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Laws of Morocco

Dahir n° 1-11-83 du 29 rejeb 1432 (2 juillet 2011) portant promulgation de la loi cadre 11° 34-09 relative au système de santé et à l'offre de soins

Made 2011-07-02 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

research.laws.repealedOn

About this law

Language
French
Kind
Act
Organisation
European Union
Country
Morocco
Subjects
General
Keywords
basic legislation, poverty, public health, hygiene/sanitary procedures

Where to read it

Text

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  1. 1856 BULLETIN OFFICIEL N° 5962" 19 chaabane 1432(21-7-2011) TEXTES GENERAUX Dahir n° 1-11-83 du 29 rejeb 1432 (2 juillet 2011) portant - l'égalité d'accès aux soins et services de santé; promulgation de la loi cadre 11° 34-09 relative au l'équité dans la répartition spatiale des ressources système de santé et à l'offre de soins. sanitaires ; - la complémentarité intersectorielle ; LOUANGE A DIEU SEUL 1 l'adoption de l'approche genre en matière de services de (Grand Sceau de Sa Majesté Mohammed VI) santé. Que l'on sache par les présentes - puisse Dieu en élever et La mise en œuvre de ces principes incombe principalement en fortifier la teneur! à l'Etat Que Notre Majesté Chérifienne, Article 3 Vu la Constitution, notamment ses articles 26 et 58, Les actions de l'Etat en matière de santé portent sur les A Di:CIDF n QUI SUIT domaines de prévention contre les risques menaçant la santé. Est promulguée et sera publiée au Bulletin oflicicl, à la suite d'éducation pour la santé, de promotion de modes de vie sains, du présent dahir, la loi cadre n° 34-09 relative au système de santé de contrôle sanitaire et de prestation de soins préventifs, curatifs et à l'offre de soins, telle qu'adoptée par la Chambre des ou palliatifs et de réhabilitation" représentants et la Chambre des conseillers" Elles peuvent concerner des individus ou des groupes Fait à Tétouan. le 29 rejeb 1432 (2jui//ct 2011/ d'individus et peuvent être sectorielles ou intersectorielles. Article 4 Pour contreseing : I,' Etat conduit une politique intersectorielle complémentaire I.e Premier ministre. et intégrée de prévention, en coordination avec les organisations ABHAS Er. FASSI professionnelles, le cas échéant * La prévention tend notamment à : "- identifier et lutter contre les risques potentiels pour la * * santé et les facteurs susceptibles d'altérer la santé ; Loi cadre n° 34-09 relative au système de santé et à l'offre de soins - lutter contre la propagation transfrontalière des maladies, conformément au règlement sanitaire international ; entreprendre des actions de prophylaxie et de lutte contre A1iicle premier les maladies ; Conformément aux dispositions du deuxième alinéa de - développer des actions d'information, d'éducation et de l'a11icle 46 de la Constitution et considérant que le droit à la communication en matière de santé ; santé est un des droits humains fondamentaux, et en application des engagements relatifs à la santé, souscrits par le Royaume du développer des actions et des mécanismes de veille et de Maroc dans le cadre des conventions internationales notamment sécurité sanitaires. le pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et Article 5 culturels, et de la constitution de l'Organisation mondiale de la Les collectivités locales, les organisations professionnelles santé (OMS), la présente loi cadre a pour objet de fixer les et les associations oeuvrant dans le domaine de la santé et de la principes et les objectifs fondamentaux de l'action de l'Etat en préservation de l'environnement contribuent avec l'Etat à la matière de santé ainsi que l'organisation du système de santé. réalisation des objectifs et des actions de santé. Le droit à la protection de la santé est une responsabilité de Article 6 l'Etat et de la société. L · Etat a la responsabilité de la disponibilité du sang et des TITRE PREMIER produits sanguins labiles" li en assure la sécurité et la qualité. ÜLI SYSTEME l)J SANTE L'Etat garantit la disponibilité et la qualité des médicaments Chapitre premier et produits pharmaceutiques essentiels sur l'ensemble du Responsabilité de l'Etat dans la réalisat1on des objectifs territoire