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Laws of Morocco

Arrêté viziriel du 26 février 1916 prescrivant les mesures à prendre contre la morve, complété par arrêté viziriel du 2 février 1942

Made 1916-02-26 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Language
French
Kind
Regulation
Organisation
European Union
Country
Morocco
Subjects
Livestock
Keywords
pests/diseases, animal health

Where to read it

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Text

The law's own text, section by section, as held. Each section has its own link.

  1. 83 MAROCAIN 26 février 1916 ARRETE VIZIRIEL (21 rebia II 1334) prescrivant les mesures spéciales à prendre contre la morve (B.O. 28 fév. 1916, p. 225) Vu le dahir du 13 juillet 1914 (19 chaabane 1332) édictant des mesures propres à garantir les animaux contre les maladies contagieuses; Vu, notamment, l'article 3 de ce dahir; Considérant qu'il y a lieu de prendre des mesures spéciales contre la morve; ART. 1er - Tous les animaux reconnus cliniquement morveux doivent être abattus, sans délai, sur l'ordre de l'autoritée locale après propositions du vétérinaire sanitaire. L'abattage a lieu sur place sous la surveillance du vétérinaire qui fait l'autopsie et dresse le procès-verbal. ART. 2 - Les animaux reconnus suspects de morve, c'est-à-dire présentant un signe quelconque pouvant faire soupçonner l'existence de la maladie, sont immédiatement isolés des autres animaux susceptibles d'être contaminés et soumis à l'épreuve de la malléine. Ceux qui ne réagissent pas sont laissés à la libre disposition de leur propriétaire; Ceux qui fournissent une réaction douteuse sont maintenus séquestré et soumis à une nouvelle épreuve après un délai qui ne peut excéder six semaines. ART. 3 - Les animaux contaminés sont malléinés; Ceux qui réagissent sont considérés comme suspects; Ceux qui ne fournissent aucune réaction ou une réaction douteuse sont placés sous la surveillance du vétérinaire mais peuvent être utilisés, tant qu'ils ne présentent aucun symptôme de la maladie et à condition de ne pas boire aux abreuvoirs en commun, de ne pas entrer dans une écurie autre que celle qui leur est affectée, de ne pas être attachés ou parqués dans un enclos avec d'autres animaux sains. Le propriétaire ne peut s'en desssaisir que pour les faire abattre dans un clos d'équarrissage ou dans un abattoir soumis à la surveillance d'un vétérinaire. Au bout d'un mois de surveillance, ils sont remalléinés;; Ceux qui ne réagissent pas aux épreuves successives sont laissés à la libre disposition de leur propriétaire; Ceux qui réagissent ou fournissent une réaction douteuse restent sous la surveillance du vétérinaire. ART. 4 - La libre pratique ne sera accordée qu'autant que tous les locaux et 84 objets souillés par l'animal malade et ses secrétions auront été rigoureusement désinfectés. ART. 5 - Les peaux des animaux abattus pour cause de morve ne peuvent être livrées au commerce qu'après désinfection, en présence du vétérinaire. ART. 6 - (Ajouté, A. V. 2 fév. 1942 - 16 moharrem 1361). - Les équidés destinés à la boucherie devront subir, quarante-huit heures avant l'abattage, aux frais du propriétaire, l'épreuve de la malléination et ne présenter aucune réaction.

Arrêté viziriel du 26 février 1916 prescrivant les mesures à prendre contre la morve, complété par arrêté viziriel du 2 février 1942 · Nelum