Dahir n° 1-07-42 du 28 rabii I 1428 (17 avril 2007) portant promulgation de la loi n° 01-06 relative au développement durable des palmeraies et portant protection du palmier dattier phoenix dactylifera
Made 2007-04-17 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Act
- Organisation
- European Union
- Country
- Morocco
- Subjects
- Cultivated plants, Wild species and ecosystems
- Keywords
- plant production, plant variety, fruits/edible nuts, protection of habitats, protection of species, biodiversity
- Categories
- agriculture
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Bulletin Officiel n° 5522 du Jeudi 3 Mai 2007 Dahir n° 1-07-42 du 28 rabii I 1428 (17 avril 2007) portant promulgation de la loi n° 01-06 relative au développement durable des palmeraies et portant protection du palmier dattier "phoenix dactylifera". LOUANGE A DIEU SEUL ! (Grand Sceau de Sa Majesté Mohammed VI) Que l'on sache par les présentes - puisse Dieu en élever et en fortifier la teneur ! Que Notre Majesté Chérifienne, Vu la Constitution, notamment ses articles 26 et 58, A décidé ce qui suit : Est promulguée et sera publiée au Bulletin officiel, à la suite du présent dahir, la loi n° 01-06 relative au développement durable des palmeraies et portant protection du palmier dattier "phoenix dactylifera", telle qu'adoptée par la Chambre des conseillers et la Chambre des représentants. Fait à Marrakech, le 28 rabii I 1428 (17 avril 2007). Pour contreseing : Le premier ministre, Driss Jettou. * * * Loi n° 01-06 relative au développement durable des palmeraies et portant protection du palmier dattier "phoenix dactylifera" Chapitre premier : Dispositions générales Article premier :Champ d'application La présente loi a pour objet de définir les conditions et les modalités permettant : de protéger le palmier dattier ; de déclarer "palmeraie protégée" une aire géographique comportant une densité significative de palmiers dattiers à l'hectare. Article 2 :Définitions Au sens de la présente loi, on entend par : Palmier dattier : Le palmier dattier (dénommé Phoenix dactylifera) est une monocotylédone arborescente à tronc monopodique appelé stipe. Cette dénomination englobe également les rejets, les jeunes plants et les palmiers adultes. Rejet : C'est un palmier dattier résultant du développement du bourgeon adventif ou axillaire qui se trouve à l'aisselle de chaque palme dans la région basale du tronc. Le rejet est également utilisé pour constituer de nouvelles plantations eu égard à sa reproduction intégrale des caractéristiques du pied mère (sexe, aptitude, qualités des fruits, ... etc). Jeune plant : Un palmier dattier est qualifié de jeune depuis sa mise en terre jusqu'à l'entrée en pleine production. Palmier adulte : Un palmier dattier est dit adulte lorsqu'il a dépassé la phase improductive et a atteint l'année de croisière. La phase improductive peut présenter des différences de plusieurs années, selon les cultivars ou variétés. Chapitre II : Du développement durable des palmeraies Article 3 :Les aires géographiques comportant une densité significative de palmiers dattiers "Phoenix dactylifera" à l'hectare peuvent être érigées en zone de protection et de développement durable soumise aux dispositions de la présente loi. Le règlement fixant la densité de palmiers dattiers peut prévoir des seuils de densité différents selon les données géographiques de l'aire concernée. Article 4 :La zone de protection et de développement durable de palmiers dattiers dénommée ci-après "palmeraie protégée", est délimitée par l'administration après une enquête administrative ayant pour objet de : 1 - recenser les données économiques, démographiques, sociales, foncières et agricoles de la zone ; 2 - analyser les potentialités de développement durable de la zone ; 3 - proposer les mesures de nature à mettre en oeuvre ces potentialités, notamment en déterminant celles de nature à garantir un équilibre viable entre les diverses utilisations de l'espace surtout la densité des constructions et des cultures, notamment celles des palmiers dattiers. Article 5 :L'acte ordonnant l'enquête et déterminant la zone géographique à laquelle elle est applicable est édicté par l'administration agissant à la demande des collectivités locales concernées ou de sa propre initiative. Il fixe la durée maximum de l'enquête qui ne peut être supérieure à six mois ainsi que la liste des mesures de conservation provisoire du palmier dattier et de son écosystème dans la zone concernée qui peuvent être prises en application de l'article 6 ci-après. L'acte ordonnant l'enquête est publié au Bulletin officiel et porté à la connaissance des personnes concernées par ses effets par toutes mesures de publicité