national et œuvre pour faciliter l'accès aux médicaments. et des principes du système de sa11té li définit les règles de sécurité et de qualité en matière de A11icle 2 fabrication, d'importation, d'expo11ation. de distribution et de Le système de santé est constitué de l'ensemble des dispensation des médicaments et veille à leur respect et institutions, des ressources et des actions organisées pour la encourage le développement et la prescription des médicaments réalisation des objectifs fondamentaux de santé sur la base des génériques. principes suivants: li définit les conditions de sécurité et de qualité des produits la solidarité et la responsabilisation de la population dans pharmaceutiques non médicamenteux et des dispositifs médicaux la prévention, la conservation et la restauration de la santé ; et veille à leur respect. N° 5962- 19 chaabane 1432 (21-7-2011) BULLETIN OFFICIEL 1857 11 encourage et développe la recherche dans le domaine du Le secteur public et le secteur privé, qu'il soit à but lucratif médicament et des sciences médicales et sanitaires. ou non, doivent être organisés de manière synergique alin de L'Etat a la responsabilité d'assurer la fonnation et la répondre de manière efficiente aux besoins de santé par une offre formation continue des ressources humaines, la disponibilité des de soins et de services cons plémentaires, intégrés et coordonnés. infrastructures, des équipements et des services de soins de base. Article 10 11 prend également toutes les mesures nécessaires pour pennettre L'organisation de l'offre de soins s'effectue con formémcnt au secteur privé de contribuer aux missions précitées. à la carte sanitaire et aux schémas régionaux de r offre de soins Chapitre Il prévus au titre III de la présente loi cadre. Droits et dcvoù-s de la population Chapitre Il et des usagers des étab/l';semcnts de santé Des établissements de santé Article 7 Article 1 1 L'Etat prend les mesures nécessaires à la mise en œuvre de ses engagements pris sur le plan international en matière de On entend par établissements de santé au sens de la présente santé, notamment pour la définition des stratégies relatives : loi cadre, les divers établissements de santé, quel que soit leur statut, organisés en vue de participer à l'offre de soins. à l'information de la population sur les risques liés à la santé et sur les comportements et les mesures de précaution Les établissements de santé publics et privés assurent, à adopter pour les prévenir: chacun selon son objet, des prestations de prévention, de diagnostic, de soins ou de réadaptation nécessitant ou non une à la pro.tcction de la santé et l'accès aux soins de santé hospitalisation. appropriés disponibles ; En fonction de son objet, chaque établissement de santé ·· au respect de la personne, de son intégrité physique, de sa s'organise pour assurer, conformément aux dispositions dignité et son intimité ; législatives et réglementaires qui lui sont spécifiques, la -- au respect du droit du patient à l'information relative à sa meilleure sécurité possible aux patients et les accueillir dans des maladie; conditions adaptées à leur état de santé, éventuellement en - aux actions de lutte à entreprendre, avec le concours des urgence ou de les référer, le cas échéant, vers l'établissement de organisations professionnelles et des associations oeuvrant santé approprié, dans le domaine de la santé, contre toute fonne de A1ticle 12 discrimination ou de stigmatisation à l'égard d'une personne en raison de sa maladie, de son handicap ou de Sans préjudice des dispositions législatives et réglementaires ses caractéristiques génétiques. relatives aux établissements de santé des secteurs public et privé et à l'exercice des professions de santé, ces établissements sont Article 8 organisés et gérés dans des conditions qui garantissent le respect Toute personne est appelée à observer les règles de protection des: générale de la santé qui seront édictées en vertu de l'article 7 • droits fondamentaux de la personne humaine ; ci-dessus. • nonnes de sécurité des patients : En cas de maladie transmissible contractée par un individu et constituant un danger d'épidémie pour la collectivité, • normes de sécurité des