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Laws of Morocco

Dahir nº 1-05-146 portant promulgation de la loi nº 15-02 relative aux ports et portant création de l'Agence nationale des ports et de la Société d'exploitation des ports

Made 2005-11-23 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Language
French
Kind
Act
Organisation
European Union
Country
Morocco
Subjects
Sea
Keywords
harbour, institution, governance

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  1. 846 BULLETIN OFFICIEL W 5378 - 13 kaada 1426 (15-12-2005) Dahir n? '1-05- 146 du 20 chaoual 1426 (23 novembre 2005) portant promulgation de la loi nO 15-02 relative aux ports et portant creation de I'Agence nationale des ports et de la Societe d'exploitation des ports. LOUANGE ADIEU SEUL ! , (Grand Sceeu de Sa Mejestc Mohammed VI) Que l'on sache par les presenres -- puisse Dieu en elever et en fortifi er la teneur ! Que Notre Majeste Cherifienne, Vu la Constitution, notamment ses articles 26 et 58, i\ Df,CIDt CE QUI SUIT : Est promulguee et sera publiee au Bulletin officicl, ala suite du present dahir, la loi n? 15-02 relative aux ports et portant creation de I' Agence nationale des ports et de la Societe d'exploitation des ports , telle qu 'adoptee par la Chambre des representants et la Chambre des conseillers. Fait aMarrakech, le 20 chaoual1426 (23 no vcmbre 2005). Pour contreseing : Lc.Prcmier ministre, DRISS J ETTOU, * * * Loi n? 15-02 relative aux ports et portant creation de I' Agence nationale des ports . et de la Societe d'exploitation des ports PREAMBULE Les ports jouent un role primordial dans I'economie nationale et dans I~s echanges commerciaux de notre pays, dont la quasi-totalite emprunte la voic maritime. IIs sont I'un des principaux outils' industriels et commerciaux pour Ie developpernent economique et social du pays. Le secteur portuaire doit alors s'adapter, d'une part, aux mutations socio-economiques caracterisees par des exigences de developpements internes au pays, par des engagements du pays dans des accords de libre-echange et par les nouveaux contextes de la mondialisation et de la globalisation du commerce et, d 'autre part, aux nouvelles contraintes et evolutions economiques, institutionnelles, technologiques et ,environnementales et du transport maritime. Pour mieux repondre aces imperatifs nationaux et internationaux, une refonte du mode de gestion et d'organisation du secteur portuaire est necessaire. II est devenu esscntiel de doter Ie secteur portuaire d'un cadre legislatif et reglernentaire adapte aux evolutions futures , en harmonic avec les traites et les differents accords auxquels le Maroc souscrit, a merne d'encourager les initiatives privees et de mettre les exploitants et operateurs portuaires en, situation concurrentielle. La nouvelle organisation du secteur portuairese fixe comme objectifs de : definir les modes de gestion et d' exploitation des ports; doter les organismes qui auront a assurer les activites portuaires de la souplesse necessaire a une gestion efficace et efficiente ; doter les port s du Royaume des moyens necessaires pour accroitre et ameliorer leur competitivite, leur productivite et efficacite ; doter les operateurs economiques en infrastructures et en equipements performants ; appliquer l'unicite de la manutention a travers la realisation, par le meme operateur portuaire, de I'ensemble des operations de chargement et de dechargement abord et a quai ; encourager et developper I'intervention progressive du secteur prive dans la construction et I'exploitation portuaire. Une refonte structurelle profonde du secteur est necessaire de maniere a permettre une amelioration de I'outil portuaire et son adaptation aux besoins du commerce exterieur. Aussi , cettc loi a-t-elle pour objet , outre de fixer Ie statut juridique des ports ; de creer deux nouveaux organismes, en I' occurrence : I' Agence nationale des ports chargee principalement des missions d'autorite ; Ia Societe d'exploitation des ports chargee, concurremment avec des operateurs et des exploitants portuaires, des missions it caractere commercial . En consequence, il sera precede a la dissolution de l'Office d'exploitation des ports, dont les missions dautorite seront devolues a I'Agence nationale des ports et les activites commerciales a la Societe d'exploitation des ports. N° 5378 - 13 kaada 1426 (15-12-2005) BULLETIN OFFlCIEL 847 TITRE PREMIER REGIM E JURJDIQUE DES PORTS Chapitre premier Composition et configuration du domeine public portuaire Article premier Le port est I'ensemble des espaces terrestres, eaux maritimes ou fluv iales, des infrastructures et des superstructures reunissant les conditions physiques et d' organisation permettant I'accueil des navires pour qu 'ils s 'y abritent, y accostent, y effectuent les operations d'embarquemcnt et .de debarquement des marchandises ou des passagers, s'y approvisionnent ou y effectuent des reparations. Le port peut etre de commerce, de peche, de plaisance ou de plusieurs de ces activites ala fois. Le port fait partie du domaine public de l'Etat et constitue Ie domaine public portuaire. Article 2 Le port est compose des elements suivants : I 'enceinte portuaire, qui est hi zone terrestre cloturee, attenante aux bassins et amenagee pour les operations d'embarquement, de debarquernent et d'entreposage des marchandises ainsi que pour I'embarquement et Ie debarquement des passagel's et soumise au controle de I'Agence nationale des ports, visee a-I'artic le 31 de la presente loi, de la douane et de la police des frontieres conformement a la legislation et a la reglementation en vigueur ; la rade, zone maritime ou tluviale du port , constituee de : • la zone de pilotage obligatoire ; • la zone de rnouillage, dans laquelle Ie stationncment des navires est soumis au controle de l' Agence nationale des ports; Ie chenal d'acces, qui est l'espace maritime ou fluvial reserve a la navigation pour les operations d'entree ou de sortie du port ; Ies infrastructures portuaires, qui sont I'ensemble des ouvrages terrestres, maritimes et fluviaux construits et · amenages pour l'accueil des navires. Elles comprennent notarnment : . • les ouvrages de protection tels que les digues et les jetees ; • les ouvrages d'accostage tels que les quais et les appontements ; • les bass ins ; • les terre-pieins ; Ies superstructures portuaires qui sont l'ensernble des constructions, installations