Dahir n° 1-11-84 portant promulgation de la loi n° 29-05 relative relative à la protection des espèces de faune et de flore sauvages et au contrôle de leur commerce
Made 2011-07-02 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Act
- Organisation
- European Union
- Country
- Morocco
- Subjects
- Wild species and ecosystems
- Keywords
- basic legislation, ecosystem conservation, international agreement-implementation, offences/penalties, protected area, protection of habitats, biodiversity, wild fauna, wild flora, trade in species, protection of species
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1860 BULLETIN OFFICIEL N° 5962 - 19chaabane 1432 (21-7-2011) • une commission nationale consultative de coordination entre Ie secteur public et Ie secteur prive ; • une commission nationale et des commissions regionales de I'offre de soins ; • un comite national de veille et de securite sanitaires ; • un comite national d'evaluation et d'accreditation. TITRE V DISPOSITIONS FINALES Article 31 La presente loi cadre sera mise en ceuvre en vertu des textes legislatifs et reglementaires pris pour son application. Dahir nO 1-11-84 du 29 rejeb 1432 (2 juillet 2011) portant promulgation de la loi n? 29-05 relative a la protection des especes de flare et de faune sauvages et au controle de leur commerce. LOlJANGE ADIEU SEUL ! (Orand Sceau dc Sa Msjeste Mohammed VI) Que I'on sache par les presentes puisse Dieu en clever et en fortifier la teneur ! Que Notre Majeste Cherifienne, Yu la Constitution, notamment son article 26 et 58, A DI'CIDI' CE QUI SUIT: Est prornulguee et sera publiee au Bulletin officiel, a la suite du present dahir, la loi n" 29-05 relative a la protection des especes de flare et de faune sauvages et au controle de leur commerce, telle qu'adoptee par la chambre des conseillers et la chambre des representants. Fait aTetouan, lc 29 rejeb 1432 (2 juillet 20II). Pour contreseing : Lc Premier ministrc, ABBAS Ei FASSI * * * Loi nO 29-05 relative a la protection des especes de flore et de faune sauvages et au controle de leur commerce Chapitre premier Dispositions generales Article premier La presente loi a pour objet la protection et la conservation des especes de flore et de faune sauvages, notamment par Ie controls du commerce des specimens de ces especes, A cet effet, elle determine en particulier : les categories dans lesquelles sont classees les especes de flore et de faune sauvages rnenacees d'extinction ; les conditions d'importation, de transit, d'exportation, de reexportation et d'introduction en provenance de la mer des specimens de ces especes ainsi que les documents devant les accompagner ; Ies conditions d'elevage, de detention et de transport des specimens des especes de flore et de faune sauvages menacees dextinction ; les mesures applicables aux prelevements de specimens de ces especes dans Ie milieu naturel et a leur multiplication ou leur reproduction; les conditions d'introduction ou de reintroduction de specimens despeces de flore et de faune sauvages dans Ie milieu nature!' Article 2 Au sens de la presente loi, on emend par: Sauvage: s'cntend des especes de la faune et de la flore vivant habituellement dans des milieux naturels et non approvoisees ; Espcce : toute espece de flore ou de faune sauvages, ainsi que les sous-especes de celle-ci et leurs populations geographiquement isolees ; Specimen: toute plante ou tout animal, vivant ou mort, appartenant a I'une des especes classees dans les categories prevues a l'article 4 de la presente loi ou dont I'un des parents appartient a I'une des especes classees dans lesdites categories, ainsi que toute partie ou tout produit facile a detecter obtenu ;\ partir de cette plante ou cet animal et incorpore ou non dans d'autres produits ; Introduction en provenance de Ja mer: I'introduction directe de tout specimen d'une espece classee dans I'une des categories prevues a I'article 4 ci-dessous, preleve dans l'environnement marin en dehors des espaces maritimes places sous la souvcrainete d'un Etat ; Convention CITES: la convention sur Ie commerce international des especes de faune et de flore sauvages menacees d'extinction, CITES ratifiee par Ie Maroc Ie 21 octobre 1975 et publiee par Iedahir n° 1-75-434 du 25 hija 1396 (17 decembre 1976) et ses annexes, tellesque rnodifiees ou cornpletees : Pays d'origine : Ie pays dans lequel un specimen a ete preleve dans son milieu naturel, multiplie ou reproduit ; Etters personnels : les specimens morts, les parties de specimens et les produits derives appartenant il un particulier et faisant partie ou devant faire partie de ses biens personnels et effets normaux : Introduction dans Ie milieu naturcl: l'operation consistant it introduire des specimens d'une espece non autochtone dans un milieu naturel determine ; Reintroduction dans Ie milieu nature/: l'operation consistent aretablir une espece dans une aire qu'elle occupait precedemment et d'ou elle avait disparu ; Commerce des especes de flare et de tsune sauvages : I'exportation, la reexportation, l'importation, )'introduction en provenance de la mer, 1avente et toute autre forme de cession au de transfert de la jouissance d'un specimen d'une espece de flore et de faune sauvages y compris la location et l'echange ; N° 5962 - 19 chaabane 1432 (21-7-20n) BULLETIN OFFICIEL 1861 Transit : Ie transport de specimens envoyes par un expediteur a un destinataire, tout deux situes a l'etranger, via Ie tcrritoire marocain. Les seulcs interruptions de 1a circulation admises sont cclles liees aux necessites du commerce et du type de transport consideres ; Specimens trsvsilles : les specimens dont l'etat brut naturel a tte largement rnodifie, notamrnent, pour en faire des bijoux, des objets decoratifs ou d'usage ordinaire, des objets artistiques ou des instruments de musique. Article 3 Sans prejudice de toute disposition particuliere applicable a certaines especes de la flore et de la faune sauvages prevue par la legislation et la reglementation en vigueur, les dispositions de la presente loi s'appliquent a l'irnportation, au transit, a l'exportation. a la reexportation, a I'introduction en provenance de la mer, a la detention, a que I que litre que ce soil, au prelevement dans Ie milieu nature I,. au transport et au commerce des especes classees dans l'une des categories prevues a I'article 4 ci-dessous, ainsi qu'a I'introduction et la