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Laws of Morocco

Arrêté viziriel portant règlement pour l'application du dahir du 11 avril 1922 (12 chaabane 1340) sur la pêche dans les eaux continentales

Made 1992-05-02 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Language
French
Kind
Regulation
Organisation
European Union
Country
Morocco
Subjects
Fisheries and aquaculture
Keywords
inland fisheries, fishing authorization, fishery management and conservation, offences/penalties, enforcement/compliance, migratory species, fishing gear/fishing method, authorization/permit

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  1. ARRETE VIZIRIEL portant règlement pour l'application du dahir du 11 avril 1922 (12 chaabane 1340) sur la pêche dans les eaux continentales 1(1) (B.O. 2 mai 1922, p.720). (Titre modifié, D. 23 janv. 1957-21 joumada II 1376). TITRE 1ER REGLES GENERALES DE L'EXERCICE DE LA PECHE FLUVIALE Art. 1er (Abrogé après avoir été modifié, D. 23 janv. 1957-21 joumada II 1376, art. 4). Art. 2 (Abrogé après avoir été modifié, D. 23 janv. 1957-21 joumada II 1376, art. 4). Art. 3 - La pêche n'est permise que depuis le lever jusqu'au coucher du soleil. Aucune dérogation ne sera consentie à cette règle, sauf en faveur des fermiers de l'Etat ou des habous, qui pourront être autorisés par les cahiers des charges à pratiquer: 1o la pêche de l'alose, deux heures avant le lever et deux heures après le coucher du soleil et sur des étendues déterminées; 2o la pêche à l'anguille pendant tout ou partie de la nuit, à des emplacements déterminés, au moyen d'appareils ou filets spécialement autorisés par le cahier des charges. Art. 4 - Le séjour dans l'eau des filets et appareils fixes autorisés pour la petite pêche est cependant permis à toute heure, sous la conditons qu'ils ne peuvent être plongés et relevés que depuis le lever jusqu'au coucher du soleil. L'emploi des filets utilisés dans la grande pêche pourra, de plus, faire l'objet de restrictions spéciales inscrites aux cahiers des charges. Art. 5 (modifié, a.V. 16 fév. 1948-5 rebia II 1367 et D. 23 janv. 1957-21 joumada II 1376, art. 1er). Aucun poisson ou crustacé, de quelque espèce que ce soit, ne peut être introduit dans les eaux du domaine public terrestre sans l'autorisation de l'administration des eaux et forêts. Art. 5 bis (Ajouté, a.v. 23 oct. 1949-30 hija 1368 et modifié D. 23 janv. 1957-21 joumada II 1376, art. 1er). - Le chef de la division des eaux et forêts pourra, par arrêté pris en application du paragraph 9o de l'article 5 du dahir susvisé du 11 avril 1922 (12 chaabane 1340), complété par le dahir du 22 octobre 1949 (29 hija 1368), soit faire effecter en régie, dans une partie quelconque des eaux domaine public terrestre, soit autoriser les amodiataires du droit de petite pêche à effectuer, dans les pièces d'eau fermées à eaux amodiées, en tout temps et par tous moyens appropriés, des pêches exceptionnelles en vue d'assurer par la destruction de certaines espèces la propagation d'autres espèces présentant un intérêt plus grand. Les arrêtés autorisant ces pêches exceptionnelles fixeront les conditons dans lesquelles elles seront effectuées sous le contrôle de l'administration des eaux et forêts, les espèces qui seules pourront être pêchées, les quantités à pêcher, les moyens de pêche autorisés, les redevances supplémentaires à payer, éventuellement, à l'Etat, ainsi que les conditions du colportage et de la vente du poisson pêché. Le chef de la division des eaux et forêts pourra églement, à titre exceptionnel et révocable, délivrer, pour des fins scientifiques aux personnes présentant une compétence spéciale, des permis de pêche en tout temps et par tous moyens valables pour une zone et une durée déterminées. 