et amenagments affectes au service des navires, des marchandises ou des passagers. Article 3 La delimitation du domaine public portuaire est effectuee conformement aux dispositions de l'article 7 du dahir du 7 chaabane 1332 ocr juillet 1914) sur Ie domaine public. Toutefois, par derogation aux dispositions dudit article 7, la procedure de delimitation de la rade et du chenal d'acces est fixee par voie reglernentaire. Article 4 Le classement et Ie declassernent du domaine public portuaire s'effectuent conforrnement a la legislation relative au dornaine public de l'Etat. Article 5 Les ports sont construits en totalite ou en part ie par l'Etat ou, dans lc cadre de convention de concession, par une personne morale de droit pub lic ou prive, La date de leur ouverture al 'exploitation, en totalite ou en partie, est fixee par I'administration. Chapitre II Amenegement et modes de gestion et d 'exploitation des ports Section premiere. - Dispositions generales Article 6 Un plan d'amenagement interne de chaque port est etabli par I' Agence nationale des ports. 11 a pour objectif principal de .deflnir les affectations des zones portuaires suivant I'usage principal, relies que les zones de commerce, de peche et de plaisance. Le plan d'amenagement interne doit notamment defini r: Ies differents terrninaux et gares maritimes du port ; Ies zones reservees au magasinage et a l'entreposage des marchandises ; les zones reservees aux matieres dangereuses ; la zone reservee ala construction ou ala reparation navale ; les zones et les espaces reserves a la reception , a la collecte et au stockage des dechets resultant des activites maritimes et portuaires ; les zones reservees, le cas echeant, aux installations de la Marine Royale; les , zones reservees, Ie cas echeant, aux activites commerciales et/ou industrielles ; les limites des voies ferrees et des voiries. Les modalites de son etabli ssement, de sa revision et de son approbation sont fixees parvoie reglementaire, Article 7 Un . reglement d'exploitation est etabli par l'Agence nationale des ports pour chaque port. II fixe notamment : les regles de priorite d'acces des navires au port ; la categoric et la longueur limite des navires soumis a I'obligation de pilotage; v la categorie des navires soumis a l'obligation de remorquage ; les . dispositions relatives aux navires desarmes, abandonnes saisis ou epaves, conformement . a la legislation en vigueur ; les regles d'utilisation des differentes infrastructures du port ; Ies regles d'em~arquement et de debarquement des passagers ; les regles de chargement, de dechargement et d'entreposage des marchandises ; 848 BULLETIN OFFICIEL N° 5378 -13 kaada 1426 (15-12-2005) les conditions de chargement, de dechargernent et d'entreposage des marchandises dangereuses ; les normes de manutention des marchandises definissant notamment les cadences minimalcs des operations de manutention ; Ies conditions d'exploitation des installations specifiques ; Ies regles de reception, d'enlevement, de stockage des marchandises et de leur garde ; Ies conditions d'acces, de circulation, d'arret et de stationnement des vehicules et des engins de chargement, de dechargement et de manutention des marchandises ; les conditions d'acces et de circulation des personnes physiques; les conditions de reception, de collecte, de transport et de stockage des dechets a l'interieur du port, ainsi que les conditions de leur evacuation hors du port ; Ies mesures necessaires a I'application des dispositions legislatives et reglementaires relatives a la securite, a la sante, a la surete et a la protection de I' environnement au sein du port ; les conditions d'entretien et de reparation de navires a quai notamment celles relatives aux operations de ramonage, de degazage et d'essai de machines ou d'helices ; et toutes autres dispositions relatives a I'exploitation du port . Ledit reglement est approuve par I'administration. Article 8 La gestion d'un port englobe: I) l'exercice de la police des ports telle que prevue par Ie dahir n? 1-59-043 du 12 kaada 1380 (28 avril 1961) relatif ala police des ports maritimes de commerce; 2) la maintenance, l'entretien, I' adaptation et Ie developpement des infrastructures, superstructures, bassins et chenaux portuaires et des systemes de signalisation et d'aide a la navigation dans les ports ; 3) la maintenance, I'entretien, la gestion et I'exploitation des reseaux des voies ferrees, de voiries, d'eau, d'electricite et d'assainissement ;. 4) I'octroi des concessions et des autorisations d'exploitation des activites portuaires ; 5) l'octroi des autorisations d'occupations temporaire, -lu domaine public portuaire. Article 9 L'exploitation portuaire englobe : I) l'exploitation des activites portuaires revetant Ie caractere de service public industriel et commercial telles que Ie pilotage, Ie remorquage, Ie lamanage, Ie magasinage et I'entreposage portuaire ; 2) I'exploitation d'un terminal portuaire qui est une zone d'un port, composee de quais, de terre-pleins et d'installations, affectee au traitement d'un trafic ou aun exploitant.specifique ; 3) l'exploitation de quais, de terre-pleins, de hangars ou d'autres installations portuaires ; 4) I'exploitation de I'outillage portuaire, compose de l'ensemble de materiels et d'equipements et servant a la manutention bord a quai, a la manipulation des marchandises a bord des navires et sur les zones de stockage, au transfert et au stockage des marchandises a embarquer ou a debarquer. II comprend notamment les engins de levage fixes, mobiles ou flottants, les rampes d'acces, les engins de transfert des marchandises des quais vers les zones de stockage et vice-versa et Ie materiel accessoire de manutention ; 5) la manutention portuaire, composee de I'ensemble des operations, a bord des navires et it quai, d'embarquement et de debarquement des marchandises ; 6) I'exploitation de toute autre activite portuaire connexe, au service des navires, des marchandises et/ou des passagers, dont la liste est fixee par voie reglementaire, Article 10 La gestion d'un port ainsi que I'exploitation portuaire sont assurees, selon Ie cas, dans Ie cadre du regime de I'autorisation ou de la concession. Article II Sous reserve des dispositions de l'article 27 ci-apres, les concessions, les autorisations d'exploitation et les autorisations d'occupation temporaire du domaine public portuaire sont accordees par I'Agence nationale des ports. Section II. -Autorisations et concessions relatives a la gestion et a I'exploitation portuaires Sous-section 1.