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Laws of Morocco

Dahir n° 1-12-58 du 25 moharrem 1434 (10 décembre 2012) portant publication de la Convention des Nations Unies sur les conditions d'immatriculation des navires, faite à Genève le 7 février 1986

Made 2012-12-10 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Language
French
Kind
Act
Organisation
European Union
Country
Morocco
Subjects
Fisheries and aquaculture, Sea
Keywords
fishing vessel, marking/identification, navigation, registration

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  1. 2448 BULLETrN OFFICIEL TEXTES GENERAUX NO 6236 - 4 joumada I 1435 (6-3-2014) , Dahir n? 1-12-58 du 25 moharrem 1434 (10 decembre 2012) portant publication de la Convention des Nations Unies sur les conditions d'immatriculation des navires, faite it Geneve Ie7 fevrier 1986. LOUANGE ADIEU SEUL ! (Grand Sceeu de Sa Mejeste Mohammed VI) Que I'on sache par les presentes - puisse Dieu en elever et en fortifier la teneur ! Que Notre Majeste Cherifienne, Vu la Convention des Nations Unies sur les conditions d'immatriculation des navires, faite it Geneve Ie 7 fevrier 1986 ; Vu Ie proces-verbal de depot des instruments de ratification du Royaume du Maroc de la Convention precitee, fait it New York Ie 19 septembre 2012, A DECIDE CE QUI SUIT: Sera publiee au Bulletin oiiiciel, ala suite du present dahir, la Convention des Nations Unies sur les conditions d'immatriculation des navires, faite it Geneve Ie 7 fevrier 1986. Fait Ii Casablanca, le 25 moharrem 1434 (10 decembre 2012). Pour contreseing : Le Chefdu gouvemement, ABDEL-ILAH BENKIRAN. * * * N° 6236 4 joumada 11435 (6-3-2014) BULLETIN OFFICIEL 2449 CONVENTION DES NATIONS UNIES SUR LES CONDITIONS D'IMMATRICULATION DES NAVIRES Les Etats Parties a la presente Convention, Reconnaissant la necessite de promouvolr l'expanslon harmonieuse des transports maritimes mondiaux dans leur ensemble, Ra ppelant la resolution 35/56 de l' AasembLe e generale, en date du 5 decembre 1980, en,annexe a laquelle figure la Strategie internationale du developpement pour la troisieme Decennie des Nations Unies pour Ie developpement, ou il est notamment demande ,. au paragraphe 128, que la participation des pays en developpement au transport international des marchandises salt accrue. Rappelant aussi que, conformement a la Convention de Geneve de 1958 sur la haute mer et a la Convention des Nations Unies de 1982 aur le droit de la mer, il doit exister Un lien authentique entre le navire et l'Etat du pavillon, et conscients de l'obligation faite a l'Etat du pavillon d'exercer effeotivement sa juridiction et son controle sur les navires battant son pavillon conformement au principe du lien authentique, Estimant quIa cette fin l'Etat du pavl110n devrait avolr une administration maritime nationale competente et adequate, Estimant aussi que, pour exercer effectivement son controle, l'Etat du pavillon devrait faire en sorte qU'il soit facile d'identifier les personnes responsables de la gestion et de 1 'exploitation d'un navire inscrit a son registre et de mettre en cause leur responsabl1ite l Estimant en outre que des mesures visant a faciliter l'identification et la determination de 1a responaabilite des personnes responsables des navlres pourraient aider dans la .lutte contre la J'r-aude maritime, Reaffirmant, sans prejudice de la presente Convention, que chaque Etat fixe les conditions de 1 'octroi de sa nationalite aux navires, de l'immatriculation des navires sur son territoire et du droit de battre son pavillon, Animes par le desir qU'eprouvent les Etats souveraina de reaoudre dans un esprit de compr~hension mutuelle et de cooperation tous les problemes relatifs aux conditions d 'octroi de )a na t.Lona l dt.e aux navires et d'1mmatr1culation des navfr-es I Considerant que rien dana la presente Convention n'est repute porter atteinte a aucune des dispositions Qui, dana les lois et reglements natlonaux des Parties contractantes a la preaente Convention, outrepassent les dispositions figurant dans ladite Convention, Reconnaiasant les domaines de competence des institutions specialisees et d'autres organismes des Nations Unies prevus dana leurs actea constitutifs respectifs, en tenant compte des accords qui ont pu etre conclua entre l'Organisation des Nations Unies et les institutions, et entre certaines institutions et certains organismes dans des domaines determines, Sont convenus de ce Qui suit : 2450 BULLETIN OFFICIEL W 6236 - 4 joumada I 1435 (6-3-2014) Article premier Object1fs Pour assurer OU, le cas echeant , renforoer le lien authentique entre llEtat et les navires battant son pavilIon, et pour exercer effectivement sur ces navires sa juridiction et son controle en matiere d'identification et de responsabilite des pr-o pr-Le t.a i r es d'e nav rr-es et des exploitants, comme en matiere admfnds t.r-a t.Lve , technique, economique et sociale, l'Etat du pavillon applique les dispositions figurant dans la presente Convention. 