Dahir n° 1-06-127 du 15 juin 2006 portant promulgation de la loi n° 54-03 modifiant et complétant le dahir du 6 hija 1341 (21 juillet 1923) sur la police de la chasse
Made 2006-06-15 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Act
- Organisation
- European Union
- Country
- Morocco
- Subjects
- Wild species and ecosystems
- Keywords
- hunting authorization/permit, hunting rights, hunting/capture
Where to read it
No source link is recorded for this law.
Text
The law's own text, section by section, as held. Each section has its own link.
Bulletin Officiel n° 5436 du Jeudi 6 Juillet 2006 Dahir n° 1-06-127 du 18 joumada I 1427 (15 juin 2006) portant promulgation de la loi n° 54-03 modifiant et complétant le dahir du 6 hija 1341 (21 juillet 1923) sur la police de la chasse. LOUANGE A DIEU SEUL ! (Grand Sceau de Sa Majesté Mohammed VI) Que l'on sache par les présentes - puisse Dieu en élever et en fortifier la teneur ! Que Notre Majesté Chérifienne, Vu la Constitution, notamment ses articles 26 et 58, A décidé ce qui suit : Est promulguée et sera publiée au Bulletin officiel, à la suite du présent dahir, la loi n° 54-03 modifiant et complétant le dahir du 6 hija 1341 (21 juillet 1923) sur la police de la chasse, telle qu'adoptée par la Chambre des représentants et la Chambre des conseillers. Fait à Rabat, le 18 joumada I 1427 (15 juin 2006). Pour contreseing : Le Premier ministre, Driss Jettou. * * * Loi n° 54-03 modifiant et complétant le dahir du 6 hija 1341 (21 juillet 1923) sur la police de la chasse Article premier :Les dispositions des articles 2, 3, 5 et 7 du dahir du 6 hija 1341 (21 juillet 1923) sur la police de la chasse, tel qu'il a été modifié et complété, sont abrogées et remplacées ainsi qu'il suit : "Article 2. - Le propriétaire ou possesseur peut chasser avec un permis de chasse et sans licence de chasse, dans ses terres attenant à une habitation et entourées d'une clôture continue et permanente empêchant complètement le passage de l'homme et du gibier à poil. Il peut interdire l'exercice de la chasse sur son immeuble, sous réserve que celui-ci soit immatriculé ou en cours d'immatriculation ou sur production d'un document en justifiant la possession continue et paisible et du dépôt chaque année d'une déclaration d'interdiction de chasse auprès de l'administration compétente selon les modalités fixées par voie réglementaire. Il peut également autoriser des tiers choisis par lui à y chasser à l'exclusion de tous autres, sous réserve d'avoir obtenu l'amodiation du droit de chasse à son profit sur son immeuble, dans les conditions prévues à l'article 3 bis ci-dessous. Le permis de chasse délivré ou l'amodiation du droit de chasse accordée au propriétaire ou au possesseur lui donne le droit de chasser, ainsi que, le cas échéant les tiers choisis par lui, pendant les périodes déterminées par les textes pris pour l'application de l'article 10 ci-dessous." "Article 3. – Le permis de chasse donne le droit de chasser sur les terres d'autrui sous les réserves suivantes : 1° être porteur, pour le chasseur marocain et le chasseur étranger résident, d'une licence de chasse de gibier sédentaire et/ou d'une licence de chasse de gibiers d'eau et de migrateur terrestre et de la carte de la fédération visée à l'article 4 ter de la présente loi, ou pour le chasseur étranger non résident d'une licence de chasse touristique sous réserve des dispositions prévues à l'article 14 bis ci dessous. Les licences précitées donnent lieu au paiement d'une redevance dont le taux est fixé par voie réglementaire ; 2° il est interdit de chasser sur les terrains où la chasse a été interdite aux tiers par le propriétaire ou possesseur ; 3° il est interdit de chasser sur les jardins ou terrains clos, ainsi que sur les terrains couverts de récoltes ou de jeunes plantations ; 4° il est interdit de chasser à l'intérieur des réserves de chasse telles que prévues à l'article 4 ci dessous ; 5° de respecter les dispositions des articles 9, 10, 11, 12, 13 et 14 de la présente loi et des textes pris pour leur application ; 6° il est interdit de chasser sur les terrains où le droit a été amodié par l'Etat dans les conditions prévues à l'article 3 bis ci-dessous, sans la permission de l'amodiataire. Il est également interdit de chasser à l'intérieur du périmètre urbain des communes tel que délimité par les textes réglementaires en vigueur." "Article 5. - Nul chasseur, marocain ou étranger