Dahir n° 1-11-37 portant promulgation de la loi n° 30-05 relative au transport par route des marchandises dangereuses
Made 2011-06-02 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Act
- Organisation
- European Union
- Country
- Morocco
- Subjects
- Waste and hazardous substances
- Keywords
- hazardous substances, transport/storage, international agreement-implementation
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N" 5956 bis- 27 rejeb 1432 (30-6-2011) BULLETIN OFFIClEL TEXTES GENERAUX 1765 Dahtr n'' 1-11-37 du 29 joumada II 1432 (2 juin 2011) portant promulgation de la loi n? 30-05 relative au transport par route de marchandises dangereuses. LOUANGE ADIEU SEUL ! (Grand Sceau de Sa Msjeste Mohammed VI) Que I'on sache par les presentes- puisse Dieu en elever et en fortifier la teneur ! Que Notre Majeste Cherifienne, Vu la Constitution, notamment ses articles 26 et 58, A DECIDECE QUI SUIT: Est prornulguee et sera publiee au Bulletin officieJ, a la suite du present dahir, la loi n? 30-05 relative au transport par route de marchandises dangereuses, telle qu'adoptee par la Chambre des conseillers et 1aChambre des representants, Fait aOujds, Ie 29 joumeds 111432 (2iuin 2011). Pour contreseing : Le Premier ministre, ABBAS EL FASSL * * * Loi nO 30-05 relative au transport par route de marchandises dangereuses Chapitre premier Dispositions generales Article premier La presente loi definit Ies regles specifiques applicables au transport par route de marchandises dangereuses. A cet effet, elle determine: I. les conditions de classification, d'emballage, de chargement, de dechargement et de remplissage de ces marchandises ainsi que leur expedition, notamment la signalisation, l'etiquetage, le placardage, le marquage et les documents devant accompagner les expeditions; 2. les conditions d'utilisation des vehicules, des citernes, des conteneurs et des autres engins de transport par route de . marchandises dangereuses ; 3. les obligations incombant aux intervenants dans I'operation de transport par route de marchandises dangereuses. Article 2 Pour I'application de la presente loi, on entend par: I. marchandise dangereuse : toute matiere, objet ou organisme qui, en raison de sa nature, peut porter prejudice aux personnes, aux biens ou al'environnement ; 2. citeme : un reservoir construit pour contenir des matieres liquides, gazeuses, pulverulentes, fissibles ou granulaires et muni de ses equipernents de service, de structure et de securite ; 3. emballage : un recipient et taus les autres elements au materiaux necessaires pour permettre ace recipient de remplir sa fonction de retention; 4. conteneur: un engin de transport: ayant un caractere permanent et etant de ce fait suffisamment resistant pour pennettre son usage repete ; specialement concu pour faciliter le transport de marchandises, sans rupture de charge, par un au plusieurs modes de transport ; muni de dispositifs facilitant I' arrimage et la manutention, notamment lars de son transbordement d' un moyen de transport aun autre; concu de facon afaciliter son remplissage et sa vidange ; 5. transport en vrac : Ie transport de rnatieres solides ou d'objets non emballes dans des vehicules au des conteneurs. Ce terme ne s'applique pas aux marchandises transportees en tant que colis ni aux matieres transportees en citeme ; 6. colis: Ie produit final de l'operation d'emballage pret pour l'expedition, constitue par I'emballage avec son contenu. Ce terme ne s'applique pas aux marchandises transportees en vrac ni aux matieres transportees en citeme. Article 3 Sous reserve des conventions conclues par Ie Royaume du Maroc en matiere de transport par route de marchandises dangereuses, dument pub lies au « Bulletin officiel », et, sans prejudice des dispositions specifiques au transport de certaines marchandises dangereuses prevues par la legislation relative au code de la route au par la legislation portuaire au par toute autre legislation particuliere a certaines categories de marchandises dangereuses, notamment les matieres nucleaires, les explosifs, les dechets dangereux au resultant d'activites de soin, au les reglernents relatifs aux emissions de composes organiques volatils, les dispositions de la presente loi et des textes pris pour son application s'appliquent : I. a tout transport effectue sur Ie territoire marocain atitre occasionnel ou regulier de marchandises dangereuses par route et atoute personne effectuant ce type de transport ; 2. a tout vehicule imrnatricule au Maroc et transportant a titre occasionnel ou regulier, sur Ie territoire marocain ou a l'etranger, des marchandises dangereuses par route; 3. a tout vehicule immatricule a l'etranger et effectuant sur Ie territoire marocain, a titre occasionnel, de transit ou regulier, un transport par route de marchandises dangereuses. Elles s'appliquent egalernent aux fabricants, expediteurs, manutentionnaires et destinataires de marchandises dangereuses et aux utilisateurs des emballages, citemes, vehicules et conteneurs utilises pour Ie transport par route de marchandises dang ereuses. Article 4 Sont exclus du champ d'application de la presente loi : I. Ie transport de marchandises dangereuses effcctuc sous la seule responsabilite de I'administration de la defense nationale ; 1766 BULLETIN OFFICIEL NO 5956 bis-27 rejeb 1432 (30-6-2011) 2. Ie transport par route de marchandises dangereuses effectue par des particuliers lorsque les marchandises en question sont conditionnecs pour la vente au detail et sont destinees aleur usage personnel ou domestique ou a leurs activites de loisir OIl sportives, a condition toutefois que des mesures soient prises pour empecher toute fuite du contenu dans des conditions normales de transport. Les