'Article 2 Definitions Aux fins de la presente Convention Le terme "navire" s'entend de tout batiment de mer apte a naviguer par ses propres moyens qui est utilise dans le oommeroe maritime international pou~ le transport de marchandises. de p&Bsagers eu de mar~hand1ses at de passagers, a l'exceptlon des batlments de moins de 500 tonneaux de jauge brute; Lt e xpre s s 10n llEtat du pavillon ll s'entend de ItEtat dont un navi;re bat et a Ie droit de battre le pavillon; Par "proprietaire" ou "proprietaire de navire" on entend, saur indication claire en sens oontraire, toute personne physique ou morale qui est inscrite au registre des navires de l'Etat d'immatriculation comme etant le proprietaire d'un navire; Le terme "exploitant" designe le proprietaire ou l'affreteur coque nue, ou toute autre personne physique' ou morale chargee formellement des responsabl1ites du proprietaire ou'de l'affreteur coque nue; L'expression "Etat d'immatrioulat~on" s'entend de l'Etat sur le registre des navires duquel un navire eat inscrit; L'expression "registre des nav1res" s'entend du ou des registres officiels ou sont consignes les elements d'identification vises a l'artiole 11 de la ~resente Convention; L'expression "Administration msritime nationale" s'entend de toute autcrite d'Etat ou de tout organisme publio qui est institue par l'Etat d'immatriculation conformement a sa legislation et qUi" en application de oette legislation, est ' notamment responsable de ls mise en oeuvre des accords internationaux relatifs aux transports maritimes et de l'appl1cation des regles et normes concernant les nav1res plaoes seue sa juridiction et son oontrole;, L' expression "affretement coque nue" s 'entend d 'un contrat de locstion d 'un navire pour une periode de temps st1pu18e en vertu duquel le preneur a la ,pleine possession et l'entier controle du navire, y compris 1e droit d'engager 1e capitaine et l'equipage du navire, pour la duree du bail; L'expression "pays rournisseur de main-d'oeuvre" s'entend d'un pays qui fournit des gens de mer pour servir a bord d'un navire qui bat le pavillon d'un autre pays. Article 3 Champ d'application Le present Accord st appl l que a tous lee nav1res deflnia a llarticle 2. W 6236-4 joumada 11435 (6-3-2014) BULLETIN OFFICIEL Article 4 Dispositions generales 2451 1. Tout Et~t, qU'il soit cotier ou sans littoral, a le droit de faire naviguer en haute mer des navlres battant son pavilIon. 2. Lea navires possedent la nationallte de l'Etat dont lIs sont autorises a battre Le pavillon. 3. Les navires naviguent sous le pavillon d'un seul Etat. 4. Au~un navire·n'est inscrit 9imultan6ment sur les regi9tres des navires de deux Etats au plus, sous reserve des dispositions des paragraphes 4 et 5 de l'article 11 et de celles de l'article 12. 5. Aucun changement de pavilIon ne peut intervenir au cours dlun voyage ou d'une escale, sauf en cas de transfert reel ~e la propriete ou de changement d'irnmatr1culation. Article 5 Administration maritime nationale 1. L'Etat du pavilIon a une administration maritime nationale competente et adequate soumise a sa juridiction et a son controle. 2. L'Etai·du pavillon donne efret aux r.gles et norme. internationale. applicable. concernant,"en particulier, 1a securlte des navires et des personnes a bard et la prevention de la pollution du milieu marin. 3. L'administration maritime de l'Etat du pavillon fait en aorte a) que les navires qui bat tent le pavillon de l'Etat respectent ses loi. et reglements concernant 1 1 i mmat r i cul a t i on des navires et les regles at normes applicables concernant, en particulier, la securite des navires et des personnes a bord, et la preVention de la pollution du milieu marin; b) que les navires qui battent Ie pavilIon de 11Etat scient in3pect~s periodiquement par sea inapecteurs autorises pour aS8urerle respect des regles et normes internationales applicablesj c) que les navires qUi battent le pavillon de l'Etat alent a bord des documents, en particulier des documents attestant le droit de battre son eavillon et les aut reS docum~nts pertinents en cours de valldlte, y comprls ceux qu1exigent les conventions internationales auxquelles l'Etat d1immatriculation est partie~ dl que le. proprietaires de navires qui battent le pavillon de i'Etat respectent les principes de l'lmmatriculatlon des navires conformement aux lois et reglements dudit Etat et aux dispositions de la presente Convention. ~. L'Etat d'immatriculation exige tou. ·les renseignements appropries necessaires a J.1identification et a 1a responsabilite entiere concernant les navires qUi bat tent son pavillon. 2452 BULLETIN OFFICIEL Article 6 Identification et responsabilite W 6236- 4 joumada I 1435 (6-3-2014) 1. L'Etat d'immatriculation inscrit notamment, sur son registee des navires, des renseignements concernant le navire et son ou ses proprietalres. Des renseignements concernant l'exploitant, quand l'exploitant n'est pas le proprietalre, devraient figurer au registre des nav1rea eu dans Ie registre officiel des exploitants tenu par le Service de l'immatriculation des navires, ou etre aisement accessibles a ce dernier, conformement aux 1015 et reglements de l'Etat d timmatrlculation, L'Etat d'immatriculation delivre des documents attestant l'immatriculation du navire. 2. LtEtat d'immatriculatlon prend leo rne9ures nece9sail~c~ pour faire en aorte que le proprietaire ou les proprietaires, l'exploitant ou les exploitants au toute{s) autre(s) personnels) qui peuvent etre tenues responsables de la gestion et. de l'exploitation des navires qui naviguent sous son pavillon puissent etre facilement identifies par les personnes ayant un interet legitime a obtenir ces renseignements. 3. Les registres des naviree devraient etre a la disposition de quiconque a un interet legitime a obtenir lee renseignements qU'ils contiennent, conformement aux lois et reglements de l'Etat du pavillon. 