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Laws of Morocco

Dahir n° 1-09-20 portant promulgation de la loi n° 25-08 portant création de l'Office national de sécurité sanitaire des produits alimentaires

Made 2009-02-18 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Language
French
Kind
Act
Organisation
European Union
Country
Morocco
Subjects
Food and nutrition
Keywords
food safety and quality, hygiene/sanitary procedures, inspection, institution, governance

Where to read it

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Text

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  1. 358 BULLETIN OFFICIEL N° 5714 -7 rabii 11430 (5-3-2009) Chapitrem Organisation iinsnciere Article 10 Le budget de l'Agence comprend : 1 - En recettes : les revenus provenant de ses activites ; Ie produit des emprunts interieurs et exterieurs ; Ies subventions de l'Etat, des collectivites locales et de tout organisme de droit public ou prive ; les dons, legs et produits divers; et toutes autres recettes, notamment parafiscales, qui peuvent lui etre attribuees ulterieurement, 2 - En depenses : Ies depenses d'investissement ; Ies depenses de fonctionnement ; Ies remboursements des ernprunts et Ie service de la dette ; toutes autre s depense s en relation avec les missions de l'Agence . Article 11 Les biens meubles et immeubles relevant du domaine prive de l'Etat necessaires au fonctionnement de I'Agence sont rnis it la disposition de cette demiere, it la date d'entree en vigueur de la presente loi, selon les modalites fixees par voie reglementaire . Le texte en langue arabe a ete publie dans I' edi tion generale du {( Bull etin off iciel » n° 5712 du 30 safar 1430 (26 fevrier 2009), Dahir n" 1-09-20 du 22 safar 1430 (18 :fevrier 2009) portant promulgation de la loi nO 25-08 portant creation de l'Office national de securite sanitaire des produits alimentaires. LOUANGE ADIEU SEUL ! (Grand Sceau de Sa Msjeste Mohammed W) Que I' on sache par les presentes - puisse Dieu en elever et en fortifier la teneur ! Que Notre Maje ste Cherifienne, Vu la Constitution, notamment ses articles 26 et 58, A DEcIDE CE QUI SUIT: Est promulguee et sera publiee au Bulletin otticiel, it la suite du present dahir, la loi n? 25-08 portant creation de I'Office national de securite sanitaire des produits alimentaires, telle qu'adoptee par la Chambre des representants et la Chambre des conseillers, Fait aFes, Ie 22 safar 1430 (18 Ievrier 2009). Pour contreseing : Le Premierministre, ABB ASELFASSI. Loi n° 25-08 portant creationde l'Office national de sCcurite sanitairedes produitsal..imentaires TITRE PRENITER DENOMINATION ET OBJET Article premier II est cree, SOliS la denomination « Office national de securite sanitaire des produits alimentaires », designe ci-apres « office », un etablissement dote de la personnalite morale et de I'autonomie financiere. L'office est place sous la tutelle de l'Etat, laquelle a pour objet de faire respecter par les organes competents de l'office les dispositions de la presente loi, en particulier celles relatives aux missions qui lui sont imparties et, de maniere generale, de veiller it I'application de la legislation et de la reglementation concernant les etablissements publics. L'office est egalement sournis au contr61e financier de I'Etat applicable aux entreprises publiques et autres organismes conformement it la legislation en vigueur. Article 2 Sous reserve des attributions devolues par la legislation et la reglementation en vigueur aux departements ministeriels ou autres organismes, l'office exerce, pour Ie compte de l'Etat, les attributions relatives it la protection de la sante du consommateur et it la preservation de la sante des anirnaux et des vegetaux. A cet effet , I'office exerce les missions suivantes, conformement it la legislation et it la reglementation en vigueur : appliquer la politique du gouvemement en matiere de securite sanitaire des vegetaux, des animaux et des produits alimentaires depuis les matieres premieres jusqu'au consommateur final, y cornpris les denrees destinees it l'alimentation des animaux ; assurer la protection sanitaire du patrirnoine vegetal et animal national et contr61er les produits vegetaux et animaux ou d'origine vegetale ou anirnale, y compris les produits de la peche, it I'importation, sur Ie marche interieur et it l'exportation ; assurer la surveillance san itaire des animaux et contr61er leur identification et leurs mouvements ; appliquer la reglementation en vigueur en matiere de police sanitaire veterinaire et phytosanitaire ; proceder it I'analyse des risques sanitaires que peuvent engendrer les produits alimentaires et les denrees destinees it I'alirnentation des animaux sur la sante des consommateurs ainsi que les agents pathogenes pour la sante des vegetaux et des animaux ; contr61er les maladies des vegetaux et des anirnaux, les produits issus des vegetaux et des animaux, les produits alimentaires, les