marchandises dangereuses transportees en grand recipient pour vrac (GRY), en grand emballage ou en citeme ne sont pas considerees comme etant ernballees pour la vente au detail; 3. Ie transport par route de machines ou de materiels n'entrant pas dans Ie champ d'application de la presente loi et qui comportent, accessoirement, des marchandises dangereuses dans leur structure au leur circuit de fonctionnement, acondition que des mesures soient prises pour ernpecher toute fuite de contenu dans des conditions normalesde transport ; 4. Ie transport par route de marchandises dangereuses ne depassant pas des quantites lirnitees par emballage etlou des quantites maximales totales, effectue par des entreprises accessoirement a leur activite principale, a I'exception des transports de marchandises radioactives qui demeurent soumis aux dispositions de la presente loi. Dans tous les cas, des mesures doivent etre prises pour eviter toute fuite dans des conditions nonnales de transport; 5. Ie transport par route de marchandises dangereuses effectue par les services d'intervention d'urgence au SOllS leur responsabilite, en particulier par des vehicules de depannage transportant des vehicules contenant des marchandises dangereuses ; 6. Ie transport d'urgence de marchandises dangereuses par route destine a sauver des vies humaines ou a proteger l'environnement, a condition toutefois que toutes les mesures soientprises pour assurer la securite de ce transport; 7. Ie transport par route des gaz contenus dans les reservoirs d'un vehicule effectuant une operation de transport et qui sont destines a sa propulsion ou au fonctionnement d'un de ses equipements ; 8. Ie transport par route des gaz contenus dans les reservoirs a carburant de vehicules transportes, Le robinet d'arrivee situe entre Ie reservoir acarburant et Ie moteur doit etre ferme et Ie contact electrique doitetre coupe; 9. Ie transport par route des gaz contenus dans l'equipernent utilise pour Ie fonctionnement des vehicules ; 10. Ie transport par route des gaz contenus dans I'equipernent particulier du vehicule et necessaires au fonctionnement de cet equipement durant Ie transport et les gaz contenus dans les recipients de rechange de cet equipement ainsi que les recipients aechanger, vides et non nettoyes et transportes dans la meme unite de transport ; II. Ie transport par route de certaines categories de gaz si leur pression dans Ie recipient ou la citeme ne depasse pas certaines limites autorisees et si Ie gaz est completement en phase gazeuse pendant Ie transport ; 12. Ie transport des reservoirs apression fixes, vides et non nettoyes, a condition que toutes les ouvertures soient hermetiquement ferrnees, al'exception des disposltifs de decompression lorsqu'ils sont installes ; 13. Ie transport par route des gaz contenus dans les denrees alimentaires ou les boissons ; 14. Ie transport par route du carburant contenu dans les reservoirs d'un vehicule effectuant une operation de transport et qui est destine asa propulsion ou au fonctionnement d'un de ses equipernents ; 15. Ie transport par route du carburant contenu dans Ie reservoir des vehicules ou d'autres moyens de transport qui sont transportes en tant que chargement, lorsque ce carburant est destine a leur propulsion au au fonctionnement de l'un de leurs equipements. Tout robinet d'arrivee situe entre Ie moteur au l'equipement et Ie reservoir de carburant doit etre ferme pendant Ie transport, sauf s'il est indispensable a I'equipement pour demeurer operationnel ; 16. Ie transport par route de marchandises dangereuses ernballees en quantites limitees ou ne depassant pas des valeurs par unite de transport, lorsque ce transport est effectue dans des conditions particulieres ; 17. Ie transport des emballages vides et non nettoyes, ayant renfermes certaines categories de marchandises dangereuses, a condition toutefois que des mesures appropriees soient prises pour eviter les risques eventuels. Les modalites d' application du present article ainsi que les conditions particulieres dans lesquelles les transports prevus aux 4, 11, 16 et 17 ci-dessus doivent etre effectues sont fixees par voie reglementaire, Article 5 Les marchandises dangereuses sont classees en fonction de leur degre de danger conformernent a I'Accord europeen relatif autransport international des marchandises dangereuses par route (ADR), fait aGeneve Ie 30 septembre 1957, tel que publie par Ie dahir n? 1-96-3 du 18rabii II 1424 (9 juin 2003). L'administration determine, conformement a I'accord ADR precite, parmi les marchandises dangereuses classees, celles dont Ie transport par route est interdit en raison de leur nature, de leur propriete et des risques encourus lors dudit transport. Le transport par route de rnarchandises dangereuses classees, autres que celles dont Ie transport est interdit en vertu de l'alinea 2 du present article, ne peut etre effectue que dans les conditions fixees par la presente loi et les textes pris pour son application. Chapitre" Du vchiculc utilise pour Ie transport des msrcbendises dangereuses Article 6 Le transport par route de marchandises dangereuses do it etre effectue par des vehicules specialises, construits et equipes a cet effet, Les prescriptions relatives a la construction et a l'equipement auxquelles doivent satisfaire lesdits vehicules sont fixees par voie reglementaire en tenant compte de la nature et du danger que represente la marchandise dangereuse a transporter, en conformite avec les prescriptions de I'annexe B de I'accord ADR precite. Le transport de marchandises dangereuses par route effectue par un vehicule ne repondant pas aux prescriptions visees a l'alinea 2 du present article et requises pour ledit transport