reintroduction, dans Ie milieu nature], de specimens des especes de tlore et de faune sauvages. Article 4 Les especes de flare et de faune sauvages rnenacees d'extinction sont classees par I'administration competente selon Ie niveau du danger que leur commerce fait peser sur leur survie, dans les categories suivantes : La categoric I: Les especes inscrites a I'annexe I de la convention CITES, pour lesquelles Ie Royaume du Maroc n'a em is aucune reserve; La categorle 11 : I) Les especes inscrites a lannexe II de la convention CITES pour lesquelles Ie Royaume du Maroc n'a ernis aucune reserve; 2) Les especes inscrites a I'annexe I de la convention CITES pour lesquelles des reserves ont etc faites par Ie Royaume du Maroc; 3) Les specimens des especes classecs dans la categoric I, issus de la multiplication ou de la reproduction: La categorle 111 : les especes inscrites a I'annexe III de la convention CITES ainsi que celles inscrites a I'annexe II de ladite convention pour lesquelles une reserve a ete faite par Ie Royaume du Maroc; La categoric IV : les especes de la flore el de la faune nationales rnenacees d'extinction, non classees dans les categories I, II et III ci-dessus, ainsi que les especes dont Ie commerce compromet la survie. Article 5 Sauf en cas d'obtention d'un permis ou d'un certificat delivre Ii cet effet par l'administration cornpetente, il est interdit : .. d'importer, d'exporter ou de rcexporter, dintroduire en . provenance de la mer, de vendre, de deten ir en vue de la vente ou de proposer ala vente, d'acquerir ou d'exposer a des fins commerciales ou d'utiliser dans un but lucratif des specimens d'especes classees dans I'une des categories prevues a l'arricle 4 ci-dessus ; de detenir, pour quelque raison que ce soit, des specimens vivants d'animaux dont l'espece est classee dans I'une des categories prevues a l'article 4 ci-dessus ; . de prelever au d'introduire des specimens despeccs classees dans l'une des categories prevues a l'article 4 ci-dessus dans un milieu naturel ; de tuer ou de detruire, par quelquc moyen que ce soit, des specimens despeces classces dans l'une des categories prevues aI'article 4 ci-dessus. Article 6 Le permis ou Ie certificat vise a l'article 5 ci-dessus est de livre pour chaque specimen concerne, lorsque celui-ci est un specimen: a) importe ou acquis au Maroc avant son classement ; b)travaille et acquis avant lentree en vigueur de la presente loi, a la condition, toutefois, que ledit specimen dispose des documents attestant que cette acquisition a ete 'faite en conformite avec la convention CITES; c) introduit au Maroc conformernent aux dispositions de la presente loi et des textes pris pour son application; d) preleve dans Ie milieu nature! conformernent aux dispositions des articles 39 et suivants de la presente loi : e)reproduit s'il s'agit d'un animal vivant ou rnultiplie, s'il s'agit d'une espece vegetate ; t) faisant partie des effets personnels de son detenteur ; g) destine a la multiplication ou a la reproduction : h) destine a des activites de recherche scientifique ou d'cnseignement visant 1a protection ou la conservation de l'espece consideree ~ i) destine aux activites des zoos et des jardins botaniques et des expositions; j) necessaire, dans des circonstances exceptionnelles, au progres scientifique ou ades fins biomedicales essentielles, dans Ie respecl des lois el reglernents applicables en la matiere et, a la condition que l'espece concernee so it la seule repondant aux objectifs vises et que I'on ne dispose pas de specimens de cette espece nes et multiplies. Article 7 Est interdite I' introduction de specimens d'cspeces exotiques susceptibles de constituer une menace ecologique pour des especes de 110re etlou de faune locales. Chapitre II Du controle du commerce international des espcces de flare et de tsune sauvages menecees d'extinction Section 1. - Importation des especcs de florc ct de faune sauvagcs menacees dextinction Article 8 L'importation de specimens despeces classees dans la categoric I prevue a I'article 4 ci-dessus, necessite I'obtention et la presentation prealables d'un permis d'importation delivre par l'administration competente ella presentation d'un perm is d'exportation ou d'un certificat de reexportation, selon Ie cas, en cours de validite, delivre par I'autorite competente du pays dexportation ou de reexportation des specimens concernes. 1862 BULLETIN OFFICIEL N° 5962 .. 19 chaabane 1432 (21-7-20 I I) l.e perm is d'Importation est delivre apres avis scientifiquc donne a cet cffet par lcs institutions ou organismes cornpctcnts selon lespecc a laquelle appartient le specimen importe, si Ie destinataire dudit specimen garantit que ledit specimen nc sera pas utilise ades fins principalement cornmerciales et sil dispose des installations adcquates pour permettre sa conservation et son traitcment avec soin s'il est vivant. Toutefois. Ics conditions prcvues au second alinea du present article ne sont pas exigees pour la delivrance des permis dimportation de specimens precedemrncnt importes au acquis au Maroc conformcmcnr aux dispositions de la prcsente loi, et qUI y sont reintroduit, apres avoir subit au non des transformations a l'etranger, au, s'i! s'agit de specimens travailles, lorsquils ant etc acquis avant lcntree en vigueur de la prcsente loi. Article 9 l.Tmportaticn de specimens d'especes classees dans la categoric II visee a l'urticle 4 ci-dcssus, est soumise a la presentation par I'Inrcresse, d'un pcrrnis d'exportation au d'un certificat de reexportation du specimen concerne, en cours de vaiidite, delivre par l'autorite competente du pays d'exportation ou de reexportation. En outre, ladministration cornpetente peut soumettre a un perm is, les importations de ces specimens lorsquil est etabli que leur introduction dans le milieu nature I est susceptible daffectcr lcquilibre ecologique de la flore et de la faune locales. Article 10 l.'imponation de specimens despeces classees dans la categoric III prevue a larticlc 4 ci-dcssus. necessite la presentation, par Iinteresse, dun permis dexportation, delivre par l'autorite compctentc du rays ayant fait inscrire lcspcce a laquelle appartient lc specimen dans lanncxe III de la convention CITES, au d'un ccrtificat de reexportation ou dun certificat d'origine, selon Ie cas, dclivre par lautorite competente du pays de provenance, lorsquc le specimen ne provient