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Dahir n° 1-10-170 du 19 rabii I 1434 (31 janvier 2013) portant publication de l’Accord de siège fait à El Jadida le 24 octobre 2009 entre le gouvernement du Royaume du Maroc et la Conférence ministérielle sur la coopération halieutique entre les Etats africains riverains de l’Océan atlantique (COMHAFAT)

Made 2013-01-31 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Language
French
Kind
Act
Organisation
European Union
Country
Morocco
Subjects
Fisheries and aquaculture
Keywords
international agreement-text, international organization, fish products

Where to read it

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  1. 258 BULLETIN OFFICIEL 14952225 :4 rabii l I4}; (‘16-1-2014) Dahir n° 1-10-170 du 19 rabii I 1434 (31 janvier 2013) portant publication de PAccord de siège fait à El Jadida le 24 octobre 2009 entre le gouvernement du Royaume du Maroc et la Conférence ministérielle sur la coopération halieutique entre les Etats africains riverains de Pûcéan atlantique (COMHAFAT). LOUANGE A DIEU SEUL l (Grand Sceau de Sa Majesté Mohammerl V!) Que 1’on sache par les présentes — puisse Dieu en élever et en fortifier la teneur l Que Notre Majesté Chérifi enne, Vu l’AccoI'd de siège fait à E1 Jadida le 24 octobre 2009 entre le gouvernement du Royaume du Maroc et la Conférence ministérielle sur la coopération halieutique entre les Etats africains riverains de I’Océan atlantique (COMHAFAT) ; Vu la loi n° 02-10 promulguée par le dahir n° 1-10-169 du 7 moharrem 1432 (13 décembre 2010) et portant approbation, quant au principe, de la ratification du Royaume du Maroc de l’Accord précité ; Considérant les notifications réciproques de [accomplissement des formalités nécessaires à Pentrée en vigueur de l’Accorc'l précité, A DÉCIDÉ CE QUI son": Sera publié au Bulletin officiel, à la suite du présent dahir, l’Accord de siège fait à El Jadida le 24 octobre 2009 entre legouvernement du Royaume du Maroo et la Conférence ministérielle sur la coopération halieutique entre les Etats africains riverains de l’Océan atlantique (COMHAFÆF). Fait a‘ Casablauca, 1e 19 iabfil 1434 (Jljän vier2013). Pour contreseing : Le Chefdu gouvemeizrent, ABDEL-ILAH BENKIRAN. N° 6222 — 14 raoiil fligisvs giçvi.i-z qvi gt )p BULLETIN OFFICIEL, N 259 ACCORD DE SIÈGE [ENTRE LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME DU MAROC ET LA CONFÉRENCE MINISTÉRIELLE SUR LA COOPÉRATION HALIEIJTIQUE ENTRE LES ETATS AFRICAINS IIIVERAINS DE L'OCÉAN ATLANTIQUE (COMHAFAT) Le Gouvernetnent du Royaume du Maroc, ci-après dénommé «le Gouvernement» et la Coniérence Ministérielle sur la Coopération Halieutique tartre les États Africains Riverains de I’Océan Atlantique, ci—après dénommée « COMHAFAT » ; Vu la Convention Régionale sur la Coopération I-Ialieutiqtne entre les Etats Africains Riverains de Pûcéan Atlantique adoptée à Dakar le 5 juillet 1991, et entrée en ‘vigueur en 1995 ‘après son dépôt auprès de la FAO, ci—après dénommée « la Convention » ; Vu l'Article 4 du Protocole relatif au Cadre institutionnel de la COMHAFAÏ‘ adopté à Conalcry le 15 octobre I999, et ‘amendé à Rabat le 16 janvier 2009, ci après dénommé a Protocole» qui stipule que le siège de la COMHAFAT est établi à Rabat, au Marne ; Désireux de définir la personnalité juridique et la capacité civile, les privilèges et les immunités de la COMHAPZAI‘ et les privilèges et les immunités dont bénéficie le personnel de la COMHAFAT au Maroc ainsi que certaines autres personnes impliquées dans les activités et projets de la COMHAFAT, et ce afin de faciliter l'exercice par la COMI-IAFAΑ des fonctions que lui confère la Convention, Sont convenus de ce qui suit : ARTICLE 1 : DÉFINITIONS Pour l'application du présent Accord, les termes définis ci-après s’entendent dans le sens donné cbaprès: ’ «Autorités compétentes» désigne les autorités nationales et locales du Royaume du Maroc ; «Archives» désigne notamment toutes les archives, la correspondance, les documents, manuscrits, photographies, données numériques, films et enregistrements appartenant à la CONIHAFAT ou détenus par celle—ci; «Activités officielles» désigne toutes les activités de la COMHAFAT entreprises conformément à la Convention, y compris les activités administratives ; 260,, " BULLETIN OFFICIEL Nïäzäæzitzæn l. 1 .