Arrêté viziriel du 26 février 1916 prescrivant les mesures à prendre contre la lymphagite épizootique
Made 1916-02-26 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Regulation
- Organisation
- European Union
- Country
- Morocco
- Subjects
- Livestock
- Keywords
- pests/diseases, animal health
Where to read it
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Text
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106 MOROCCO 26 février 1916 ARRETE VIZIRIEL (21 rebia II 1334) prescrivant les mesures spéciales à prendre contre la lymphangite épizootique (B.O. 28 fév. 1916, p.226) Vu le dahir du 13 juillet 1914 (19 chaabane 1332) édictant les mesures générales propres à garantir les animaux domestiques contre les maladies contagieuses; Vu, notamment, l'article 3 de ce dahir; Considérant qu'il y a lieu de prendre des mesures spéciales contre la lymphangite épizootique. ART. 1er - Les animaux reconnus atteints ou suspects d'être atteints de lymphangite épizootique sont isolés des autres animaux susceptibles de contracter la maladie et soumis à l'épreuve de la malléine. Ceux chez lesquels l'inoculation révèle l'existence de la morve sont l'objet de mesures prévues pour cette affection. Ceux, au contraire, qui ne réagissent pas sont laissés à la disposition de leur propriétaire, sous réserve de l'application des dispositions des articles 2, 3 et 4 du présent arrêté. ART. 2 - Les animaux malades sont placés sous la surveillance du vétérinaire sanitaire jusqu'à guérison complète et absolue; ils ne doivent avoir aucun contact avec les animaux sains et ne peuvent être introduits dans une écurie autre que celle qui leur est affectée. ART. 3 - Chaque fois que la maladie se traduira par des accidents rebelles ou à tendance envahissante, et, par conséquent incurables, l'animal sera abattu dans un clos d'équarrissage ou dans un abattoir soumis à la surveillance d'un vétérinaire. ART. 4 - Tous les locaux et objets souillés par le malade ou ses sécrétions seront rigoureusement désinfectés.