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Laws of Morocco

Dahir N. 1-03-221 du 16 ramadan 1424 (11 novembre 2003) portant promulgation de la loi n° 15-99 portant réforme du Crédit agricole

Made 2003-11-11 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Language
French
Kind
Act
Organisation
European Union
Country
Morocco
Subjects
Agricultural and rural development
Keywords
agricultural development, cooperative/producer organization, institution, financing, credit, financial agricultural measures, governance, subsidy/incentive

Where to read it

Text

The law's own text, section by section, as held. Each section has its own link.

  1. N° 5170-.23 cha9J,1al 1424 (18-12-2003) BULLETIN OFFICIEL 1457 « Article 13 ter. - Tout usager d'une autoroute soumise à « péage doit acquitter le montant du péage autorisé « correspondant au parcours et à la catégorie du véhicule qu'il utilise. « Article 18. - Sont punies d'une amende de 1.000 dirhams « à 2.000 dirhams, les infractions aux dispositions de « l'article 13 bis (1 °). » « Article 19. - Sont punies d'une amende de 4.000 dirhams « à 6.000 dirhams les infractions aux dispositions de « l'article 13 bis (2°). » « Article 20. - En cas d'infraction aux dispositions de « l'article 13 bis (3 °) ci-dessus, il est fait application des « dispositions de la sous-section VII de l'article 17 de la loi de « finances pour l'année 1996-1997. Toutefois, l'amende « applicable est portée à six fois la taxe normalement exigible. » « Article 21. - Sont punies d'une amende de 1.000 dirhams « à 2.000 dirhams les infractions aux dispositions de « l'article 13 bis (4°). « En outre, les produits et marchandises exposés à la vente « peuvent être immédiatement confisqués par l'administration « gestionnaire de l'autoroute ou, en cas de concession, par le « concessionnaire, et remis aux autorités compétentes. » « Article 22. - Sans préjudice des sanctions prévues par « l'article 8 (6°) du dahir du 3 joumada I 1372 (19 janvier 1953) « précité, tel qu'il a été modifié et complété notamment par la loi « de finances pour l'année 1992 n° 38-91, le gestionnaire de « l'autoroute est habilite à faire mettre en fourrière les animaux « en pâture sur l'autoroute. » « Article 23. - Sont punies d'une amende de 500 dirhams à « 1.000 dirhams et d'une peine d'emprisonnement de 5 jours à « 10 jours ou de l'une de ces deux peines seulement, les « infractions aux dispositions de l'article 13 ter. » « Article 24. - En cas de récidive, les sanctions prévues par « la présente loi sont portées au double ». « Chapitre V « De la constatation des infractions « Article 25. - Outre les agents verbalisateurs mentionnés à « l'article 19 du dahir du 3. joumada I 1372 (19 janvier 1953), « sont chargés de constater les infractions aux dispositions de la « présente loi les agents du concessionnajre de l'autoroute, « cbmmissionnés à cet ·effet et assermentés conformément à la « législation en vigueur. « Les procès-verbaux dressés en vertu du présent article « font foi jusqu'à preuve du contraire.» Dahir n° 1-03-221 du 16 ramadan 1424 (11 novembre 2003) portant promulgation de la loi n° 1.5-99 portant réforme du Crédit agricole. LOUANGE A DIEU SEUL ! (Grand Sceau de Sa Majesté Mohammed Vl) Que l'on sache par les présentes - puisse Dieu en élever et !D fortifier la teneur ! Que Notre Majesté Chérifienne, Vu la Constitution, notamment ses articles 26 et 58, A DÉCIDÉ CE QUI SUIT : Est promulguée et sera publiée au Bulletin officiel, à la suite du présent dahir, la loi n° 15-99 portant réforme du Crédit agricole, telle qu'adoptée par la Chambre des représentants et la Chambre des conseillers. Fait à Rabat, le 16 ramadan 1424 ( 11 novembre 2003). Pour contreseing : Le Premier ministre, DRISS JEITOU. * * * Loi 0 ° 15-99 portant réforme du Crédit agricole Chapitre premier De la société « Crédit agricole du Maroc» Article premier La Caisse nationale de crédit agricole, instituée par le dahir n° 1-60-106 du 25 joumada Il 1381 (4 décembre 1961) sera transformée en société anonyme à directoire et à conseil de surveillance, dénommée« Crédit agricole du Maroc». Le Crédit agricole du Maroc est régi par les dispositions de la présente loi, par le dahir portant loi n° 1-93-147 du 15 moharrem 1414 (6 juillet 1993) reJatif à l'exercice de l'activité des établissements de crédit et de leur contrôle et par la loin° 17-95 relative aux sociétés anonymes ainsi que par ses propres statuts. Article 2 Le capital social du Crédit agricole du Maroc est détenu à hauteur d'au moins 51 % par l'Etat. Toute autre personne physique ou morale ne peut détenir, directement ou indirectement, une part supérieure à 10% dans le capital du Crédit agricole du Maroc. Article 3 Le Crédit agricole du Maroc a pour mission principale le • financement de l'agriculture et des activités concernant le développement économique et social du monde rural. Il assure pour le compte de l'Etat et conformément aux décisions du gouvernement, les missions de service