résident, ne peut chasser s'il n'est porteur d'un permis de chasse délivré en son nom, par le gouverneur de la province ou de la préfecture ou son délégué, sous réserve des conditions suivantes : être titulaire d'un permis de port d'armes en cours de validité ; être adhérent à une association cynégétique régulièrement constituée et déclarée conformément aux dispositions du dahir n° 1-58-376 du 3 joumada I 1378 (15 novembre 1958) réglementant le droit d'association, tel que modifié et complété ; être titulaire de la carte de la fédération visée à l'article 4 ter de la présente loi ; présenter une attestation d'assurance délivrée par une entreprise d'assurances et de réassurances dûment agréée garantissant, pendant la durée de la validité du permis de chasse, la responsabilité civile du chasseur pour les accidents causés par lui involontairement à des tiers, conformément aux dispositions du titre premier du livre II de la loi n° 17-99portant code des assurances ; être titulaire d'une attestation de réussite à l'examen du permis de chasse prévu à l'article 3 ter ci dessus ; s'acquitter des droits et taxes en vigueur. Nul chasseur étranger non résident ne peut chasser s'il n'est porteur d'un permis de chasse délivré en son nom, par le gouverneur de la province ou de la préfecture ou son délégué, sous réserve des conditions suivantes : produire une copie du permis de chasse en cours de validité, délivré dans son pays d'origine ; présenter une attestation d'assurance délivrée par une entreprise d'assurances et de réassurances dûment agréée garantissant, pendant la durée de la validité du permis de chasse, la responsabilité civile du chasseur pour les accidents causés par lui involontairement à des tiers, conformément aux dispositions du titre premier du livre II de la loi n° 17-99 précitée ; présenter une prise en charge délivrée par un organisateur de chasse touristique ; s'acquitter des droits et taxes en vigueur." "Article 7 - Le permis de chasse ne doit pas être délivré : 1° aux mineurs de moins de 18 ans ; 2° aux interdits et aux incapables ; 3° à ceux qui, par suite de condamnation, sont privés du droit de port d'armes ; 4° à ceux qui n'ont pas exécuté les condamnations prononcées contre eux pour un des délits prévus par le présent texte." Article 2 :Le dahir du 6 hija 1341 (21 juillet 1923) précité est complété par les articles 3 bis, 3 ter, 4 bis, 4 ter, 14 bis, 14 ter et 14 quater suivants : Article 3 bis. - Le droit de chasse peut être amodié par l'Etat dans les conditions suivantes : que le demandeur de l'amodiation soit une personne physique, propriétaire ou possesseur du terrain, ou une personne morale dont le siège est situé au Maroc ; pour le demandeur de l'amodiation, propriétaire ou possesseur : que son terrain soit immatriculé ou sur production d'un document en justifiant la possession continue et paisible sans contestation et qu'il ait une superficie minimale de 50 hectares continus ; que l'immeuble sur lequel porte la demande d'amodiation ne soit pas interdit à la chasse ; que toutes les personnes physiques devant chasser dans le lot de terrain sur lequel porte la demande d'amodiation soient titulaires d'un permis de chasse en cours de validité ; que le demandeur présente et s'engage sur un programme prévisionnel d'aménagement cynégétique à réaliser dans le lot. L'amodiation du droit de chasse est accordée par un contrat d'amodiation auquel est annexé un cahier des charges générales dont le modèle type est établi et approuvé selon les modalités prévues par voie réglementaire. Le contrat d'amodiation précise les clauses particulières de l'amodiation telles que : la durée de l'amodiation et les conditions de sa reconduction ; le montant de la redevance ; le montant du cautionnement ; le cas échéant, le nombre minimum de chasseurs permissionnaires permanents et le nombre maximum de chasseurs invités autorisés par l'amodiataire à chasser dans le lot amodié ; les diverses obligations mises à la charge de l'amodiataire notamment la pose de signaux autour du lot ; Le cahier des charges générales précise notamment : les diverses procédures d'amodiation du droit de chasse ; les droits et obligations de l'amodiataire et de l'Etat ; les conditions de résiliation de l'amodiation et celles de la déchéance des droits de l'amodiataire ; les conditions de l'exercice et de l'exploitation du droit de chasse dans le lot amodié ; les divers contrats d'assurance