utiles. Article 6 :Dès la publication de l'acte ordonnant l'enquête et pendant toute la durée de celle-ci, il est interdit, sans l'autorisation préalable de l'administration : 1 - de modifier substantiellement les cultures existantes, notamment celles du palmier dattier dans la zone concernée ; 2 - d'arracher, de couper ou de brûler de quelque manière que ce soit des palmiers ou des arbres, ou de porter atteinte à l'intégrité de ces plantes de manière irréversible ; 3 - d'édifier de nouvelles constructions ou de modifier substantiellement celles existantes ; 4 - de morceler et/ou de lotir des fonds compris dans la zone. Article 7 :Les résultats de l'enquête et les propositions qui en résultent sont soumis à l'avis du ou des conseils communaux concernés. Article 8 :Au vu de l'enquête, des propositions qu'elle contient et de l'avis du ou des conseils communaux concernés, l'administration délimite la zone de palmeraie protégée et arrête le plan de sauvegarde et de développement durable qui lui est applicable. Ce plan doit préciser les actions que l'Etat doit éventuellement prendre en charge, en tout ou en partie, et celles qui seront à la charge des propriétaires, possesseurs ou exploitants des fonds sur lesquels se trouvent les palmiers dattiers et dont le contenu est précisé dans les plans prévus aux articles 9 et 10 ci-après. Faute par les propriétaires, possesseurs ou exploitants d'assurer les charges qui leur incombent en vertu des dispositions de l'alinéa précédent, il peut y être procédé, à leurs frais, par les soins de l'administration, lesquels frais sont recouvrés conformément à la législation relative au recouvrement des créances de l'Etat. Article 9 :Lorsque la palmeraie est située en tout ou en partie à l'intérieur d'un périmètre urbain, le plan de sauvegarde et de développement durable comporte l'ensemble des dispositions prévues par la législation et la réglementation relatives à l'urbanisme et aux lotissements et groupes d'habitations, applicables auxdits périmètres complétées par les dispositions particulières suivantes : 1 - les mesures phytosanitaires imposées pour la protection des palmiers dattiers ; 2 - la densité minimale des palmiers dattiers qui doit être maintenue par hectare ; 3 - le plan de coupe, d'arrachage et de replantation des palmiers figurant dans la palmeraie, dans le respect du nombre de palmiers qui doivent être maintenus dans les fonds concernés pour respecter la densité des palmiers par rapport à la surface construite telle qu'elle est précisée pour chaque lot constructible ; 4 - la liste des plantations arboricoles autorisées en raison de leur compatibilité avec la protection et le développement du palmier dattier. Le permis de construire ou l'autorisation de lotir ou de groupes d'habitations précise pour chaque lot auquel il est applicable, le nombre de palmiers qui peuvent être coupés, arrachés, replantés ou conservés. Article 10 :Lorsque la palmeraie est située en dehors d'un périmètre urbain, le plan de sauvegarde et de développement durable doit comporter : 1 - les mesures phytosanitaires imposées pour la protection des palmiers dattiers ; 2 - la densité minimale des palmiers dattiers qui doit être maintenue par hectare ; 3 - le plan de coupe, d'arrachage et de plantation des palmiers dattiers figurant dans la palmeraie dans le respect de l'équilibre recherché entre les différentes utilisations des sols ; 4 - la liste des plantations arboricoles autorisées en raison de leur compatibilité avec la protection et le développement du palmier dattier ; 5 - les mesures de nature à protéger la palmeraie et à en assurer le développement durable. Chapitre III : De la protection du palmier dattier Article 11 :Sans préjudice des interdictions particulières résultant de l'application des dispositions du chapitre premier ci-dessus, il est interdit, sans autorisation préalable de l'administration, de procéder à la coupe de palmiers dattiers et/ou à leur arrachage, même en vue de leur replantation. Article 12 :L'autorisation de coupe d'un palmier dattier est accordée lorsque le palmier dattier est mort, gravement mutilé par une cause naturelle ou atteint d'une maladie irréversible. L'autorisation délivrée doit préciser les modalités d'utilisation des produits de la coupe. Article 13 :L'autorisation d'arrachage d'un palmier dattier en vue d'une replantation est accordée lorsque : 1 - sa présence ou sa croissance est de nature à mettre en danger des constructions ou des infrastructures existantes ; 2 - la construction envisagée nécessite un arrachage sous réserve que celui-ci ait été expressément prévu dans le permis de construire délivré ; 3 - il s'agit de rejets, de jeunes plants ou de palmiers adultes à transplanter