public par la mise en œuvre des·conventions visées à l'article 4 ci~dessous. Par ailleurs, le Crédit agricole du Maroc a pour objectifs notamment de : faciliter l'accession des agriculteurs à des formes modernes et rentables d'exploitation ; mobiliser l'épargne nationale au profit du développement rural ; développer la bancarisation des agriculteurs et des ruraux par l'offre de services financiers adaptés ; appuyer la création d'entreprises agricoles en améliorant leur accessibilité au crédit ; promouvoir le conseil et l'expertise au profit des exploitants agricoles en vue d'accroître leur production ; 1458 BULLETIN OFFICIEL N° 5170 - 23 chaoual 1424 (18-12-2003) valoriser la production agricole par l'intégration agro­ industrielle et la commercialisation ; soutenir l'économie sociale de production et de services relative à l'économie rurale. Il peut être également chargé, par les pouvoirs publics, de toute mission d'intérêt national ou régional relative à l'agricul~ et au développement rural. Article4 Le financement de l'économie rurale y compris les activités agricoles et autres requérant un soutien spécifique ainsi que les opérations initiées par l'Etat feront l'objet de conventions entre celui-ci et le Crédit agricole du Maroc, lesquelles conventions en ~finissent les secteurs, les bénéficiaires, les conditions et les modalités ainsi que les ressources. A cette fin, ces conventions portent notamment sur les opérations suivantes: les subventions de financement de la petite et moyenne exploitation agricole; ces subventions peuvent être étendues aux grandes exploitations dans des cas fixés par voie réglementaire ; les subventions nécessaires au rééchelonnement des crédits accordés aux agriculteurs lorsque des circonstances exceptionnelles le justifient ; toute opération, aide, prime ou bonification des taux d'intérêt décidée par l'Etat. L'ensemble des aides de l'Etat prévues par les conventions est versi au Crédit agricole du Maroc par le débit d'un compte d'affectation spéciale du Trésor gui sera créé à cette fin conformément à la législation en vigueur. Le recouvrement des créances du Crédit agricole du Maroc nées de ces conventions s'effectue confonnément à la législation en vigueur. Pour le recouvrement de ces prêts, le Crédit agricole du Maroc jouit d'un privilège spécial qui s'exerce sur les récoltes, fruits, loyers et revenus des immeubles ainsi que sur les autres objets mobiliers affectés à l'exploitation appartenant aux débiteurs, en quelque lieu qu'ils se trouvent. La créance du Crédit agricole du Maroc née des conventions susvisées demeure privilégiée jusqu'à son remboursement. Son privilège prend rang immédiatement après celui du Trésor. Chapitrett Du contrôle de l'Etat Article 5 Les dispositions du dahir n° 1-59-271 du 17 chaoual 1379 (14 avril 1960), organisant le contrôle financier de l'Etat sur les offices, établissements publics et sociétés concessionnaires ainsi • .que sur les sociétés et organismes bénéficiant du concours financier de l'Etat ou des collectivités publiques, ne sont pas applicables au Crédit agricole du Maroc. Article 6 Un commissaire du .gouvernement est désigné auprès du Ct6dit agricole du Maroc, par décret pris sur proposition des ministres chargés des finances et de l'agriculture. Son mandat ne peut dépasser 4 ans renouvelable une seule fois. Le commissaire du gouvernement exerce, pour le compte de l'Etat, le contrôle du Crédit agricole du Maroc et veille à l'application, par ce dernier, des dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application et présente un rapport une fois par an au l)loins aux ministres chargés des finances et de l'agriculture. Le commissaire du gouvernement peut assister, à titre consultatif, aux séances du conseil de surveillance du Crédit agricole du Maroc et des organes qui en émanent. Il peut se faire communiquer tout document qu'il estime devoir consulter dans l'exercice de ses fonctions et faire toute proposition qu'il juge utile au président du conseil de surveillance. Le commissaire du gouvernement ne peut percevoir . du Crédit agricQle du Maroc aucune rémunération, indemnité ou prime. Chapltrem Dispositions .fiscales Article 7 Continuent à être appliquées aux opérations de crédit agricole effectuées par le Crédit agricole du Maroc en faveur des agriculteurs, les exonérations fiscales profitant, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, aux mêmes opérations réalisées par la Caisse nationale de crédit agricole en matière de taxe sur la valeur ajoutée, de droits d'enregistrement et de droits de timbre. De même, les exonérations des droits de conservation foncière continuent à être appliquées aux actes relatifs aux opérations de crédit accordé aux agriculteurs par le Crédit agricole du Maroc, pour la réalisation d'opérations agricoles. Chapitre IV Personnel et patrimoine Article 8 Les éléments de l'actif et du passif de la Caisse nationale de crédit agricole sont transférés au Crédit agricole du Maroc. Les transferts