pas du pays ayant fait inscrire l'espece dans l'annexe II! de ladite convention. Article II Lcs dispositions des articles 8 et 9 ci-dessus ne sappliquent pas a lintroduction en provenance de la mer de specimens despcces classees dans lcs categories I et II prevues a I'article 4 ci-dcssus. Toutefois, cette introduction est sournise a lobtcntion d'un permis dclivre. a cet effet, par I'administration cornpetente, apres avis scientifique donne par les institutions ou organismes competents scion I'espece conccmee par les specimens introduits. Ce permis cst delivre si les conditions suivantes sont satisfaitcs: </) Ie ou Ics destinataires des specimens vivants disposent des installations adequates pour en assurer la conservation et Ie traitcmcnt avec soin ~ b) les specimens seront prepares et transportes de fayon a eviter Ics risques de blessures, de maladie ou de mauvais traitement : c) les specimens l1e scront pas utilises a des fins principalcment commcrciales. Dans tous Ics cas, Ie nombre total de specimens d'une memc espece ainsi introduits ne doit pas exceder un quota annuel, fixe par l'administration, apres avis scientifique des institutions ou organismes competents selon I'espece concernee par lesdits specimens. Article 12 Pour donner Iavis scientifique prevu a la prcscnte section, les institutions et organismes cornpetents sassurent, notamrncnt, que l'importation et I'introduction au Maroc du ou des specimen (s) considcrcrs), no nuit pas a la survic de lcspcce a laquelle il(s) appartient et ne constitue pas un risque pour lequilibre ecologique en cas dintroduction desdits specimens dans le milieu naturel. Section 2. - Exportation et reexportation des cspcccs de la florc et de la faunc sauvagc mcnacces dcxtinction Article 13 L'exportation de tout specimen d'une espece classee dans l'une des categories prevues it i'article 4 ci-dessus est soumise a I'obtention d'un perm is d'exportation delivre par l'administration compctcnte lorsque les conditions suivantes sent remplies : 1/) les institutions Oll organismes scicnti fiques competents scion l'cspccc consideree, ant cmis un avis favorable pour lexportation dudit specimen, aprcs setre assures que cette exportation ne nuit pas a [a survie de iespece concernee et ne perturbe pas l'equilibre ecologiquc du territoire ou clle est presente, compte tenu de son role dans l'ecosystcme auqucl clle apparticnt; b) le specimen a ere obtenu conformernent aux dispositions de la prescnte loi et des autres lois en vigueur ; c) Ie specimen vivant sera prepare au transport et expedie de facon a eviler les risques de blessures, de maladie ou de mauvais traitement. En outre, pour les specimens des especes classces dans la categoric I, Ie demandeur do it prouver qu'!l dispose d'un pcrmis d'importation dclivrc par l'autorite cornpetente du pays de destination desdits specimens. Article 14 La reexportation d'un specimen d'une espece classce dans les categories I, II ou III prevucs a Iarticle 4 ci-dcssus, necessite I'obtention dun certificat de reexportation delivre par l'administration competcnte lorsque linteressc prouve: a)qu'il dispose, dans le cas OU il sagit dune espece classees dans la categoric I, dun permis dimportation, en cours de validite, delivre par lautcrite compctente du pays de destination du specimen; b) que Ie specimen a ete prealablement importe au Maroc conforl11cment aux dispositions de 1a presente loi, ou, s'j] s'agit d'Ull specimen introduit au Maroc prealablement a I'entree en vigueur de la presente loi, que cette introduction a etc rcalisee dans les conditions prcvues par [a convention CITES: c)quc Ie specimen, [orsqu'il est vivant, sera transporte de rayon aeviter les risques de blessures, de l11aladie ou de mauvais traitement. Section 3.·- Perrnis et certilieats (raeeornpagnement d~s specimens lors dc I~ur importation. de leur exportation ou reexportation ou de leur introduction en provenance dc la mer AI1icie 15 Aucun specimen d'une especc classee dans I'une des categories prevues a I'article 4 ci-dessus ne peut etre il11porte, exporte ou reexporte ou introduit en provenance de la mer, sans etre accompagne du pcrl11is au du certificat correspondant prevu au present chapitre. N' 5962-19 chaabane 1432 (21-7"2011) BULLETIN OFFICIEL 1863 Article 16 Tout permis au certificat Iaitl'objet d'une verification, lors de sa presentation au paste fronticre dimportation, dexportation au de reexportation au d'introduction en provenance de 1a mer. l.e contra Ie docurnentaire peut, Ie cas echeant, etre accornpagne d'une inspection de lexpedition par tous moycns y compris l'cxamen des specimens, si necessaire, ct le prelevernent pour analyse. Article 17 Les penn is d'importation au dexportation et les certificats de reexportation au dintroduction en provenance de la mer delivres par les autorites cornpetentes des pays dimportation, d'exportation au de reexportation. scion Ie cas, doivcnt ctre etablis conformernent aux mcdeles prevus par la convention CITES, lorsque Ie pays d'importation, d'exportation ou de reexportation du specimen est partie a ladite convention et si Ie specimen concerne est inscrit dans I'une de ses annexes. Lorsque Ie specimen est classe dans la categorie IV prevue a l'article 4 ci-dessus, il doit etre accompagne d'un permis d'exportation etabli selon Ie modele fixe conformernent aux dispositions de I'article 19 ci-apres. l.orsque Ie pays dimportation, d'cxportation ou de reexportation du specimen, nesr pas partie a la convention CITES, ce specimen doit etre accornpagnc d'un perrnis au d'un certificat de livre par une autorite competente de ce pays. Ce pennis ou ce certificat doit contenir. notamment, les mentions obligatoires suivantes : Ie nom du pays dimportation, d'exportation ou de reexportation, selon le cas; I' indication de l'autorite cornpetente du pays de delivrance du permis ou du certificat : la mention que Ie specimen a ete obtenu en conformite avec les lois et reglernents en vigueur du pays ayant delivre Ie pennis ou Ie certificat et dans Ie cas OU II sagit du pays d'exportation, l'indication que lexportation de ce specimen ne nuit pas a la survie de l'espece a laquclle il appartient : ·Ies elements didentification du beneficiaire du penn is ou du certificat ; la date de delivrance et la date dexpiration du permis ou du certificat ; Ie nom scientifique et le nom commun de lespece a laquelle appartient Ie