Dahir du 22 Joumada 11340 (21 Janvier 1922) rendant obligatoire, pour les marins marocains, la possession d'un livret maritime individuel
Made 1922-01-21 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Regulation
- Organisation
- European Union
- Country
- Morocco
- Subjects
- Sea
- Keywords
- navigation, authorization/permit
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Text
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Dahir du 22 Joumada 11340 (21 Janvier 1922) rendant obligatoire, pour les marins marocains, la possession d'un livret maritime individuel Article premier : Tout marocain naviguant effectivement ou se destinant à une profession maritime, est tenu de se pourvoir d'un livret maritime du modèle déposé dans les bureaux des agents du service de la marine marchande, chefs des quartiers maritimes du Maroc. Article 2 : Le livret maritime est délivré par les chefs des quartiers maritimes, sur la demande de l'intéressé et production par lui de deux photographies de 4 x 5 et de l'une des pièces suivantes : 1. Acte ou extrait d'acte de naissance ; 2. Jugement d'un tribunal déclaratif d'état-civil; 3. Acte de notoriété ; 4. Extrait de casier judiciaire, contenant toutes les indications requises sur le lieu, la date de naissance et la filiation de l'impétrant; 5. Le livret militaire des divers corps de la guerre {tirailleurs, etc.). Article 3 : Les actes de notoriété sont délivrés par les autorités marocaines dont dépendent les marocains intéressés. Ils sont visés par les autorités de contrôle ; les extraits d'actes ou de certificats de notoriété en tenant lieu seront délivrés gratuitement lorsque la demande en sera faite par les chefs des quartiers maritimes, au nom du marocain. Article 4: (modifié par le dahir du 25 janvier 1947 (3 rebia 1 1366), art. unique). La délivrance du livret maritime et son remplacement éventuel, sur la demande du marin, donne lieu à la perception d'une redevance dont le taux est fixé par arrêté du directeur chargé du service de la marine marchande chérifien, avec l'accord du directeur des finances. Toutefois, le marin marocain recevra gratuitement un nouveau livret s'il est établi que celui qu'il possédait a été perdu au cours d'un événement de mer. Article S : Dans chaque quartier maritime, il est tenu un contrôle des livrets distribués au moyen d'un registre appelé "registre matricule des marins marocains". Article 6: Le livret maritime est la propriété personnelle de l'intéressé ; il ne peut être ni prêté ni cédé. Il doit être visé par les chefs des quartiers maritimes à chaque embarquement ou débarquement. La perte d'un livret doit être immédiatement signalée au service de la marine marchande. Article 7 : Le livret maritime doit être présenté à toute réquisition des autorités maritimes dans l'exercice de leur fonctions; les capitaines des navires battant pavillon marocain sont tenus de vérifier que les marins sont munis de ce livret. Article 8: Le marin marocain qui ne se sera pas conformé aux prescriptions du présent dahir; qui, sans motifs valables, ne pourra présenter son livret; qui aura prêté son livret à un autre Marocain ; qui se sera servi d'un livret autre que le sien ; qui aura falsifié ou fait usage d'un livret falsifié, trouvé ou dérobé, sera puni d'un emprisonnement de 6 jours à 15 jours et d'une amende de 16 à 100 francs ou de l'une de ces deux peines seulement. Article 9 : La connaissance de ces délits maritimes appartient aux juridictions de droit commun, conformément aux dispositions du Code disciplinaire et pénal de la marine marchande (Annexe 2 du dahir du 28 joumada Il 1337 (31 mars 1919), titre troisième, art 16). Les délits prévus en l'article précédent seront constatés par les agents du service de la marine marchande ou par les officiers et agents de la police judiciaire. Article 10: Les articles 18, 25 et 26 du code disciplinaire et pénal de la marine marchande (annexe 2 du dahir 31 mars 1919 (28 joumada 111337), précité, sont applicables aux infractions prévues à l'article 8 ci-dessus. Mais les délais de prescription commenceront à courir à compter du jour de la consommation des divers délits prévus et punis par le présent dahir.