est interdit. W 5956 bis- 27 rejeb 1432 (30-6-2011) BULLETIN OFFICIEL 1767 Article 7 Les vehicules vises a l'alinea 5 du present article, utilises pour Ie transport par route de marchandises dangereuses, doivent etre munis d'un document appele « certificat d'agrement » attestant leur conformite avec les prescriptions relatives a la construction et al'equipement prevues aParticle 6 ci-dessus. Le certificat d'agrerncnt est delivre et rcnouvele par I'administration ou par les organismes agrees par elle acet effet, suite a un contraIe technique, lorsque Ie vehicule concerne est conforme aux prescriptions requises pour la categoric a laquelle il appartient, Le certificat dagrement a une duree de validite d'une annee, et iI est retire avant l'expiration de cette duree de validite lorsque Ie vehicule cesse d'etre con forme aux prescriptions requises. Le modele du certificat d'agrement et les modalites de sa delivrance sont fixes par voie reglementaire, L'adrninistration determine les categories de vehicules soumis aucontrole technique prevu au deuxieme alinea ci-dessus en tenant compte de la nature et des quantites de marchandises dangereuses atransporter par lesdits vehicules, Le centrale technique prevu au deuxierne alinea du present article est effectue en sus du controle technique prevu par la legislation et la reglementation en vigueur relatives a la circulation pour les vehicules vises a l'alinea 5 du present article et destines a transporter ou transportant des marchandises dangereuses. Le premier controle technique a lieu avant la premiere utilisation pour Ie transport des marchandises dangereuses du vehicule concerne. Article 8 Pour pouvoir beneficier de l'agrement prevu a l'alinea 2 de Particle 7 ci-dessus, les organismes concernes doivent disposer de locaux, d'inslallations et d'equipements appropries ainsi que d'un personnel qualifie pour effectuer le controle technique des vehicules utilises pour Ie transport par route de marchandises dangereuses. L'administration fixe les conditions techniques auxquelles doivent repondre les locaux, les installations et les equipements destines a effectuer le controle technique des vehicules utilises pour Ie transport par route de marchandises dangereuses ainsi que les niveaux de competence requis pour Ie personnel effectuant ledit controle. Dans Iecas d'inobservation de l'une des conditions prevues par Ie present article pour la delivrance du certificat d 'agrement, celui-ci est suspendu pour une periode ne pouvant depasser six (6) mois courant acompter de la date de la suspension, destinee a pennettre a son beneficiaire de se conformer aux conditions requises. Si les conditions requises sont de nouveau satisfaites, it est mis fin ala mesurede suspension. Si, a l'issue de la periode prevue ci-dessus, les conditions requises ne sont toujours pas satisfaites, I'agrement est retire. Le benefice d'un nouvel agrement est possible conformement aux conditions fixees aux I" et 2' alineas du present article, Les rnodalites et formes dans lesquelles les agrernents sont delivres, suspendus ou retires ainsi que celles dans lesquelles il est mis fin aux mesures de suspension de ceux-ci conformernent aux dispositions de la presente loi, sont fixees par voie reglernentaire. La liste des organismes agrees et les decisions de retrait dagrement desdits organismes sont publiees au « Bulletin officiel ». Les decisions de suspension d'agrernent font I'objet, aux frais du beneficiaire de l'agrement concerne, d'une publication dans deux joumaux nationaux autorises arecevoir les annonces legales, Article 9 Tout vehicule transportant des marchandises dangereuses par route doh porter, d'une rnaniere apparente, une signalisation identifiant la ou les marchandises dangereuses transportees et correspondant aux dangers que ces marchandises presentent, La forme, les dimensions, les emplacements et les .conditions de port de cette signalisation ainsi que les mentions qui doivent etre portees sur celle-ci sont fixes par voie reglementaire. Chapitre III Des conditions de transport des marchandises dangereuscs Article 10 Les marchandises dangereuses sont expediees, lors de leur transport parroute, en colis, en citerne, en conteneur au en vrac, conformement aux conditions fixees par Ie present chapitre, Toutefois, en cas de transport de marchandises dangereuses dans une chainede transport comportant un parcours maritime au aerien, les colis, les citemes au les conteneurs qui ne repondent pas entierement aux prescriptions de la presente loi et de ses textes dapplication concernant I'emballage, Ie rnarquage, l'etiquetage, Ie placardage ou la signalisation sont admis pour Ie transport par route lorsque ces colis, ces citernes au ces conteneurs sont canformes aux prescriptions en vigueur pour les marchandises susmentionnees lars de leur transport par voie maritime au aerienne, Article II Lorsque les marchandises dangereuses sont transportees en colis au en citeme, I'emballage au la citerne utilise pour ce transport doit etre conforme a un modele type prealablement homologue et subir les epreuves et controles exiges conformement aux dispositions de I'accord ADR precite, en vue de verifier sa conformite aux prescriptions relatives a la conception et a la construction des emballages et des citemes. Les emballages et les citemes doivent faire I'objet d'un marquage permettant d'identifier Ie modele type homologue auquel ils se referent. Les prescriptions relatives ala conception, la construction et au marquage des emballages et des citemes ainsi que les modalites de ce marquage sont fixees par voie reglernentaire. Article 12 L'homologation des rnodeles-type, Ie contraIe et les epreuves prevus a I'article 11 ci-dessus sont effectues