‘î—°:â ( 1 6 :!+29 15t) « Siège » désigne les locaux “de la COMHAFAT qui doivent se situer à Rabat, Royaume du Maroc ; «Partie» ou «Parties» désigne une Partie ou l'ensemble des Parties à la Convention; « Secrétaire exécutif» désigne le Secrétaire nommé conformément à PAIticle 4 du Protocole ; «Expert» désigne une personne conduisant des projets, engagée dans des activités, ou chargée d'une mission pour le compte de la COMI-IAFAT sans nécessairement recevoir de rémunération de la part de celle-ci ; «Représentants» désigne tous les représentants des Parties à la Convention et tous les représentants des organisations désignées en tant qwobservateurs participant aux réunions ou travaux convoqués par la COMHAFAT ; « Membre du Personnel » désigne : — le Secrétaire exécutif, toutes les personnes nommées ou recrutées pour travailler à plein temps auprès de la COMHAFAT, toutes les personnes mises à la disposition de la COMHAFAT par le Gouvernement et qui ne sont pas soumises au Statut du personnel ; Sont exclus des Membres du Personnel, les experts et les personnes recrutées sur place pour exercer des fonctions déterminées et recevant des taux de salaires horaires; «Crime ou infraction grave» désigne une faute commise aux termes de la législation marocaine, sur le territoire marocain pour laquelle une personne reconnue coupable serait passible d'une condarrmation à emprisonnement. ARTICLE 2 : OBJECTIF Le présent Accord définit les droits et obligations de la COMI-LAFAT et du Gouvernement qui abrite son siège en vue de lui permettre de remplir ses fonctions que lui confère la Convention au Royaume du Maroc. ARTICLE 3 : PERSONNALITE JURIDIQUE Le Gouvernement reconnaît la personnalité juridique et la capacité civile de la : COMHAFAT, en particulier, sa capacité de contracter, d'acheter et de vendre des biens mobiliers et immobiliers, et d'ester enjustice. ARTICLE- 4 : SIEGE l. Le Gouvernement prend toutes les dispositions nécessaires pour que des locaux appropriés soient mis à/la disposition de la CONIHAFAT. 2. Le Siège est inviolable et est placé sous l'autorité pleine et entière de la COMI-LAFAT. Nî fî??îtî l4 ïabii 1-1flêêLlÉJ:2 91fË). BULLETIN OFFICIEL c. s, c rv 261 3. Le Gouvernement prend toutes les mesures nécessaires pour protéger le Siège contre toute intrusion ou dommage et pour empêcher toute atteinte à sa dignité. 4. Le Gouvernement fait le nécessaire pour autoriser le Siège à avoir accès aux services publics, tels que l'électricité, l'eau, les égouts, le gaz, le courrier, le téléphone, le réseau Internet, le système d'écoulement des eaux, le service de voirie et la protection contre les incendies, aux mêmes conditions dont bénéficient les institutions du Gouvernement. 5. La COMHAFAT notifie au Gouvernement l'emplacement de ses locaux dès l'entrée en vigueur du présent Accord. Tout changement d'emplacement ou d’extension de ses locaux, et de toute occupation temporaire de locaux, doit être notifié au Gouvernement. 6. Sous réserve des termes de cet Accord, la COMHAFAT ne permet pas que le Siège devienne un lieu d'asile aux personnes fiayant la justice et cherchant à éviter un arrêt ou des poursuites judiciaires ou contre lesquelles un arrêté d'extradition ou de déportation a été signifié. 