installations, des équipements et les services sanitaires publics doivent, en vertu des dispositions les personnes qui y travaillent: législatives et réglementaires en vigueur, soumettre la personne • règles d'éthique et de déontologie applicables à chaque concernée et, le cas échéant, les personnes en contact avec elle profession ; aux soins et aux mesures prophylactiques appropriées. • normes et standards de qualité ; TITRE Il • règles d'hygiène et de salubrité; DEL 'OFFRE DE SOINS • règles de bonne pratique clinique. Chapitre premier Article 13 Du contenu de J'offre de soins Outre les m1ss1ons prévues à l'article 11 ci-dessus, les Article 9 établissements de santé du secteur public et les établissements de 1.' offre de soins comporte, outre les ressources humaines, santé du secteur privé accrédités par l'administration. contribuent : l'ensemble des infrastructures sanitaires relevant du secteur • aux actions de formation médicale, odontologique, public ou privé et toutes autres installations de santé, fixes ou pharmaceutique et paramédicale ainsi qu'à la formation mobiles ainsi que les moyens mis en œuvre pour produire des prestations de soins et de services en réponse aux besoins de continue et au recyclage des professionnels de santé en santé des individus, des familles et des collectivités, coordination, le cas échéant. avec les institutions de formation, les organisations professionnelles et les L'offre de soins doit être répartie sur l'ensemble du territoire sociétés savantes concernées répondant à des cahiers de national d'une manière équilibrée et équitable, dans le respect des charges spécifiques : principes énoncés à l'article 2 ci-dessus et conformément aux dispositions du titre Ill de la présente loi cadre. • aux actions de recherche dans le domaine de la santé.

  2. 1858 BULLETIN OFFICIEL N° 5962 - 19 chaabane 1432 (21-7-2011) Ils pourront développer des relations de partenariat avec les Chapitre Il I organisalions professionnelles, les associations ainsi que toute Du systCme d'information sanitaire autre composante de la société civile pour encourager leur et de J'évaluation de la qualité des soins contribution aux actions de santé, notamment celles relatives à Article 17 l'infonnation. à l'éducation sanitaire et à la sensibilisation. li sera institué un système national d'information sanitaire qui Article 14 collecte, traite et exploite les informations essentielles relatives aux Les établissements de santé prestataires de soins et services établissements de santé publics et privés, à leurs activités, à leurs dans le secteur privé, à but lucratif ou non, sont constitués ressources et à l'évaluation de la dimension et de la qualité des notamment des : soins. - cabinets médicaux (de médecine générale et de spécialité); La collecte des données nécessaires au système national d'information sanitaire et leur exploitation devront s'effectuer - cabinets de radiologie et d'imagerie médicale; dans le respect de la législation relative à la protection des installations d" assistance médicale urgente : personnes physiques à l'égard du traitement des données à - cabinets de médecine dentaire ; caractère personnel. -- cliniques et établissements qui leur sont assimilés ; Article 18 établissements médico-sociaux assurant une prise en Une procédure d'évaluation des établissements de santé, publics et privés dite « accréditation » sera instaurée en vue charge médicalisée des personnes âgées et, de manière d'assurer ramélioration continue de la qualité et de la sécurité générale, des personnes à besoins spécifiques ; des soins. établissements de soins de suite et de convalescence ; La procédure d'accréditation vise à porter une appréciation laboratoires d'analyses de biologie médicale; indépendante sur la qualité des établissements de santé ou, le cas officines de pharmacie et dépôts de médicaments : échéant, d'un ou de plusieurs de leurs services sur la base d'indicateurs, de critères et de référentiels nationaux élaborés par cabinets paramédicaux. un organe dénommé « comité national d'évaluation et Sans préjudice des dispositions du titre Ill de la présente loi d'accréditation» qui sera créé à cette fin. cadre, chaque type d'établissements est