- Du regime de I'autorisation Article 12 Est soumise au regime de I'autorisation : I) l'exploitation des activites portuaires revetant Ie caractere de service public industriel et commercial telles Ie pilotage, Ie remorquage, Ie lamanage, Ie magasinage et l'entreposage portuaire ; 2) l'exploitation de terre-pleins, de hangars ou d'autres . installations portuaires ; 3) l'exploitation de I'outillage portuaire prive, avec obligation de service public; 4) I'exploitation de toute autre activite portuaire connexe au service des navires, des marchandises et/ou des passagers. L'autorisation est accordee apres appel ala concurrence. Toutefois, iI peut etre fait recours Ii une procedure d'attribution directe lorsque l'activite portuaire concernee sera exerceepour Ie compte propre du demandeur de l'autorisation ou lorsque, apres mise en concurrence, aucune offre n'a ete proposee ou aucune offre n'a ete retenue. Article 13 L'autorisation d'exploitation est accordee Ii toute personne morale de droit public ou prive qui s'engage a respecter les conditions generales d'exploitation et les clauses d'un cahier des charges, qui prevoit notamment : I'objet de I'autorisation et la-delimitation de la zone qu'elle couvre, ainsi que les parties du domaine public portuaire necessaires a l'exploitation des installations ou des activites portuaires autorisees ; W 5378 - 13 kaada 1426 (15-12-2005) BULLETIN OFFICIEL 849 :.... la duree de validite de l'autorisation ; Ia ou les assurances que l'exploitant doit contracter pour couvrir sa responsabilite pour les dommages causes aux tiers ; Ies redevances de l'autorisation, leur mode de calcul et les modalites de leur paiement ; Ie principe du respect de l'egalite de traitement des usagers; les qualifications professionnelles et techniques minimales ainsi que les garanties financieres exigees du pennissionnaire ; . - les modalites de remuneration des services rendus par Ie pennissionnaire. Article 14 L'autorisation d'exploitation fixe notamment : Ia duree de I'autorisation qui ne peut exceder 20 ans renouvelable ; la date de demarrage de l'exploitation ; les conditions d'exploitation ; les conditions de prolongation ou de renouvellement eventuel de I'autorisation et de revocation. Article 15 L'autorisation est accordee sous reserve des droits des tiers . Elle peut conferer au beneficiaire Ie droit d'occupation temporaire des part ies du domaine public portuaire, necessaires a I'exploitation des installations ou des activites portuaires autorisees. L'autorisation est revoquee a toute epoque et sans indernnite si : I . les conditions qu'elle comporte ne sont pas observees ; 2. Ie pennissionnaire ne demarre pas l'activite pour laquelle il a ete autorise dans les delais fixes ; 3. Ie permissionnaire qui ne remplit plus les conditions exigees pour I'exercice de son act ivite , ne precede pas Ii Ja regularisation de sa situation; 4. les redevances averser ne sont pas acquittees aux termes fixes; 5. Ie permissionnaire a cesse son activite pour une duree superieure asix mois ; . 6. elle est cedee ou transferee sans I'accord prealable de I'Agence nationale des ports ou, Ie cas echeant, du concessionnaire de la gestion du port ; 7. Ie permissionnaire ou son representant legal a fait I'objet d'une condamnation judiciaire pour des delits compromettant l'activite exercee ou la reputation du port ; 8. le pennissionnaire est mis en liquidation judiciaire par un jugement definitif Si, dans les cas cites aux paragraphes 1,2,3,4 et 5·ci-dessus, Ie permissionnaire ne satisfait pas a la mise en demeure qui lui est adressee, par les voies legales de notification, dans Ie delai qui lui y est fixe et qui ne peut etre inferieur a un mois, l'agence peut I'astreindre au paiement d'une amende de cinq mille (5.000) acinquante mille (50.000) dirhams. Si I'infiaction persiste, un mois apres l'amende infligee, celle-ci est portee au double. Si I' infraction persiste un mois apres Ie doublement de I'amende infligee, I'autorisation est revoquee. Toutefois, lorsque I'autorisation est revoquee pour des raisons autres que celles prevues par Ie present article, la revocation ouvre droit a indemnite au profit du permissionnaire, si celui-ci en subit un prejudice direct. Sous-section 2. - Du regime de la concession Articlel6 Est soum ise au regime de la concession: la gestion d'un port ; I'exploitation de terminaux et de quais; I'exploitation de I'outillagc portuaire public; I'exploitation de I'outillage portuaire prive,bord aquai; la manutention portuaire.. Article 17 La concession est attribuee apres appel a(a concurrence. Toutefois, it peut etre fait recours a une procedure de negociation directe lorsque l'activite portuaire sera exercee pour Ie compte propre du demandeur de la concession ou lorsque, apres mise en concurrence, aucune offre n'a ete porposee ou aucune offre n'a ere retenue. Article 18 La concession est accordee sous reserve des droits des tiers. Elle peut conferer au concessionnaire Ie droit d 'occupation temporaire, pendant toute la duree de valid ite de la convention la regissant, des parties du domaine public portuaire necessairesa I'exploitation des installations ou des activites portuaires concedees. Article 19 Lorsque la concession emporte occupation temporaire du domaine public ·portuaire et sauf prescription contraire de la convention de concession, Ie concessionnaire beneflcie, pendant la duree de la concession et dans les limites des dispositions prevues par la presente sous-section, du droit de superflcle sur les ouvrages, constructions. vequipements fixes et installations a caractere immobilier qu'il realise pour I'exercice de l'act~vite autorisee par ladite convention. . Les ouvrages, coristructions, equipements fixes et installations acaractere immobilier, prevus par la concession ne peuvent ~tre hypotheques que pour garantir les seuls ernprunts contractes par Ie concessionnaire en vue de leur financement, leur realisation, leur modification ou leur extension. Toutefois, Ie contrat d'hypotheque doit @~re approuve par I'Agence nationale des ports. Les hypotheques sur les droits et biens precites s'eteignent au plus tard a I'expiration -de la duree de la convention de concession. 