par l'administration au par un organisme agree par elle acet effet. ]768 BULLETIN OFFICIEL N" 5956 bis-- 27 rejeb 1432 (30-6-2011) Pour pouvoir beneficier de l'agrernent prevu it l'alinea premier du present article, les organismes concernes doivent disposer de locaux, d'installations et dequipements appropries ainsi que d'un personnel qualifie pour effectuer les operations d'homologation des modeles-type, de controle et d'epreuves des emballages et des citemes destines au transport par route de marchandises dangereuses. L'administration fixe les conditions techniques auxquelles doivent repondre les locaux, les installations et les equipements destines a effectuer les operations precitees ainsi que les niveaux de competence requis pour Ie personnel effectuant lesdites operations. Dans Ie cas d'inobservation de I'une des conditions prevues par Ie present article pour la delivrance d'un agrement, celui-ci est suspendu pour une periode ne pouvant depasser six (6) mois courant it compter de la date de la suspension, destinee it permettre itson beneficiaire de se conformer aux conditions requises. Si les conditions requises sont de nouveau satisfaites il est rnis fin ala mesure de suspension. Si a l'issue de la periode prevue ci-dessus, les conditions requises ne sont toujours pas satisfaites, l'agrement est retire. Le benefice d'un nouvel agrement est possible conformement aux conditions fixees aux 2e et 3C alineas du present article. Les rnodalites et formes dans lesquelles les agrements sont delivres, suspendus au retires ainsi que celles dans lesquelles il est mis fin aux mesures de suspension de ceux-ci, conformement aux dispositions de la periode loi, sont fixees par voie reglernentaire. La liste des organismes agrees et les decisions de retrait dagrement desdits organismes sont publiees au Bulletin ofliciel. Les decisions de suspension d'agrement font I'objet, aux frais du beneficiaire de I'agrement concerne, d'une publication dans deux journaux nationaux autorises arecevoir les annonces legales. Article I3 Les emballages destines a contenir des marchandises dangere uses expediees en tant que colis doivent etre adaptes it la nature et aux dangers que ces marchandises presentent et aux moyens utilises pour Ie chargement, Ie transport et Ie dechargement desdits colis. lis doivent etre solides pour resister aux chocs et aux contraintes normales du transport. Les colis doivent comporter la signalisation de danger propre aux marchandises qu'ils contiennent. Les formes, les dimensions, les emplacements de la signalisation et les mentions qui doivent etre portees sur celles-ci ainsi que les modalites d'emballage, de chargement, de dechargement et de marquage descolis sont fixees par voie reglernentaire. Article 14 Les conditions techniques et les modalites dans Iesquelles Ie transport de marchandises dangereuses en vrac, en conteneurs et en citernes sont fixees par voie reglernentaire. Chapilre IV Des conditions relatives ala circulation des vehiculcs transportant des msrchsndises dangereuses Article] 5 Afin d'assurer la securite des usagers de la route, la securite publique ella fluidite de la circulation routiere, I'administration fixe des conditions particulieres de circulation sur la voie publique pour les vehicules transportant des marchandises dangereuses. Elle peut interdire, a titre temporaire au permanent, la circulation des vehicules transportant des marchandises dangereuses, surcertains axes de circulation ou troncons de routes, et/ou durant certaines periodes. Article 16 L'administration peut interdire aux vehicules transportant des quantites de marchandises dangereuses superieures a des limites determinees, l'utilisation de certains tunels, ponts, routes ou sections de routes ainsi que la traversee de zones protegees. La meme interdiction peut etre faite aux vehiculcs transportant des marchandises susceptibles de polluer au de porter prejudice it l'environnement ou d'cndornmager les routes. Les rnodalites d'application du present article sont fixees par voie reglementaire. Article] 7 Certaines marchandises dangereuses doivent etre escortees pendant leur transport et gardees lors du stationnement des vehicules les transportant. Les modalites d'application de cet article sont fixees parvoie reglernentaire. Article] 8 Les vehicules de transport de marchandises dangereuses sont soumis a des limitations de vitesse et a des conditions d'arret et de stationnement fixees par voie reglernentaire. Article] 9 Le transporteur doit remettre au conducteur du vehicule, au plus lard, au moment du chargement au du remplissage des marchandises dangereuses dans Ie vehicule concerne, une fiche de securite pour chaque marchandise transportee ou pour chaque groupe de marchandises presentant les memes dangers. Chaque fiche comporte des instructions de securtite et toutes informations utiles, notamment : I. I'identification de la au des marchandises dangereuses transportees ; 2. la nature du danger presente par lesdites marchandises ; 3. les mesures que doit prendre Ie conducteur en cas d'incident ou d'accident et les equipements necessaires pour I'application de ces mesures ; 4. les moyens d'intervention pour limiter les consequences de l'incident ou de I'accident survenu. L'administration fixe Ie modele de la fiche de securite et les modalites de sa delivrance et de son utilisation. Le transporteur est responsable du contenu de Ia fiche de securite. Article 20 Outre les documents prevus par la legislation en vigueur relative au transport de marchandises par route, toute marchandise dangereuse doit etre accompagnee, lors de son transport, d'une declaration dexpedition remise au transporteur par l'expediteur, Cette declaration comporte toute