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Laws of Morocco

Dahir nº 1-03-60 portant promulgation de la loi nº 12-03 relative aux études d'impact sur l'environnement

Made 2003-05-12 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

research.laws.repealedOn

About this law

Language
French
Kind
Act
Organisation
European Union
Country
Morocco
Subjects
Environment, Water
Keywords
environmental impact assessment (EIA), basic legislation, sustainable development

Where to read it

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Text

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  1. Dahir n? 1-03-60 du 10 rabii I 1424 (12 mai 2003) portant promulgation de Ia Ioi n° 12-03 relative aux etudes d'Impact sur l'euvirouuement. LOUANGE ADiEU SEUL ! (Grand Sceall de Sa Majest« Mohammed VI) Que ron sachc par les presentes - puisse Dieu en elever et en fortifier la teneur ! Que Notre Majeste Cherificnne, Vu la Constitution. notamment ses articles 26 et 58, A DI~CtDE CE QUI SUIT : Est promulgucc et sera publiee au Bulletin officiel, ala suite du present dahir, la loi n? 12-03 relative aux etudes dirnpact sur l'environnement, telle qu'udoptee par In Charnbre des representunts et la Chambre des conscillers, Fait (/ Rahal, te J0 rabil I 1424 (12 mai 2003). Pour contreseing : Le Premier tninistre, DRISS JEITOLI. 508 BULLETIN OFFICIEL N" 5118 -18 rabiill1424 (19"6-2003) Loi n° 12-03 relative aux etudes d'impact sur l'environnement Chapitre premier Definitions et champ d'application Article premier Au sens de la presente loi, en entend par : 1 - « Environnernent » : ensemble des elements naturels et des etablissements humains, ainsi que des facteurs economiques, sociaux et culturels qui favorisent I'existence, la transformation etle developpement du milieu naturel, des organismes vivants et des activites hurnaines. 2 - « Etude d' impact sur l' environnement x : etude prealable permettant d' evaluer les effets directs au indirects pouvantatteindre l'environnement acourt. moyen et long terme suite ala realisation de projets economiques et de developpement et ala ntise en place des infrastructures de base et de determiner des mesures pour supprimer, attenuer au compenserles impacts negatifset d' ameliorerleseffetspositifsdo projetsur renvimnnement 3 - « Petitionnaire » : personne physique au morale, auteur d'une demande d'autorisation ou d'approbation concernant un projet soumis al'etude d'impact sur l'environnernent. 4 - « Acceptabilite environnementale » decision prononcee par l'autorite gouvemementale chargee de l'environnement, en conformite avec I'avis ducomite national ou des comites regionaux d'etude d'impact sur I'environnement, attestant de la faisabilite du point de vue environnemental d'un projet soumis al' etude d' impact sur l' environnemenl. 5 -« Projet s : taus projets d'activites, de travaux, d'amenagements et d'ouvrages, entrepris par toute personne physique au morale, privee au publique qui, en raison de leur nature, de leur dimension et de leur lieu d'implantation dans des zones sensibles au protegees, doivent faire I'objet d'une etude d'impact surI'environnement. 6 - «Directives » : documents de reference definissant les principaux elements qui doivent etre integres aux termes de reference de l'etude d'impact d'un projet assujetti acette etude. 7 - «Termes de references»: document de reference definissant les aspects et les exigences environnementaux importants devant etre pris en consideration lars de l' elaboration de l'etude d'impact. II precise la methode qu'il faut adopter pour detecter et analyser les repercussions eventuelles du projet sur I'environnement. 