850 BULLETIN OFFIClEL W 5378-13 kaada 1426 (15-12-2005) Article 20 Les creanciers chirographaires, autres que ceux dont la creance est nee de l'execution des travaux vises Ii l'alinea I de I'article 19 ci-dessus, ne peuvent pratiquer des mesures conservatoires ou des mesures d'execution forcee sur les droits et biens mentionnes audit alinea, Article 21 Le droit de superficie vise Ii I'article 19 ci-dessus, ouvrages, constructions, equipements fixes et installations a caractere immobilier, prevus par la convention de concession ne peuvent etre cedes ou transmis dans le cadre de fusion, absorption ou scission de societe, pour la duree restant acourir, ycompris dans Ie cas de realisation de surete portant sur lesdits droits et biens et dans les cas prevus a l'alinea 2 de I'article 19 et Ii l'article 20, qu'a une personne morale, apres accord prealablede I'Agence nationale des ports. Toutefois, la cession et la transmission precitees doivent obligatoirement porter sur I'ensemble des droits et biens prevus par la convention de concession. Article 22 En cas de retrait de la concession avant le terme prevu par la convention, pour des raisons autres que l'jnexecution par Ie concessionnaire des conditions de ladite convention, les creanciers dont les creances sont nees des hypotheques prevues a I'al inea 2 "de I' article 19 ci-dessus, sont subroges pour Ie recouvrement de leurs creances, au concessionnaire a concurrence de l'mdemnite fixee par Ie cahier des charges prevu aI'article 24 ci-dessous. Article 23 Lorsqu'i1 est mis fin ala concession pour inexecution par Ie concessionnaire de ses obligations decoulant de la convention de concession, les creanciers dont les creances sont nees des hypotheques prevues Ii l'alinea 2 de I'article 19 ci-dessus, sont informes des mesures que Ie concedant entend prendre pour que lesdits creanciers soient en mesure, Ie cas echeant, de proposer la substitution d'un tiers au concessionnaire dechu, Article 24 La concession est accordee Ii toute personne morale de droit public ou prive qui s'engage arespecter les conditions generales d'exploitation du port et les clauses d'un cahier des charges, qui prevoit notamment : I'objet de la concession et la delimitation de la .zone qu'elle couvre, ainsi que les parties du domaine public portuaire necessaires a I'exploitation des installations ou des activites portuaires objet de la concession; les conditions et les delais de realisation des infrastructures, des superstructures, des equipements et des ouvrages lorsqu'il s'agit d'une concession d'exploitation et de construction; Ies normes et conditions de gestion, d'exploitation et d'utilisation desdits ouvrages, des equipements, infrastructures et superstructures, ainsi que les conditions et les modalites de leur entretien et adaptation; Ia ou les polices d'assurance que Ie concessionnaire doit contracter pour couvrir sa responsabilite pour les dommages causes aux tiers; la duree de la concession; les redevances de la concession, leur mode de calcul et les modalites de leur paiement; les charges et obligations particuliercs du concessionnaire : Ie principe du respect de I'egalite de traitement des usagers ; les qualifications professionnelles et techniques minimales ainsi que les garanties financieres exigees du concessionnaire ; les modalites de remuneration des services rendus par Ie concessionnaire ; Ie cas echeant, Ie mode de calcul de I'indemnite a aJlouer au concessionnaire lorsqu'iJ est mis fin a la concession pour des raisonsautres que l'inobservation des clauses de la convention de concesssion. Article 25 La convention de concession prevoit notamment : T'objet de la concession; laconsistance des biens concedes et, Ie cas echeant, les regles regissant les biens de retout et les biens de reprise; la duree qui ne peut exceder trente (30) ans prorogeable pour une duree supplementaire qui ne peut exceder vingt (20) ans ; les charges et obligations relatives a l'entretien et a l'adaptation des infrastructures, des superstructures, des ouvrages et installations; Ies conditions d'occupation temporaire du domaine public; Ie respect, Ie cas echeant, des prescriptions exigees pour des raisons de defense nationale et de surete publique ; . - Ie cas echeant, les conditions de renouveJlement ou de prorogation ; s' il y a" lieu, les conditions de rachat, de resiliation et de decheance: Article 26 Sans prejudice des clauses particulieres figurant dans ta convention de concession et dans Ie cahier des charges, I'Agence nationale des ports ou, Ie cas echeant, Ie concessionnaire de la gestion du port, peut prononcer, d'office et sans indemnite, la decheance de la concession lorsque Ie concessionnaire : I -- ne demarre pas l'activite pour laquelle il a ete autorise dans les delais fixes et ne Ie fait pas apres un delai qui lui est fixe; 2 - ne remplit plus les conditions exigees pour l'exercice de son activite ; 3 -- a cesse son activite pour une duree superieure asix mois ; 4 - ou son representantlegal, a fait I'objet d'une condamnation judiciaire pour des delits compromettant l'activite exercee ou la reputation du port; 5 -- est mis en liquidation judiciaire par un jugement definitif Si, dans les cas cites aux paragraphes 1, 2 et 3 ci-dessus, Ie concessionnaire ne satisfait pas ala mise en demeure qui lui est adressee, par les voies legales de notification, dans Ie delai qui lui y est fixe et qui ne peut etre inferieur Ii un mois, l'agence peut l'astreindre au paiement d'une amende de dix mille (10.000). dirhams acent mille (100.000) dirhams. W 5378 - 13 kaada 1426 (15-12-2005) BULLETIN OFFICIEL 851 Si J'infraction persiste, un mois apres ('amende infligee, celle-ci est portee au double. Si l'infraction persiste, un mois apres Ie doublement de l'amende infligee, la decheance de la concession peut etre prononcee, Article 27 Les concessions, les autorisations d'exploitation ou les autorisations d'occupation temporaire du domaine public portuaire, ne peuvent etre accordees, al'interieur du port objet de la concession de gestion par Ie concessionnaire de la gestion du port, qu'apres I'accord prealable de I'Agence nationa1e des ports. Cet accord est donne par l'agence au vu des projets de conventions de concessions, des autorisations et des cahiers des charges que Ie concessionnaire lui presente ct qui ne sont valables est definitifs qu'apres leur approbationpar ladite agence. Sous-section 3. - De I'occupation tcmporaire du domaine public portuaire Article 28 Par.derogation aux dispositions du dahir du 24 