que le demandeur doit contracter pour son propre compte ou pour le compte de son personnel. Les clauses particulières du contrat d'amodiation peuvent déroger à certaines clauses du cahier des charges générales. Le contrat d'amodiation est résilié dans les cas prévus au contrat d'amodiation ou au cahier des charges générales, notamment en cas de non-respect des clauses dudit contrat ou cahier, ou en cas d'infraction aux dispositions législatives en vigueur en matière de chasse, de pêche continentale et de forêts, ou en cas de dissolution de l'amodiataire s'il s'agit d'une personne morale ou en cas de décès de l'amodiataire si c'est une personne physique. Le contrat d'amodiation est personnel, il est incessible et intransmissible. Tout accord contraire, quelle que soit sa forme, est nul de plein droit." "Article 3 ter. - Il est institué un examen de permis de chasse dont les conditions et les modalités de déroulement sont fixées par voie réglementaire. Sont dispensées de l'examen, les personnes titulaires du permis de chasse à la date de publication de la loi n° 54-03 au Bulletin officiel." "Article 4 bis. - Tout chasseur, à l'exception des chasseurs étrangers non résidents, est tenu d'adhérer à une association cynégétique régulièrement constituée et déclarée conformément aux dispositions du dahir n° 1-58-376 du 3 joumada I 1378 (15 novembre 1958) réglementant le droit d'association, tel qu'il a été modifié et complété. Les associations cynégétiques ont notamment pour objet de promouvoir l'éducation cynégétique de leurs membres et de contribuer au développement du gibier, à la lutte contre le braconnage et à la répression des délits de chasse. Les statuts des associations cynégétiques doivent être conformes à un statut-type établi et approuvé selon les modalités fixées par voie réglementaire." "Article 4 ter. - Les associations cynégétiques sont tenues de se constituer en une fédération dénommée "Fédération royale marocaine de chasse" soumise au dahir n° 1-58-376 du 3 joumada I 1378 (15 novembre 1958) précité. Les statuts de la Fédération royale marocaine de chasse sont établis et approuvés selon les modalités fixées par voie réglementaire. La Fédération royale marocaine de chasse a pour objet notamment de contribuer à la coordination des activités des associations cynégétiques et au développement durable des ressources cynégétiques. Elle peut également, dans le cadre d'une convention établie avec l'administration chargée des eaux et forêts, concourir à des missions de service public pour la conservation et le développement des ressources cynégétiques dans l'ensemble du territoire du Maroc et ce, à travers les opérations suivantes : a) la formation et le renforcement de capacité des gardes fédéraux ; b) la participation à la lutte contre le braconnage ; c) la réalisation d'aménagement de zones de chasse, leur repeuplement en gibier et la protection de la faune sauvage et de son milieu ; d) la mise en oeuvre d'actions techniques présentant un intérêt pour le développement de la chasse au Maroc." "Article 14 bis. - Est considéré comme touriste cynégète tout chasseur non résident au Maroc. Les touristes cynégètes ne peuvent s'adonner à la chasse que par l'intermédiaire d'un organisateur de chasse touristique, agréé par l'administration compétente, qui les prend en charge. Ils ne peuvent chasser, sauf dérogation pour certaines espèces de gibier précisées dans les textes d'application de la présente loi portant ouverture et fermeture de la chasse, qu'à l'intérieur des lots où le droit de chasse est amodié à l'organisateur de chasse touristique qui les prend en charge." "Article 14 ter. - Au sens de la présente loi, est considéré comme organisateur de chasse touristique toute personne physique ou morale qui organise des chasses, à titre lucratif, pour des touristes cynégètes. Les chasseurs marocains et les chasseurs étrangers résidant au Maroc peuvent également participer aux opérations de chasse organisées par les organisateurs de chasse touristique. Pour exercer l'activité d'organisateur de chasse touristique, il faut être agréé par l'administration compétente. 1° Pour être agréées, les personnes physiques doivent : être résidentes au Maroc ; ne pas avoir été condamnées pour infraction relative à la législation et à la réglementation de la chasse, à la sécurité publique, aux armes à feu, aux explosifs... 