indication sur I'operation de transport aexecuter. L'administration fixe Ie modele de la declaration d'expedition et les modalites de son utilisation. N' 5956 bis- 27 rejeb 1432 (30-6-2011) BULLETIN OFFICIEL 1769 Article 21 Nul ne peut conduire les vehicules vises a l'alinea 2 du present article s'il n'est titulaire d'un certificat attestant qu'il a suivi une formation speciale en matiere de transport de marchandises dangereuses. L'administration fixe les categories de vehicules destines au transport par route de marchandises dangereuses dont les conducteurs doivent etre titulaires du certificat de formation, indique ci-dessus, en tenant compte du poids maximal autorise en charge desdits vehicules, de la nature et des quantites de marchandises dangereuses a transporter par ces vehicules ainsi que des conditions de transport. La formation susvisee est dispcnsec par des etablissements agrees par I'administration acet effet. Le certificat de formation est de livre par lesdits etablissements au postulant qui a reussi la formation speciale, Tout conducteur titulaire du certificat de la formation speciale doit suivre taus les cinq ans, en vue de renouvellement de son certificat, une formation de recyclage au cours de la derniere annee de ladite periode. Le programme et les conditions d'organisation de ladite formation, les modalites d'evaluation, les conditions d'agrement des etablissemcnts de formation, Ie modele et Ie contenu du certificat de formation ainsi que les modalites de sa delivrance et de son renouvellement sont fixes par voie reglementaire. Chapitre V Des obligations des intervenants dans le transport par route des marchandises dangereuses Section I. - De I'obligation generale de securite et d'information Article 22 Tous les intervenants dans Ie transport par route de marchandises dangereuses doivent prendre toutes les mesures necessaires, conformement aux dispositions de la presente loi, selon la nature et I'ampleur des dangers previsibles afin d'eviter tout dommage aux personnes, aux biensau a. l'environnement du fait du transport par route de marchandises dangereuses, et, Ie cas echeant, prendre toutes les mesures necessaires pour en minimiser les effets. Lorsque la securite du transport ou la securite publique est rnenacee ou risque d'etre rnenacee lors d'un transport par route de marchandises dangereuses, I' intervenant qui a connaissance de cette menace doit en aviser immediatement les autorites competentes ainsi que les autres intervenants dans l'operation de transport concernee et mettre a. leur disposition les informations dont iI dispose. Section 2.- Des obligations de I'expedtteur Article 23 Pour toute expedition par route de marchandises dangereuses, I' expediteur de celles-ci doit : I) s'assurer que la marchandise dangereuse a expedier est classee et autorisee au transport par route conformernent aux dispositions de la presente loi et des textes pris pour son application; 2) respecter les conditions speciales relatives au transport par route des marchandises dangereuses prevues au chapitre III de la presente loi ; 3) veiller a ce que Ie marquage concemant la derniere marchandise dangereuse transportee soient maintenus sur les citernes vides, non nettoyees ou non degazees, ou sur les vehicules au sur les conteneurs pour vrac vides et non nettoyes, et veiller a. ce que ces citernes vides, et non nettoyees soient fermees et presentent les memes garanties d'etancheite que si elles etaient pleines ; 4) s'assurer que Ie vehicule autiliser pour Ie transport de la rnarchandise concernee est muni du certificat dagrernent prevu a !'article 7 ci-dessus ; 5) fournir au transporteur toutes informations relatives a l'expedition et necessaires al'accomplissement de ses obligations; 6) remettre au transporteur la declaration d'cxpedition prevue al' article 20 ci-dessus. Article 24 Dans Ie cas ou I'expediteur confie certaines operations telles que I'emballage, Ie chargement ou Ie remplissage a un tiers, il demeure responsable desdites operations et de leur conformite avec les dispositions de la presente loi. Lorsque Ie proprietaire des marchandises dangereuses ne procede pas lui-rneme a l'expedition de ses marchandises, il doit informer, par ecrit, I'expediteur que lesdites marchandises sont des marchandises dangereuses et soumises aux dispositions de la presente loi. II doit lui foumir toutes les informations et les documents exiges par la presente loi et necessaires a. I'accomplissement de ses obligations. Section 3 . - Des obligations du chargeur Article 25 Outre les documents exiges par la legislation specifique a la marchandise lors de son chargement, Ie chargeur do it : 1) s'assurer que la marchandise dangereuse, objet du chargement, est classee et autorisee au transport par route conformement aux dispositions de la presente loi ; 2) ne pas charger de colis dont I'emballage est endomrnage au non conforme aux prescriptions prevues par la presente loi ; 3) respecter les dispositions du chapitre 1Il de la presente loi relatives au chargement et au dechargernent des marchandises dangereuses et au remplissage des citemes ; 4) s'assurer que la signalisation prescrite est apposee sur les citernes, sur les vehicules et sur les conteneurs conformement aux prescriptions requises ; 5) surveiller les operations de chargement et de remplissage lorsqu'il s'agit d'une citerne. Section 4. - Des obligations du transporteur Article 26 Le transporteur doit contracter une assurance complementaire a I' assurance du vehicule terrestre a. moteur utilise pour Ie transport par route des marchandises dangereuses, destince acouvrir sa responsabilite pour les dommages corporeIs, materiels et environnementaux qui peuvent etre causes par lesdites marchandises lors de leur transport par route. Certe assurance est contractee dans les conditions et selon les modalites prevues par la loi n" 17-99 portant code des assurances. 