specimen; la description des parties ou des produits et leurs codes d'identification ; la reference de classement du specimen selon la convention CITES et lindication de sa sourcc; l'jndication des unites, de quantitc ou de masse nette ; Ie but dc l'importation, I'exportation ou la reexportation du specimen, selon Ie cas. Mention doit egalerncnt etre faite, que Ie specimen, lorsqu'il est vivant, sera prepare et transporte de facon a eviter tout risque de blessures, de rnaladie au de mauvais traitement. Article 18 Les demandes de delivrance des pennis et certificats sont accompagnees des informations pennettant I'identification du demandeur et des renseignements necessaires a I'etablissement du permis ou du certificat demande. Article 19 Sont fixes par voie reglernentaire : a) les rnodeles des permis et certificats prevus au present chapitre ; b) les specifications techniques ct Ie contenu desdits permis et certificats ainsi que des demandes introduites en vue de leur obtention; c) les mcdalites dctablisscmcnt. de delivrance ct d'utilisation desdits permis et certificats et de leurs copies; d) les types de marquage didentification des specimens, les references normalisees pour la nomenclature des especes ainsi que les unites utilisees pour lindication de la quantile ou de la masse devant etre polices sur les permis et certificats. Article 20 Les permis et certificats sont nominatifs et dclivres aux pcrsonnes physiques ou morales qui les ont dernandcs ou a- leurs mandataires. IIs ne sont ni cessibles ni transferables. Des copies nccessaires a laccomplissement des fonnalites dimportation, d'exportation ou de reexportation sont delivrees, en merne temps que Ie permis ou Ie certificat concerne, Mention du nombre de copies delivrees est faite sur ce permis ou ce certificat. Les copies delivrees reprenncnt routes les mentions contenues dans r original auquel elles se referent expresscrnent et portent la mention de leur destination. Article 21 Un pennis d'importation, un permis d'exportation ou un certificat de reexportation distinct dolt etre delivre pour chaque expedition de specimens. Article 22 La duree de validite d'un permis d'importation delivre pour un specimen d'une espece inscrite dans la categorie I est de douze rnois. Toutefois, un pennis d'importation n'est plus valable dans les cas suivants : Ie document d'exportation correspondant na pas ete delivre dans Ie pays dexportaticn ou de reexportation du specimen concerne ; ~ Ie document delivre par Ie pays dexportation ne correspond pas au permis d'importation correspondant ; la duree de validite du document d'cxportation correspondant a expire, Article 23 La duree de validite dun permis dexportation ou d'un certificat de reexportation est de six mois acornpter de la date de sa delivrance, Passee la date d'echeance, tout permis d'exportation et tout certificat de reexportation devient caduc et Ie permis dirnportation correspondant est annule de plein droit. Toutefois, en cas de non utilisation, durnent justifiee, d'un permis dexportation ou d'un certificat de reexportation durant sa periode de validite, ce permis au ce ccnificat peut etre remplace par un nouveau permis ou certificat delivre pour une periode de 6 mois, non renouvelable. Article 24 Le penn is d'exportation et les certifieats vises a I'article 10 ci-dessus, peuvent etre utilises pendant une periode de douze mois acompteI' de la date de leur delivrance. 1864 BULLETIN OFFICIEL N° 5962 19 chaabane 1432 (21-7-2011) Article 25 l.es penn is et les ccrtificat delivres cessent detre valables si l'unc des mentions figurant sur ceux-ci ne rcflete plus la situation reelle du specimen concerne. l.e document doit ctre immcdiatement renvoye alautorite qui l'a delivre, laquellc peut, le cas echeant, delivrer un nouveau permis ou un nouveau ccrtificat refletant la situation rcellc du specimen. Article 26 l.orsqu'un pennis au un certificat est delivre en remplacement d'un perm is au d'un certificat annule, perdu, vole, detruit au dont la duree de validite a expire, ce nouveau document porte les references du pcrmis au du certificat rernplace, ainsi que les motifsde son remplacement. Lorsqu'un permis d'exportation au un certificat de reexportation a ete annule, perdu, vole ou detruit, l'autorite compctcnte du pays d'importation du specimen concerne doit en etrc informee. Article 27 Seuls les permis et ccrtiflcats delivres conformernent aux dispositions de la presentesection et presentes aux postes frontaliers avec Ie specimen concerne sont acceptes lars de limportation, de I'exportation oude la reexportation ou d'introduction en provenance de la mer d'un specimen d'une espece classee dans l'une des categories prevues al'article 4 ci-dessus. Article 28 Est intcrdite limportation. l'exportation, la reexportation OLi lintroduction en provenance de la mer d'un specimen d'une cspece classce dans l'une des categories prevues it l'article 4 ci-dcssus avec un permis ou un certificat expire, non valable au dcvcnu caduc ou avec un permis au un certificat qui ne correspond pas au specimen considere. Article 29 Les dispositions de la presente section sappliqucnt sans prejudice de la legislation et de la reglementation applicables notamment en matiere sanitaire et phytosanitaire. Article 30 L'administration des douanes peut, lorsque les circonstanccs lexigcnt, designer un nornbre reduit de pastes frontaliers pour I'accomplisscrnent des verifications necessaires ct des lormalites d'importation, d'exportation ou de reexportation de specimens de certaines especes classecs dans I'une des categories prevues a larticle 4 ci-dessus en precisant, le cas echcant, les postes reserves aux specimens vivants. Section 4. --. Dispositions applicables au transit des cspeccs de la Floreet de la taune sauvages menacces dcxtinction Article 31 Aucun specimen d'une espece de la flore et de la faunc sauvages classce dans l'une des categories prevues a larticle 4 ci-dessus ne peut etre admis en transit ou faire l'objet d'un transbordemcnt durant ce transit s'i1 n'est accornpagne du permis ou du certificat correspondant, delivre conformerncnt aux dispositions de la presentc loi. En outre, durant ce transit ou ce transbordernent, ce specimen doit demeurer sous Ie controle de l'administration des douanes. 