7. Les autorités compétentes ont le droit d'entrer aux locaux du Siège pour exercer leurs fonctions avec le consentement du Secrétaire exécutif. En cas d'incendie ou de tout autre fait pouvant porter préjudice à la sécurité des biens et des personnes et nécessitant une intervention immédiate, le consentement du Secrétaireeexécutif est considéré comme ayant été donné. ARTICLE 5 : IMMUNITES DE LA COMHAFAT l. Sauf indication contraire dans le présent Accord, les Activités officielles de la CONJHAFAT au Maroc sont régies par la législation marocaine. 2. Dans le cadre de ses activités officielles, la COMHAFAT, ses biens, locaux et actifs jouissent d'immunité d'action civile et autre voie légale, sauf: a) si la COMI-IAFAT renonce expressément à une telle immunité d'action civile etautres procès judiciaires dans un cas particulier; b) en ce qui concerne tout contrat pour l'approvisionnement en matériel ou pour services, et de tout prêt ou autre opération pour la contribution de fonds et toute garantie ou indemnité en rapport avec toute opération de ce a type ou toute autre opération financière; * c) en ce qui concerne toute action civile par un tiers pour cause de décès, de dégâts ou d'accident de personnes survenu après un accident causé par un véhicule appartenant à la COMHAFAT ou étant utilisé pour son compte; d) en ce qui concerne toute. infraction au code de la route impliquant un véhicule appartenant à la COMHAFAT ou étant utilisé pour son compte; ' e) dans le cas de la saisie, conformément au jugement sans appel d'un tribunal, des traitements, salaires ou autres émoluments dus par la COMHAFAT à un membre de son personnel ou à un expert; 262 BUIJLETIN 0fi'iC-llîi-» N“ 6222 w l4 rabii l I435 (16-1-2014) f) en ce qui concerne toute (lernande irectmventionnelle liée directement à des poursuites engagées par la COMIUXFAT; g) en ce qui concerne l'exécution d'une sentence arbitrale établie en vertu de l'Articles 22 du présent Accord. 3. Les biens, locaux et actifs de la COMILAÆAÏ‘ saint exempts de réquisition, confiscation, expropriation ou saisie. ‘Ils sont également exempts de toute obligation administrative ou judiciaire. Toutefois, les véhicules appartenant à la COMHAFAT ou utilisés pour son compte ne sont pas exempts de telles obligations administratives ou judiciaires si temporairement nécessaires pour des enquêtes sur des accidents impliquant ces véhicules. Ces immunités cessent d'être applicables lorsqu'il s'agit de biens, de locaux et d'actifs qui ont été abandonnés par‘ la Ctfi /IHAFAŒ‘. ARTICLE 6' z ARCHIVES Les Archives de la COMPLAFAT sont inviolablcs là où elles se trouvent. ARTICLE 7 : LE PAVILLON ET LE LOGO 1. La COMHAFAT‘ est habilitée à déployer son pavillon à l'intérieur et à l'extérieur de ses locaux. Quand les locaux de la COWÏAFAÏ‘ sont situés au sein d'une administration ou institution publique du Gouvernement, le pavillon ne peut être déployé à l'extérieur des locaux abritant le siège de la CONIHAFAT 2. la COMHAFAT est habilitée à apposer son logo officiel sur ses véhicules. ARTICLE 8 : EXEMPTION DE DlltÎilTS DE DOUANE Les biens et marchandises, destinés à l'exercice des activités officielles de la COMHAFAT, ainsi que leurs publications et documents <l’inibrmation, sont admis en franchise des droits et taxes. Les véhicules destinés à la COMHAFAΓ bénéficient du régime de l'admission temporaire avec immatriculation dans la série provisoire << Organisation Internationale» (0.1 ). L'octroi des avantages visés aux alinéas ci-desstis reste stliaordotmé à la présentation d'un bon de franchise délivré par les services compétents du Ministère des Affaires Étrangères et de la Coopération. ARTICLE 9 : REVENTE Les biens que la COMÏ-{AÆAT a acquis ou importés et auxquels s'appliquent les exemptions mentionnées à l'Article 8 du présent Accord, ne peuvent être donnés, ni vendus, ni prêtés, ni loués, ni cédés de toute autre manière, sauf à des conditions acceptées à l'avance par le Gouvernement. N” 6222 —-= l4 rabii l i435 (164-2014) BULLEÏTN OFFlClliL ARTICLE l0: DEVISES ET CHANGE La COMI-IAFAT peut, conformément aux lois et règlements en vigueur, acquérir, détenir des devises