soumis, pour les Le renouvellement de l'accréditation est soumis à la même conditions et procédures d'ouverture et d'exploitation de ceux-ci, procédure. aux dispositions des textes législatifs et réglementaires qui leur TITRE III sont propres. DE LA CARTE SANITAIRE i\1ticle 15 ET DES SClll'MAS REGIONAUX DEL 'OFFRE DE SOINS Les établissements de santé privés peuvent participer, sur la A1ticle 19 base d'un cahier de charges, à des actions de santé publique dans Il sera institué une carte sanitaire et des schémas régionaux le cadre de la complémentarité entre les deux secteurs. de l'offre de soins. Dans ce cadre, des modes de partenariat public-privé seront Article 20 mis en place pour permettre la participation du secteur privé à des La carte sanitaire et le schéma régional de l'offre de soins missions du service public de santé, notamment par voie de la ont pour objet de prévoir et de susciter les évolutions nécessaires gestion déléguée, d'association à l'exécution d'actions conjointes ou de l'offre de soins publique et privée, en vue de satisfaire de par l'achat au secteur privé de prestations sanitaires non disponibles manière Optimale les besoins en soins et services de santé de Ja ou insuffisantes dans les établissements de santé publics. population, de réaliser l'hannonie et l'équité dans la répartition Article 16 spatiale des ressources matérielles et humaines, de corriger les déséquilibres régionaux et intra-régionaux et maîtriser la Des dispositifs particuliers de coordination des prestations de croissance de l'offre. soins entre les établissements du secteur public et ceux du secteur privé et entre les différents niveaux de prise en charge hospitalier, Chapitre premier externe et ambulatoire, seront institués et notamment : De la carte sanitaire ' - des filières et des niveaux de soins organisés à partir des Article 21 médecins généralistes pour le secteur privé et des services La carte sanitaire définit, aux niveaux national et régional, de soins de santé de base pour le secteur public; les composantes de l'offre et notamment: des réseaux coordonnés de soins, notamment pour les • les types d 1 infrastructures et des installations sanitaires; patients atteints d'une affection exigeant une prise en • les nonnes et les modalités de leur implantation territoriale. charge globale multidisciplinaire; La carte sanitaire est établie sur la base de l'analyse globale de des systèmes de régulation des services d'assistance l'offre de soins existante. des données géo-démographiques et médicale urgente (SAMU). épidémiologiques et en fonction du progrès technologique médical. W 5962 19 chaabane 1432 (21-7-2011) BULLETIN OFFICIEL 1859 Article 22 Chapitre Ill La carte sanitaire fixe le découpage sanitaire du territoire Disposition:,· communes national, en fonction du bassin de desserte de la population et de Article 26 ses caractéristiques épidémiologiques, gé0graphiques. démographiques. socio-économiques et administratives. La création et l'implantation de tout établissement de santé public s·effectucront conformément à la carte sanitaire et au Article 23 schéma régional de l"offre de soins. La carte sanitaire détermine au niveau national, La création et !"implantation des cliniques et établissements interrégional et pour chaque région ; assimilés, des cabinets de radiologie et des laboratoires 1 -- l'agrégat de l'infrastructure sanitaire existante; d'analyses de biologie médicale s'eftèctueront par référence aux 2 -- l'importance, la nature et le bassin de desserte des orientations de la carte sanitaire et aux schêmas régionaux de l'offre de soins. infrastructures sanitaires et des installations fixes et mobiles publiques et privées à prévoir ; 11 sera délimité les zones géographiques où la création de 3 -- les normes, les critères et les modalités d'impb.ntation certains établissements de santé privés n'est pas autorisée compte tenu de la nature de ces établissements et des besoins de la des infrastructures et des installations sanitaires. population. !.a carte sanitaire détermine également les réseaux de prise Article 27 en charge de problèmes et risques particuliers de santé ainsi que les ressources humaines scion les besoins et les spécialités. Sera