11 peut faire I'objet d'une inspection pour verifier la conformite et la validite des documents qui I'accompagnent Chapitre III Du controlc du commerce national des espcccs de flore ct de flume sauvagcs mcnecces d'extinction Section l. -" Detention a titre personnel de specimens vivants de Iaune sauvagc mcnaccc dextinction Article 32 Quiconque acquiert etlou detient, a titre personnel, un specimen vivant d'une espece de faune sauvage classee dans l'une des categories prevues a I'article 4 ci-dessus, doit disposer d'un certificat de· propriete delivre it cet effet, par l'administration, a la demande du detenteur dudit specimen. Ce certificat est delivre lorsque Ie specimen a ete acquis conformement aux dispositions de la presente loi. Article 33 11 est delivre un certilicat de propriete par specimen vivant. Ce certificat comprend les mentions identifiant Ie proprictaire du specimen concerne et indique les marques distinctives permanentes relatives au specimen couvert par Ie certificat, Article 34 Le certificat depropriete est nominatif. II ne peut etre transmis a quelque titre que ce soit. II est rernplace par I'administration competente en cas de perte, de vol au si ses mentions deviennent illisibles, apres verification de sa correspondance avec Ie specimen concerne, Le nouveau certificat delivre conticnt la mention « duplicata » et reprend toutes les mentions figurant sur Ie certificat de proprieted'origine. Article 35 Si Ie specimen couvert par Ie ccrtilicat de propriete meurt, ou est vole ou detruit ou perdu, ou s'il change de proprietairc, quelle qu'en soit la raison, Ie certificat de propriete dudit specimen do it etre immediaterncnt renvoye a I'administration competente qui l'a delivre. Un nouveau certificat de propriete est etabli au nom du nouveau proprietaire. dans Ie cas de changement de proprietaire, Article 36 Lorsque Ie specimen couvert par un certificat de propriete a une progeniture, celle-ci doit etre declaree a I'administration competente qui a delivre Ie certificat de propriete dudit specimen, laquelle delivre Ie ou les certificats de propriete concernant la progeniture. l.orsque cette progeniture est produite lors d'un sejour du specimen hors du Maroc, celle-ci doit etre importee conformernent aux dispositions du chapitre 11 de la presente loi. Le ou les ccrtificats de propriete sont delivres en suite de cette importation. Article 37 L'administration competente tient un registre des certificats de propriete delivres selon les modalites fixces par voic reglcrnentairc. Article 38 l.es modeles de demande de delivrance des certificats de propriete, les modalites de delivrance desdits certificats et les mentions devant figurer sur ceux-ci ainsi que les conditions de leur utilisation sont fixes par voie reglementaire. N° 5962 - 19 chaabane 1432 (21-7-2011) BULLETIN OFFICIEL 1865 Section 2. - Dispositions relatives au prclcvcmcnt dans le rnillcu naturcl. it la detention it des fins commercialcs. a la multiplication et ala reproduction des espcccs de Flore ct de faune sauvages mcnacccs dcxtlnction Article 39 Le prelevement dans le milieu naturel de specimens des especes de flore et de faune sauvages classees dans I'une des categories prevues al'article 4 ci-dessus, leur detention ades fins commerciales ou de presentation au public, leur multiplication ou leur reproduction est soumis a I'obtention d'un permis delivrc, par I'administration competente, dans les formes reglementaires, apres avis des organismes ou institutions scientifiques competents, selon l'espece consideree, Article 40 Les permis de prelevernent dans Ie milieu naturel vises a Particle 39 ci-dessus oe sont accordes que si Ie prelevement effectue ne nuit pas a la survie de l'espece concernee. En outre, lorsquil sagit de prelevement de specimens vivants, les permis ne sont delivres que si Ie demandeur peut assurer ou faire assurer leur conservation. Article 41 l.es demandes de delivrance des permis vises a larticle 39 ci-dessus sont accompagnces d'un dossier constitue de pieces et documents. precises par voie rcglcmentaire, permcttant de recucillir toutes les informations necessaires pour la delivrance du permis demande. Article 42 Tout permis contient les mentions pennettant didentifier son beneficiaire et precise I'objet pour lequel il est delivre. II mentionne, selon Ie cas: la ou les especes dont les specimens peuvent etre preleves dans Ie milieu naturel, avec l'indication de leur nombre au de leur quantite ; les lieux et les conditions dans lesquels les specimens peuvent etre preleves et dans ce cas, les moyens utilises pour Ie prelevement ; l'identite des personnes habilitees par Ie beneficiaire du permis aeffectuer, SOLIS sa responsabilite, Ie prelevement des specimens; la all les especes dont les.specimens peuvent etre detenus, multiplies ou reproduits : les conditions auxquelles doivent repondre les moyens de transport utilises, ainsi que les lieux et les installations destines a recevoir et a abriter les specimens prelcves et detenus ; la duree de validite du permis ; ~ toutes autres mentions utiles, notamment les conditions particulieres relatives a l'espece consideree ou a I'utilisation prevue des specimens. En outre, tout beneficiaire du permis doit tenir un registre concernant les specimens preleves, detenus, presentes au public, multiplies ou reproduits, selon Ie cas. Lors des operations de prelevement dans Ie milieu naturel, il est interdit d'utiliser tout moyen ou substance susceptible d'entrainer la mort de specimens d'especes de flore et de faune ou de nuire a leur reproduction, a leur multiplication ou a leur milieu naturel, Article 43 Le pennis de prelevement dans le milieu naturel est immediatement retire lorsque son beneficiaire ne respecte pas l'une des conditions fixees dans ledit permis. Article 44 Lorsque Ie beneficiaire d'un permis de detention ades fins comrnerciales ou de presentation au public ou d'un pcrmis de multiplication ou de reproduction ne respccte pas I'une des conditions figurant sur lcdit permis, celui-ci est suspendu pour une periode nexcedant pas 3 mois, destinee a pennettre a son beneficiaire de se conformer aux prescriptions qui sont indiquces dans la decision de suspension. 