convertibles, des valeurs, des lettres de changes, titres négociables, en disposer, les transférer partiellement ou entièrement à l'intérieur ou à l'extérieur du Royaume du Maroc, ouvrir et maintenir des comptes dans la monnaie nationale ou dans d'autres monnaies, et en général entreprendre toute opération autorisée. i ARTICLE 1l : COMMUNICATIONS 1. Pour ses communications officielles et le transfert de tous ses documents, la COMHAFAT jouit d'un traitement non moins favorable que celui généralement accordé aux organisations intergouvernementales similaires en matière de priorités, de tarifs et de taxes sur le courrier et toutes formes de télécommunications. 2. La COMHAFAT peut employer toutes les techniques appropriées de communication, sous réserve de l'obtention des autorisations requises par la réglementation en vigueur. 3. La correspondance officielle et les autres formes de communications officielles de la COMHAFAT sont inviolables. ARTICLE 12 : PUBLICATION L'importation et l'exportation des publications de la COMHAFAT et de tout autre document d'information, importé ou exporté par la COMHAFAT dans le cadre de ses Activités officielles, ne sont soumises à aucune restriction, sous réserve de l'obtention du visa du Département de la Communication concerné. ARTICLE 13 : REPRÉSENTANTS PARTICIPANT AUX CONFÉRENCES CONVOQUEES PAR LA COMHAFAT 1. Les Représentants jouissent, lorsqu'ils exercent leurs fonctions au Maroc et lorsqu'ils voyagent dans l'exercice de leurs fonctions au Maroc, des privilèges et immunités suivants : a) immunité d'arrestation et de détention ainsi que de saisie de leurs bagages personnels sauf en cas de flagrant délit; b) inviolabilité des résidences au Maroc des représentants pendant la durée dé leurs fonctions; c) immunité de juridiction et d'exécution, même lorsque leur mission apris fin pour les actes accomplis par eux dans l'exercice de leurs fonctions, soit 263 BULLETIN OFFICIEL N° 6222 — oraux ou écrits. Toutefois, cette immunité ne joue pas en cas d'action devant une juridiction civile ou administrative intentée en raison de décès, de blessures ou de dommages causés par un véhicule appartenant à ces personnes ou conduit par elles; d) inviolabilité de tous leurs écrits et documents officiels; e) exemption, y compris l'exemption pour le conjoint du Représentant, de l'application des lois relatives à l'enregistrement des étrangers, l'obligation d'accomplir tout devoir national ou lié à l'immigration; f) exemption des restrictions en matière de devises et de change dans les mêmes conditions qu'un Représentant d'un Gouvernement étranger en mission temporaire au Maroc au nom de ce Gouvernement; g) les mêmes exemptions en matière d'inspection de leurs bagages personnels que celles accordées aux membres du corps diplomatique; h) le droit de se servir de codes, d'expédier et de recevoir de la correspondance et d'autres documents écrits de toute nature par courriers ou dans des valises scellées; i) en période de crise, des facilités de rapatriement, analogues à celles accordées aux membres du corps diplomatique, y compris pour le conjoint et les personnes de leur famille à charge. 2. Les privilèges et immunités décrits au paragraphe 1 du présent article ne sont pas accordés aux Représentants du Gouvernement, aux citoyens ou résidents permanents du Maroc. 3. Les dispositions du paragraphe 1 du présent Article s'appliquent indépendamment des relations entre les gouvernements représentés par les personnes mentionnées et le Gouvernement, et sans préjudice de toute autre immunité supplémentaire dont bénéficieraient ces personnes. 4. Afi n d'aider le Gouvernement à mettre en œuvre les dispositions du présent Article, la COMHAFAT communique au Gouvernement dans la mesure du possible, les noms des Représentants, avant leur arrivée au Maroc. 