4. Lea Etata devraient faire en sorte que se trouvent a berd deB navires battant leur pavillon des documents contenant des reneeignements sur l'identite du proprietaire ou des proprietaires, de l'exploitant ou dee exploitants, de la personne ou des personnes responsables de l'exploitation de cee navires, et tenir ces renseignements a la disposition des autorites de l'Etat du port. 5. Des livres de bard devraient etre tenus Bur toua les navlres et conserves pendant un delai raisonnable apres 1a date de 1a derniere mention, nonobstant toute modification du nom du navire, et toute personne ayant un interet legitime a obtenir les renseignements y figurant devrait pouvoir prendre eonnaissance et copie de Ces livre~, conformement aux lois et reglements de l'Etat du pavilIon. S1 un navlre est vendu et immatrieule dans un autre Etat, les livres de bord couvrant la periode anterieure a lavente devraient etre conserves et toute personne ayant un interit legitime a obtenir les renseignements y figurant devrait pouvoir en prendre connaissance et capie, conformement aux 101s at reglements du precedent Etat du pav i11on. 6. Un Etat prend les mesures necesaalrea pour slassurer que les navires quIll immatricule ont des proprietaires ou des exploitants identifiables de maniere adequate aux fins de s'assurer de leur pleine responsabilite. 7. Les Etats devraient faire en sorte que les contacts directs entre les proprietaires de navires battant leur pavillon et leurs pouvoirs publics soient exempts de restrictions. Article 7 Participation des nationaux a la propriete des navires et aux equipages Eu egard aux dispositions relatives a 1a propriete des navires et au recrutement des equipages enoncees aux paragraphes 1 et 2 de l'article 8 et aux paragraphes 1 a 3 de l'article 9, respectivement, et sans prejudice de l'application d'aucune autre disposition de la presen I.e Convention, l'Etat d'immatrieulation est tenu d'observer soil. les dispositions des paragraphes 1 et 2 de l'article 8, soit eelles des paragraphes 1 a 3 de l'article 9, maia peut aussi observer les unes et les aut r-es , N" 6236 -4 joumada 1 1435 (6-3-2014) BULLETIN OFFICIEL Article 8 Proprlete des nav1res 2453 1. Sous reserve des dispositions de l'artiole 7, llEtat du pavilIon prend dans seS lois et reglements des dispositions sur la propriete des navires qui bat tent son pavillon. 2. Sous reserve des dispositions de l' article 7, I' Hat du pavilIon fait figurer dans ses lois et reglements, des dispositions appropriees sur la participation de ses nationaux err tant que proprietaires des navires qui battent son pavillon et sur le niveau de cette participation; ces lois et reglements devraient itre suffisants pour permettre a l'Etat du pavilIon d'exercer effectivement sa juridiction et son controle sur les navires qui battent son pavilIon. Article 9 Recrutement des equipages 1. SOllS reserve des dispositions de llarticle 7. un Etat d'immatriculation, dans l'application de la presente Convention,respecte le principe qU'une partie satisfaisante de l'effectif des officiers et des equipages des navires marchands qui battent son pavilIon est constituee par des nationaux ou des personnes domiciliees ou ayant legalement leur residence permanente dans 1 1Etat d'immatriculation. 2. Sous reserve des dispositions de l'article 7 et conformement a l'objectif enonce au paragraphe 1 du pr~sent article. et en .prenant les mesureB n~cessalres, l'Etat d'immatriculation tient compte des.circonstances Ci-apres ; a) la disponibilite de gens de mer qualifies dans l'Etat d'immatriculation; b) les accords multilateraux ou bilateraux, ou autres arrangements de tout type, valables et executables selon la legislation de l'Etat d'irnmatriculation; c) l'exploitation rationnelle et economiquement viable de ses navires. 3. L'Etat d'immatriculation devrait appliquer lesdispositions du paragraphe 1 a l'echelle du navire, de la societe ou de la flotte. 4. L'Etat d'immatriculatlon, contormement a ses lois et reglements, peut autoriser des personnes d'autres nationalites a servir a bord des navires qui battent son pavillon con Cor-memant aux dispositions per-t.Inentea de la pr-eaente Convent.ion. 5. Suivant l'objectif fixe au paragraphe 1 du present article, l'Etat d' immatricula tion devra1t, en cooperation avec les proprietaires de nav Ir-es , favoriser l'education et la formation de ses nationaux ou des personnes domiciliees ou ayant legalement leur residence permanente sur son territoire. 6. L'Etat d'immatricu1ation fait en sorte a) que 1e niveau et la competence du personnel recrute pour les navires qui battent 80n pavillon scient tela Qulils assurent Ie respect des regles et normes internationales applicables, en part1culier pour ce qui concerne 1a securite en merj b) que les conditions d'emploi 11 bord des navires qui battent son pavillon soient c'on Fo r-mes aux r egl es et normes internationales app Ld cabLes ; c) qU'existent des procedures juridiques appropriees pour le reg1ement des differends c tv i Ia entre les gens de mer employes '11 bord des navrr-es qui ba t t.ent, son pavillon et leurs employeurs; 2454 BULLETIN OFFICIEL W 6236 - 4 joumada 11435 (6-3-2014) d) que les gens de mer, nationaux et etrangers, aient acces aux voies de droit appr-opr i ees sur un pied .d' egal1te pour pouvo i r- faire valoir leurs droits contractuels dans leurs relations avec leurs ernployeurs. Article 10 RBle des Etats du pavilIon dans 1a gestlon des societes proprietaires de navires at des navlres 1. L'Etat d'immatriculation, avant d'inscrire un navire sur son registre des navires fait en sorte que la societe proprietairede navires ou qU'une societe filiale proprietaire de navires Boit etablie et/ou ait son principal etablissement sur son territoire, conformement a ses lois et reglements. 