safar 1337 (30 novembre 1918) relatif aux occupations temporaires du domaine public, tel qu'il a ete modifie et complete, I'autorisation d'occupation temporaire du domaine public portuaire est accordee atoute personne physique ou a toute personne morale de droit public ou prive qui s'engage arespecter les clauses d'un cahier des charges, qui fixe notamment : I'objet de I'occupation ; I'emplacement et la supcrficie de la parcelle aoccuper ; la duree de I'occupation qui ne peut exceder 20 ans ; la ou les assurances que I'occupant doit contracter pour couvrir. sa responsabilite pour les dommages causes aux tiers; Ia redevance de l'occupation et Ie mode de sa revision ; Ie cas echeant, 1a nature des installations et des .constructions a realiser ainsi que les delais d'achevemcnt des travaux; . les conditions de renouvellement et de retrait ; Ies conditions de remise en etat des lieux a la cessation de I'occupation et, Ie cas echeant, celles relatives a la remise a I'agence .des installations et constructions realisees sur Ie domaine public portuaire. Article 29 L'autorisation d'occupation temporaire du domaine public portuaire est accordee sous reserve des droits des tiers. Elle est revoquee a toute epoque, sans indemnite, apres une mise en demeure adressee a l'inreresse par ecrit, si : I - Ies conditions qu'elle comporte ne sont pas observees ; 2 - elle n' a pas recu un debut d'utilisation dans les delais fixes; 3 - elle est cedee ou transferee sans I'accord prealable de I'Agence nationale des ports ou, Ie cas echeant, Ie concessionnaire de la gestion du port ; 4 -- les redevances a verser ne sont pas acquittees aux termes fixes; 5 - la parcelle occupee recoit une utilisation autre que celie autorisee ; 6 - Ie pennissionnaire au son representant legal a fait I'objet d'une condamnation judiciaire pour des delits compromettantl'activite exerceeou la reputation du port ; 7 -- Ie permissionnaire est mis en liquidation judiciaire par un jugement definitif. . Si, dans les cas cites au paragraphes I, 2 et 3 ci-dessus Ie permissionnaire ne satisfait pas a la mise en demeure qui lui est adressee, par les voies legales de notification, dans Ie delai qui lui y est fixe et qui ne pcut etre inferieur a un mois, I'agence peut I'astreindre au paiement d'unc amende de cinq mille (5.000) a vingt mille (20.000) dirhams. Si I'infraction persiste un mois apres l'amende infligee, celle-ci est portee au double. Si I'infraction persiste un mois apres Ie doublement de l'amende infligee, l'autorisation est revoquee. Toutefois, lorsque I'autorisation est revoquee pour des raisons autres que cellesvisees par Ie present ' 'article, la revocation ouvre droit a indemnite au profit du permissionnaire, si celui-ci en subit un prejudice direct. Article 30 Les personnes morales de droit prive, visees aux articles 13, 24 et 28 ci-dessus, sont obligatoirement constituees sous forme de societes de droit marocain. . TITRE II L 'AGENCE NATIONALE DES PORTS Chapitre premier Creation et missions Article 31 II est cree un etablissement public dote de la personnalite morale et de I'autonomie financiere, denomme « Agence nationale des ports» designee dans la presente loi par « agence ». Le siege de l'agence est fixe par vole reglementaire. L'agence est soumise a la tutelle de l'Etat, laquelle a pour objet de faire respecter, par les organes competents de I'agence, les dispositions de la presente loi en particulier celles relatives aux missions qui lui sont devolues et, de rnaniere generaIe, de veiller, en ce qui la conceme, a l'application de la legislation et de la reglementation concernant les etablissements publics. L'agence est soumise au controle financier de l'Etat applicable aux etablissernents publics conformement Ii la legislation en vigucur. Article 32 L'agence exerce ses attributions sur I'ensemble des ports du Royaume, a l'exception du port situe dans la zone speciale de developpernent Tanger mediterranee creee par Ie decret loi nO 2-02-644 du 2 rejeb 1423 (l0 septembre 2002), ratifie par la loi n° 60-02 prornulguee par Ie dahir n? 1-03-25 du 20 moharrem 1424 (24 mai 2003). Elle dispose, pour les besoins de son activite, de structures administratives par port ou groupe de ports. Article 33 L'agence a pour mission : d'assurer Ie developpement, la maintenance ct la modernisation des ports pour traiter, dans les meilleures conditions de gestion, de cout, de delai etde securite, les navires et les marchandises transitant par les ports ; 852 BULLETIN QFFICIEL N° 5378 - 13 kaada 1426 (15-12-2005) de veiller a l'optimisation de l'utilisation de I'outil portuaire par l'amelioration de la competitivite des ports, la simplification des procedures et des modes d'organisation et de fonctionnement ; de veiller au respect du libre jeu de la concurrence dans l'exploitation des activites portuaires ; d'arreter la liste des activites Ii exploiter et Ie nombre d'autorisations et de concessions Ii accorder dans chaque port et de preparer, de mettre en ceuvre les procedures d'attribution desdites autorisations et concessions et d'assurer Ie suivi du respect des termes desdites autorisations et concessions et des cahiers des charges correspond ants ; .- d'exercer Ie controle de I'application des dispositions de la presente loi et des textes pris pour son application ; de veiller au respect des regles de securite, d'exploitation et de gestion portuaires prevues par la legislation et la reglementation en vigueur ; d'assurer la gestion d'un port telle qu'elle est definie par ('article 8 ci-dessus. Elle exerce, en outre, toute activite d'exploitation portuaire n'ayant pu etre confiee, dans les conditions fixees par les articles 12 et 17 de la presente loi, a un concessionnaire au aun pcrmissionnaire dans un port donne. L'agence peut egalement se voir confier par l' Etat ou par des personnes morales de droit public, la maitrise d'ouvrage deleguee pour la realisation, en leur nom et pour leur compte, de nouvelles infrastructures portuaires ou de grosses reparations de ces infrastructures, dans les conditions definies par une convention precisant notamment I'objet de la mission de I'agence et son etendue et la part de financement de chacune des parties aladite convention. Chapitre II Otgsnes d'edministretion et de gestion Article 34 L'agence est administree par un conseil d'administration et geree par un directeur. Article 35 Le conseil d'administration de l'agence se