visés ci-dessus ne donnent lieu à la perception d'aucun droit ou taxe. Article 9 Le personnel en fonction à la Caisse nationale de crédit agricole, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, est transféré à la société« Crédit agricole du Maroc >>. La situation conférée par le statut particulier de la société Crédit agricole du Maroc au personnel transféré en vertu du premier alinéa ci-dessus, ne saurait en aucun cas être moins favorable que celle détenue par les intéressés à la date de leur transfert. Les services effectués par ledit personnel à la Caisse nationale de crédit agricole sont considérés comme ayant été effectués au sein du Crédit agricole du Maroc. Nonobstant toutes dispositions contraires, le personnel transféré au Crédit agricole du Maroc continue à être affilié au régime des pensions et aux caisses auxquelles il cotisait à la date d'entrée en vigueur de là présente loi. N° 5170- 23 chaoual 1424 (18-12-2003) BULLETIN OFFICIEL Chapitre V Dispositions diverses Article 10 Le Crédit agricole du Maroc est subrogé dans les droits et obligations de la Caisse nationale de crédit agricole pour tous les . marchés d' érudes, de travaux, de fournitures et de transport ainsi que tous autres contrats et accords, notamment financiers, conclus avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi. Article 11 Le Crédit agricole du Maroc se substitue de plein droit à la Caisse nationale de crédit agricole, comme créancier ou débiteur, suivant le cas, dans les actes conclus par les organismes dont la liquidation est assurée par cette dernière, conformément aux dispositions du titre VII du dahir n° 1-60-106 du 25 journada II 1381 • (4 décembre 1961) relatif à l'organisation du crédit agricole. Le Crédit agricole du Maroc jouira de· tous les droits et privilèges prévus par les textes qui régissaient lesdits organismes. La liquidation desdits organismes sera suivie dans un compte distinct. Les excédents éventuels de liquidation viendront de plein droit en augmentation de la souscription de l'Etat au capital du Crédit agricole du Maroc. Article 12 Le solde excédentaire de la liquidation des ex-sociétés de crédit agricole et de prévoyance (SOCAP), effectuée selon les dispositions du dahir portant loin° 1-74-718 du 26 safar 1397 (16 mars 1977), viendra de plein droit en augmêntatior i de la souscriptior i de l'Etat au capital du Crédit agricole du Maroc. Article 13 Toutes les opérations relatives à la liquidation des organismes visés . à l'article 11 ci-dessus et à la dévolution des produits y afférents sont exemptes de tous impôts, taxes, droits de timbre et d'enregistrement. Chapitre VI Di:lpositions transitoires - Abrogations Article 14 Les dispositions du dahir n° 1-60-106 du 25 joumada II 1381. (4 décembre 1961) relatif à l'organisation du crédit. agricole, teL qu'il a été co1np!é\é et modifié et du décret n° 2-61-607 du 25 joumada II 1381 ( 4 décembre 1961) fixant les conditions de • constitution des caisses locales de crédit agricole et approuvant les statuts-types de~dites caisses demeurent en vigueur jusqu'à la . création du Crédit. agricole du . Maroc, conformément aux dispositions de la présènte loi, et ce dans un délai n'excédant pas six mois. Article 15 Le.recouvrement des prêts accordés par la Caisse nationale de crédit agricole, avant sa transformation en société anopyme, continue à être effectué confonnément à la législation sur le recouvrement des créances publiques. Dahir n° 1-00-215 du 2 rabii II 1424 (3 juin 2003) portant publication de la Convention n° 178 et de la recommandation n° 185 concernant l'inspection des conditions de travail et de vie des gens de mer adoptées par ta Conférence générale de l'Organisation internationale du travail à sa 84e session tenue à Genève, le 22 octobre 1996. LOUANGE A DIEU SEUL ! (Grand Sceau de Sa Majesté Mohammed VI) Que 1' on sache par les présentes - puisse Dieu en élever et en fortifier la teneur ! Que Notre Majesté Chérifienne, Vu la Convention n° 178 et la recommandation n° 185 concernant l'inspection des conditions de travail et de vie des gens de mer adoptées par la Conféreµce générale de l'Organisation internationale du travail° à -sa 84e session tenue à Genève, le 22 octobre 1996 ; Vu le procès-verbal de dépôt des instruments de ratification du Royaume du Maroc de la convention et la recommandation précitées, fait à Genève, le 1er décembre 2000, A DÉCIDÉ CE QUI SUIT : Seront publiées au Bulletin officiel, à la suite du présent dahir, la Convention n° 178 et la recommandation n° 185 concernant l'inspection des conditions de travail et de vie des gens de mer adoptées par là Conférence générale de l'Organisation internationale du travail à sa 84e session tenue à Genève, le 22 octobre 1996. Pour contreseing : Le Premier ministre, DRlSS JEITOU. Fait à Rabat; le 2 rabii 111424 (3 juin 2003). * * *

Dahir N. 1-03-221 du 16 ramadan 1424 (11 novembre 2003) portant promulgation de la loi n° 15-99 portant réforme du Crédit agricole · Nelum