2° Pour être agréée, les personnes morales doivent : avoir leur siège social au Maroc ; désigner un représentant responsable, personne physique, qui doit obligatoirement remplir les conditions prévues au 1° ci-dessus. En outre, pour être agréée, toute personne physique ou morale candidate à l'agrément doit : avoir un contrat d'amodiation du droit de chasse établi à son profit et couvrant le lot de chasse à l'intérieur duquel les touristes cynégètes qu'elle prendra en charge devront chasser ; justifier de moyens financiers et humains nécessaires aux formalités d'accueil et de prise en charge des touristes cynégètes ainsi que d'organisation de la chasse touristique ; présenter un dossier d'investissement faisant ressortir les aménagements projetés pour promouvoir l'activité de tourisme cynégète et faisant ressortir les moyens humains et financiers à affecter au projet ; justifier que le personnel qu'elle va employer a des compétences nécessaires en matière cynégétique et, le cas échéant, touristique. L'agrément est retiré lorsqu'une ou plusieurs des conditions nécessaires à son octroi ne sont plus remplies notamment en cas de résiliation du contrat d'amodiation du droit de chasse." "Article 14 quater. - Tout refus d'agrément doit être motivé. L'agrément est personnel. Il est incessible et intransmissible sous quelque forme que ce soit. Tout accord, acte ou convention contraire, est nul de plein droit." Article 3 :Les dispositions des articles 4, 8, 9 (1er alinéa), 10, 10 bis, 10 ter, 12, 13, 14, 15, 16, 22, 22 bis et 23 du dahir du 6 hija 1341 (21 juillet 1923) précité sont modifiées ou complétées comme suit : "Article 4. - En vue de la reconstitution du gibier, il peut être créé selon les modalités fixées par voie réglementaire, sans qu'une indemnité ................, des réserves dans lesquelles la chasse de tous gibiers ou de certains seulement sera interdite de façon permanente ou pendant une période déterminée. Cette disposition ne s'applique pas .................. visées à l'article 2 ci-dessus. Nonobstant la publication au "Bulletin officiel" de l'acte créant les réserves ...........; par un avis inséré dans un ou plusieurs journaux d'annonces légales. Ces réserves doivent être matérialisées au moyen de plaques signalétiques apparentes tout au long de leurs limites." "Article 8. - Le permis de chasse est personnel .............. ............... signalement. Il est valable pour une année à dater soit du 1er septembre qui a précédé sa délivrance si celle-ci est antérieure à la fermeture générale de la chasse, soit du 1er septembre qui suit, si la délivrance est postérieure à cette fermeture. Il est indépendant du permis de port d'armes. Il peut être renouvelé dans les mêmes conditions de sa délivrance à l'exception toutefois de celle relative à l'examen du permis de chasse." "Article 9 (1er alinéa). - Pendant la période d'ouverture de la chasse, on ne peut chasser que de jour, qu'à tir sans monture, qu'à courre et qu'au vol." "Article 10. - Sont déterminés par voie réglementaire : 1° les époques et les dates d'ouverture et de clôture de la chasse des diverses espèces de gibier ainsi que les modes d'exercice de la chasse de chacune d'elles ; 2° les espèces d'animaux devenues nuisibles par leurs effectifs que le propriétaire ou possesseur peut, soit en tout temps, soit temporairement, réguler sur ses terres et les conditions dans lesquelles cette régulation peut s'effectuer ; 3° la nomenclature des espèces dont la poursuite, la chasse, la capture ou la régulation est interdite soit temporairement ...................... quelque moyen que ce soit ; 4° les conditions de l'exercice .............................. ................................ ..................................... ..................................... ................ 10° la liste des espèces protégées ............................ .................................... ........................ que chez les taxidermistes, fourreurs, tanneurs et herboristes ; 11° les modalités particulières de l'exercice de la chasse par les étrangers non résidents." "Article 10 bis. - En vue de permettre la constatation des infractions aux dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application, les chasseurs sont tenus de procéder, à toute réquisition des agents chargés de la police de la chasse, à l'ouverture de leurs carniers, ...................................................... ................ ....................... véhicules servant ou susceptibles de servir au dépôt, au transport ou à la conservation du gibier. Le contrôle et la recherche du gibier peuvent également être opérés sur les voies publiques, dans les lieux ouverts au public (marché, souks, etc. ... ), dans les véhicules, gares et, en général, dans tous les lieux où les animaux sont déposés pour être conservés ou livrés au commerce et à la consommation ; ils ne peuvent être effectués à domicile que chez les restaurateurs, hôteliers, marchands de comestibles et herboristes. Le gibier de délit est saisi par les agents verbalisateurs. S'il est mort, il est remis par eux, contre reçu, à un établissement de bienfaisance ; à défaut, il est enterré sur place. S'il est vivant, il est remis en liberté ou utilisé par l'administration chargée des eaux et forêts pour le repeuplement. Les filets, pièges et autres engins prohibés doivent être saisis par les agents verbalisateurs et déposés par eux au greffe du tribunal compétent, ou, à défaut, au siège du représentant local de l'administration chargée des eaux et forêts ; ils ne peuvent, en aucun cas, être mis sous caution. Les animaux de chasse prohibés ........................................ ................................ ........................................ ................................ ........................................ ........ .................; même en cas d'acquittement, à indemnités ou dommages-intérêts. Doivent être saisies également les dépouilles du gibier tué en délit. Elles sont déposées au greffe du tribunal compétent ou, à défaut, au siège du représentant local de l'administration chargée des eaux et forêts. Elles ne peuvent être mises sous caution et sont vendues au profit du Fonds de la chasse et de la pêche continentale, à la diligence du secrétaire-greffier ou du représentant local de l'administration chargée des eaux et forêts. En cas d'acquittement, le chasseur a droit à la restitution de l'intégralité du montant de la vente ; les frais sont supportés par le Fonds de la chasse et de la pêche continentale. Les armes de chasse sont saisies ............................................................ .................................................................................................. .............................. les jours où la chasse est interdite. Les armes saisies sont déposées par les agents verbalisateurs, dans les trois jours qui suivent la date de la saisie, au siège du représentant local de l'administration chargée des eaux et forêts. Si le délit donne lieu à poursuites, l'arme est remise aussitôt au greffe du tribunal compétent. Si l'infraction est suivie de l'offre d'une transaction, l'arme est conservée au siège du représentant local de l'administration chargée des eaux et forêts où elle a été déposée .......................... ........................ ............................ ...................... ....................... ................................ ........................ ................... ...................... ....................... ................................ ........................ ................... ........... ........................ au plus tard dans les trois jours qui suivent l'expiration dudit délai, au greffe du tribunal compétent. Lorsqu'il y a saisie réelle des armes .................................. ................... ........... ............... ............. un double de ce procès-verbal au délinquant. Dans les cas où il y a saisie, l'agent verbalisateur en fait mention dans le procès-verbal, il dépose une expédition de cet acte, dans les trois jours qui suivent sa clôture, sous peine de nullité, au greffe du tribunal compétent. Communication en est donnée à ceux qui réclameraient les objets, armes ou animaux saisis. Toutefois, dans le cas de la saisie effective d'une arme de chasse, l'expédition précitée est remise, en même temps que l'arme, au siège du représentant local de l'administration chargée des eaux et forêts ; elle n'est déposée au greffe du tribunal compétent, conjointement avec l'arme, que si le délit n'a pas été réglé par voie de transaction. Les personnes qui s'opposent à l'application des dispositions qui précèdent sont passibles des peines prévues à l'article 15 ci-après. En outre, le tribunal peut ordonner la publication d'un extrait du jugement conformément aux dispositions du code pénal." "Article 10 ter. - Les chasseurs marocains et étrangers résidents sont tenus de présenter sur