2. Si ni la societe proprietaire de navires, ni une societe filiale proprietaire de navires, ni Ie principal etablissernent de la societe proprietaire de navires nlest installe dans l'Etat du pavilIon, ce dernier fait en sorte,avant dlin~crire un navire sur Bon registre des navires qU'il y ait un representant ou un gerant qui soit un national de l'Etat du pavilIon ou qui ait son domicile dans cet Etat. Ledit representant au gerant peut etre une personne physique ou une personne morale dument etablie ou constituee en societe dans l'Etat du pavilIon, selon Ie cas, conformement a ses lois et reglements, et dument habilitee a agir au nom et pour Ie compte du proprietaire de navire. En particul1er, Ie representant eu gerant devrait etre susceptible de toute voie de droit et pouvoir etre tenu des responsabilites du proprietaire de navire conformement aux lois et reglemente de l'Etat d'immatriculation. 3. L'Etat d'immatriculation devrait faire en Borte que 1a personne eu les personnes responsables de 1a gestion et de l'exploitation dlun navire battant Bon pavilIon soient en mesure d'executer les obligations financieres auxquelles llexploitation ctudit navire peut donner naiasance pour couvrir les risques qui sont normalement assures en matiere de transports maritimes internatlonaux en cas de dommages aux tiers. A cette fin. 11 Etat d'immatriculation devralt Caire en sorte Que les navlres battant son pavilIon soient en mesure de presenter a tout moment des documents etablissant qu'une garantie adequate, telle qU'une assurance appropriee ou d'autres moyena eqUivalents, existe. En outre, l'Etat d'irnmatriculation devrait faire en sorte qulil existe un mecanisme approprie, Qui peut etre une hypotheque maritime. une societe mutue11e, un regime d'assurance des salaires, un regime de securite sociale, eu une garantie gouvernementale feurnie par un organisme approprie du ·pays de 1a personne responsable, qUlil alagisse dlun proprietair~ au d'un exploitant, pour garantir Ie paiement des salaires et autres sommee dues aux gens de mer employes sur lee navires battant son pavilIon en cas de defaut de paiement par leurs empleyeurs. L'Etat d'immatriculation peut aussi instituer tout autre mecanisme approprie a cet effet dans ses lois et reglements. Article 11 Registre des navires 1. LIEtat d'immatriculation institue un registre des navires battant son paVilIon qui est tenu selon les modalites fixees par 1edit Etat et conrormement aux ·dispositions pertinentes de la pr~sente Convention. Les navires autoris~s ])ar les lois et r~glements d'un Etat ~ naviguer sous son pavilIon sont inacrits Bur ce registre au nom du ou des propri'taires, ou, 81 les lois et r~glements nat10naux Ie prevaient, de l'affreteur coque nue. 2. figurent notamment au registre : a) Le nom du navire et, Ie cas ech~ant, son nom anterleur et' l'imma~rlculation pr~cedente; N° 6236 - 4 joumada I 1435 (6-3-2014) BULLETIN OFFICIEL 2455 b) Le lieu ou port d'immatriculation ou le port d'attache et le numero ou la marque officiels d'identification du navire; c) L'indicatif d'appel du navire, s'il en existe un; d) Le nom des' conat.r-uc t.eure , Le lieu at l'annee de construction du na"vire; e) La description des principales caracteristiques techniques du navire; f) Le nom, l'adresse et, s'il ya lieu, la nationalite du proprietaire ou de chacun des proprietaires; et, sauf s'ils sont consignes dans un autre document public aisement accessible au service Charge de l'immatriculation dans l'Etat du pavillon g) La date de radiation ou de suspension de la precedente immatriculation du navire; h)' Le nom, l'adresse et, s'il ya lieu, la nationalite de l'affreteur coque nue, si les lois et reglements nationaux prevoient l'immatriculation des navires affretes coque nue: i) Le detail de toutes hypotheques ou autres charges analogues grevant le navire selon les dispositions des lois et reglements nationaux. 3. En outre, le registre devrait aussi indiquer : a) S'il Y a plus d'un proprietaire. la part du navire appartenant a chacun des proprietaires; b) Le nom, l'adresse et, s'il y a lieu, la nationalite de l'exploitant si l'exploitant n'est pas le proprietaire ou l'affreteur coque nue. 4. Avant d1inscrire un nav1re sur son reglstre des navires, un Etat devrait slas5urer que llimmatriculation precedente, s l i l y en a eU une, a ete radiee. 5. Dans Ie cas d'un navire affrete coque nue, l'Etat devrait s'assurer que Ie droit de battre le pavillon du precedent Etat du pavillon est suspendu. Cette immatr1culation est sUbordonnee a la presentation de la preuve de la suspension de l'immatriculation precedente relativement a la nationalite du navire sous l'autorite du precedent Etat du pavillon et de documents 1nd1quant les caracteristiques des hypotheques eventuelles inscrites. Article 12 Affretement coque nue 1. Un Etat peut, sous reserve des dispositions de i'article 11 et conformement a ses lois et regiements, accorder l'immatriculation et le droit de battre son pavHlon a un navire affrete coque nue par un affreteur dudit Etat, pour la dur ee de l'affretement. 2. Lorsque des proprietaires de navires ou des affreteurs d'Etats parties a 1a presente Convention entreprennent deB activites d1affretement coque nue, les conditions d'immatriculation enoncees dans la presente Convention devraient etre pleinement respectees. 3. Pour atteindre cet objectif, et aux fins de i'application des prescriptions de la presente Convention dans le cas d'un navire ainsi affrete coque nue. l'affreteur ssra considere comme en etant le proprietaire. La presente Convention n'a pas toutefois pour effet de creer, en ce qui concerne la propriete du navire affrete, d'autres droits que ceux enonces dans Ie contrat d'affretement coque nue cons1dere. 2456 BULLETIN OFFICIEL N° 6236 - 4 joumada I 1435 (6-3-2?14) 4. Conform~ment aux paragraphes 1 a·3 du present article, les Etats devraient faire en sorte Que les navires affretes cOQue nue et battant leur pavilIon soient pleinement soumis a leur juridiction et a leur controle. 