11 est mis fin a la decision de suspension si les conditions requises dans ladite decision sont sarisfaitcs. Passe Ie delai de trois (3) mois vise ci-dessus, si les prescriptions requises dans la decision de suspension ne sont pas satisfaites, Ie permis est retire. Dans ce cas, Ie beneficiaire dispose d'un delai maximum de trois (3) mois pour transferer ou ceder les specimens vivants qu'il detient a un etablissement autorise conformement aux dispositions de l'article 39 ci-dcssus, Passe ce delai. l'administration competente peut proccdcr, aux frais du beneficiaire du penn is, soit au placement d'office des specimens vivants dans un etablissement autorisc, soit a leur introduction dans Ie milieu natureI conformemcnt au chapitre IV ci-dessous si cene introduction ne nuit pas aux especes de la flore et de la faune locales et, en cas d'irnpossibilite, aleur euthanasic. Article 45 En cas de deces du beneficiaire d'un permis de detention a des fins commerciales ou de presentation au public, de multiplication ou de reproduction de specimens vivants, ses ayants droit disposent d'un dclai de six (6) mois, acomptcr de la date du deces, pour presenter une demande d'obtcntion d'un nouveau permis, en leur nom, leur permettant de poursuivrc les activites ou pour ceder les specimens concernes conformcment aux dispositions de la presente loi. Passe ce delai et en l'absence de presentation d'une demande de permis ou de cession des specimens, I'administration competentc retire le permis delivre au nom du defunt et applique les dispositions de larticle 44 ci-dessus. Article 46 L'administration competentc tient un registre des permis qu'elle delivre au titre de la presente section. Chapitre IV De J'introduction ou reintroduction, dans It.' milieu naturel, de ;-,peCJ111CnS d'cspcces de flore ct de Isunc seuvsgcs Article 47 Toute introduction ou reintroduction, dans Ie milieu naturel, de specimens despeces de flare et de faune sauvages necessite l'obtention prealable d'un perm is delivre par I'administration cornpetente, dans les formes reglementaires, apres avis des organismes ou institutions scientifiques competents selon l'espece consideree. Ce permis nest delivre que si l'introduction ou la reintroduction des specimens dans Ie milieu naturel est faite pour des motifs d'interet general et si celle-ci ne porte pas prejudice it la faune ou a la flore locale, aux clevages ou aux cultures agricoles. 1866 BULLETIN OFFICIEL W 5962 19 chaabane 1432 (21-7-2011) au bon au de Article 48 Sculs les etablisscments publics, les organismes et institutions scienrifiques cornpetcnts seton l'cspece considcrec, les collcctivites locales et les associations constituees conlormcment a la legislation en vigueur peuvent beneficier d'un permis dintroduction ou de reintroduction, dans le milieu nature]. de specimens despeces de narc ct de faunc sauvages. Article 49 Le dossier accornpagnant la demande du permis prcvu a Particle 47 ci-dessus, doit notamment contenir les pieces et documents permettant de connaitre : I' identite du demandeur ; Ies motivations et la justification de I'introduction ou de la reintroduction des specimens dans Ie milieu naturel ; la capacite du demandeur a conduire l'operation d'introduction ou de reintroduction dans Ie milieu nature I ct. s'il n'execute pas lui-rneme ladite operation, sa capacite ala faire conduire et ala surveiller ; le ou les lieux dintroduction ou de reintroduction des specimens; l'evaluation des effets de lintroduction ou de la reintroduction envisagee sur l'etat de conservation de l'espece, sur la flore et la faune sauvages et sur les elevages et Ies cultures agricoles ; le nombre, l'origine ainsi que la provenance geographique des animaux ou des vegetaux dont lintroduction ou la reintroduction dans Ie milieu naturel est envisagee ; la nature des mesures prevues pour accom pagner ct suivre, dans le temps, l'operation d'introduction ou de reintroduction dans Ie milieu naturel ; les dispositions prevues pour reduire les risques que loperation pourrait faire peser sur la securite des pcrsonnes et des biens ou sur la sante publique : les mcsures prevues, selon Ie cas, pour reduirc ou compenser les dommages que I'introduction ou la reintroduction dans Ie milieu naturel pourrait causer aux activites humaines, notamment, agricoles, forestieres, touristiqucs et piscicolcs ; l'evaluation du cout total de loperation. Article 50 II est delivre un permis par operation dintroduction au de reintroduction dans Ie milieu nature I de specimens despeces de flore ou de faune sauvages. Outre I'idcntite du beneficiaire, ce permis comprend notarnrncnt : les mentions relatives aux specimens introduits ou reintroduits dans Ie milieu naturel ct aux lieux dintroduction ou de reintroduction; les conditions dans lesquelles doit se derouler loperation dintroduction ou de reintroduction dans Ie milieu nature1 et en parriculier sa duree ainsi que les methodes et les modalites d'introduction ou de reintroduction qui doivent etre uti Iisees ; Ies mesures de precaution qui doivent etre prises avant, en cours et apres I'operation d'introduction ou de reintroduction dans Ie milieu nature I ; toutes autres mentions particulicres necessaircs deroulement de loperation dintroduction reintroduction dans Ie milieu nature!' Article 5 I Chaque operation dintroduction ou de reintroduction dans Ic milieu nature] est cffcctuee sous Ie controle de l'administration competentc ct fait lobjct dune evaluation scientifique mencc, aux frais du bcneficiairc, par un organisme ou une institution scicntifique competent, selon l cspece considcree, designe a eet effet ct rnentionne dans le permis vise a larticle 50 ci-dessus. Cette evaluation doit porter en particulier sur les conditions de deroulcment de loperation d'introduction ou de reintroduction dans Ie milieu nature 1et sur les incidences de cette operation sur, d'une part, lenvironnement, la flore et la faune sauvages ct d'autre part, sur les activites humaincs notamment agricoles, forestieres, piscicoles ou maritimes ou touristiques, scion lc cas. Article 52 En cas de non respect des termes du perrnis ou en cas dimpact negatif sur l'environnernent, sur la flore, sur la faune locale ou sur les activites humaines, l'administration cornpetente met fin a l'operauon d'introduction ou de reintroduction dans le milieu nature!' Chapitre V Compctenccs ct procedures Section 1. - Recherche et constatation des infractions Article 53 Sont charges de rechercher et de constater les infractions aux dispositions de la presente loi et des textes pris pour son application, les officiers de police judiciaire, les agents de l'adminisrration des douanes habilites a constater les infractions douanieres