1 Toutes les dispositions de cet arrêté relatives aux poissons sont applicables aux crustacés, D. 23 janv. 1957-21 joumada II 1376, art. 1er TITRE II DEFINITON ET CLASSIFICATION DES FILETS, PECHERIES ET APPAREILS DE PECHE Art. 6 - Les filets sont, au point e vue des prohibitions indiquées par le présent arrêté, divisés en deux catégories: 1o les filets fixes; 2o les filets mobiles. Art. 7 - Les filets fixes sont les engins qui, tenus au moyen de piquets, de poids ou de cordages, ne changent pas de position une fois calés. A cette catégories appartiennent notamment, le tramail, l'araignée, le verveux, le dideau, etc. Les dimensions de ces filets devront être telles que l'emploi de l'un ou plusieurs d'entre eux laissera au poisson un passage égal au moins au tiers de la largeur mouillée du cours d'eau. Art. 8 - Les filets mobiles sont les engins dont le fonctionnement nécessite la présence du pêcheur ou qui, chargés à leur partie inférieure d'un poids suffisant pour les faire couler, sont traînés au fond de l'eau sous l'action d'une force quelconque pour être ramenés à terre immédiatement. A cette catégories appartiennent notamment la senne, l'épervier, le carrelet ou trouble. Art. 9 - Les mailles des filets mesurées de chaque côté après leur séjour dans l'eau doivent avoir les dimensions suivantes: 1o pour les filets fixes et pour la senne, 40 m/m au moins; 2o pour les filets mobiles autres que la senne, 30 m/m au moins; 3o cette dernière dimension s'entend également de l'espace des verges dans les nasses employées à la pêche des poissons et dont la description figure à l'annexe du présent arrêté. Art. 10 (Modifié, D. 23 janv. 1957-21 joumada II 1376 art. 2). - Le terme «pêcherie» désigne toute installation fixe en vue de la capture du poisson; les engins y sont fixés au fond de l'eau ou sur les bords par des pieux, charpentes ou maçonneries. L'administration des eaux et forêts apprécie dans chaque cas si l'installation projettée entre dans la catégorie des pêcheries. Art. 11 (Modifié, D. 23 janv. 1957-21 joumada II 1376, art. 2). - L'établissement d'une pêcherie dans les eaux du domaine public doit être autorisé par le chef de l'administration des eaux et forêts. La demande d'autorisation est soumise à une enquête et à l'avis des différents services intéressés. L'autorisation est précaire et révocable et soumise aux conditions d'un cahier des charges qui fixe la redevance et les garanties pécuniaires à exiger du bénéficiaire de l'autorisation. Art. 12 - Il est interdit à tout détenteur d'un établissement de pêche de vendre, louer ou transmettre son établissement à quelque titre que ce soit, sans une autorisation expresse du service des eaux et forêts. Toute disposition contraire sera considérée comme nulle et non avenue. Art. 13 - Sauf dans les pêcheries spéciales à l'anguille où la dimension des mailles pourra être réduite par le cahier des charges, les filets ou appareils employés ne devront pas avoir des mailles de dimentions inférieures à 30 mm. Le mode d'emploi des filets, le dispositif des appareils feront l'objet des prescriptions insérées au cahier des charges. TIRE III ENGINS APPATS ET PROCEDES DE PECHE PROHIBES DEVERSEMENT D'EAUX RESIDUAIRES ET AUTRES MATIERES BARRAGES INDUSTRIELS ET D'IRRIGATION Art. 14 (Modifié D. 23 janv. 1957-21 joumada II 1376, art. 1er). - Les demandes tendant à l'autorisation d'établissement rentrant dans la première ou la deuxième catégorie des établissements visés au dahir du 25 août 1914 (3 chaoual 1332) sur les établissements incommodes, insalubres ou dangereux, susceptibles de déverser des eaux résiduaires dans les eaux du domaine public terrestre devront être soumises au préalable au service des eaux et forêts, qui indiquera les mesures de preéservation des eaux auxquelles sera subordonné l'octroi de l'autorisation. Art. 15 (Modifié, A.V. 24 juin 1942-9 joumada II 1361 et D. 23 janv. 1957-21 joumada II 1376, art. 1er). - Les matières nuisibles aux poissons et les substances toxiques visées à l'article 6 du dahir du 11 avril 1922 (12 chaabane 1340) sur la pêche dans les eaux continentales sont, notamment: La sciure de bois, la chaux et le chlorure de chaux, la noix de galle, les cendres, le goudron, les chiffons et déchets de pâte à papier et, en général, toute substance susceptible de nuire à la faune ou à la flore des eaux du domaine public terrestre. Il ne purra être déversé dans ce domaine, en vertu de l'autorisation visée à l'article 7 du dahir du 11 avril 1922 (12 chaabane 1340), que des eaux qui ne contiennent aucune substance