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Laws of Morocco

Dahir n° 1-09-16 portant promulgation de la loi n° 42-08 portant création de l'Agence pour le développement agricole

Made 2009-02-18 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Language
French
Kind
Act
Organisation
European Union
Country
Morocco
Subjects
Agricultural and rural development
Keywords
agricultural development, institution, governance

Where to read it

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Text

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  1. 356 BULLETIN OFFICIEL N° 5714 -7 rabii 11430 (5-3-2009) Article 64 Lor sque I'auteur de l'une des infractions prevue s et sanctionnees au titre du pre sent chapitre est W1e personne morale et sans prejudice des peines qui peuvent etre appliquees it ses dirigeants auteurs de 1'W1e des infractions prevues ci-dessus, les peines d'amende sont portees au double . En outre, la personne morale peut etre punie de l'une des peines suivantes : Ia confiscation partielle de ses b iens ; Ia confiscati on prevue it I'article 89 du code penal ; Ia fermeture du ou des etab lissements de la personne morale ou I'infraction a ete commise. Article 65 En cas de recidi ve, les sanctions prevue s au present chapitre sont portee s au double. Est en etat de recidive, toute personne ayant ete condamnee par deci sion de justice devenue irrevocable pour l'une des infractions prevue s au present chapitre a comm is W1e infracti on de meme nature dans l'annee qui suit Ie prononce dune telle decision. Article 66 Outre les officier s de police judiciaire, les agent s de la Commiss ion nati onale specialement commissionnes it cet effet par Ie president et assermentes dans les forme s du droit commun peuvent rechercher et con stater, par proces-verbal , les infracti ons aux dispositions de Ia presente loi et des textes pris pour son application . Leur s proce s-verbanx sont adresses au procureur du Roi dans les cinq jours suivant les operations de recherche et de constatation . Chapitrevm Dispositions transitoires Article 67 Les per sonnes physiques ou morales dont l'activite con sistait , avant Ia date de publication de la presente loi au Bulletin otiici el« effectuer, it titre principal ou accessoire, des traitem ents de donnees it caractere personnel repondant it la definiti on prevue it I'article premier ci-dessus, disposent d'W1 delai maximum de deux ans, courant it compter de la date d'installation de la Commi ssion nationale qui sera con statee par W1 acte administratif publie au Bulletin oiiiciel pour regulariser leur situation en conform ite avec les dispositions de la presente loi. A defant de cette regularisation dans Ie delai precite, leurs activites sont reputee s etre exercee s sans declarati on ou sans autorisation . Le contrevenant s'expose, dans ce cas, aux sanctions prevues par la presente loi. Le texte en langue arabe a ete publie dans ledition generale du « Bulletin officiel » n° 5711 du 27 safar 1430 (23 fevr ier 200 9). Dahir n° 1-09-16 dn 22 safar 1430 (18 fevri.er 2009) portant promulgation de 1a loi n° 42-08 portant creation de I'AgencepourIe developpement agrico1e. LOUANGE ADIEU SEUL ! (Grand Sc eau de Sa Msjest» Mohamm ed VI) Que I'on sache par les presentes - puisse Dieu en elever et en fortifier la teneur ! Que N otre Maje ste Cherifienne, Vu la Constitution, notamment ses articles 26 et 58, A DEcIDE CE QUI SUIT : Est promulguee et sera publiee au B ulletin oiticiei it la suite du pre sent dahir, la loi n? 42-08, portant creation de I' Agence pour Ie developpement agricole, telle qu 'adoptee par la Chambre des repre sentants et la Chambre des con seiller s. Fait aFes, le 22 safar 1430 (18 ievrier 2009). Pour contreseing : Le Premierministre, A BBAS E L F ASS!. • • • Loin° 42-08 portantcreation de I'Agence pour 1e developpement agricole Cbapitre premier Denomination et obj et Article premier II est cree, sous la denomination « Agence pour Ie developpement agricole (ADA) », W1 etablissement public dote de la personnalite morale et de I'autonomie financiere, ci-apres designe par I'Agence . L'Agence est placee sous la tutelle de l'Etat, laquelle a pour objet de faire respecter, par les organe s competents de I'Agence, les dispositions de la pre sente loi, en particulier celles relatives aux missions qui lui sont imparties et , de maniere generale, de veiller it I'application de la legislation et de la reglementation concernant les etab lissements public s. L'Agence est egalement soum ise au controle financier de l'Etat applicab le aux etabli ssement s publics et autres organi smes conformement it la legislation en vigueur. Article 2 L'Agence a pour mission de participer it la mise en ceuvre de la strateg ic adoptee par Ie gouvernement en matiere de developpement agricole . N° 5714 - 7 rabii I 1430 (5-3-2009) BULLETIN OFFICIEL 357 L'Agence est notamment chargee