conformement a la legislation en vigueur ainsi que les ingenieurs et les agents assermentes des eaux et forets et lorsquil sagit de specimens d'cspeces marines, les delegues regionaux des peches maritimes et les agents assermentes habilites a cet effet par lautorite gouvernernentale chargee de la peche maritime. Tous les agents doivent disposer d'une carte professionnelle ou dun badge dclivrc par ladministration competente a presenter achaque controlc ou constatation. Article 54 Les agents vises a l'article 53 ci-dessus dressent des proces-verbaux pour constater les infractions. Ces proces-verbaux doivenr comporter lidcntite du ou des auteurs presumes, Ies circonstances de l'infraction. les declarations de son ou de ses auteurs Oll la mention du refus de cclui au de ceux-ci de faire une declaration, ainsi que tout element de nature aetablir la realite de I'infraction. lis doivent etre dates et signes et preciser la qualite de lagent verbalisateur qui les a dresses et, en cas de saisie, porter la reference du proces-verbal de saisie dresse. Article 55 Pour laccomplissement de leurs missions, les agents verbalisateurs vises a I'article 53 ci-dessus, peuvent rechercher les specimens dans les endroits publics ou prives OU lesdits specimens sont exposes a des fins de vente ou de demonstration, ou conserves ou detenus et proced.er a des visites dans ces endroits et tout moyen de transportutilise. N°5962-19chaabane 1432(21-7-2011) BULLETIN OfFICIEL 1867 lis peuvent effecruer toutes saisics de specimens ct.ou de documents au de materiels de preuve ell relation avec I'infraction constatee contre recepissc portant lc nom, la qualite et la signature de I'agent qui a effectue la saisie et precisant cc qui a ete saisi. Dans ce cas, un proccs-verbal de saisie est dresse, distinct du proces-verbal dinfraction. II mentionne lidentite du ou des auteurs presumes de linfraction. la nature, 1a quantile et les principales caracteristiques des specimens, documents ou materiels saisis, ainsi que les circonstances dans lesquelles 1a saisie a ete effectuee, Le proces-verbal de saisie mentionnc 1a reference du proces-verbal d'infraction auquel il reste attache. Article 56 l.es specimens vivants saisis pcuvcnt. soit Nrc conserves sur place, si les installations du contrevenant le permettent, aux frais et risque de cclui-ci, jusqu'a ce qu'!l soit statue sur leur destination finale, soit conserves, aux frais dudit contrcvcnant, dans tout lieu ou installation publique Oll privec disposant des compctcnces humaines et des installations nccessaircs accuc conservation. Dans ce cas, la destination des specimens est mentionncc sur Ie proces-verbal de saisic vise aParticle 55 ci-dcssus. Article 57 Les agents verbalisateurs des ignes a I'article 53 ci-dessus, peuvent requerir la force publique ou les specialistes pour l'execution de leurs missions. Article 58 L'original du proces-verbal dinfraction. dressc conformcment aux dispositions de l'article 54 ci-dcssus, accompagne, Ie cas ccheant, du proces-verbal de saisie. prevu it larticle 55 ci-dessus, est transmis, dans les dix (l Oj jours ouvrables suivant la date de son etablissernent,a l'administration chargee des eaux et forcts. l.es proces-verbaux font roi jusqu'a preuve du contra ire des faits qui y sont relates. S'{l n'est pas fait application de la procedure de transaction prevue a larticle 59 ci-dessous, les proces-verbauc sont transmis au parquet de 1a juridiction cornpctcnte, dans lcs trente (30) jours a compter de la date de leur reception par l'udministration des eaux et forets ou la personne deleguec par clle a cet effet. Section 2. - Dispositions relatives a la transaction Article 59 Sur requete du contrevenant, ladministration chargee des eaux et forets ou la personne deleguee par elle a cet cffct, pcut decider de ne pas saisir le parquet de la juridiction competcntc et de transiger au nom de I" Etat, moyennant le vcrsemcnt. par cc contrevenant, d'une amende torfaitaire de composition. Notification de cctte decision de transaction, mentionnant le montant dont il est rcdevablc, est adressee au contrevenant, par tout moyen attestant la reception, dans les dix (10) jours ouvrables a compteI' de la reception par les services de l'administratiol1 chargee des caux et forets de I'original du proces-verbal de constatation de I' infraction. '-:engagement de la procedure de transaction suspend I'action publique. L'amende de composition doit etre payee dans les trente (30) jours ouvrables suivant la reception, par Ie contrevenant, de la decision de transaction qui lui a etc notifiee. Passe ce delai, I'administration chargee des caux et fon~ts au la personne dcleguee par elle aeet elTel. saisit Ie parquet de la juridiction competente. Article 60 En aucuu cas, le montant de lamcnde forfaitairc de composition, nc doit ctrc infericur au montant minimum de l'arnende encourue pour I'infraction cornmisc. En cas de recidive, Ie montant de lamcndc de composition nc doh pas etrc inferieur au double du montant minimum prevu pour la premiere infraction. Article 61 La procedure de transaction ne peut etre utilisee pour la reparation de dommages causes aux personnes ou aux biens. Article 62 L'administration chargee des caux et forets tient un registre des contrevcnants mentionnant outre l'identitc de ccux-ci, la nature de I'infraction commisc, sa date, la sanction prise et la mention de la procedure de transaction, le cas echeant. Ce rcgistrc cst consultc avant toute fixation de lamende de composition aux fins de determiner si lc contrevenant se trouve en eta! de recidive. Chapitrc VI intmctions ct sanctions Article 63 Est puni d'une amende de 30.000 a 100.000 dirhams pour les specimens des especes classees dans la categoric I : d'une amende de 20.000 a50.000 dirhams pour les specimens des cspeccs classees dans la categoric II : d'une amende de 5.000 a20.000 dirhams pour les specimens des especes classees dans les categories III et IV ; Quiconque: I) importe, exportc, reexporte, fait transiter ou introduit en provenance de la mer tout specimen de ces cspcccs sans avoir lc pennis au lc ccrtificat correspondant, en violation des dispositions de la presentc loi ~ 2) dcticnt, transporte, vend, met en vente, achctc, utilise a des fins commerciales un specimen de ces cspcces sans pouvoir apporter la preuve que cc specimen a ete acquis conformcment aux dispositions de la prescnte loi et des