le champ, à toute réquisition des agents chargés de la police de la chasse, le permis de port d'armes, le permis de chasse, la licence de chasse du gibier correspondant, l'attestation d'assurance, la carte de la Fédération royale marocaine de chasse et, le cas échéant, la permission écrite de l'amodiataire lorsque le chasseur se trouve dans un lot où le droit de chasse a été amodié. Lorsqu'il s'agit d'un étranger non résident, ce chasseur doit présenter la licence de chasse touristique, le permis de port d'armes, le permis de chasse, l'attestation d'assurance et la prise en charge écrite de l'organisateur de chasse touristique qui le prend en charge. En cas de non présentation de ces documents .............. ......................... ........... .............................. aux dispositions du présent texte. Le paiement immédiat de l'amende ...................... ............................ ................. ......, qu'il était titulaire des pièces visées au 1er alinéa ci-dessus. Dans tous les cas ................ .................................... ............. ............................. alinéa précédent. Il est transmis au représentant local de l'administration chargée des eaux et forêts dans le ressort duquel l'infraction a été constatée. Les agents qualifiés pour recevoir ...................................... ....................... ...................................... ....................... ...................................... ................. ...................................... procès-verbal constatant l'infraction. Les sommes ainsi perçues sont versées ................ ................................ ...................... ........ constatation de l'infraction. Elles sont prises en charge par le comptable au titre du Fonds de la chasse et de la pêche continentale conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article 22 ci-après." "Article 12. - Pendant les périodes de clôture de la chasse ....................... ............ ................. sous quelque forme que ce soit. Le transport du gibier .......................... ............................. .......... ................... .................... sera saisi. Toutefois, l'administration chargée des eaux et forêts peut autoriser, en délivrant à cet effet des permis de colportage, le transport du gibier tué hors des régions où il a été abattu, soit au cours d'opérations de régulation autorisées, soit en application des dispositions qui permettent la chasse de certains animaux dans une seule ou dans plusieurs régions." "Article 13. - Sont interdits, en toute saison, l'exportation, le colportage, le transport ........................................................... .............................................................ou d'animaux de chasse prohibés. Il est également interdit, en toute saison, de transporter ou de détenir du gibier vivant sans un "permis de transport ou de détention" délivré par l'administration compétente. En cas d'infraction à ces dispositions, ............................................. ................... comme il est dit à l'article 10 bis ci-dessus. L'importation de toute espèce de gibier est interdite. Toutefois, l'administration compétente peut délivrer des autorisations individuelles d'importation dans les cas suivants : importation d'espèces d'animaux dont la chasse est autorisée, si ces animaux, quelle que soit leur provenance, ont été capturés, chassés et tués à l'aide de moyens, d'engins, d'instruments ou d'animaux de chasse autorisés ; importation d'espèces d'animaux visant le repeuplement de territoires de chasse. "Article 14. - Des exceptions ou dérogations temporaires et locales aux dispositions des articles 9 à 13 inclus ci-dessus peuvent, même en temps prohibé, être autorisées par l'administration compétente, soit pour prévenir la destruction ................. soit pour réguler certains animaux-gibier devenus nuisibles, soit pour toute autre raison. Des permis temporaires et révocables de capture scientifique peuvent, à titre exceptionnel, être délivrés par l'administration compétente, pour une zone et une durée déterminées, à des personnes présentant une compétence scientifique spéciale. Ces permis fixent éventuellement le montant de la redevance que le permissionnaire doit acquitter au profit du Trésor." "Article 15. - Les infractions aux dispositions .................................................................................................................... ou de l'une de ces deux peines seulement. Les infractions aux clauses .................... ayant reçu la permission d'y chasser, ainsi que les porteurs de licence (s), sont punies des mêmes peines. Les pièces de gibier abattues en excédent ................................. ........................ comme il est dit à l'article 10 bis ci-dessus. Toutefois, les sangliers tués lors d'une battue, en dépassement du nombre fixé par l'autorisation correspondante, doivent être acquis par le responsable de la battue contre paiement d'une amende, ayant le caractère d'une réparation civile, dont le montant est fixé par voie réglementaire. "Article 16. - Sont punis d'une amende ......................................... ............... ou l'une de ces deux peines seulement : 1° Ceux qui, en temps prohibé ...................................................................................................................................................... ................................................................ 8° ........................................................................................................... .............................................. ou leurs dépouilles ; 9° Ceux qui ont chassé dans les zones dans lesquelles la chasse est interdite en vertu des dispositions de l'article 3 ci-dessus, et dans les réserves de chasse prévues à l'article 5 de la présente loi. 10° Ceux qui ont importé des espèces de gibier en contravention aux dispositions de l'article 13 ci dessus ; 11° Ceux qui ont chassé dans un lot où le droit de chasse est amodié sans permission de l'amodiataire." "Article 22. - Le produit des condamnations prononcées et des transactions accordées, en application du présent texte, est versé au Fonds de la chasse et de la pêche continentale. Des gratifications sont accordées par l'Etat, sur le Fonds de la chasse et de la pêche continentale, aux agents verbalisateurs qui ont constaté des délits prévus par le présent texte lorsque ces constatations ont donné lieu à condamnation ou transaction. Ces gratifications ......................................................................... ............................................................ou de la transaction perçue. Le taux et les conditions d'attribution de la prime fixe sont fixés par voie réglementaire." "Article 22 bis. - L'administration des eaux et forêts ........................... .... infractions prévues par le présent texte. L'administration des eaux et forêts est chargée, ................................. ................... infractions prévues par le présent texte. Les actions et poursuites ........................................................................ .....................................................................au ministère public. Les dispositions de l'article 58 ............................................................... ........................... engagées en matière de chasse. Sont également applicables les dispositions de l'article 27 de la loi relative à la procédure pénale. En cas de délit flagrant................................................................. ...................... un mandat de dépôt, conformément aux modalités prévues par la loi relative à la procédure pénale." "Article 23. - Les officiers de police judiciaire, les fonctionnaires et agents légalement chargés de certaines fonctions de la police judiciaire et les agents assermentés ......................................... dans les formes ordinaires. Le droit de verbaliser peut, en outre, être exercé par les gardes fédéraux proposés parmi les membres des associations cynégétiques par la Fédération royale marocaine de chasse, dûment agréés par l'administration compétente et assermentés dans les conditions prévues au dahir du 5 joumada Il 1332 (1er mai 1914) relatif au serment des agents verbalisateurs, tel que modifié. Ces agents, qui agissent à titre bénévole, doivent être porteurs de leur agrément, de leur commission et d'une marque distincte indiquant leur qualité. Les procès-verbaux dressés par les agents n'appartenant pas à l'administration des eaux et forêts sont transmis dans les dix jours aux fonctionnaires chargés, aux termes de l'article 22 bis ci-dessus, d'exercer les actions et poursuites." Article 4 :Les dispositions de la présente loi entrent en vigueur à compter de la date de sa publication au Bulletin officiel.