5. L'Etat ou Ie navire a[[rete coque nue est immatricule s'assure, au moment de 1a radiation de l'immatriculat!on de ce navire J que cette radiation est notifiee au precedent. Etat du pavilIon. 6. Toutes les conditions et modalites, autres que celles qUi sont mentionnees dans Ie present article, concernant les relations entre les parties a un contral d'affretement coque nue, relevent de la liberte de contracter de ces parties. Article 12 Coentreprises 1. Les Parties contractances a la presente Convention, conformement a leur polltique nationale, a leur legislation et aux conditions d'immatriculaticn prevues dans la presente Convention, devraient favoriser les coentreprises entre proprietaires de navires de pays d1fferents, et devraient , a cette fin, adopter des meaures appropriees. notamment en protegeant les draits contractuels des parties aux coentreprises , pour promouvolr 1a constitution de ces coentreprises aCin de developper leur secteur national des transports maritimes. 2. Les institutions de financement et les organismes d'aide regionaux et internationaux devralent etre inVites a contr1buer comme 11 convient a 1a creation et/cu au renforcement de coentreprises dans Ie secteur des transports maritimes dans les pays en developpement, sn particulier dans les pays Iss moins avances. Article 14 Mesures pour proteger les lnterets des pays fournisseurs de main-d'oeuvre 1. Afio de sauvegarder les interets des pays fournlsaeurs de main-d'oeuvre I ains-l que de reduire au maximum les deplacements de main-d'oeuvre et les perturbations economiques qui pourraient en resu1ter dans ces pays, et en particulier dans les pays en developpement, par sUite de l'adoption de 1a presente Convention, il faudrait notamment app1iquer d'urgence 1es mesures indiquees dans la resolution 1 annexee a la presente Convention. 2. Pour creer des conditions propices a l'eventuelle conclusion de cont:-ats ou de conventions entre les proprietaires de navires ou les exploitants et les syndicats de gens de mer ou d'autres organismes representatifs des gens de mer, des accords bilateraux peuvent etre conclus entre 1es Etats du pavil10n et des pays fournisseurs de main-d'oeuvre concernant l'emploi des gens de mer de ces pays fournlsseurs de main-d'oeuvre. Article 15 Mesures pour reduire au maximum les efreta economiQues defavorables Afin de reduire. au maximum 1es effets economiques defavorables qUi pourraient se produire dans leB pays en deve10ppement· en raison de l'adaptation et de l'application des conditions voulues pour repondre aux obligations etab1ies par 1a presente Convention, 11 faudralt notamment app11quer d'urgence leB mesures indlquees dans la reaolution 2 annaxee a la presente Convention. NO 6236 - 4 joumada I 1435 (6-3-2014) BULLETIN OFFICIEL 2457 Article 16 Depositaire Le Secretaire general de l' Organisation des Nations Unies est Ie depositaire de Ia presente Convention. Article 17 Mise en application 1. Les Parties contractantes adopteront toutes dispositions legislatives ou aut res mesures necessaires pour I'application de la presente Convention. 2. Chaque Partie co~tractante communiquera au depositaire, dans les delais appropries, Ie texte des dispositions legislatives ou autres mesures qU'il aura adoptees pour l'application de 1a presente Convention. ~. Le depositaire transmettra a toutes les Parties contractantes, a leur demande, Ie texte des dispositions legislatives ou aut res mesures qui lui aura ete communique en application du paragraphe 2 du present article. Article 18 Signature, ratification, acceptation, approbation et adhesion 1. Tous les Etats peuvent devenir Parties contractantes a Ia presente Convention selan Ilune des procedures suivantes : aJ signature sans reserve quant a la ratification, l<acceptation ou I'approbation; ou bJ et sUivie signature aoua reserve de ratification. d'acceptat1on de ratification, d'acceptation ou d'approbation; ou ou d'approbation 2. La presente Convention sera ouverte a la signature du 1er mai 1986 au ~O avril 1987 inclus au Siege de I'Organisation des Nations Unies, a New York, at demeurera ensulte ouverte a I'adhesion. ~. Les instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhesion seront deposes aupres du depositaire. Article 19 Entree en vlgueur 1. La presenteConvention entrera en vigueur douze mois apr-es La date a laquelle 40 Etats au moins, dont Ie tonnage combine represente au moins 25 % du tonnage mondl~l, seront devenus Parties contractantes conformement a l'article 18. Aux fins du prese~t artIcle, Ie tonnage sera repute etre celui qui figure dans l'annexe III de la presente Convention. pr~Bente Convention apr~s au paragraphe 1 du pour eet Etat, douze mois apres 2. Pour tout Etat qUi deviendra Partie contractante a la 1a ,realisation des conditions d'entree en vlgueur enonceea present article, 1a Convention entrera en vigueur que eet Elat sera devenu Partie contractante. I 2458 BULLETIN OFFICIEL Article 20 Revision et amendements NO 6236 - 4 joumada I 1435 (6-3-2014) 1. A l'expiration d'une periode de huit ans a compter de la date d'entree en vigueur de la presente Convention, une Partie contractante peut, par voie de communication ecrite adressee au Secretaire general de l'Organisation des Nations Unies, proposer des amendements precis ~ la presente Convention et demander la convocation d'une conference pour examiner les amendements proposes. Le Secretaire general transmet cette communicetion a toutes les Parties contractantes. Si, dans les douze moie a compter de 1a date au 1a communication a ete transmise, les deux cinquiemes au moins des Parties contractantes repondent favorablement a cetts demande, le secretaire genera~ convoque la conference de revision. 