5. Les privilèges et immunités ne sont pas accordés aux Représentants des Parties pour leur bénéfice personnel, mais afin d'assurer leur indépendance dans l'exercice de leurs fonctions au sein de la COMHAFAT. Par conséquent, une Partie a non seulement le droit, mais le devoir de lever l'immunité de son Représentant lorsqu'elle estime que cette immunité entraverait le cours de la justice, et peut être levée sans porter préjudice aux buts en vue desquels cette immunité a été accordée. Si la Partie envoyant le Représentant ne lève pas son immunité, elle met tout en oeuvre pour qu'une solution équitable soit trouvée à l'affaire. ' 6. Le Gouvernement traite les Représentants avec tout le respect qui leur est dû, et prend toutes les mesures nécessaires pour éviter toute atteinte à leur personne, leur liberté ou leur dignité. Lorsqu'un Représentant semble avoir été victime I4 rabii i I435 (|6—l-20 I 4) BULLETIN OFFICIELN° 6222 " 1 4 ‘a‘?ïi ' ‘ ‘ ‘3 5. ( 1 9ñ1 :2Ëï‘l) d'un délit, des mesures sont prises conformément aux procédures prévues par la loi marocaine pour examiner l'affaire et permettre que l'auteur présumé du délit soit poursuivi en justice. ARTICLE 14 : MEMBRES DU PERSONNEL l. Les Membres du Personnel de la COMHAFAT jouissent : a) même après avoir cessé d'être au service de la COMHAFAT, de l'immunité de juridiction et d'exécution pour les actes accomplis dans l'exercice de leurs fonctions officielles, y compris les paroles et les écrits. Toutefois, cette immunité ne joue pas dans le cas d'une infi-action au code de la route commise par un membre du personnel, ni en cas d'action devant une juridiction civile ou administrative intentée en raison de décès, de blessures ou de dommages causés par un véhicule appartenant à une telle personne ou conduit par elle; b) de l'exemption de toutes obligations relatives à toute forme de service obligatoire au Maroc ; c) de l'exemption d'application des lois sur l'enregistrement des étrangers et l'immigration. Le conjoint et les enfants à charge âgés de moins de dix-huit ans d'un membre du personnel jouissent des mêmes exemptions; d) de l'exemption de toute restriction en matière de devises et de change, dans les mêmes conditions que les employés de rang comparable ‘faisant partie d'une mission diplomatique au Maroc; e) 1°— de la franchise des droits et taxes pour l'importation des effets et objets en cours d'usage comportant leur mobilier personnel, conformément à la législation nationale en vigueur; Toute cession, même à titre gracieux, des effets et objets admis dans ce cadre reste subordonnée à l'autorisation préalable de l’Administration des Douanes et Impôts Indirects. 2°— du régime de l'admission temporaire, pour la durée de leur affectation, de leur véhicule personnel, ‘importé dans les six mois qui suivent leur installation au Maroc. Ces véhicules seront immatriculés dans la série provisoire « Organisation Internationale» (0.1) et ce, dans les conditions visées à l’article 8 ci-dessus. l) en période de crise, de facilités de rapatriement pour eux-mêmes, leur conjoint et les autres membres de leur famille dont ils ont la charge, analogues à celles dont bénéficie un envoyé diplomatique ; 2. les Membres du Personnel de la COMHAFAT qui sont des citoyens marocains ou ont le statut de résident permanent au Maroc ne bénéficient pas des exonérations et exemptions stipulées dans le paragraphe 1 de cet Article. 