1770 BULLETIN OFFICIEL NO 5956 bis-27 rejeb 1432 (30-6-2011) Dans Ie cas ou Ie transport par route des marchandises dangereuses constitue une partie d'une expedition comprenant egalement un transport par voie maritime, sans rupture de charge, les regles de responsabilite et d'assurance applicables en matiere de transport par mer de marchandises dangereuses s'appliquent a l'ensemble de lexpedition sans qu'i1 y ait a distinguer entre 1a partie maritime et la partie terrestre de celle-ci. Article 27 Le transporteur de marchandises dangereuses par route ne doit pas utiliser, pour Ie transport desdites marchandises, un vehicule comportant plus d'une remorque. II doit veiller ace que seul un personnel disposant du certificat de formation speciale prevu a I'article 21 ci-dessus assure la conduite du vehicule transportant les marchandises dangereuses. II doit remettre au conducteur Ia fiche de securite prevue par I'article 19 ci-dessus. Avant d'effectuer l'operation de transport par route de marchandises dangereuses, it do it s'assurer que: I) la marchandise dangereuse, objet du transport, est classee et autorisee au transport par route, conformement aux dispositions de la presente loi ; 2) Ie vehicule et Ie chargement ne presentent pas de defauts manifestes au d'insuffisance des equipcments ; 3) Ie poids maximum autorise du vehicule n'est pas depasse ; 4) Ie vehicule utilise pour Ie transport est adapte a la marchandise a transporter et notamment qu'i1 est construit et equipe conformement aux dispositions de la presente loi ; 5) la copie de la declaration d'expedition prevue a l'article 20 ci-dessusse trouve abard du vehicule ; 6) Ie vehicule porte la signalisation appropriee a la marchandise transportee; 7) les equipements prescrits dans la fiche de securite se trouvent abard du vehicule ; 8) la citerne porte les marques et la signalisation appropriees ainsi que l'indication de l'echeance des prochaines epreuves de verification. Le transporteur ne do it pas utiliser une citerne dont la date d'epreuve est depassee ; 9) l'assurance visce it I'article 26 ci-dessus est en cours de validite et couvre les marchandises dangereuses transportees, Section 5. - Des obligations du condueteur Article 28 Tout conducteur d'un vehicule transportant des marchandises dangereuses doit : I) s'assurer que les documents necessaires au transport prevus par la presente loi se trouvent abard du vehicule et qu'ils sont en cours de validite ; 2) afficher dans la cabine de conduite une copie de la fiche de securite correspondant a chaque marchandise dangereuse transportee; 3) respecter les conditions de circulation et delimitation de vitesse prevues aux articles 15, 16 et 18 ci-dessus ainsi que les conditions de transport particulieres ala marchandise ; 4) conserver sur Ie vehicule la signalisation qu'il comportait si ce vehicule n'a pas ete nettoye, ni assaini avant son retour it vide ~ 5) s'abstenir de charger dans Ie vehicule des marchandises pour son propre compte. Les documents prevus aux I) et 2) de l'alinea premier ci dessus doivent etre presentes a toute requisition de l'un des agents verbalisateurs prevus aI'article 38 de la presente loi. Article 29 En cas d'incident au d'accident impliquant un vehicule de transport par route de marchandises dangereuses, notamment en cas d'explosion, d'rncendie, de fuite au de menace de fuite suite it un choc, au en cas de perte au de vol de marchandises dangereuses survenant en cours de transport, Ie conducteur do it appliquer les instructions rnentionnees dans la fiche de securite et prendre les mesures qui y sont indiquees, De meme iI doit, sans delai, aviser Ie transporteur et les autorites competentes les plus proches du lieu de I'incident au de I'accident survenu. Si, en cours de route, il constate que la securite du transport au la securite publique peut etre compromise, iI doit immobiliser Ie vehicule. Celui-ci ne peut reprendre la route que si les conditions de securite necessaires sont a nouveau remplies, conformement aux dispositions de la presente loi. Article 30 II est interdit au conducteur au a tout autre membre de I'equipage du vehicule : 1) d'ouvrir, au cours du transport, un colis au une citerne contenant des marchandises dangereuses ; 2) de fumer ou d'utiliser toute source de feu a l'intericur du vehicule et ason voisinage pendant Ie transport, Ie chargement et Ie dechargement des marchandises dangereuses. Article 31 En dehors des membres de I'equipage du vehicule, iI est interdit a~ conducteur de transporter des personnes dans son vehicule transportant des marchandises dangereuses. Section 6. - De I'obligation du destinataire Article 32 Le destinataire a I' obligation lars de I' acceptation de la marchandise dangereuse d'en accuser reception et de ne pas differer sans motif valable son acceptation. En cas de refus motive de receptionner ladite marchandise Ie destinataire doit aviser, sans delai, l'administration et les autorites competentes en vue de prendre les mesures necessaires pour assurer la securite des personnes, des biens et de I'environnement . Article 33 Apres Ie dechargernent, Ie destinataire doit, immediatement et sur place, nettoyer et assainir, Ie cas echeant, les vehicules, les citemes et les engins de transport. Si ces operations ne peuvent pas etre effectuees dans ces conditions, Ie vehicule doit etre conduit au transporte vers I'endroit Ie plus proche au Ie nettoyage et l'assainissement peuvent avoir lieu, dans des conditions adequates desecurite fixees par voie reglementaire. Le conducteur doit, acet effet, obeir