2. Le Secretaire general de l' Organisation des Nations Unies transmet a t.out.e e les Parties contractantes le texts de toutes propositions d'amendaments, ou d1opinions les concernant, six mola au moins avant la date d'ouverture de 1a conference de revision. Article 21 Effet des amendements 1. Les decisions d'une conference de revision concernant dea amendements sont prisee par consensus OUt 81 demande en est ra1te. par un vote a 1a majorite des deux tiers des Parties contractantes presentes et votantes. Les amendements adoptes par cette conference sont communiques par le Secretaire general de l'Organisation des Nations Unies a toutes les Parties contractantes aux fins de ratification, acceptation ou approbation, ainsi qu'a tous les Etats signataires de la Convention pour information. 2. La ratification, l'acceptation au l'approbation dtamendements adoptee par una conference de reVision sleffectuent par 1e depot dlun lnatrument en bonne et due forme a cet effet aupres du depositaire. 3. Tout amendement adopte par une conference de reVision entre en vigueur unlquement pour les Parties contractantes qUi l'ont ratifie, accepte eu approuve, 1e premier jour du mois suivant l'expiratlon d'un delai d'un an a compter de sa ratification, de son acceptation ou de son approbation par les deux tiers des Parties contractantes. Pour tout Etat qui ratifie, accepte ou approuve un amendement apres sa ratification, son acceptation ou son approbation par les deux tiers des Parties contractantes, l'amendement entre en vlgueur un an apres sa ratification, son acceptation ou son approbation par cet Etat. 4. Tout Etat qUi devient Partie contractante a la presente Convention apres l'enlree en vigueur dlun amendement est, s'11 n'exprime pas une intention differente, repute a) Partie a la presente Convention telle qu' elle a e'te amendee j e t b) Partie a la Convention non amendee a l'egard de toute Partie contractante non Iiee par llamendement. Article 22 Denonciation 1. Toute Partie contractante pourra denoncer la presente Convention a t~ut moment en adressant una notif1cation ecr1te a cet erret au depos1ta1re. N'6236-4joumada 11435 (6-3-2014) BULLETIN OFFICIEL 2459 2. La denonciation prendra effet a l'exp1ratlon d'un delai dlun an a cornpter de 1a date de reception de cette notification par le depositaire t a mains qulun delai plus long n'ait ete specifie dans la notification. EN FOI DE QUOI les soussignes, diiment autof1ises it qet effet, ont appose leurs signatures ci-dessous aux dates indiquees. FAIT it Geneve, Ie 7 fevrier 1986, en un seul original en langues anglaise, arabe , chinoise, espagnole, fran9aise et russe, tous les textes faisant egalement foi. * * * 2460 BULLETIN OFFICIEL Annexe I Resolution 1 W 6236 - 4 joumada I 1435 (6-3-2014) Mesures pour proteger les interets des pays fournisseurs de main-d'oeuvre La Conference des Nations Unies sur les conditions d'immatriculation des navires, Ayant adopte la Conven~on des Nations Unies sur les conditions d'immatriculation des navires, Recommande ce qui su1t 1. Les pays fourn1sseurs de main-d'oeuvre devraient controler les activites des entreprises relevant de leur juridiction qui fournissent des equipages pour des nav1res battant pav1llon d'un autre pays, de faeon a faire en sorte que les conditions contractuelles offertes par ces entreprises evitent lea abua et contribuent au bien-etre des equipages. Pour asaurer la protection de leurs gens de mer, les pays fournisseurs de main-d'oeuvre peuvent notamment exiger des proprietaires de navires ou des expl01tants employant cette main-d'oeuvre ou d'autrea organismea appropries une garantie adequat,e du type de celle qui eat ment.Lonnee a 1 'article 10; 2. Les pays fournisseurs de main-d'oeuvre.peuvent se consulter en vue d'harmoniser autant que possible leurs pol1t1ques concernant lea conditions auxquelles ils fourniront de la main-d'oeuvre conformement aux presents principes et ils pourront, au besoin, harmoniser leur legislation dans ce domaine; 3. La Conference des Nations Unies sur Ie Commerce et Ie Developpement, Ie Programme des Nations Unies pour Ie developpement et les autres organismes internationaux competents devraient aider les pays en developpernent fournisseurs de main-d'ceuvre qui Ie leur demandent it elaborer, en matiere d'immatriculation des navires, une legislation appropriee et susceptible d'inciter les proprietaires it immatriculer leurs navires sur les registres de ces pays, compte tenu de la presente Convention; 4. L'Organisation internationale du Travail devrait aider Iss pays fournisseurs de main-d'reuvre qui Ie lui demandent it adopter des mesures propres it reduire au maximum les deplacernents de main-d'oeuvre et les perturbations economiques que l'adoption de la presente Convention pourrait eventuellernent entrainer dans les pays fournisseurs de main-d'ceuvre ; 5. 'Les organismes 1nternationaux competents au sein du aysteme des Nations Unies devraient aider les pays fourniaaeurs de main-d'oeuvre qui le leur demandent a dispenser un enseignement general et professionnel a leurs gens de mer, notamment en fournissant des moyens de formation et des equ1pements. W 6236 -4 joumada I 1435 (6-3-2014) BULLETIN OFFICIEL Annexe II Resolution 2 2461 Mesures pour.reduire au maximum les effets economiques defavorables La Conference des Nations Unies sur les conditions d'immatriculation des na vire3., Ayant adopte la Convention des Nations Unies sur les conditions d'immatriculation des navires, Recommande ce qui suit I. La Conference des Nations Unies sur Ie Commerce et Ie Developpernent, Ie Programme des Nations Unies pour Ie developpement, l'Organisation maritime internationale et les autres organismes internationaux appropries devraient aussi fournir, sur demande, une assistance