266- BULLËÜN OFFICIEL N° 6222 — l4 rabii l 1435 (l6-l—20l4) ARTICLE 15 : EXPERTS l. Les experts, durant l'exercice de leurs fonctions, jouissent des privilèges et immunités énumérés ci-après : a) immunité de juridiction et d'exécution pour les actes accomplis dans l'exercice de leurs fonctions officielles, y compris les paroles et les écrits. Toutefois cette immunité ne joue ni dans le cas d'une infraction au code de la route commise par un expert, ni en cas d'action devant une juridiction civile ou administrative intentée en raison de décès, de blessures ou de dommages causés par un véhicule appartenant à cette personne ou conduit par elle. Cette immunité persiste après la cessation des fonctions de l'expert au sein de la COMHAFAT; b) inviolabilité de tous leurs écrits et documents officiels, c) même exemption de toutes restrictions en matière de devises et de change que celle qui est accordée à un représentant d'un gouvernement étranger en mission temporaire au Maroc au nom de ce gouvernement; d) immunité d'arrestation et de détention ainsi que de saisie de bagages personnels, sauf dans le cas de flagrant délit ou quand il s'agit d'un crime ou infraction grave ; e) 1°— de la franchise des droits et taxes pour l'importation des effets et objets en cours d'usage comportant leur mobilier personnel, conformément à la législation nationale en vigueur. Toute cession, même à titre gracieux, des effetset objets admis dans ce cadre reste subordonnée à l'autorisation préalable de l’Administration des Douanes et Impôts indirects. 2°- du régime de l'admission temporaire, pour la durée de leur affectation, de leur véhicule personnel, importé dans les 6 mois qui suivent leur installation au Maroc. Ces véhicules seront immatriculés dans la série provisoire « Organisation Internationale» (0.1) et ce, dans les conditions visées à l’article 8 ci-dessus. f) en période de crise, de facilités de rapatriement pour eux-mêmes, leur conjoint et les autres membres de leur famille dont ils ont la charge, analogues à celles dont bénéficie un envoyé diplomatique ; 2. les experts qui sont des citoyens marocains ou ont le statut de résident permanent au Maroc ne bénéficient pas des exonérations et exemptions stipulées dans leparagraphe 1 de cet Article. ARTICLE 16 : VISAS 1. Toutes les personnes exerçant des Activités officielles auprès de la COMHAFAT, à savoir a) les Représentants des Parties et leurs conjoints, b) les Membres du Personnel de la COMPIAFAΑ ainsi que leurs conjoints et les Né 5222 — lfltîabllr tiges 06-1-2014) BULLFJFIN OFFICIEL 267 membres de leur famille à leur charge, et c) les experts accomplissant une mission pour le compte de la COMI-IAFAT, devront avoir le droit d'entrer et de sortie au/du Maroc. 2. Le Gouvernement prend toutes les dispositions nécessaires afin de faciliter l'entrée sur le territoire marocain, le séjour et la sortie de toutes les personnes énumérées au paragraphe précédent. Les visas, lorsqu'ils sont requis, sont délivrés sans frais ni attente ou délai, sur présentation d'un document certifiant que le demandeur appartient à l'une des catégories mentionnées au paragraphe précédent. 3. Le Gouvernement se réserve, à sa (liscréticæti, le droit de refuser la délivrance de visas aux personnes désignées dans le paragraphe 1 du présent Article. ARTICLE 17 : OBJET DES PRIVILÈGES ET IMMUNITES ACCORDES AUX MEMBRES DU PERSONNEL ET AUX EXPERTS V 1. Les privilèges et immunités sont accordés aux Membres du Personnel et aux experts pour assurer leur indépendance dans l'exercice de leurs fonctions afin que puissent être atteints les objectifs de la Convention. Les Membres du Personnel et les experts prennent toutes les mesures pour ne bénéficier de ces privilèges et immunités que pour les objectifs auxquels ils leur ont été accordés. 2. Le Secrétaire exécutif a le droit et le devoir, après avoir consulté les Membres de la COMl-IAFAT, de lever toutes les immunités accordées aux Membres du Personnel, Experts et Représentants lorsqu'il considère que le maintien de telles immunités entraverait le cours de la justice et qu'elles peuvent être levées sans porter préjudice aux buts en vue desquels elles ont été accordées. 