aux ordres du destinataire. Dans Ie cas ou Ie destinataire confie certaines operations, telles que Ie dechargement, Ie nettoyage ou l'assainissement aun tiers, il reste responsable desdites operations et de leur conformite avec les dispositions de la presente loi. N° 5956 bis- 27 rejeb 1432 (30-6-2011) BULLETIN OFFICIEL 1771 Chapitre VI Des conseillcrs afa securite Article 34 Toute personne physique au moraledont l'activite com porte Ie transport par route de marchandises dangereuses, ou des operations d'emballage, de chargement ou de dechargement liees a ce transport, doit designer un conseiller a la securite pour Ie transport de marchandises dangereuses charge d'aider a la prevention des risques pour les personnes, les biens ou l'environnement, inherents aces activites. Cette obligation ne s'applique pas aux personnes physiques ou morales qui effectuent a titre occasionnel et accessoire des transports par route de marchandises dangereuses au des operations d'emballage liees a ces transports et presentant un niveau de danger ou de risque de pollution faible qui est fixe par voie reglernentaire. La fonction de conseiller ala securite peut etre assuree par Ie chef d'entreprise au par une personne qui exerce d'autres fonctions dans l'entreprise ou par une personne n'appartenant pas a cette derniere, a condition que l'interesse dispose des qualifications professionnelles requises. Nul ne peut exercer la fonction de conseiller a Ia securite s'i1 n'est titulaire d'un certificat attestant qu'i1 a suivi une formation speciale en matiere de transport des marchandises dangereuses. La formation susvisee est dispensee par des etablissements agrees par I'administration acet effet. Le certificat de formation est delivre par lesdits etablissernents au postulant qui a reussi la formation speciale, Tout conseiller a la securite titulaire du certificat de la formation speciale do it suivre tous les cinq ans, en vue de renouvellement de son certificat, une formation de recyclage au cours de la demiere annee de ladite periode. Le programme et les conditions d'organisation de ladite formation, les rnodalites d'evaluation, les conditions d'agrement des etablissements de formation, Ie modele et Ie contenu du certificat de formation ainsi que les modalites de sa delivrance et de son renouvellement sont fixes par voie reglementaire, Chapitre VII Sanctions et penslites Article 35 Est puni d'un emprisonnement d'un mois aun an et d'une amende de 2.000 a8.000 dirhams ou de I'une de ces deux peines seulement: 1. l'expediteur de marchandises dangereuses qui ne remet pas au transporteur la declaration d'expedition prevue aI'article 20 de la presente loi ;. 2. Ie transporteur de marchandises dangereuses qui ne remet pas au conducteur du vehicule affecte au transport de ces marchandises, la copie de la fiche de securite et/ou la declaration d'expedition prevues respectivement aux articles 19 et 20 de la presente loi ; 3.le destinataire qui differe sans motifvalable I'acceptation de la marchandise dangereuse ou refuse d'en accuser reception, en violationdes dispositions de I'article 32 ci-dessus; 4. le conducteur du vehicule transportant des marchandises dangereuses quicommet I'une des infractions suivantes : e) Ie non affichage, dans la cabine du vehicule, de la copie de la fiche de securite correspondant a la marchandise dangereuse transportee; b) la non presentation de I'un des documents prevus aux I) et 2) de l'alinea premier de I'article 28 ci-dessus a toute requisition de l'un des agents verbalisateurs prevus a l'articlc 38 de la presente loi ; c) Ie transport de personnes en violation des dispositions de I'article 31 ci-dessus ou Ie chargement pour son propre compte de marchandises, en violation de l'article 28 ci-dessus. En cas de recidive, la sanction est portee au double. Article 36 Est puni d'un emprisonnement de 6 mois a deux ans et d'une amende de 8.000 a24.000 dirhams ou de l'une de ces deux peines seulement : 1. l'expediteur de marchandises dangereuses qui cornmet I'une des infractions suivantes : a) la fausse declaration des marchandises dangereuses au transport, et ce sans prejudice des sanctions prevues alarticle 360. du code penal ; b) I'expedition de marchandises dangereuses interdites au transport par route; c) Ie non respect des conditions d'expedition prevues au chapitre III de la presente loi. 2. Ie chargeur de marchandises dangereuses qui commet l'une des infractions suivantes : e) Ie chargement de marchandises dangereuses dont I'emballage n'est pas conforme aux prescriptions de la presente loi, ou est endornmageou presente des fuites ; b) Ie non respect de I'une des obligations prevues al'article 25 ci-dessus. 3. Ie transporteur de marchandises dangereuses qui commetl'une des infractions suivantes : e) I'utilisation pour Ie transport de marchandises dangereuses d'un vehicule dont la construction ou l'equipernent ne repond pas aux prescriptions prevues aI'article 6 ci-dessus ; b) la non apposition, sur Ie vehicule, de la signalisation appropriee et correspondant a la marchandise dangereuse transportee; c) I'utilisation pour Ie transport de marchandises dangereuses d'un vehicule comportant plus d'une remorque, en violation des dispositions du premier alinea de l'article 27 ci-dessus ; d) Ie non respect de I'obligation d'escorte et de garde des marchandises dangereuses soumises aux dispositions de I'article 17 ci-dessus, 4. Ie conducteur du vehicule transportant par route des marchandises dangereuses ou Ie membre de l'equipage dudit vehicule qui commet l'une des infractions suivantes : e) la conduite dudit vehicule sans etre titulaire du certificat de formation prevu al'article 21 ci-dessus ; b) la conduite dudit vehicule alors que