technique et financiere aux pays susceptible detre affectes par la presente Convention pour elaborer et mettre en application une legislation moderne et efficace pour Ie developpernent de leur flotte conformement aux dispositions de la presente Convention; 2. L'Organisation internationale du Travail et les autres organismes internationaux appropnes devraient aussi fournir, sur demande, une assistance a ces pays pour l'elaboration et l'execution de programmes d'enseignement et de formation aI'intention des gens de mer selon qu'il conviendra; 3. Le Programme des Nations Unies pour Ie developpement, la Banque mondiale et les autres organismes internationaux appropries devraient fournir sur demande aces pays une assistance technique et financiere pour I'application de nouveaux plans, programmes et projets de developpement nationaux en vue de surmonter Ie bouleversement economique qui pourrait resulter de I'adoption de la presente Convention. 2462 BULLETIN OFFICIEL W 6236 - 4 joumada 11435 (6-3-2014) Annexe III flottes marchandes dans le mond! Navires de 500 tjb au plus Au ler juillet 19B5 Tonnage brut imJnatricule (tjb) Cuba .. ..•...••.................................. Emlrats arabes unls . Autriche ......................................................•.. Cameroun .. 501 ~86 52 698 1 332 863 5 717 767 71 581 2 868 689 2 227 252 1 877 560 1~4 225 ~ 852 385 26 646 ~OO 151 4 0~4 2 247 571 2 999 94 ~80 14 91~ 5 935 899 1 191 419 67 057 841 048 8 765 ~71 468 10 167 450 8 1~4 08~ ~57 668 649 12 616 124 706 784 664 4 677 ~60 2 066 500 835 995 805 318 417 372 ........................................ 0 ••••••••••••••••• ................ . ' . ................................................... . .' . ............................................................................ .......................................................... .......................................................... ............................................................................... .................................................................. BahreIn Chili Chine Bulgarie Argentine Australie Bahamas Canada ......................•..•...•......•..•.•........•.•••...• Cap-Vert ......................••.••.•..........•............••.... Bangladesh ..................••..•.........................•.•.... Bar-bad e •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Belgique .......................•................................. Benin ..................•.....•••..•..........•....•........••.... Birmanie ......................•.••.....................••. ; .••.•.• Boli vie .....................................................•.•.. Br-esf 1 . Chypre .........................•.•.........•............•.•..•... Colombie ..•..............•..•••...•........•.•..•........•••..... Afrique du Sud , . Albanie ....................•............ , .........•..... , ......•. Algerie ....................•.•.................•.....•.....•...•. Allemagne, Republique federale d' .. Angola' ...••................•..••.••..••..•............••..•••.•.. Arabie saoudite . Dominique ..................•..•............•.................•... : Egy pte " '." . Equateur .......................•..............•.....•..••..•••.... Djibouti Danemark Comores .........•.. . Costa Rica '.' . Cote d ~ Ivoi re . W6236-4joumadaJ 1435(6-3-2014) BULLETIN OFFICIEL 2463 Fra nee •................... ', •...••••.....•.....•..•.....•..•.••.... Japan . Gabon .•...............•••...•.•••......•.......••.••..•••••••....• Gambie ••...............•....••••..•..........•.•.•••....•••.•...•. Jordan i e ........................................•.•........•.•.... Kampuchea democratique •.•........•...................•....••.....• Tonnage brut immatriculJ (tjb) 5 650 470 13 922 244 54 499 20 145 1 894 485 7 864 931 92 687 . 1 597 99 637 30 751 092 15 569 598 6 412 3 888 301 786 77 182 39 333 1 018 6 324 145 1 604 427 2 172 401 882 715 161 304 69 460 541 035 8 530 108 832 450 7 473 37 189 376 47 628 998 1 ]68 1 480 2 311 813 461 525 57 985 141 63 115 1 708 599 ........................................................ •••••••••••••••••••••••••• 0 ••••••••••••••••••••••••••••••• .......................................................... ........................................................... ........................................................... ............................................................. ............................................................. .............................................................. Islande lnde Kenya Irlande Koweit .............•...........•...... , , .•.................. L1ban •...............••....••••••.•••.....•••••••.••.••••.•••••.•• Liberia .............•••.....••••••..••....••••••..•.•••••••••••••• Kiribati Isra~l •............•..••.......•..•............•.........•••••••.. Ital1e . Jamahiriya arabe l1byenne ..•..•.••...........••....•. Jamalque .............•..•....••.•.... .................•.••.•••... Lnd one s I e ..., ........•.••.•••••••••• ; •..•..•••.••••.•••••••.••....• Iran (RepUbl1que is1amique d I) •••.•.•......•.••••....••.••.••..... Iraq ......•.........• ; . Espagne ..... , .............•....•• '.' .....•..••..•......•••......... Etats-Unis d' Amerique •....••.•..•..••.. , ••.......••..•..••...•.... Ethiopie '••••.•.••••••••.••. fidji . finlande •.....................•••.•...........•••...••.•••.••....• GUinee Guinee equa to r-La Le . Guyara , . Honduras ..........•....••...••••••..•...•...•••..•.•.••. ; •.•••...• Hongrie •.....•..•...•..•••..••••.•..••....•....••••••••••••••••••• Iles feroe .... , ........•...•.•••.•..••......••••••.•.•••••..•••••.• Iles Salomon ......•....•..•...•..••••. : ......•••.•.•.