué ; – être condamné, en vertu d’un jugement ayant acquis la force de la chose jugée, d’une peine privative de liberté pour délit ou crime portant atteinte à l’honneur ou à l’honnêteté ; – être atteint d’une incapacité physique ou mentale, médicalement certifiée, l’empêchant d’accomplir ses missions. Les missions du délégué de la collectivité ethnique prennent fin également en cas de son décès, à l’expiration de son mandat et en cas d’acceptation de sa démission par le gouverneur de la préfecture ou la province concernée. Chapitre III Dispositions spéciales relatives aux biens de la collectivité ethnique Article 15 Les biens des collectivités ethniques ne peuvent être acquis par voie de possession ou de prescription ni faire l’objet de saisie. 2880 BULLETIN OFFICIEL Nº 7258– 7 joumada II 1445 (21-12-2023) Ils ne peuvent être cédés que dans les cas et selon les conditions prévues par la présente loi et par les textes pris pour son application et ce, sous peine de nullité de la cession. Les biens immeubles des collectivités ethniques peuvent faire l’objet d’expropriation pour cause d’utilité publique conformément à la législation en vigueur. Article 16 La jouissance des terrains de la collectivité ethnique est répartie, par l’assemblée des délégués, entre les membres de la collectivité, hommes et femmes, selon les conditions et conformément aux modalités prévues par voie réglementaire. La jouissance est un droit personnel, il est imprescriptible et insaisissable et ne peut être concédé qu’au profit de la collectivité ethnique concernée. Les décisions de l’assemblée des délégués relatives à la répartition de la jouissance sont notifiées aux intéressés par l’autorité locale. Lesdites décisions peuvent faire l’objet de recours devant le conseil de tutelle provincial par les intéressés ou par l’autorité locale dans un délai de trente jours à compter de la date de notification. Article 17 Les terrains agricoles relevant des collectivités, situés à l’extérieur des périmètres irrigués et non couverts par des documents d’urbanisme, peuvent faire l’objet de morcellement, à titre de propriété divise ou indivise, à un ou plusieurs membres de la collectivité concernée, hommes et femmes. Les opérations d’attribution de parcelles à titre de propriété, issues de l’application de la présente loi, sont soumises aux dispositions de la loi n° 34-94 relative à la limitation du morcellement des propriétés agricoles situées à l’intérieur des périmètres d’irrigation et des périmètres de mise en valeur en bour promulguée par le dahir n° 1-95-152 du 13 rabii I 1416 (11 août 1995). Article 18 Après autorisation de l’autorité de tutelle, la collectivité ethnique peut demander l’immatriculation de ses biens fonciers et faire suivre toutes les étapes de la procédure d’immatriculation foncière par l’assemblée des délégués. Elle peut également, formuler des oppositions contre les réquisitions d’immatriculation foncière déposées par les tiers. Toutefois ladite opposition ne peut être levée, totalement ou partiellement, qu’avec l’autorisation du conseil de tutelle central. L’autorité de tutelle peut, à sa propre initiative ou à la demande de la collectivité ethnique concernée, entamer la procédure de l’immatriculation foncière au nom de la collectivité ethnique. Le titre foncier est établi au nom de la collectivité ethnique concernée. Article 19 La location des immeubles de collectivités ethniques s’effectue par voie d’appel à la concurrence, et le cas échéant, de gré à gré sur la base d’un cahier des charges et pour une durée qui dépend de la nature du projet envisagé. Les dispositions de la loi n° 49-16 relative aux baux des immeubles ou des locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal ne s’appliquent pas aux contrats de location des immeubles de collectivités ethniques. Article 20 Des contrats de cession de gré à gré et des conventions de partenariat et d’échange portant sur les immeubles de collectivités ethniques peuvent être conclus au profit de l’Etat, des établissements publics, des collectivités territoriales ainsi qu’au profit d’autres collectivités ethniques. Lesdits contrats et conventions peuvent également être conclus par voie d’appel à la concurrence et le cas échéant, de gré à gré au profit des opérateurs publics et privés. La conclusion des contrats et conventions s’effectue après approbation du conseil de tutelle central. Article 21 Le produit forestier, les récoltes et tous les produits issus des biens de collectivités ethniques sont vendus par appel à la concurrence et le cas échéant, de gré à gré. Article 22 Les modalités d’application des dispositions prévues par le présent chapitre sont fixées par voie réglementaire. Chapitre IV De la gestion des ressources financières des collectivités ethniques Article 23 L’autorité de tutelle assure la gestion des ressources financières issues des transactions portant sur les biens de collectivités ethniques et la tenue des comptes y afférents en coordination avec les assemblées des délégués représentant les collectivités ethniques propriétaires. Article 24 Les ressources financières des collectivités