compose, outre son president: a) de representants de I'administration ; b) du president de la federation des chambres de commerce, d'industrie et de . .rvices, o,u son representant; c) du president de la federation des chambres d'agriculture, ou son representant ; d) du president de la federation des chambres des peches maritimes, ou son representant ; e) du president du groupement Ie plus representatif des entreprises du Maroc; f) de quatre personnalites choisies dans Ie secteur public et prive, pour leurs competences technique, juridique, economique et professionnelle dans Ie domaine portuaire ; g) de deux representants des organisations syndicales les plus representatives des salaries de l'agence, conformement aux dispositions de l'alinea 2 de I'article 425 de la loi 'no 65-99 relative au code du travail. Les membres vises aux f) et g) ci-dessus sont designes par Ie Premier ministre pour un mandat de trois ans renouvelable une seulc fois. La qualite de membre du conseil d'administration, en ce qui conceme les membres vises au f) ci-dessus est incompatible avec tout interet personnel en relation avec Ie domaine portuaire. Article 36 Le conseil d'administration dispose de tous les pouvoirs et attributions necessaires aI'administration de I'agence. A cet effet, it regle par ses deliberations les questions generales interessant I'agence et notamment : .- arrete la politique generale de l' agence dans Ie cadre des orientations fixees par Ie gouvernement ; arrete Ie programme des operations techniques et financieres de I'agence ; arrete Ie budget ainsi que les modalites de financement des programmes d'activites de I'agence et Ie regime des amortissements ; arrete les comptes et decide de l'affectation des resultats ; ..- fixe les redevances, les droits et les tarifs portuaires ; arrete l'organisation administrative centrale et exterieure de I'agence ; adopte les statuts du personnel et les fait approuver dans les conditions prevues par la legislation et la reglernentation en vigueur relative au personnel des etablissements publics; examine les plans d'amenagement des ports avant leur approbation ; examine les reglements d'exploitation des ports avant leur approbation ; . approuve les conventions de concession de gestion et d'exploitation portuaire ; donne son accord pour les autorisations d'exploitation portuaire revetant un.caractere de service public; approuve les contrats d'hypotheques conclus par les concessionnaires pour garantir Ie financement, la realisation, la modification ou I'extension des ouvrages, des constructions, des equipements fixes et des installations acaractere immobilier, prevus par la concession. 1\ peut deleguer des pouvoirs speciaux au directeur de I'agence pour lereglement d'affaires determinees, 1\ peut decider la creation de tout comite dont iI fixe les attributions, la composition et Ie mode de fonctionnement. Article 37 Le conseil d'administration se reunit, sur convocation de son president, aussi souvent que les besoins de I'agence I'exigent. II se reunit au moins deux fois par an pour arreter : les etats de synthese de I'exercice clos ; Ie programme previsionnel et Ie budget de I'exercice suivant. Article 38 Le conseil d'administration delibere valablement lorsque les deux tiers au moins de ses membres sont presents. NO 5378-13 kaada 1426(15-12-2005) BULLETIN OFFICIEL 853 Si Ie quorum des deux tiers n'est pas atteint, Ie conseil est convoque une deuxieme fois dans un delai de quinze jours et delibere valablement quel que soitle nombre des membres presents. Les decisions sont prises a 1a majorite des voix des membres presents. En cas de partage egal des voix, celie du president est preponderante. Article 39 Le directeur de I'agence est nomrne dans les formes prevues aI'article 30 de laConstitution. II detient tous les pouvoirs et attributions necessaires a 1a gestion de I'agence. II execute les decisions du conseil d'administration. 11 regle les questions pour lesquelles iI aura recu delegation du conseil d'administration. . II assiste, avec voix consultative, aux reunions du conseil d'administration et y tient Ie role de rapporteur. II gere I'ensemble des services de I'agence et coordonne leurs activites, 1I conelut les conventions de concession de gestion et d'exploitation portuaire. II delivre les autorisations d'exploitation portuaire et les autorisations d'occupation temporaire du domaine public portuaire: 11 represente I'agence vis-a-vis de I'Etat, de toute administration publique ou privee et de tout tiers. II represente I'agence en 'justice et peut intenter toutes actions judiciaires ayant pour objet la defense des interets de I'agence ; it doit toutefois en aviser Ie president du conseil d' administration. II peut, sous sa responsabilite, deleguer une partie de ses pouvoirs et de ses attributions au personnel de direction de I'agence. Article 40 Le budget de I'agence comprend : En recettes : les redevances de concessions et d'autorisations et les droits portuaires dans les ports relevant de sa competence; Ies redevances d'occupation temporaire du domaine public dans les ports relevant de sa competence ; .; les revenus et produits provenant des prestations foumies aux usagers et operateurs portuaires ; les produits des amendes prevues par la legislation et la reglementation en vigueur ; les produits et revenus provenant de ses biens mobiliers et immobiliers ; les avances remboursables du Tresor, d'organismes .publics ou prives ainsi que les emprunts autorises conformement ala legislation en vigueur ; les subventions, dons, legs ; les taxes parafiscales instituees a son profit ; et toutes autres recettes en rapport avec son activite, 1:.11 depenses : les depenses de fonctionnemcnt ; les depenses d'invest issemcnt ; Ie remboursement des avances et prets ; la redevance d'occupation du domaine public portuaire mis it sa disposition ; et toutes autres depenscs en rapport avec son activite, Artiele 41 Le recouvrernent des creances publiques de I'agence s'effcctue conformernent a la legislation relative au recouvrement des creances publiques. TITRE III LA S OCIETE I)' EXPLOITATION DES PORTS Article 42 II est cree une societe anonyme denommee «Societe d' exploitation des ports », regie par la loi n° 17-95 sur les societes anonymes, les dispositions de la presente loi et par ses statuts, designee par la suite par « la societe ». La societe a pour objet d'exercer, concurremment avec les