8 - « Zones sensibles » : zones humides, zones protegees et zones d'utilite biologique et ecologique ainsi que celles situees sur les nappes phreatiques et sur les sites de drainage des eaux. Article 2 Tous les projets mentionnes dans la liste annexee a la presente 10i, entrepris par toute personne physique au morale, privee au publique, qui en raison de leur nature, de leur dimension ou de leur lieu d'implantation risquent de produire des impacts negatifs sur Ie milieu biophysique et humain, font l' objet d'une etude d'impact sur l'environnement. Article 3 Lorsqu'un projet assujetti a l'etude d'impact sur l'environnement est subdivise en plusieurs composantes cornplementaires ou dont la realisation est echelonnee dans le temps, I'etude d'impact doit porter sur I'ensemble du projet. Article 4 Ne sont pas soumis aux dispositions de la presente loi, les projets relevant de l' autorite chargee de la defense nationale. Toutefois, ces projets doivent etre realises de rnaniere ane pas exposer la population etl'environnement en general au danger. Chapitre n Objectifs et contenu de l'etude d'impact sur l'environnement Article 5 L'etude d'impact surl'environnement a pourobjet: I - d' evaluer de maniere rnethodique et prealable, les repercussions eventuelles, les effets directs et indirects, temporaires et permanents du projet sur I'environnement et en particulier sur I'homme, la faune, la flore, Ie sol.T'eau, I'air, Ie climat, les milieux naturels etles equilibres biologiques, sur la protection des biens et des monuments historiques, le cas echeant sur la cornmodite du voisinage, l'hygiene, la salubrite publique et la securite tout en prenant en consideration Ies interactions entre ces facteurs ; 2 - de supprimer, d'attenuer et de compenser les repercussions negatives du projet ; 3 - de mettre en valeur et d'ameliorer les impacts positifs du projet surI'environnement ; 4 - d'informer la population concernee sur les impacts negatifs du projet sur l' environnement. Article 6 L'etude d'impact sur I'environnement comporte : 1- une description globale de l'etat initial du site susceptible d'etre affecte par Ie projet, notamment ses composantes biologique, physique et humaine; 2 - une description des principales composantes, caracteristiques et etape s de realisation du projet y compris les precedes de fabrication, la nature et les quantites de matieres premieres et les ressources d'energie utilisees, les rejets liquides, gazeux et solides ainsi que les dechets engendres par la realisation au l'exploitation du projet; 3 - une evaluation des impacts positifs, negatifs et nocifs du projet sur Ie ntilieu biologique, physique et humain pouvant etre affecte durant les phases de realisation, d' exploitation ou de son developpement sur la base des termes de references et des directives prevues acet effet ; 4 -Ies mesures envisagees par le petitionnaire pour supprimer, reduire au compenser les consequences dommageables du projet sur l'environnement ainsi que les mesures visant ametlre en valeur et a ameliorer les impacts positifs du projet ; 5 - un programme de surveillance et de suivi du projet ainsi que les mesures envisagees en matiere de formation, de communication et de gestion en vue d'assurer N° 5118 - 18 rabii II 1424 (\9,6-2003) BUll,ETIN OFFICIEL 509 l'execution, I'exploitation et Ie developpement conformement aux prescriptions techniques et aux exigences environneroentales adoptees par l' etude; 6 - une presentation concise portant sur Ie cadre juridique et institutionnel afferent au projet et aI'immeuble dans lequel sera execute et exploite ainsi que les couts previsionnels du projet ; 7 - une note de synthese recapitulant Ie contenu et les conclusions de l'elUde ; 8 - un resume simplifie des informations et des principales donnees oontenues dans l' etude destine au public. Article 7 L'autorisation de tout projet soumis II l'elUde d'impact sur l'environnement est subordonnee aune decision d'acceptabilite environnementale. Cette decision constitue l'un des documents du dossier de la demande presentee en vue de I'obtention de l'autorisation du projet. ChapitreIU Camite national et comites regionaux d'etudes d'impact SUr Venvironnement Article 8 II est institue, aupres de l'autorite gouvernementale chargee de I'environnement, un comite national et des comites regionanx d'etudes d'impact sur I'environnement. Ces comites ont pour mission d'examiner les etudes dI impact sur I' environnement et de donner leur avis sur l' acceptabilite environnementale des projets. Les formalites de creation du comite national et des comites regionaux, les modalites de fonctionnement et les attributions desdits comites sont fixees par voie reglementaire. Article 9 