toxique et qui soient neutralisées, refroidies, clarifiées, rendues limpides, inodores et non susceptibles de fermentation ultérieure. L'industriel autorisée devra, en tous cas, faire la preuve de ce que les eaux déversées dans le domaine fluvial ont bien été rendues inoffensives ou propres à la vie animale. Toutefois, le rouissage des plantes textiles pourra être autorisé, dans les conditoins fixées par arrêtés du chef du service des eaux et forêts. Art. 16 - Il est interdit: 1o d'accoler aux écluses, barrages, passages naturels, pertuis, vannages, coursiers d'usine et échelle à poisson des nasses, paniers et filets à demeure; 2o de pêcher avec tout autre engin que la ligne tenu à la main dans l'intérieur des écluses, barrages, pertuis, vannages, coursiers d'usine et passage ou échelle à poisson, ainsi qu'à une distance de 30 mètres en amont et en aval de ces ouvrages. Art. 17 (Abrogé après avoir été modifié, D. 23 janv. 1957-21 joumada II 1376, art. 1er). Art. 18 (Modifié, A.V. 19 mars 1946-15 rebia Ii 1365; A.V. 5 mars 1949-4 joumada I 1368 et D. 23 janv. 1957-21 joumada II 1376, art. 2). Des gratifications sont accordées par l'Etat, sur son budget à ceux de ses agents qui ont constaté des délits prévus par le dahir susvisé du 12 chaabane 1340 (11 avril 1922) lorsque ces constatations ont donné lieu à condamnation ou à transaction. Ces gratifications sont constituées par une prime fixe de 500 francs et par une prime proportionnelle égale à 10% du montant de l'amende recouvrée ou de la transaction perçu. Si la condamnation prononcée ne comporte qu'une peine d'emprisonnement ou si l'amende n'a pu être recouvrée, le montant de la prime fixe est triplé. TITRE IV ETABLISSEMENTS DE PISCICULTURE PRIVES (Ajouté, A.V. oct. 1945-10 kaada 1364) Art. 19 (Modifié, D. 23 janv. 1957-21 joumada II 1376, art. 1er). - Le terme «établissement de pisciculture » désigne, d'une façon générale, toute installation en vue de l'élevage du poisson, à partir d'oeufs, d'alevins ou d'adultes, soit pour la vente, soit pour procéder à des empoissonnements de cours d'eau ou pièces d'eau appartenant ou non aux eaux du domaine public terrestre. Le service des eaux et forêts appréciera, dans chaque cas, si l'installation projetée entre dans la catégorie des établissements de pisciculture. Art. 20 (modifié, D. 23 janv. 1957-21 joumada II 1376, art. 1er). - Tout particulier desireux de créer un établissement de pisciculture sur les eaux du domaine public terrestre, ltel qu'il est défini à l'article 1er du dahir du 11 avril 1922 (12 chaabane 1340) sur la pêche dans les eaux continentales devra y être autorisé par le service des eaux et forêts. La demande d'autorisation , adressée au chef de la circonscription forestière de la situation des lieux, est soumise à une enquête et à l'avis des différents services intéressés. L'autorisation est précaire et révolable; elle fixe les conditons d'installation et de fonctionnement de l'établissement et les obligations du permissionnaire. Seuls pourront être autorisés les établissements aménagés en enclos permanents, de telle manière que la circulation du poisson entre les eaux closes et les eaux libres soit constamment et efficacement interceptée au moyen de dispositifs appropriés. En aucun cas, il ne pourra être accordé d'autorisation pour un établissement comportant interruption de la circulation du poisson entre l'amont et l'aval , sur plus de deux tiers de la largeur mouillée, dans les cours d'eau à poissons migrateurs. L'établissement autorisé ne pourra être vendu, loué ou cédé, à quelque titre que ce soit, sans autorisation du service des eaux et forêts. Lorsque les installations projetées comporteront rétablissement d'une prise d'eau, ou l'occuption de parcelles dépendant du domaine public, tel que celui-ci est défini par les dahirs du 12er juillet 1914 (7 chaabane 1332) sur le domaine public et du 1er août 1925 (11 moharrem 1344) sur les régimes des eaux, ou, simultanément, une prise d'eau et l'occupation du domaine public, le permissionnaire devra obtenir, avant la construction des installations, les autorisations prévues par l'article 12 du dahir précité du 1er août 1925 (11 moharrem 1344) et par le dahir du 30 novembre 1918 (24 safar 1333) sur les occupations temporaires du domaine public. Art. 21 (modifié, A.V. 25 juill. 