celui-ci est depourvu de la signalisation appropriee et correspondant aux marchandises dangereuses transportees ; 1772 BULLETIN OFFICIEL N" 5956 bis- 27 rejeb 1432 (30-6-2011) cj la conduite dudit vehiculc alors que celui-ci ne dispose pas des equipements prevus par la presente loi et les textes pris pour son application; d) la non application des instructions et mesures mcntionnees dans la fiche de securite en cas d'incident au d'accident ; c) la non information du transporteur au des autorites competentes les plus proches en cas dincident au d'accident, en violationdes Qispositions de Particle 29 ci-dessus ; Ole non respect des conditions de circulation, d'arret au du stationnemcnt prevues aux articles 15, 16 et 18ci-dessus ; g) fumer au utiiiser une source de feu a l'Intericur du vehiculc ou aux alentours du vehicule lors du transport, du chargement, du remplissage ou du dechargement de la rnarchandise dangereuse, en violation des dispositions du 2) de I'article 30 ci-dessus ; h) la conduite d'un vehicule transportant des marchandises dangereuses et comportant plus d' une remorque ; 1) ouvrir, au cours du transport, un colis contenant des marchandises dangereuses, en violation des dispositions du I) de I'article 30 ci-dessuss. 5. quiconque effectue Ie contrcle technique des vehicules prevu it l'article 7 ci-dessus au precede BUX operations d'homologation des rnodeles-type, de controle ou d'epreuves prevues a I'article II ci-dessus, sans l'agrement necessaire it. cet effet, prevu respectivemeot aux articles 7 et 12 de la presente loi au continue ces controles et ces operations alors que son agrement est suspendu ou retire. En cas de recidive, la sanction est portee au double. Article 37 Est puni d'un emprisonnement de un it. deux ans et d'une amende de 50.000 a 100.000 dirhams ou de I'une de ces deux peines seulement : 1. quiconque ne respecte pas les prescriptions relatives au nettoyage et a l'assainissement des vehicules, citemes et engins, en violation des dispositions de I'article 33 de la presente loi ; 2. Ie fabricant ou I'importateur qui, apres avoir homologue un modele-type d'emballage ou de citeme conformement aux dispositions de l'article I] ci-dessus, a livre ensuite, sous la merne reference, un emballage ou une citeme non confonne au modele-type homologue; 3. quiconque commercialise pour Ie transport par route de marchandises dangereuses, un emballage au une citerne non homologue, en violation des dispositions de I'article II ci-dessus. En cas de recidive, la sanction est portee au double. Chapitre VIII Recherche et constatation des infractions Article 38 Sont charges de rechercher et de constater les infractions aux dispositions de la presente loi et des textes pris pour son application, outre les officiers et agents vises al'article 190 de la loi n? 52-05 portant code de la route, prornulguee par Ie dahir n? 1-10 07 du 26 safar 1431 (II fevrier 2010), lcs agents comrnissionnes a cet effet par I'administration et assermentes conformernent a la legislation en vigueur. Les proces-verbaux dresses a I'occasion de la constatation des infractions font foi jusqu'a preuve contraire par tout moyen de preuve. Article 39 Pour la recherche et la constatation des infractions aux dispositions de la presente loi et des textes pris pour son application, les agents vises it Particle 38 ci-dessus, ont acces it tout moment, sur route et dans les locaux et les installations des entreprises, aux vehicules transportant des marchandises dangereuses. A cet effet, les entreprises concernees doivent rendre accessibles, aux fins de controle, les vehicules, les elements de vehicules, ainsi que leurs locaux et leurs installations. Ces controles doivent etre effectues sans mettre en danger les personnes, les biens ou l'environnement et sans perturber Ie trafic routier. Quiconque s'oppose it ces controles au entrave leur bon deroulement est passible des sanctions prevues a l'article 267 du code penal. Article 40 Lorsque I'infraction est constatee it l'occasion d'un controle surroute, Ie vehicule concerne est immediaternent immobilise. II ne peut reprendre la route que s'i! est mis fin it I'infraction constatee, L'immobilisation peut etre faite surplace ou dans tout autre lieu choisi par I'agent verbalisateur pourdes raisons de sccurite. Chapitre IX Dispositions divcrses et finales Article 41 Les dispositions de la presente loi entrent en vigueur it compter de la date de publication du decret pris pour son application. A compter de ladite date d'entree en vigueur : I. Les dispositions du titre II de I'annexe du dahir du 5 rejeb 1346 (30 decembre 1927) relatif au transport et a la manutention des hydrocarbures et combustibles Iiquides sont abrogees ; 2. Les dispositions du titre premier de I'annexe du dahir du 5 rejeb 1346 (30 decembre 1927) precite ainsi que les dispositions du dahir du 29 hija 1356 (2 mars 1938) reglementant la manutention et Ie transport par voie de terre des matieres dangereuses, des rnatieres combustibles, des liquides inflammables (autres que les hydrocarbures et les combustibles liquides), des poudres, explosifs, munitions et artifices, des gaz comprimes, liquefies, solidifies et dissous, des matieres veneneuses, caustiques et corrosives et des produits toxiques ou nauseabonds, ne s'appliquent plus aux transports par route de rnarchandises dangereuses. Article 42 Les intervenants dans Ie transport par route des rnarchandises dangereuses, en exercice a la date d'cntree en vigueur de la presente loi doivent se conformer it ses dispositions dans un delai fixe par Ie decret prevu aI'article 41 ci-dessus. Le texte en langue arabe a etc publie dans l'edition generate du « Bulletin officiel » n" 5956 du 27 rejeb 1432 (30 juin 2011).