textes pris pour son application; 3) introduit un ou des specimens des especes exotiques qui constituent une menace ecologique pour les especcs de flare et de faune locales, en violation des dispositions de larticle 7 ci-dessus : 4) preleve, dans le milieu naturcl, un snecimen de ees espcccs. sans Ie permis prevu a larticle 39 ci-des-us ~ 5) multiplic ou reproduit un specimen de ces cspcces, sans Ie penn is prevu aI"atiicle 39 de la presente loi ; 6) utilise des moyens ou des substances susceptibles d'entrainer la mort de specimens d'especc de flore et de faune sauvages au de nuire a leur reproduction. a leur multiplication ou a leur milieu natureL en violation des dispositions de I'article 42 de la presente. loi ; 7) introduit ou rcintroduit dans Ie milieu nature!. des specimens de toute espcce de flore et de faune sauvages, sans Ie permis prevu a I"miiclc 47 ci-dessus; 8) transpOlic des specimens vivants de ces especes, sans prendre les precautions necessaires pour minimiser les risques de blessures, de maladie ou de mauvais traitcmcnt. 1868 BULLETIN OFFICIEL NO 5962 -·19 chaabane 1432 (21-7-2011) l.e montant de larnende est du pour chaque specimen concerne par l'infraction. Article 64 Est puni d'unc amende de 10.000 a 50.000 dirhams: I)quiconquc: a) utilise un perrnis ou un certificat contrefait, falsifie, perime ou modific, L'amende est due, sans prejudice de I'application des articles 360 et suivants du code penal: h) utilise un perrnis ou un certificat pour un specimen autre que cclui pour Icquel [edit permis ou ccrtificat a etc delivre ; c) nc se conforme pas aux prescriptions figurant sur Ie permis ou Ie ccrtificat qui lui a etc delivre ; d) altere ou efface line marque utilisee pour l'identification d'un specimen; c} utilise un specimen a des fins autres que celles figurant sur Ie permis ou Ie certificat correspondant ; 2) Ie bencflciaire du permis qui, en violation des dispositions de l'article 42 ci-dessus, ne tient pas Ie registre prcvu ou qui en falsifie Ics mentions. Article 65 l.cs montants des amendes infligees aux contrevenants en application des dispositions des articles 63 ct 64 ci-dessus sont fixes en tenant compte, notarnment : de la nature ct de la gravite de linfraction ; de la categoric dans laquelle est classee lespece dont Ie specimen est concernc par linfraction : des consequences de I'infraction sur la conservation et la survie de lespece et sur Ie milieu nature!' Article 66 Outre les peines prevues au present chapitre : I) ladministration des douancs doit procedcr ala saisie de tout specimen despece classee dans lune des categories prevues a l'articlc 4 ci-dessus, importe, exporte ou rcexporte ou introduit en provenance de la mer sans Ie permis ou Ie ccrtificat correspondent ou avec un pcrmis ou un certificat ne correspondant pas au specimen. Lcrsquc les specimens vivants saisis, ne sont pas confisques. en application du 2) ci-dessous, ils doivent Nrc renvoyes a leurs lieux de provenance aux frais solidaires du transporteur et de l'uuportatcur. de lexportateur ou du recxportateur ou de leurs mandata ires ; 2) ladmiuistration chargee des eaux et forets ou 1a juridiction competente, scion Ie cas, peut prononcer Ia confiscation des specimens saisis, ainsi que de tout moyen de transport et materiel ayant servi ala commission de l'infraction. Les specimens confisques deviennent la propriete de l'administration chargee des eaux et forets qui decide de leur destination finale apres consultation des organismes et institutions scientifiques cornpetents scion lespece concernce. Tout specimen confisque peut ctre : . remis dans Ie milieu naturel lorsqu'il sagit d'un specimen vivant dune espece locale ou lorsque son introduction ou sa reintroduction peut etre effcctuee conformement aux dispositions de la presente loi ; remis aun organisme au aune institution competent scion l'espece consideree tels un pare zoologique au un jardin botanique disposant des installations adequates ; remis a un musee ou a une institution similaire pour exposition au public; detruit lorsqu'il s'agit d'un specimen vivant d'une espece de faune et de tlore exotique qui constitue une menace ecologique sur les especes de flore et de faunc sauvages locales: vendu par l'adrninistration chargee des eaux et forets, de gre a gre, a un etablisserncnt public ou prive autorise conformernent aux dispositions de 1a presente loi ou vendu aux encheres publiques. L'administration chargee des eaux et forets peut faire provoquer la vente, par les soins de I'administration des domaines, des moyens de transport et du materiel confisques, Article 67 En cas de recidive, les peines sont portees au double. Est considerc comme etant en etat de recidive quiconque, apres avoir fait I'objet d'une premiere condamnation, par un jugement ayant acquis la force de la chose jugee, aura cornmis, dans les deux annecs suivant ladite condamnation, une nouvelle infraction prevue aux articles 63 et 64 ci-dessus. Article 68 La tentative d'infraction est punie du merne montant que l'infraction elle-merne. Article 69 Le paiement de "amende eteint I'action en recouvrement de celle-ci. Article 70 Les montants des amendes de transaction et des amendes prononcees par les juridictions competentes ainsi que les produits des ventes cffectuees par l'administration chargee des eaux et forets au titre de l'article 66 ci-dessus sont verses au Fonds de la chasse et de la peche continentale. Chapitre VII Dispositions transitoires ct finales Article 71 La presente loi entre en vigueur acornpter de la date de sa publication au Bulletin offlcicl. Article 72 Demeurent valables, jusqu'a la date de leur expiration, les pennis et les certificats delivres dans Ie cadre de I'application de la convention CITES, ainsi que les penn is de prelevernent dans Ie milieu naturel avant l'entree en vigueur de la presente loi, Article 73 A la date de publication de la presente loi au « Bulletin officiel », les detenteurs de specimens des especes de flore et de faune sauvages classees dans I'une des categories prevues a l'article 4 ci-dessus, disposent d'un delai de six mois, a cornpter de la date de publication du texte pris pour son application, pour se conformer aux dispositions de celle-ci et obtenir Ie permis ou Ie certificat correspondant. Passe ce delai, quiconque detient de tels specimens s'expose aux sanctions fixees aux articles 63 et 64 de la presente 101.