à des fins agronomiques dans la même palmeraie conformément aux dispositions du plan de sauvegarde et de développement durable de la palmeraie ; 4 - l'arrachage est opéré en vue d'une transplantation, d'une palmeraie à une autre à des fins agronomiques, de sujets vifs et sains, qu'il s'agisse de rejets, de jeunes plants ou de palmiers adultes. Article 14 :L'autorisation de coupe ou d'arrachage accordée dans les conditions des articles 12 et 13 ci-dessus doit préciser, selon la densité observée de palmiers dattiers, si le propriétaire, possesseur ou exploitant du fond, est tenu ou non de remplacer le palmier dattier coupé ou arraché à ses frais. Si l'intéressé est défaillant, l'administration procède au remplacement des palmiers à ses frais, lesquels frais sont recouvrés conformément à la législation relative au recouvrement des créances de l'Etat. Article 15 :Sans préjudice des lois et règlements relatifs à la police phytosanitaire, le colportage des palmiers dattiers en vue de leur replantation doit se faire dans des conditions qui protègent le palmier. Le transporteur doit être en mesure de présenter à toute réquisition des agents chargés du contrôle de la circulation ou des agents spécialement habilités à constater les infractions à la présente loi, le permis autorisant le colportage des palmiers dattiers arrachés, délivré au vu de l'autorisation d'arrachage. Chapitre IV : Constatation des infractions et sanctions pénales Article 16 :Outre les officiers de police judiciaire, sont habilités à rechercher et constater les infractions aux dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application : les agents de l'administration compétente ; les agents spécialement commissionnés à cet effet par les offices régionaux de mise en valeur agricole ; les agents commissionnés par le wali ou le gouverneur et habilités à rechercher les infractions aux dispositions de la loi n° 12-90 relative à l'urbanisme et la loi n° 25-90 relative aux lotissements, groupes d'habitations et morcellements. Article 17 :Quiconque arrache ou coupe un ou plusieurs palmiers dattiers, sans autorisation préalable de l'administration telle que prévue aux articles 12 et 13 ci-dessus, mutile, brûle un ou plusieurs palmiers dattiers, porte atteinte à leur intégrité de façon irréversible ou détruit un ou plusieurs rejets ou jeunes plants, est puni de : à raison de chaque palmier adulte d'une amende de 5.000 à 10.000 dirhams ; à raison de chaque rejet ou jeune plant, d'une amende de 2.000 à 7.000 dirhams. Est puni des mêmes peines quiconque colporte un ou plusieurs palmiers dattiers sans le permis de colportage prévu à l'article 15 ci-dessus. Dans tous les cas, l'agent chargé du contrôle procède à la saisie des palmiers dattiers objet de l'infraction. En cas de saisie de palmiers dattiers arrachés sans l'autorisation prévue à l'article 13 ci dessus, l'administration doit procéder à leur replantation aux frais du contrevenant. Article 18 :Sans préjudice des peines prévues par la loi n° 12-90 ou la loi n° 25-90 précitées, est passible des peines prévues à l'article 17 ci-dessus, quiconque aura édifié de nouvelles constructions ou modifié substantiellement celles existantes ou loti ou créé un groupe d'habitations sur des fonds compris dans une zone faisant l'objet d'une enquête en contravention aux dispositions de l'article 6 ci-dessus sans autorisation préalable. Article 19 :Est également passible des amendes prévues à l'article 17 ci-dessus, quiconque ne respecte pas les dispositions du permis de construire, de l'autorisation de lotir ou de groupes d'habitations en contravention aux dispositions du dernier alinéa de l'article 9 ci-dessus. Chapitre V : Taxe de coupe et d'arrachage des palmiers dattiers Article 20 :Il est institué une taxe due à l'occasion de la coupe ou de l'arrachage de chaque palmier dattier prévu dans le permis de construire ou l'autorisation de lotir ou de groupes d'habitations visés à l'article 9 ci-dessus. Cette taxe est perçue au profit de la ou des communes concernées. Son montant et ses modalités de recouvrement sont fixés par la législation relative à la fiscalité des collectivités locales et de leurs groupements. Chapitre VI : Dispositions diverses Article 21 :Les dispositions de la présente loi notamment celles relatives aux plans de sauvegarde et de développement durable des palmeraies doivent être respectées lors de l'octroi du permis de construire ou de l'autorisation de lotissement ou de morcellement. Les dispositions de la présente loi prennent effet à compter de la date de sa publication au Bulletin officiel. Le texte en langue arabe a été publié dans l'édition générale du "Bulletin officiel" n° 5519 du 5 rabii II 1428 (23 avril 2007).