Chaque projet soumis a l'etude d'Impact sur l' environnement donne lieu a une enquete publique. Cette enquete a pour objet de permettre a la population concernee de prendre connaissance des impacts eventuels du projet sur l'environnemenr et de recueillir leurs observations et propositions y afferentes. Ces observations et propositions SOl1t prises en consideration lors de 1'examen de 1'etude d'impact sur I'environnement. Sont dispenses de I' enquete publique visee au premier alinea de cet article, les projets qui font l'objet d'une enq~te publiqueprevue par d'autres textes legislatifs et reglementaires, a condition de mettre ala disposition du public I'etude d'impact SUr l'environnement lors du deroulement de cette enquete. Les COnditions de deroulement de cette enquete publique sont fixees par voie reglementaire. Article 10 L'administration doit prendre toutes les mesures ne.cessaires pour que les infonnations et les conclusions afferentes a I'etude d'impact sur I'environnement soient accessibles au public durant la periode de I'enquete publique a l' exception des informations et· des donnees qui sont jugees confidentieUes. A cet effet, Je petitionnaire est tenu de notifier par ecrit a l'administration, les infonnations et les donnees qu'il juge confidentielles. . Sont considerees confidentielles, aux termes du premier alinea de cer article, les donnees et Ies informations afferentes au projet, dont la diffusion peut porter prejudice aux interets du maitre d'ouvrage, a l' exception des informations relatives aux impacts negatifs dudit projet sur l'envirormement. Les conditions et Ies modahtes de consultation de I'etude d'impact sonr fixCes par voie reglementaire. Article II Les agents charges par l' administration sont, lors de l'exercice de leurs fonctions, de la consultation ou de I'examen des etudes d'impact sur I'environnement ou lors du suivi des projets soumis a ces etudes, ainsi que les membres du comite national et des comites regionaux des etudes d'impact vises a l' article 8 ci-dessus, tenus au secret professionnel et a la non, divulgation des donnees et des informations relatives aux projets soumis aux etudes d'Impact sur I'environnement, SOllS peine ··00 l'application des dispositions du code penal en vigueur. Article 12 Les frais afferents al'enquete publique sont ala charge du petitionnaire. Les modalites d' application du present article sont fixees Pllf voie reglementaire, Article 13 Les frais de realisation de l'etude d'impact Sur l'environnemeut sont a la charge du petitionnaire sauf dispositions contraires prevues par la legislation en vigueur. Chapitre IV Constatation des infractions et droit d' ester en justice Article 14 Les officiers de police judiciairs et les agents assermentes-et commissionnes par I'administration et les collectivites locales Ont pour mission de constater et de rechercher les infractions 'aux dispositions de fa presente loi et des textes pris pour Son application. Article IS En cas d'inobservation des dispositions de la presente loi et des textes pris pour son application, I'agent commissionne ayant constate une infraction en etablit un proces-verbal dont il transmet une copie, dans un delai ne depassant pas quinze (\5) jours, al'autorite directement concemee par Ie projet et une autre a I'autorite gouvemementale chargee de l'envirennement.rCette derniere, apres avoir notiM a l'autorite gouvernementale concernee, met en demeure Ie contrevenant et I'invite a se conformer ala legislation en vigueur, Article 16 Lorsque le contrevenant, mis en demeure, refuse d'y obternperer et lorsque les travaux d'amenagement, de construction ou d'exploitation d'nn projet sont en cours, I'autorite gouvemementale chargee de I'environnement, apres notification aI'autorite gouvemementaJe concem"e, ttansmet Une copie du proces,verbal de l'infraction au gouverneur de la provi\lce au de la prefectureet au ptesident du conscil communal pour ordonner l'arret des travaux en attendant que la juridiction competente s'y prononce. En Cas d'urgence, la suspension immediate des travaull, 1a destruction des constructions et des installations et l'interdiction des actil'iU!s contraires aux dispositions de Ia presente 10;, peuvent eire ordonnees. 