personnes morales de droit public ou prive auxquelles aura ere delivree I'autorisation d'exploitation ou la concession visee respectivement aux articles 12 et 16 ci-dessus, I'exploitation des activites portuaires et, Ie cas echeant, la gestion des ports. Par derogation aux dispositions de l'alinea jer de Particle 17 ci-dessus, une convention de concession passee entre I'agence et la societe fixera : la Iiste des activitesportuaires exercees par la societe, qui englobe I'ensemble des activites commereiales exercees par l'Office d'exploitat ion des ports a la date d'entree en vigueur du present titre; les infrastructures et les superstructures objet de la conssion. TITRE IV DISPOSITIONS COMMUN ES A L'AG ENCE ET A LA SOCIETE Chapitre premier Pstrimoine Article 43 Les biens immeubles relevant du domaine prive de l'Office d'exploitat ion des ports et les biens meubles, ainsi que les elements incorporels, propriete ou exploites par eet etablissement sont, apres inventaire, transferes a l'Etat, Les biens definis ei-dessus comprennent, notamrnent, les terrains et les batiments, Ie mobilier et materiel des batiments acquis par l'Office d'exploitation des ports, Ie mobilier et Ie materiel servant a son fonctionnement et a I'exploitation des ports. Sont egalement transferees a I'Etat, les participations dans des societes que detient l'Office d'exploitation des ports. Les elements de l'actif de l'Office d'exploitation des ports, autres que ceux vises aux alineas ci-d'essus ainsi que les avoirs en compte bancaire, au Centre des cheques postaux et de °la Tresorerie generale du Royaume, sont egalement transferes a I'Etal. 854 BULLETIN OFFICIEL NO 5378 - 13 kaada 1426 (15-12-2005) La date du transfert vise au present article, lequel doit intervenir un an au plus tard apres la date de publication de 1a presentc loi au « Bulletin officiel », est fixee par decret, Article 44 Pour la constitution du patrimoine initial de I'agence, I'ensemble des biens, des elements de l'actif, des participations, ainsi que les avoirs en compte bancaire, au Centre des cheques postaux et de la Tresorerie generale du Royaume, vises aux alineas 1, 2, 3 et 4 de I'article 43 ci-dessus et relevant des missions de I'agence, sont transferes integralernent par l'Etat a cette derniere dans les conditions prevues aux articles 47 et 48 ci-dessous. La date desdits transferts, lesquels doivent intervenir un an au plus tard apres la date de publication de la presente loi au « Bulletin officiel », est fixee par decret. Article 45 Le capital de la societe est entierement souscrit pas l'Etat. A cet effet, l'ensemble des biens, des elements de I'actif, des participations, ainsi que les avoirs en compte bancaire, au Centre des cheques postaux et la Tresorerie generate du Royaume, vises aux alineas 1,2,3 et 4 de I'article 43 ci-dessus et relevant des missions de la societe, sont apportes integralement par I'Etat au capital de ladite societe conformement aux dispositions des articles 47 et 48 ci-dessous. La date de l'apport de I'Etat au capital de la societe, lequel doit intervenir un an au plus tardapres la date de publication de 1a presente loi au « Bulletin officiel », est fixee par decret, Article 46 Par derogation aux dispositions de I'article 24 de la loi n? 17-95 relative aux societes anonymes, la description et l'evaluation des apports en nature contenues dans les statuts de la societe ne font pas l'objet du rapport, etabli par les commissaires aux apports, prevu au premier alinea dudti article 24. Article 47 Une commission, composee de representants de I'administration et du directeur de l'Office d'exploitation des ports ou de son representant, a pour mission: Ie partage- de l'integralite des biens et des elements de I'actif vises aux alineas 1,2,3 et 4 de I'article 43 ci-dessus, entre l'agence et la societe ; Ia repartition des ressources humaines de l'Office d'exploitation des ports entre \'agence et la societe ; Ia definition des droits et obligations dans lesquels I'agence et la societe se subrogeront a I'Office d'exploitation des ports. Toutefois, pour la repartition des ressources humaines, ladite commission est composee, outre des membres susvises, des representants des 'organisations syndicales membres du conseil d"administration de l'Office d'exploitation des ports. Article 48 Les biens meubles et immeubles du domaine prive de l'Etat necessaires au fonctionnement de I'agence et de la societe sont mis Ii leur disposition. Article 49 La propriete des participations de I' Etat dans Ie capital de la societe peut etre transferee au secteur prive dans les conditions prevues par la loi n? 39-89 autorisant Ie transfert d'entreprises publiques au secteur prive, prornulguee par Ie dahir n? 1-90-01 du 15 ramadan 1410 (II avril 1990), telle qu'elle a etc modifiee et completes. Chapitre II Personnel Article 50 Les personnels en fonction a l'Office d'exploitation des ports, y compris les detaches, a la date d'entree en vigueur des titres II et III de la presente loi, sont transferes, en fonction de l'activite a laquelle ils sont affectes, Ii l'agence ou a la societe selon la repartition etablie par la commission visee aI'article 47 ci-dessus. Article 51 Lespersonnels vises a l'article 50 ci-dessus seront integres d'office dans Ie personnel de I'agence ou de la societe, dans les conditions qui seront fixees par les statuts particuliers du personnel de ces derniers. La' situation conferee par les statuts particuliers du personnel de I'agence ou de la societe aux personnels Integres dans leurs cadres no saurait, en aucun cas, etre moins favorable que celie detenue par les interesses a la date de leur transfert, notamment en ce qui conceme les salaires, les indemnites et primes relatives a la situation statutaire, la mutuelle et les avantages sociaux octroyes par I'Office d'exploitation des ports. Dans l'attente de I'adoption des statuts du personnel de l'agence et de Ia societe, les personnels vises au premier alinea du present article demeurent regis par les dispositions du statut du personnel de l'Office d'exploitation des ports en vigueur ala dale visee al'article 50 ci-dessus. Article 52 Les annees de service effectuees au sein de l'administration ou de l'Office d'exploitation des ports par les personnels vises a I'article 50 ci-dessus, sont considerees comme ayant etc effectuees au sein de la societe ou de l'agence, Article 53 Les personnels transferes Ii I'agence et