soumise au respect de la carte sanitaire et des schémas régionaux de !"offre de soins, la création de toute installation de haute La carte sanitaire est établie par !"administration, après avis technologie. des équipements biomédirnux lourds ainsi que de tout de la commission nationale de l'offre de soins prévue à l'article 30 système de régulation de.'I services d'assistance médicale urgente. ci-dessous, pour une durée maximum de 10 ans. Elle doit être évaluée tous les 5 ans, et révisée le cas échéant conformément à 11 sera institué un régime d'autorisation de renscmble de la même procédure, en cas de changements majeurs des données ces dispositifs. ayant servi à son élaboration. L'exploitation commune de ces installations ou de certains Chapitre Il équipements par plusieurs établissements de santé peut être autorisée. Des schémas régionaux de l'offre de soins Article 28 Article 24 Sous réserve des dispositions législatives et réglementaires relatives à la distance entre les officines, il pourra être instauré, Le schéma régional de l'offre de soins est un outil de sur !a base de la carte sanitaire et des schémas régionaux de planification et d"organisation de l'offre de soins au niveau l'offre de soins, un numerus clausus pour l'implantation des régional. Il détermine par préfecture ou province, eu égard à la officines de phannacie. carte sanitaire, en fonction du découpage sanitaire intra régional et sur la base de l'analyse des besoins: Article 29 1 - l'inventaire de l'infrastructure sanitaire existante; Peuvent bénéficier de mesures d'encouragement aux investissements dans le domaine de la santé, dans les conditions 2 - la projection des établissements de santé, des lits et prévues par les dispositions législatives et réglementaires en places. des spécialités, des installations fixes et mobiles vigueur, et sous réserve du respect du cahier de charges établi par publiques et privées et des équipements lourds ainsi que leur l'administration : répartit ion tenitoriale ; • les fondateurs des établissements de santé privés, à but 3 - la répartition territoriale et les projections des effectifs non lucratif, qui acceptent de respecter la carte sanitaire: des ressources humaines. • les médecins et les médecins dentistes qui acceptent de se Il. constitue la base pour l'organisation des liens soumettre à la cai1e sanitaire et aux schémas régionaux de fonctionnels entre les secteurs public et privé, entre les régions et l'offre; entre les préfectures et provinces les composant. pour la coordination de leurs actions conformément aux articles 15 et 16 • les fondateurs des établissements de santé privés qui ci-dessus. acceptent de faire partie d'un réseau de soins d'utilité publique fixé par l'administration dans le cadre d"un En fonction des besoins, le schéma régional de l'offre de projet de partenariat public-privé. soins peut porter sur un domaine sanitaire spécifique ou sur \'organisation de ressources rares. TITRE IV Article 25 ÜLS INSTIINŒS flE CONCTR'IAIION H, MAIII RL Ill' SANTF Le schéma régional de l'offre de soins sera établi par la Article 30 direction régionale de la santé concernée, pour une période de 5 Pour assurer la cohérence des actions du système de santé, ans, après avis de la commission régionale de l'offre-de soins améliorer sa gouvernance et pennettre la participation active des compétente prévue à l'article 30 ci-dessous. JI pourra être révisé différents partenaires audit système, les instances suivantes suivant la même procédure, en cas de changement des normes ou seront instituées : des modalités d'implantation des infrastructures et des • un conseil national consultatif de la santé ; installations sanitaires dans la carte sanitaire ayant des effets sur le schéma régional. • un comité national d'éthique;