de proposer aux autorites gouvernementales les plans d'action relatifs au soutien des filieres agricoles i haute valeur ajoutee dans une perspective d'amelioration de la productivite, i travers: la recherche et la mobilisation du foncier pour I'extension des perimetres agricoles et Ie developpement des cultures i haute valeur ajoutee ; I'incitation i la valorisation des produits agricoles i travers la mise en place de nouveaux systemes d'irrigation, d'equipements des exploitations, de conditionnement et de commercialisation; la promotion des investissements agricoles et la mise en ceuvre des partenariats avec les investisseurs. L'Agence est egalement chargee de proposer aux autorites gouvernementales des plans d'action relatifs au soutien de I'agriculture solidaire i travers la promotion et la mise en ceuvre de projets economiquement viables en vue d'ameliorer Ie revenu des agriculteurs, Article 3 Pour la realisation des missions qui lui sont imparties, I'Agence est chargee: de proposer au gouvernement Ies systemes des incitations et subventions allouees dans Ie cadre du code des investissements agricoles et dans Ie cadre des contrats programmes passes entre I'Etat et la profession agricole en fonction des priorites de la strategic agricole et de son etat d'avancement aux niveaux national et regional; de promouvoir I'offre nationale en matiere dinvestissements agricoles i travers I' organisation, en collaboration avec les aut orites gouvernementales et autres organismes concernes, de manifestations, foires et salons et autres campagnes de communication; d'entreprendre toute action de nature i favoriser les partenariats avec tout organisme interesse par I"investissement dans Ie secteur agricole ; d'organiser des actions de communication, de sensibilisation et d'information aupres des investisseurs et des differents intervenants du secteur agricole ; d'assurer Ie suivi et l'evaluation des actions en relation avec ses mISSIOns . Chapitre II Organes d'administration et de gestion Article 4 L'Agence est administree par un conseil d'administration et geree par un directeur general. Article 5 Le conseil d' administration est compose de : representants de I'Etat ; deux representants des professionnels elus parmi les presidents des chambres d'agriculture ; deux personnalites nommees par l'autorite gouvemementale chargee de I'agriculture compte tenu de leur competence dans Ie domaine de la recherche et de la formation agricoles, II peut inviter i assister, i titre consultatif, i ses reunions toute personne du secteur public ou prive, dont la participation est jugee utile. Article 6 Le conseil d'administration dispose de tous les pouvoirs et attributions necessaires i I'administration de l'Agence. A cette fin, notamment : il propose arrnuellement aux autorites competentes les plans d'action vises i I'article 2 ci-dessus ; il arrete Ie budget arrnuel et les etats previsionnels pluriannuels de l'Agence ; il approuve les cornptes annuels de l'Agence et decide de l'affectation des resultats ; il arrete Ie statut du personnel fixant en particulier les conditions de recrutement, de remuneration et de deroulement de carriere du personnel de l'Agence ; il arrete I'organigramme fixant les structures organisationnelles et leurs attributions; il arrete Ie reglement fixant les conditions et formes de passation des marches; il approuve Ie rapport arrnuel de gestion etabli par Ie directeur general de l'Agence ; il arrete les conditions d'ernission des emprunts et de recours aux autres formes de credits bancaires, tels que les avances ou les decouverts et autres modes de financement. Le conseil d'administration peut donner delegation au directeur general de I'Agence POtu Ie reglement d'affaires determinees, Article 7 Le conseil d'administration peut decider de la creation de tout com ite consultatif dont il fixe la composition et les modalites de fonctionnement. Article 8 Le conseil d'administration se reunit sur convocation de son president au moins deux fois par an et aussi souvent que les besoins I'exigent. II delibere valablement lorsque la moitie au moins de ses membres sont presents ou representes . II prend ses decisions i la majorite des voix. En cas de partage egal des voix, celie du president est preponderante. Article 9 Le directeur general detient tous les pouvoirs et attributions necessaires i la gestion de I'ensemble des services de l'Agence et agit en son nom: II execute Ies decisions du conseil d'administration ; II accomplit ou autorise tous les actes ou operations relatifs i I'objet de I'Agence et la represente vis-a-vis de I'Etat, de toute administration publique ou privee et de tous tiers et fait tout acte conservatoire ; II represente I'Agence en justice et peut intenter toute action en justice ayant pour objet la defense des interets de l'Agence mais doit, toutefois, en aviser immediatement Ie president