1951-20 chaoual 1370). - Dans tout établissement de pisciculture autorisé, la pêche, même à la ligne mobile tenu à la main, telle qu'elle définie à l'article 11 du dahir susvisé du 11 avril 1922 (12 chaabane 1340), sera interdite, sauf au permissionnaire et à ses délégués. Le permissionnaire sera tenu de placer des panneaux ou poteaux apparents, précisant cette interdiction et indiquant la date de l'autorisation. Art. 22 (Modifié, D. 23 janv. 1957-21 joumada II 1376, art. 1er). - Toute personne a qui mettra en vente, transportera ou colportera des poissons provenant d'un établissement de pisciculture privé, même si cet établissement n'est pas installé sur les eaux du domaine public terrestre, devra justifier à toute réquisition de leur origine par une déclaration émanant du propriétaire ou de l'exploitant de l'établissement d'où proviennent ces poissons, et certifiée par le service des eaux et forêts. Ces déclarations seront établies sur des formules extraites de carnets à souche fournis, contre remboursement, par l'administration. Les agents chargés de la police de la pêche pourront contrôler, à tout instant, les carnets détenus par les bénéficiaires des autorisations accordées en vertu de l'article 20 ci-dessus; faute par ces derniers de se soumettre à ce contrôle, l'autorisation pourra leur être retirée; il en sera de même si le contrôle faisait apparaître une infraction aux dispositions qui précèdent, sans préjudice des poursuites judiciaires dont seraient passibles les permissionnaires. Art. 23 - Les filets de pêche et engins de pêche prohibés par le règlement dont l'autorisation prévoirait exceptionnellement l'emploi devront être plombés par les soins du service des eaux et forêts. TITRE V COMITE DE LA PECHE DANS LES EAUX CONTINENTALES (Ajouté, D. 23 janv. 1957-21 joumada II 1376, art. 3). Art. 24 (Ajouté, D. 23 janv. 1957-21 joumada II 1376, art. 3; complété D. 10 juin 1957-12 kaada 1376). - Le comité de la pêche dans les eaux continentales créeé par le dahir précité du 12 chaabane 1340 (11 avril 1922) est composé ainsi qu'il suit: Le ministre de l'agriculture ou son délégué, président; Le ministre de la justice ou son représentant; Le ministre de l'intérieur ou son représentant; Le ministre des travaux publics ou son représentant; Le ministre de la santé publique ou son représentant; Le sous-secrétaire d'Etat aux finances ou son représentant; Le sous-secrétaire d'Etat au commerce et à l'industrie ou son représentant; Le secrétaire général du Gouvernement ou son représentant; (D. 10 juin 1957-12 kaada 1376): le directeur de l'Institut scientifique chérifien, ou son représentant; Le directeur de l'Institut scientifique des pêches maritimes ou son représentant; Le chef de l'administration des eaux et forêts ou son représentant; Le directeur de la production agricole ou son représentant; Le chef de la division de la mise en valeur et du génie rural ou son représentant; Le président de la fédération des assocaitons de pêche ou son représentant; Sept représentants des associatons de pêche autorisées désignés par la fédération desdites associatons; Une personnalité privé, qualifiée en matière de pisciculture, désignée par le ministre de l'agriculture; Un conservateur des eaux et forêts désigné par le chef de l'administraton des eaux et forêts en qualité de secrétaire général du comité; L'ingénieur des eaux et forêts, chef de la station piscicole; En outre, le comité peut s'adjoindre toutes personnes qualifiées en raison de leurs connaissances scientifiques ou techniques. Art. 25 - Ce comité est appelé à donner son avis sur les textes relatifs à réglemenation de la pêche dans les eaux continentales, sur la mise en valeur piscicole du domaine public et, généralement, sur les questions intéressant la pêche qui lui sont soumises soit par l'administration, soit par la fédération des associatons de pêche. Le fonctionnement de ce comité est réglé par le ministre de l'agriculture.

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