denrees destinees it I'alimentation des animaux, les medicaments veterinaires ou tout autre produit destine it l'usage de la medecine et de la chirurgie veterinaires ; N° 5714 - 7 rabii I 1430 (5-3-2009) BULLETIN OFFICIEL 359 delivrer les autorisations ou les agrements samtatres, selon Ie cas, des etablissements dans lesquels les produits alimentaires et les denrees destinees it I'alimentation des animaux sont produits, fabriques, traites, manipules, transportes, entreposes, conserves ou mis en vente, it I'exception des halles aux poissons, des navires de peche, des barges flottantes et des unites de traitement, de production, de transformation, de conditionnement et de conservation des produits et sous-produits de peche maritime; emettre son avis en ce qui concerne la conformite sanitaire des etablissements de peche maritime vises au paragraphe precedent avant leur agrement ; contr81er et proceder it l'enregistrement des medicaments veterinaires et des etablissements pharrnaceutiques veterinaires ; contr81er les additifs alimentaires, Ie materiel de conditionnement, les produits et materiaux susceptibles d'entrer en contact avec les produits alimentaires ainsi que les engrais et les eaux d'irrigation ; autoriser etlou enregistrer les exploitations d'elevage ; contr81er et proceder it l'homologation des pesticides et it I'agrement des etablissements qui les produisent, les importent ou les exportent ; contr81er et proceder it la certification des semences et des plants et it l'agrernent des etablissements qui les produisent, les importent ou les exportent. La realisation de tout ou partie de certaines des missions sus indiquees, peut etre deleguee par Ie conseil d'administration de I'office, sous son controle, it des organismes publics ou it des personnes morales de droit prive agrees par I'office it cet effet. Lesdites missions sont fixees par arrete rninisteriel de I'autorite gouvernementale chargee de l' agriculture. Article 3 Les attributions et la responsabilite des fonctionnaires et agents de la repression des fraudes asserrnentes, des inspecteurs de la protection des vegetaux, des veterinaires inspecteurs et des techniciens d'elevage assermentes et relevant de l' office demeurent regies par les dispositions legislatives et reglementaires qui leurs sont applicables, notamment : Ie dahir du 5 mai 1916 prescrivant la visite sanitaire des animaux et produits animaux exportes ; Ie dahir du 20 septembre 1927 portant reglement de police sanitaire des vegetaux ; Ie dahir portant loi n? 1-75-292 du 5 chaoual 1397 (19 septembre 1977) edictant des mesures propres it garantir les animaux dornestiques contre les maladies contagieuses ; Ie dahir portant loi n? 1-75-291 du 24 chaoual 1397 (8octobre 1977) edictant des rnesures relatives it linspection sanitaires et qualitatives des animaux vivants et des denrees animales ou d'origine animale ; la loi n" 21-80 relative it I'exercice, it titre prive, de la medecine, de la chirurgie et de la phannacie veterinaires, promulguee par Ie dahir n? 1.80.340 du 17 safar 1401 (25 decembre 1980) ; la loi n? 13-83 relative it la repression des fraudes sur les marchandises, promulguee par Ie dahir n? 1-83-108 du 9 moharrem 1405 (5 octobre 1984) ; la loi n? 24-89 edictant des mesures de police sanitaire veterinaire it I'importation d'animaux, de denrees animales, de produits d'origine animale, de produits de multiplication animale et de produits de la mer et d'eau douce, promulguee par Ie dahir n? 1-89-230 du 22 rabii I 1414 (10 septembre 1993) ; la loi n? 49-99 relative it la protection samtaire des elevages avicoles, au contr81e de la production et la commercialisation des produits avicoles, promulguee par Ie dahir n? 1-02-119 du 1er rabii II 1423 (13 juin 2002). TITRE II ORGANES D'ADMINISTRATION ET DE GESTION Article 4 L'office est administre par un conseil d'adm inistration et gere par un directeur general. Article 5 Le conseil d'administration est compose des representants de l'Etat. II peut inviter it assister, it titre consultatif, it ses reunions toute personne du secteur public ou prive, dont la participation est jugee utile. Article 6 Le conseil d'administration dispose de tous les pouvoirs et attributions necessaires it l'administration de I'office, notamment, il : elabore la politique generale de I'office dans Ie cadre des orientations fixees par Ie gouvernement ; arrete Ie projet de budget et les etats previsionnels pluriannuels de I'office ; approuve les comptes annuels de l'office et decide de I' affectation des resultats ; approuve Ie rapport annuel de gestion etabli par Ie directeur general de I'office ; fixe les prix des services et prestations rendus aux tiers; elabore Ie statut du personnel fixant en particulier les conditions de recrutement, de remuneration et de deroulement de carriere du personnel de I'office ; arrete I'organigramme fixant les structures organisationnelles centrales et exterieures et leurs attributions; arrete Ie reglement fixant les conditions et formes de passation des marches; arrete les conditions dans lesquelles la realisation de certaines missions de I'office sont deleguees it des organismes publics ou it des personnes morales de droit prive. Le conseil d' administration peut donner delegation au directeur general de l'office pour Ie reglement d'affaires determ inees. 