510 BULLETIN OFFICIEL W 5118 -18 rabii 111424 (19-6-2003) Article 17 L'arret des travaux de construction, d'amenagernent et d' exploitation et la remise en etat initial des lieux ne font pas obstacle au droit de porter plainte devant la justice, soit a l'initiative de I' autorite goovernernentale chargee de l' environnement, soit a I'initiative de toute personne physique ou morale ayant qualite et interet a esteren justice. Article 18 Lorsqu'une plainte deposee devant la juridiction cornpetente centre une autorisation ou une decision d'approbation d'un projet est fondee SUr l'absence de la decision d'acceptabilite environnementale, la juridiction saisie ordonne, d'urgence, l'annulation de l'autorisation ou de la decision attaquee des que cette absenceest constatee, Article 19 Les projcts ayant recu I' acceptabilite environnementale et qui ne sont pas realises dans un delai de cinq ans acompter de la date d'obtention de la decision, doivent faire I'objet d'une nouvelle etude d'impact sur I'environnement. Article 20 Les dispositions de la presente loi prennent effet acompter de la date de sa publication au Bulletin ojJiciel. Toutefois, elles ne soot pas applicables aux demandes d'autorisation deposees aupres des services adrrrinistratifs anterieuremeat ala date de sa publication. * * * Annexe des projets soumis ill'etude d'impact sur l'environnement 1 - Etablissements insalubres, incommodes ou dangereux classes en premiere categoric. 2 - Projets d'infrastructures Construction de routes (routes nationales et autoroutes) ; Voies ferrees ; Aeroports ; Amenagement de zones urbaines ; Amenagement de zones industrielles ; Ports de commerce et pons de plaisance; Barrages ou toutes autres installations destinees a retenir et astocker les eaux d'une rnaniere permanente ~ Complexes touristiques, notarnment ceux situes au littoral, ala montagne et en milieu rural ; Installations de stockage ou d' elimination de dechets quelque soit leur nature et la methode de leur elimination; Stations d'e'Puration des eau1C.. usees et ()uvrag-e'i; annexes " Emissaires d' evacuation rnarin : Transport de matieres dangereuses ou toxiques, 3 - Projets industriels 3.1 - Industrie extractive: Mines; Carrieres de sable et gravier ; Cimenteries ; Industrie de platte ; Transformation du liege. 3.2 - Industrie de l' energie ; Installations destinees au stockage du gaz et tous produits inflammables ; , Raffineries de petrole ; Grands travaux de transfert d'energie ; Centrales thermiques et autres instaIlations 11 combustion d'une puissance calorifique d'au meins 300 MW ; Centrales nucleaires ; Centrales hydroelectriques. 3.3 - Industrie chimique: InstaIlations de fabrication de produits chimiques, de pesticides, de produits pharmaceutiques, de peintures de vernis, d' elastomeres et peroxydes ; Lancement de noveaux produits chimiques sur Ie marche ; Extraction, traiternent et transformation d'amiante. 3.4 - Traitement des meraux : Usines siderurgiques ; Traitement de surface et revetement des meraux ; Chaudronuerie et appareilsmetalliques. 3.5 - Industrie des produits alimentaires : Conserverie de produits animal et vigetai , Fabrication de produits laitiers ; Brasserie; Fabrication de confiseries et de boissons ; Usines de farine de poisson et d'huile de poisson; Feculerie industrielle ; Sucreries et transformation de melasses ; Minoteries et semouleries ; Huileries. 3.6 -Industrie textile, du cuir, du bois, du papier, de carton et de poterie : Fabrication de pate a papier, de papier et de carton ~ Tanneries et rnegisserie : Production et traitement de cellulose ; Teinturerie de fibres; Fabrication de panneaux de fibres, de' particules et de centre-plaques ; Industrie de textile et teintureries ; Poterie, 3.7 Industrie de caoutchouc: Fabrication et traitement de produus abase d'elastomeres. 4 - Agriculture Projets de rernembrement rural; Projets de reboisement d'une superficie superieur 11 100 hectares; Projets d'affectation de terre inculte ou d'etendue semi natoreIle al'exploitation agricole intensive. 5 - Projets d'aquaculture et de pisciculture

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