3. Dans le cas où ces immunités ne sont pas levées, la CONIHAFAT fera tout son possible pour trouver une solution équitable à l'affaire. Cette solution peut comporter une procédure d'arbitrage. l ARTICLE l8 : COOPERATION La COMHAFAI‘ coopère pleinement et en permanence avec les autorités compétentes afin d'éviter tout abus des privilèges, immunités et facilités prévus par le présent Accord. Le Gouvernement réserve son droit souverain de prendre des mesures raisonnables pour assurer la sécurité. Aucune disposition du présent Accord n'empêche l'application des lois relatives à la santé et à la quarantaine, ou en ce qui cortceme la COMÇHAFAT et ses employés, l'application des lois relatives à l'ordre public. ARTICLE 19 : NOTIFICATION DE DESIGNATION ET CARTE ITIDENTITE 1. La COMHAFAT informe le Gouvemement lorsqu'un membre du personnel ou un expert prend ou quitte ses fonctions. Dans la mesure du possible, un préavis est donné avant son arrivée et son départ définitif. Si les Membres du 263 BULLETIN OFFICIEL N° 6222 Î l4 rabii 1435 (l6-l-20l4) Personnel sont accompagnés par un conjoint ou des enfants à charge âgés de moins de dix-huit ans, un avis préalable concernant ces personnes est également donné dans la mesure du possible. 2. Chaque année, la COMHAFAT adresse au Gouvernement une liste de tous les Membres du Personnel, de leurs conjoints et enfants à charge âgés de moins de dix-huit ans l'accompagnant au Maroc, et des experts. Dans chaque cas, la COMHAFAT précise si ces personnes sont de nationalité marocaine ou ont le statut de résident permanent au Maroc. 3. Dès que possible, après notification de leur nomination, le Gouvernement remet à tous les Membres du Personnel et experts une carte d'identification professionnelle selon le cas comme membre du personnel ou expert. Cette carte est acceptée par les autorités compétentes comme attestation d'exercice de fonction. La COMHAFAT retire la carte lorsque le membre du personnel ou l'expert quitte ses fonctions. ARTICLE 20 : CONSULTATIONS Le Gouvernement et la COMHAFAT se consultent mutuellement à la requête de l'un ou de l'autre sur les questions se rapportant au présent Accord. ARTICLE 21': AMENDEMENT Le présent Accord peut être amendé par accord entre le Gouvernement et la CONIHAFAT à la demande de l'une des deux parties signataires. Les amendements sont contraints des dispositions de l'Article 23. ARTICLE 22: REGLEMENT DES LITIGES Tout litige entre le Gouvernement et la COMHAFAT concernant l'interprétation ou l'application du présent Accord,iou toute question ayant trait aux relations entre le Gouvernement et la COMHAFAT sont réglés à l'amiable par voie de consultation ou de négociation, ou toute autre méthode mutuellement acceptable. ' ARTICLE 23 ENTREE EN VIGUEUR ET CESSATION l. Le présent Accord sera appliqué provisoirement dès sa signature, et entre en vigueur définitivement à partir de la date de notification à la COMHAFAT de son acceptation par le Gouvernement. 2. les dispositions du paragraphe l du présent Article s'appliquent également aux amendements portés au présent Accord. N° 6222 — 14 rabii 1 1435 (16-1-2014) » BULLETIN OFFICIEL 269 3. Il peut être mis fin au présent Accord par une décision commune du Gouvernement et de la COMHAFAT. Dans ce cas, la date à laquelle l'Accord cesse d'être . en vigueur est confirmée par un échange de notes entre le Gouvemement et la COMHAFAT. Fait àËlJùtlltld , le Z4 Octobre Z009 en deux exemplaires originaux en langues arabe et fi-ançaise, les deux textes faisant foi. En cas‘ de divergence d'interprétation le texte français prévaudra. Pour Pour le Gouvernement du Royaume du la Conférence Ministérielle sur la Maroc Coopération Halieutique entre les Etats Africains Riverains de POcéan Atlantique Le texte en langue arabe aété publié dans l'édition générale du « Buuelin Ûffi cie] ,, 11° 622] du l l rabii l I435 (I3 ' ' 2014janvier )

Dahir n° 1-10-170 du 19 rabii I 1434 (31 janvier 2013) portant publication de l’Accord de siège fait à El Jadida le 24 octobre 2009 entre le gouvernement du Royaume du Maroc et la Conférence ministérielle sur la coopération halieutique entre les Etats africains riverains de l’Océan atlantique (COMHAFAT) · Nelum