360 Article 7 BULLETIN OFFICIEL N° 5714 -7 rabii 11430 (5-3-2009) Article 11 Le conseil d'administration peut decider de la creation de tout corn ite consultatif dont il fixe la composition et les modalites de fonctionnement. Article 8 Le conseil d'adm inistration se reunit sur convocation de son president aussi souvent que les besoins I'exigent et au moins deux fois par an. II delibere valablement lorsque la moitie au moins de ses membres sont presents ou representes, et prend ses decisions ala majorite des voix . En cas de partage egal des voix, celie du president est preponderante . Article 9 Sous reserve des dispositions de I'article 3 ci-dessus, Ie directeur general detient tous les pouvoirs et attributions necessaires ala gestion de I'ensemble des services de I'office et agit en son nom. II execute les decisions du conseil d'administration et, Ie cas echeant, les decisions du ou des comites crees par ce dernier. II accomplit ou autorise tout acte ou toute operation relatif a I'objet de I'office et Ie represente vis-a-vis de l'Etat, de tout organisme public ou prive et de tous tiers et fait tout acte conservatoire . II represente l'office en justice et peut intenter toute action en justice ayant pour objet la defense des interets de I'office mais doit, toutefois, en aviser imrnediatement Ie president du conseil d'adm inistration. II assiste, avec voix consultative, aux reunions du conseil d'administration et du ou des comites crees par ce dernier, Ie cas echeant, II peut deleguer, sous sa responsabilite, partie de ses pouvoirs et attributions au personnel place sous son autorite, TITRE III RESSOURCES ET ORGANISATION FINANCIERE Article 10 Le budget de I'office comprend : a) En recettes : les revenus provenant de ses activites ; les subventions de I'Etat, des collectivites locales et de tout organisme de droit public ou prive ; les dons et legs et produits divers; toutes autres recettes, notamment parafiscales, qui peuvent lui etre attribuees ulterieurement. b) En depenses : Ies depenses d'investissernent ; Ies depenses de fonctionnement ; toutes autres depenses en relation avec les missions de I'office . Les biens immeubles relevant du domaine prive de l'Etat, affectes a l'autorite gouvernementale chargee de I'agriculture a la date d'entree en vigueur de la presente loi, et necessaires a l'accomplissement des missions de I'office sont mis a la disposition de ce dernier selon les modalites fixees par voie reglementaire. Les biens meubles detenus par les structures administratives relevant de l'autorite gouvemementale chargee de I'agriculture et exercant, a la date visee au premier alinea ci-dessus, les attributions relevant des missions de l'office sont transferes en pleine propriete et a titre gratuit a ce dernier, selon les modalites fixees par voie reglementaire. Les dossiers et archives relatifs aux missions qui sont devolues a l' office et detenus par l' autorite gouvemementale chargee de I'agriculture, a la date visee au premier alinea ci-dessus, sont transferes egalement a I'office. TITRE IV PERSONNEL Article 12 Nonobstant toutes dispositions legislatives et reglementaires contraires, Ie personnel titulaire et stagiaire en fonction au sein des structures centrales et exterieures de I'autorite gouvemementale chargee de I'agriculture, a la date visee a l'artic1e 11 ci-dessus et chargees des attributions relevant des missions de I'office, est detache d'office a ce dernier. Ce personnel est integre a sa demande dans les cadres de I'office dans les conditions et selon les criteres fixes par Ie statut particulier du personnel de celui-ci. Article 13 La situation statutaire conferee par Ie statut particulier du personnel de l'office au personnel integre, conformement a I'article 12 ci-dessus, ne saurait en aucun cas etre moins favorable que celie detenue par les interesses a la date de leur integration. Les services effectues dans l'adm inistration d'origine par Ie personnel vise a l'article 12 ci-dessus sont consideres comme ayant ete effectues au sein de l'office. Article 14 Nonobstant toutes dispositions contraires, Ie personnel integre a l'office continue a etre affilie en ce qui concerne Ie regime de pensions, aux caisses auxquelles il cotisait a la date de son integration. Le texte en langue arabe a ete public dans l'edition generale du {( Bulletin officiel» n° 5712 du 30 safar 1430 (26 fevrier 2009).

Dahir n° 1-09-20 portant promulgation de la loi n° 25-08 portant création de l'Office national de sécurité sanitaire des produits alimentaires · Nelum