ethniques sont utilisées pour couvrir les frais de gestion des biens desdites collectivités et de l’apurement de leur statut juridique, notamment à travers l’immatriculation foncière, la délimitation administrative et la défense des collectivités devant les tribunaux. Article 25 Les ressources financières des collectivités ethniques peuvent être utilisées pour acquérir des biens immeubles pour leur compte ainsi que pour effectuer des échanges fonciers. Article 26 Les ressources financières des collectivités ethniques peuvent être utilisées pour financer et réaliser les projets sociaux et les projets de développement au profit des collectivités ethniques concernées, ou contribuer à leur réalisation dans le cadre de conventions de partenariat à cet effet. Nº 7258– 7 joumada II 1445 (21-12-2023) BULLETIN OFFICIEL 2881 Article 27 Lesdites ressources financières peuvent être, en totalité ou en partie, distribuées aux membres de la collectivité ethnique concernée, hommes et femmes, si l’assemblée des délégués en fait la demande et après approbation du conseil de tutelle central. Article 28 Une partie des ressources financières des collectivités ethniques est réservée à couvrir les frais d’intervention des assemblées des délégués et les dépenses de l’accompagnement nécessaire aux collectivités ethniques, à renforcer leurs capacités et à développer leur potentiel. Article 29 Les modalités d’application des dispositions du présent chapitre sont fixées par voie réglementaire Chapitre V De la tutelle administrative sur les collectivités ethniques Article 30 Le ministre de l’intérieur, ou la personne déléguée par lui à cet effet, exerce la tutelle administrative de l’Etat sur les collectivités ethniques, sous réserve des attributions dévolues aux conseils de tutelle central et provincial, prévus aux articles 32 et 33 de la présente loi. Cette tutelle vise à veiller au respect des lois et règlements en vigueur par les collectivités ethniques et les assemblées des délégués ainsi qu’à assurer la préservation et la valorisation des biens et des ressources financières des collectivités ethniques. Article 31 Sous réserve des dispositions de l’article 4 de la présente loi, le ministre d’intérieur ou la personne déléguée par lui à cet effet, peut en cas de besoin, prendre au nom de la collectivité ethnique concernée toutes les mesures administratives et financières visant à préserver et à valoriser les biens desdites collectivités, y compris la conclusion de contrats et des conventions en leurs noms. Lesdites mesures sont prises après consultation et coordination avec l’assemblée des délégués concernée. Article 32 Il est créé un conseil dénommé « le conseil de tutelle central », présidé par le ministre de l’intérieur ou son représentant et composé des représentants de l’administration et des collectivités ethniques. Ledit conseil est chargé notamment : – d’approuver les opérations d’acquisition, de cession, d’échange ou de partenariat portant sur les biens des collectivités ethniques ; – de statuer sur les litiges entre les collectivités ethniques relevant de plus d’une préfecture ou province ; – de statuer sur les demandes d’autorisation de la mainlevée des oppositions formulées par les délégués des collectivités contre les réquisitions d’immatriculation déposées par les tiers ; – d’approuver les conventions ou les procès-verbaux de conciliation conclus entre les collectivités ethniques et les tiers ; – de statuer sur les recours en appel formulés contre les décisions émises par les conseils de tutelle provinciaux concernant les litiges entre les collectivités ethniques relevant de la même préfecture ou province ; – de donner son avis sur toute question qui lui a été soumise par le ministre de l’intérieur en sa qualité de tuteur des collectivités ethniques. Sont fixés par voie réglementaire le nombre des membres du conseil, les modalités de leur nomination, la durée de leur mandat ainsi que le mode de fonctionnement dudit conseil. Article 33 Est créé au niveau de chaque préfecture ou province un conseil dénommé « le conseil de tutelle provincial », présidé par le gouverneur de ladite préfecture ou province ou son représentant et composé des représentants de l’administration au niveau provincial et des représentants des collectivités ethniques relevant de la préfecture ou la province concernée. Ledit conseil est chargé notamment : – d’approuver la liste des membres de chaque collectivité ethnique, établie par l’assemblée des délégués ; – de statuer sur les litiges entre les collectivités ethniques relevant de la préfecture ou la province concernée et entre lesdites collectivités et leurs composantes et membres ; – de statuer sur les recours présentés contre les décisions des assemblées des délégués ; – de suivre l’exécution, par les assemblées des délégués, des décisions rendues au sujet des biens des collectivités ethniques ; – de donner son accord pour l’usage d’un bien immeuble relevant d’une collectivité ethnique par l’un de ses membres aux fins de construire un logement personnel, sous réserve des textes législatifs et réglementaires en vigueur ; – de donner son avis concernant les questions qui lui ont été soumises par le conseil de tutelle central. Sont fixés par voie réglementaire le nombre des membres du conseil, les modalités de leur nomination, la durée de leur mandat ainsi que le mode de fonctionnement dudit conseil. Chapitre VI Les sanctions Article 34 Sans préjudice des peines plus sévères prévues par les lois en vigueur, est puni de trois mois à six mois d’emprisonnement et de 5.000 à 15.000 dirhams d’amende ou de l’une de ces deux peines seulement, tout membre d’une collectivité ethnique qui commet l’un des actes suivants : 2882 BULLETIN OFFICIEL Nº 7258– 7 joumada II 1445 (21-12-2023) – empêcher ou entraver, par quelque moyen que ce soit, les opérations de délimitation administrative et d’immatriculation foncière relatives aux biens des collectivités ethniques ; – empiéter sur un bien d’une collectivité ethnique ou sur la part ou le lot appartenant à l’un de ses membres ou l’exploiter sans motif légitime ; – entraver l’exécution des décisions rendues par l’assemblée des délégués ou par les conseils de tutelle provincial et central ; – entraver l’exécution des contrats de location, de cession, de partenariat ou d’échange, dûment conclus, qui concernent les biens des collectivités ethniques. Article 35 Sans préjudice des peines plus sévères prévues par les lois en vigueur, est puni de six mois à un an d’emprisonnement et de 5.000 à 20.000 dirhams d’amende ou de l’une de ces deux peines seulement, avec restitution de la situation à son état initial, quiconque sans motif légitime ayant usurpé ou occupe un immeuble relevant d’une collectivité ethnique. Article 36 Sans préjudice des peines plus sévères prévues par les lois en vigueur, est puni d’an à cinq ans d’emprisonnement et de 10.000 à 100.000 dirhams d’amende : – quiconque établit ou participe à l’établissement, en quelque qualité que ce soit de documents relatifs à la cession, l’aliénation ou l’usufruit d’un bien immeuble détenu par une collectivité ethnique en violation des dispositions des lois en vigueur ; – quiconque établit ou participe à l’établissement de documents infirmant le caractère collectif d’un immeuble relevant d’une collectivité ethniques, en violation des textes législatifs et réglementaires en vigueur. Chapitre VII Dispositions finales Article 37 La présente loi entre en vigueur à compter de la date de sa publication au « Bulletin officiel ». Toutefois, les dispositions nécessitant des textes d’application entreront en vigueur à partir de la date de publication au Bulletin officiel desdits textes. Sont abrogés à compter de ladite date les textes suivants : – le dahir du 26 rejeb 1337 (27 avril 1919) organisant la tutelle administrative des collectivités ethniques et réglementant la gestion et l’aliénation des terres collectives, tel qu’ il a été modifié et complété ; – le dahir du 11 joumada II 1370 (19 mars 1951) réglementant la gestion et l’aliénation des biens collectifs. Le texte en langue arabe a été publié dans l’édition générale du « Bulletin officiel » n° 6807 du 24 hija 1440 (26 août 2019). Dahir n° 1‑19‑116 du 7 hija 1440 (9 août 2019) portant promulgation de la loi n° 63‑17 relative à la délimitation administrative des terres des collectivités ethniques. LOUANGE A DIEU SEUL ! (Grand Sceau de Sa Majesté Mohammed VI) Que l’on sache par les présentes – puisse Dieu en élever et en fortifier la teneur ! Que notre Majesté Chérifienne, Vu la Constitution, notamment ses articles 42 et 50, A DÉCIDÉ CE QUI SUIT : Est promulguée et sera publiée au Bulletin officiel, à la suite du présent dahir, la loi n° 63-17 relative à la délimitation administrative des terres des collectivités ethniques, telle qu’adoptée par la Chambre des représentants et la Chambre des conseillers. Fait à Tétouan, le 7 hija 1440 (9 août 2019). Pour contreseing : Le Chef du gouvernement, SAAD DINE EL OTMANI. * * * Loi n° 63‑17 relative à la délimitation administrative des terres des collectivités ethniques Article premier Il est procédé à la délimitation administrative des terres présumées appartenir à des collectivités ethniques, pour fixer leurs limites, leurs superficies et leurs contenances matérielles et apurer leur situation juridique, à l’initiative de l’autorité de tutelle des collectivités ethniques ou sur demande desdites collectivités. Article 2 Est fixée par décret pris sur proposition du ministre de l’intérieur la date d’ouverture des opérations de délimitation administrative pour un ou plusieurs biens immobiliers appartenant à une ou plusieurs collectivités ethniques. Ledit décret indique pour chaque bien immeuble le nom de la collectivité ou les collectivités ethniques propriétaires, et le nom sous lequel il est connu, sa situation géographique, ses limites, sa superficie approximative et, le cas échéant, les noms de ses riverains et les terrains qui y sont enclavés, ainsi que les charges et droits réels qui le grèvent.

Dahir n° 1-19-115 du 7 hija 1440 (9 août 2019) portant promulgation de la loi n° 62-17 relative à la tutelle administrative sur les collectivités ethniques et la gestion de leurs biens · Nelum