du conseil d'administration. II assiste aux reunions du conseil d'administration et du ou des comites crees par ce dernier Ie cas echeant, II peut deleguer, sous sa responsabilite, partie de ses pouvoirs et attributions au personnel place sous son autorite, 358 BULLETIN OFFICIEL N° 5714 -7 rabii 11430 (5-3-2009) Chapitrem Organisation iinsnciere Article 10 Le budget de l'Agence comprend : 1 - En recettes : les revenus provenant de ses activites ; Ie produit des emprunts interieurs et exterieurs ; Ies subventions de l'Etat, des collectivites locales et de tout organisme de droit public ou prive ; les dons, legs et produits divers; et toutes autres recettes, notamment parafiscales, qui peuvent lui etre attribuees ulterieurement, 2 - En depenses : Ies depenses d'investissement ; Ies depenses de fonctionnement ; Ies remboursements des ernprunts et Ie service de la dette ; toutes autre s depense s en relation avec les missions de l'Agence . Article 11 Les biens meubles et immeubles relevant du domaine prive de l'Etat necessaires au fonctionnement de I'Agence sont rnis it la disposition de cette demiere, it la date d'entree en vigueur de la presente loi, selon les modalites fixees par voie reglementaire . Le texte en langue arabe a ete publie dans I' edi tion generale du {( Bull etin off iciel » n° 5712 du 30 safar 1430 (26 fevrier 2009), Dahir n" 1-09-20 du 22 safar 1430 (18 :fevrier 2009) portant promulgation de la loi nO 25-08 portant creation de l'Office national de securite sanitaire des produits alimentaires. LOUANGE ADIEU SEUL ! (Grand Sceau de Sa Msjeste Mohammed W) Que I' on sache par les presentes - puisse Dieu en elever et en fortifier la teneur ! Que Notre Maje ste Cherifienne, Vu la Constitution, notamment ses articles 26 et 58, A DEcIDE CE QUI SUIT: Est promulguee et sera publiee au Bulletin otticiel, it la suite du present dahir, la loi n? 25-08 portant creation de I'Office national de securite sanitaire des produits alimentaires, telle qu'adoptee par la Chambre des representants et la Chambre des conseillers, Fait aFes, Ie 22 safar 1430 (18 Ievrier 2009). Pour contreseing : Le Premierministre, ABB ASELFASSI. Loi n° 25-08 portant creationde l'Office national de sCcurite sanitairedes produitsal..imentaires TITRE PRENITER DENOMINATION ET OBJET Article premier II est cree, SOliS la denomination « Office national de securite sanitaire des produits alimentaires », designe ci-apres « office », un etablissement dote de la personnalite morale et de I'autonomie financiere. L'office est place sous la tutelle de l'Etat, laquelle a pour objet de faire respecter par les organes competents de l'office les dispositions de la presente loi, en particulier celles relatives aux missions qui lui sont imparties et, de maniere generale, de veiller it I'application de la legislation et de la reglementation concernant les etablissements publics. L'office est egalement sournis au contr61e financier de I'Etat applicable aux entreprises publiques et autres organismes conformement it la legislation en vigueur. Article 2 Sous reserve des attributions devolues par la legislation et la reglementation en vigueur aux departements ministeriels ou autres organismes, l'office exerce, pour Ie compte de l'Etat, les attributions relatives it la protection de la sante du consommateur et it la preservation de la sante des anirnaux et des vegetaux. A cet effet , I'office exerce les missions suivantes, conformement it la legislation et it la reglementation en vigueur : appliquer la politique du gouvemement en matiere de securite sanitaire des vegetaux, des animaux et des produits alimentaires depuis les matieres premieres jusqu'au consommateur final, y cornpris les denrees destinees it l'alimentation des animaux ; assurer la protection sanitaire du patrirnoine vegetal et animal national et contr61er les produits vegetaux et animaux ou d'origine vegetale ou anirnale, y compris les produits de la peche, it I'importation, sur Ie marche interieur et it l'exportation ; assurer la surveillance san itaire des animaux et contr61er leur identification et leurs mouvements ; appliquer la reglementation en vigueur en matiere de police sanitaire veterinaire et phytosanitaire ; proceder it I'analyse des risques sanitaires que peuvent engendrer les produits alimentaires et les denrees destinees it I'alirnentation des animaux sur la sante des consommateurs ainsi que les agents pathogenes pour la sante des vegetaux et des animaux ; contr61er les maladies des vegetaux et des anirnaux, les produits issus des vegetaux et des animaux, les produits alimentaires, les denrees destinees it I'alimentation des animaux, les medicaments veterinaires ou tout autre produit destine it l'usage de la medecine et de la chirurgie veterinaires ;

Dahir n° 1-09-16 portant promulgation de la loi n° 42-08 portant création de l'Agence pour le développement agricole · Nelum