  3. 1860 BULLETIN OFFICIEL N° 5962 - 19 chaabane 1432 (21-7-2011) • une commission nationale consultative de coordination - les conditions d'importation, de transit, d'exportation, de entre le secteur public et le secteur privé : réexportation et d'introduction en provenance de la mer • une commission nationale et des commissions régionales des spécimens de ces espèces ainsi que les documents de l'offre de soins; devant les ac~ompagner ; • un comité national de veille et de sécurité sanitaires ; - les conditions d'élevage, de détention et de transport des spécimens des espèces de flore et de faune sauvages • un comité national d'évaluation et d'accréditation. menacées d'extinction; TITRE V - les mesures applicables aux prélèvements de spécimens DISPOSITIONS FINALLS de ces espèces dans le milieu naturel et à leur Article 31 multiplication ou leur reproduction ; La présente loi cadre sera mise en œuvre en vertu des textes - les conditions d'introduction ou de réintroduction de législatifs et réglementaires pris pour son application. spécimens d'espèces de flore et de faune sauvages dans le milieu naturel. Dahir n° 1-11-84 du 29 rc,ieb 1432 (2 juillet 2011) portant Article 2 promulgation de la loi n° 29-05 relative à la protection Au sens de la présente loi, on entend par: des espèces de flore et de faune sauvages et au contrôle Sauvage: s'entend des espèces de la faune et de la flore de leur commerce. vivant habituellement dans des milieux naturels et non approvoisées ; hSpèce : toute espèce de flore ou de faune sauvages, ainsi LOUANGE A DIEU SEUL ! que les sous-espèces de celle-ci et leurs populations (Orand Sceau de Sa Majesté Mohammed VI) géographiquement isolées ; Que l'on sache par les présentes - puisse Dieu en élever et Spécimen: toute plante ou tout animal, vivant ou mon, en fortifier la teneur ! appartenant à l'une des espèces classées dans les catégories Que Notre Majesté Chérifienne, prévues à l'article 4 de la présente loi ou dont l'un des parents Vu la Constitution, notamment son article 26 et 58, appartient à l'une des espèces classées dans lesdites catégories, ainsi que toute partie ou tout produit facile à détecter obtenu à A Dl'CIDI CE QUI SUIT: partir de cette plante ou cet animal et incorporé ou non dans Est promulguée et sera publiée au Bulletin officiel, à la suite d'autres produits ; du présent dahir, la loi n° 29-05 relative à la protection des Introduction en provenance de la mer : l'introduction espèces de flore et de faune sauvages et au contrôle de leur directe de tout spécimen d'une espèce classée dans l'une des commerce, telle qu'adoptée par la chambre des conseillers et la catégories prévues à l'article 4 ci-dessous, prélevé dans chambre des représentants. Penvironnement marin en dehors des espaces maritimes placés Fait à Tétouan, le 29 rejeb 1432 (2 juillet 201 I). sous la souveraineté d'un Etat ; Pour contreseing : Convention CITES: la convention sur le commerce Le Premier ministre, international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction, CITES ratifiée par le Maroc le 21 octobre 1975 et. ABBAS El FASSI publiée par le dahir n° 1-75-434 du 25 hija 1396 (17 décembre 1976) * et ses annexes. telles que modifiées ou complétées: Pays d'origù1e : le pays dans lequel un spécimen a été * * prélevé dans son milieu naturel, multiplié ou reproduit; Loin° 29-05 Effets personnels : les spécimens morts, les panics. de relative à la protection des espèces spécimens et les produits dérivés appartenant à un particulier et de flore et de faune sauvages faisant partie ou devant faire partie de ses biens personnels et et au contrôle de leur commerce effets normaux : Introduction dans Je milieu naturel: l'opération consistant à introduire des spécimens d'une espèce non autochtone dans un Chapitre premier milieu naturel déterminé; Dispositions générales Article premier Réintroduction dans /e m,Jieu naturel: l'opération consistant à rétablir une espèce dans une aire qu'elle occupait précédemment La présente loi a pour objet la protection et la conservation et d'où elle avait disparu; des espèces de flore et de faune sauvages, notamment par le contrôle du commerce des spé~imens de ces espèces. Commerce des especes de flore et de fàune sauvages : l'exportation, la réexportation, l'importation, l'introduction en A cet effet, elle détermine en particulier: provenance de la mer, la vente et toute autre forme de cession ou - les catégories dans lesquelles sont classées les espèces de de transfert de la jouissance d'un spécimen d'une espèce de flore flore et de faune sauvages menacées d'extinction ; et de faune sauvages y compris la location et l'échange;