Arrêté viziriel portant classement des établissements insalubres, incommodes ou dangereux
Made 1944-08-28 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Regulation
- Organisation
- European Union
- Country
- Morocco
- Subjects
- Livestock, Environment, Waste and hazardous substances
- Keywords
- slaughtering, business/industry/corporations, public health, pollution control, authorization/permit, waste management
- Categories
- *
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Arrêté viziriel portant classement des établissements insalubres, incommodes ou dangereux . (B.O n° 97 du 7 septembre 1914) Le Grand Vizir, Vu l’article 2 du Dahir relatif aux Etablissements dangereux, insalubres et incommodes. Sur le rapport du Directeur Général des Travaux Publics. ARRETE : ARTICLE PREMIER – Les établissements ci-après énumérés sont placés dans la première classe : ? Abattoirs publics ; ? Boues et immondices (dépôt de) ; ? Carbonisation de matière animale en général ; ? Chairs, cuirs verts, peaux fraîches ou débris et issues provenant de l’abattage des animaux (dépôt de) ; ? Chaudières à vapeur (de capacité supérieure à 3 mètres cubes ou de timbre supérieur à 5 kilos) et machine à vapeur associées ; ? Chiffons (dépôt de) ; ? Engrais (fabrication et dépôt) provenant de vidange ou de débris d’animaux ; ? Equarrissages des animaux ; ? Gaz d’éclairage et de chauffage ; ? Huile ou essence (dépôt) : 1°) émettant des vapeurs susceptibles de prendre feu à une température de moins de 35° si les dépôts peuvent contenir plus de 3.000 litres ; 2°) n’émettant pas des vapeurs susceptibles de prendre feu à une température de moins de 35° si les dépôts peuvent contenir plus de 15.000 litres ; ? Peaux (tannage, planage et séchage des) ; ? Salaisons et saurage des poissons. ART. 2. – Les établissements suivants sont placés dans la 2ème classe : ? Alcool (dépôt de) au-dessus de 200 litres ; ? Allumettes chimiques (dépôt de) en quantité supérieure à 10 mètres cubes ; ? Appareils de réfrigération à ammoniaque, éther ou autres liquides volatils ou combustibles ; ? Chaudière à vapeur (de capacité inférieure à 3 mètres cubes et de timbre inférieur à 5 kilos) et machines à vapeur associées ; ? Chaux, ciments et plâtre (fours permanents à) ; ? Magasins à fourrage ; ? Fours à briques ; ? Huiles et essences (dépôt de) 1°) émettant des vapeurs susceptibles de prendre feu à une température de moins de 35° si les dépôts doivent contenir entre 300 et 3.000 litres ; 2°) n’émettant pas de vapeurs susceptibles de prendre feu à une température de moins de 35°, si les dépôts doivent contenir entre 1.500 et 15.000 litres ; ? Huileries ou moulin à huiles ; ? Huiles (épuration, mélange à chaud ou cuisson des) ; ? Laines (battage, cardage des) ; ? Moteurs à pétrole ou à gaz pauvre d’une puissance supérieure à 30 chevaux ; ? Porcheries ; ? Poteries de terre (fabrication de) avec fours non fumivores ; ? Savonneries ; ? Tabacs (manufacture de) ; ? Teintureries Fait à Rabat, le 3 chaoual 1332 (25 août 1914) M’HAMMED BEN MOHAMMED EL QUABBAS ; Grand Vizir Vu pour promulgation et mise exécution : Rabat, le 28 août 1914 Le Commissaire Résident Général LYAUTEY