•.•.•.••..... Ghana ,'" ..............••.••••••••••.•.........••.•.•..••.•.••....• Grece :\~ .. Guatemala ....•.........•.••.••••••••........••..•••.•.••.••••••'.•• Ma1aisie Madagascar 2464 BULLETIN OFFICIEL N° 6236 - 4 joumadaI 1435 (6-3-2014) Panama .•..•.........•.•••• '•••.•••..••.•.•..•••••...•......•.•••.•.. Monaco . Pakistan .•...•..•••••••••.••••••••••••••.••••.•••..'•.••.•.••••.•.• Maidi ves "..•....•.......... Tonnage brut 1mmatricule (tjb) 125 958 1 836 948 377 702 32 968 1 581 1 282 048 3 268 17 013 64 829 15 869 396 525 14 567 326 266 285 10 939 3 394 429 973 39 366 187 10 671 38 440 ............................................................. ..............................................................' ........... .", . Nigeria Nor-vege . Nouvelle-Zelande •.•••••••..••••.•••••.•.•.••••••••••...•..••.•••.. Oman .•••.••..•..•..•..••••.•.•••..•••.•••.•••••••.••..••••••••.••• Ouganda e •••••• e •••••••••••••••••••••• e •••••••••• e •••• Maroc Malte Mozambi que ..........••••••••••••....•....•.••••.••.••.•.••.••••.••• Na.uru .....•.........•.••.•..••••••.•...••..••.•••••.•.•••..•••.••• Nicaragua ....•.......•••••••••••••••.•••.•.••••••..••••••••••••••• Papouasie-Nouvelle-Guinee •••.•••••••.••. ", •••••.•••..•..•.•••....• Paraguay ........•••.•.••••••••••••.•••.••..•••••••..•.•.••••••.... Maurice ............•••.••••••••••••••.••••••••••.......•..•••••... Mauri tanie •...•.•.••.••••••••••••••••••••.•••.••....•..••••••••••. Mexique ..............•.•.•....••••.•••.•.•••..••.•.•.•••..•••••••• Perou . Pays-Bas , ' ,........................................................... 3628 871 640 968 Ph i Li.pp i n ea ...........•.••.•••••••.•.•..•.•...........• ••........ Pologne ......................•••..........••.••.•..•..•...•.•....... POI'tuga 1 •............, ..•••..••••••••.•......•..........••..•••....•. Qatar . Republ1que ar-ab e syr-Lenne ••••••••••••••••.•••••..•••.•••••••••••••. Repub Li que de Coree ..•.......•.•.••••.....................••....... Republique democratique allemande '" ......••.•........•..•.•.••.... Re pub Li que dominicaine . Republique populaire democratique de Coree ...•.........•..••....... Roumanle '...........................•..•........ Royaume-Uni de Grande-Bretagne et dllrlande du Nord .......• e ••••••• Bermudes ..............................................•....... Gibraltar Hong Kong 11 es Cafmanes .....•....••.....•.......................•...••.. Il es Tur que s et Calques, .••..•..... , ..••..••......•. Iles v i e r-ges br-I t anndques •...•.•.••...•.......•..••..•..•.. , •. Montserrat ..•....•••.•••••..•.•...........•....•.••.•••••••••. Sainte-H'eHne •..•... ; . Total (Royaume-Uni) •.•.••••..••.•..•••.•..•.••.•.••.•• : .•••••• 4 462 291 2 966 534 1 280 065 339 725 40 506 6 621 898 1 235 840 35 667 470 592 2 769 937 13 260 290 969 081 568 247 6 820 100 313 755 513 1 '139 711 3 150 21 937 786, NO 6236 - 4 joumada 1 1435 (6-3-2014) BULLETIN OFFICIEL 2465 Tchecoslovaquie , . Turquie . Union des R~publiques 90clallstes Bovl~tiques . Tonga . Trini te-et-Tobago .................•...........•.•......•..••.•.... Venezuela .....................•..•.•.............••........••..... Viet Nam . Yemen democratlque ..........•............•...••..... ..•••• ; .•.... Yougoslavie ....................••..............••...••.•.•.••.•••• ZaIre . Non repartis . Tonna5e brutimmatricu1e (tjb) 220 490 25 644 19 426 6 385 9.19 22 802 92 700 617 628 2 951 227 341 972 11 181 43 471 184 299 550 585 52 677 13 381 9 370 274 170 3 532 350 16 767 526 144 907 132 979 900 305 277 486 4 229 2 648 415 70 127 4 201 669 .......................................... • - o .. .................................... - . ............. : ............................ • 0° .. ..................................................................................................... .............................................................. . .. .............................................................. · .. · . · ': .. ....................................................................................... ............................................................. . ' .. ....................................................................................................... .................................................................................................................. ...... - . ............................................................... Uruguay Vanuatu Tunisie Togo ThaHande Tanzanie , Republique-Unie de Suriname Suisse Soudan Sri LaAka Suede Senegal Singapour Soma1ie Saint-Vin~ent-et-Grenadines Samoa Total mondial ........ 383 533 282 Souroe : Chiffres ca l.cul es a partir de donnees 'communiquees par lea -ce e e e e e e e e e Lloyd's Shipping Information Services (Londres). ~ i) Types de navires consideres Petroliers Petro11ers-transporteurs de prodults chlmiques Transporteurs de prodults chimlques Navires-citernes de types divers Transporteurs de gaz liquefie Vraquiers-petroliers (y comprls mlnera11ers-petro1iers) Minera1iers et vraqulers Navires de charge classiques Porte-conteneurs (cellulalres lntegraux et porte-barges) Transporteurs de vehlcules Transbordeurs, navlres a pas sagers et cargos mlxtes Transporteurs de betai1 i1) A l'exception de la flotte de reserve des Etats-Un1s dlAmerique et des f10ttes des Grands Lacs des Etats-Unis et du canada. l.e texte en langue arabe a ete publie dans l'edition generale du « Bulletin officiel » n' 6235 du I" joumada I 1435 (3 mars 2014).

Dahir n° 1-12-58 du 25 moharrem 1434 (10 décembre 2012) portant publication de la Convention des Nations Unies sur les conditions d'immatriculation des navires, faite à Genève le 7 février 1986 · Nelum