Ii la societe demeurent affilies, pour les regimes de pensions, principales et complementaires, aux caisses auxquelles ils cotisaient a la date de leur transfert. Chapitrc III Dispositions diverses Article 54 L'agence et la societe sont subrogees, chacune en ce qui la conceme, dans les droits et obligations de l'Etat et de l'Office d'exploitation des ports pour tous les marches de travaux, de foumitures et de services ainsi que tous autres contrats et conventions notamment financieres conclus avant la date d'entree en vigueur de la presente loi, et relatifs aux attributions qui leurs sont devolues par la presente loi. NO 5378 -13 kaada 1426(15-12-2005) BULLETIN OFFICIEL 855 Article 55 Par derogation aux dispositions du demier alinea de I'article 2 du dahir du 23 chaoual 1367 (28 aout 1948) relatifau nantissement des marches publics, les .modifications dans la designation du comptable ou dans les modalites de reglement resultant du transfert a I'agence ou it la societe des marches, contrats et conventions passes par l'Etat et par l'Office d'exploitation des ports avant la date d'entree en vigueur de la presente loi ne font I'objet d'aucune annotation. Article 56 Les biens immeubles et meubles relevant du domaine prive de l'Office d'exploitation des ports, qui sont a la date d'entree en vigueur du titre II et III de la presente loi, affectes aux eeuvres sociales du personnel dudit office sent transferee, en vue d'une affectation aux memes fins, it la Societe d'exploitation des ports. La societe est tenue de passer une convention avec I'agence pour I'utilisation desdits biens par Ie personnel de cette agence, conformement aux criteres et conditions arretes par la commissionvisee a I'article 47 ci-dessus. TITRE V DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES Article 57 Pour chaque port, les horaires de travail qui sont fixes par decret s'appliquent aux administrations publiques et aux etablissementspublics exercant au port ainsi qu'aux exploitants et operateurs portuaires. Toutefois, pour des raisons d'exploitation ou suite a une demande speciale de la part des exploitants ou des operateurs portuaires, l'agence pourra apporter certaines modifications, pour . des periodes provisoires, aux horaires fixes par Ie decret susvise. Article 58 Sont rendues applicables dans les ports de peche et de plaisance les dispositions du dahir n" 1-59-043 du 12 kaada 1380 (28 avril 1961) relatif it Ia police des ports maritimes de commerce et des textes pris pour son application. Article 59 Les pouvoirs devolus par Ie dahir n" 1-59-043 precite au directeur du port, au. chef d'exploitation du port et aux officiers de port sont desormais exerces par Ie directeur de I'Agence nationale des ports et les agents designes et commissionnes par lui acet effet. Article 60 Nonobstant toute disposition contraire, la police des ports, en cas de concession de gestion d'un port, peut etre exercee par des agents du concessionnaire, commissionnes par lui et agrees par l'Agence nationaJe des ports. Les conditions d'agrement sont fixees par voie reglementaire. Article 61 Les personnes physiques ou morales qui gerent un port ou exploitent des activites portuaires soumises au regime de I'autorisation ou de la concession, avant la dale d'entree en vigueur du titre 1 de la presente loi, et qui ne remplissent pas les conditions fixees, disposent d'un delai d'une annee a compter de ladite date pour regulariser leur situation en conformite avec' les dispositions de la presente loi. A defaut de cette regularisation dans Ie delai precite, leurs activites sont reputees etre exercees sans autorisation ou sans concession. Toutefois, les autorisations accordees aux personnes physiques ou morales exercant effectivement des activites portuaires, a la date d'entree en vigueur precitee et qui remplissent les conditions fixees pour l'exercice desdites activites, demeurent valables, quelque soit la duree de leur validite et ce, pour une duree de 3 ans acompter de ladite date; les concessions accordees ades personnes morales de droit public ou prive a la date d'entree en vigueur du titre I de la prescnte loi et qui remplissent les conditions fixees, demeurent maintenues jusqu'a I'expiration de la duree de leur validite. Article 62 Les agents maritimes inscrits dans les registres de la marine marchande et les transitaires inscrits dans Ie registre de la douane, ne peuvent exercer leurs activites dans les ports qu'apres declaration ecrite faite aI'agence. Article 63 Les personnes physiques ou morales qui exploitent des activites portuaires sans autorisation et les navires qui font appel au service desdites personnessont passibles d'une amende de cinquante mille acent mille dirhams (50.000 a 100.000 DH). Les personnes physiques au morales qui, sans concession, gerent un port ou exploitent une activite portuaire soumise au regime de la concession, sont passibles d'une amende d'un million (1.000.000)adix millions de dirhams (10.000.000). Article 64 Les dispositions de la presente loi entrent en vigueur a compter de la date de la publication de cette loi au Bulletin ofliciel, sous reserve de ce qui suit : les dispositions du titre II de la presente loi entrent en vigueur a compter de la date du transfert effectif des biens aI'Agence nationale des ports; les dispositions du titre III de la presente loi entrent en vigueur a compter de la date d'approbation de la convention de concession visee au 3e alinea de I'article 42 ci-dessus. Sous reserve des dispositions du 1cr alinea ci-dessus, sont abrogees toutes dispositions contraires a la presente loi, notamment: Ie decret royal n? 543-66 du 22 rabii 1 1386 (II juillet 1966) portant fixation des horaires de travail au port de Casablanca ; Ia loi n? 6-84 portant creation de l'Office d'exploitation des ports promulguee par Iedahir nO 1-84-194 du 5 rabii II 1405 (28 decembrc 1984). Article 65 Les references dans les textes legislatifs et reglementaires en vigueur ala loi n° 6-84 portant creation de l'Office d'exploitation des ports, sont remplacees par les references aux dispositions correspondantes de la presente loi. . Le texte en langue arabe a ete publie dans l'edition generate du « Bulletin officiel » nO 5375 du 3 kaada 1426(5 decernbre 2005).

Dahir nº 1-05-146 portant promulgation de la loi nº 15-02 relative aux ports et portant création de l'Agence nationale des ports et de la Société d'exploitation des ports · Nelum