Arrêté Viziriel du 11 mars 1925 réglementant le commerce de la cire d'abeilles
Made 1925-03-11 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Regulation
- Organisation
- European Union
- Country
- Morocco
- Subjects
- Livestock
- Keywords
- apiculture/sericulture, animal by-products, internal trade, animal production
Where to read it
No source link is recorded for this law.
Text
The law's own text, section by section, as held. Each section has its own link.
Bulletin Officiel n° 649 du Mardi 31 Mars 1925 Arrêté Viziriel Du 15 chaabane 1343 (11 Mars 1925) réglementant le commerce de la cire d'abeilles. Le Grand Vizir, Vu le dahir du 14 octobre, 1914 (23 kaada 1332) sur la répression des fraudes dans la vente des marchandises et la répression des falsifications des denrées alimentaires et des produits agricoles et, notamment, ses articles 1er, 19 et 45, modifié etc complété par les dahirs des 19 mars 1916 (14 joumada I 1334), 14 août 1916 (14 chaoual 1334), 25 août 1917 (7 kaada 1335), 9 février 1918 (26 rebia II 1336) 1er juin 1918 (21 chaabane 1336), 26 mars 1919 (23 joumada II 1337), 17 décembre 1921 (16 rebia II 1340) et 11 mars 1925 (15 chaabane 1343); Vu l'arrêté viziriel du 2 janvier 1915 (15 safar 1333), précisant les conditions dans lesquelles les produits doivent être présentés aux consommateurs ; Considérant qu'il est nécessaire de réglementer l'industrie et le commerce de la cire d'abeilles, dont les falsifications peuvent avoir pour conséquence la dépréciation systématique, sur les marchés mondiaux, des produits de l'espèce d'origine marocaine ; Arrête : Article Premier :Toute personne qui se livre à la purification ou à l'extraction de la cire d'abeilles (fonte et lavage, ou traitement des brèches par les solvants) devra en faire la déclaration à la direction générale de l'agriculture, du commerce et de la colonisation, à Rabat (service du commerce et de l'industrie). Cette déclaration sera faite sur timbre (feuille simple), signée de l'intéressé et adressée par lettre recommandée. Un délai de trois mois est accordé aux intéressés déjà établis pour se conformer à cette prescription. ; Le défaut de déclaration sera considéré comme un refus de se soumettre au contrôle de l'administration et pourra faire l'objet de poursuites pour tentative de ; tromperie ou de falsification. . Article2 : La purification de la cire d'abeilles doit se borner ,à l'élimination des impuretés naturelles (sable, miel débris, de couvain), La cire ainsi purifiée pourra être mise en vente sous la dénomination de " cire commercialement, pure ". Article3 : La cire extraite à l'aide de solvants devra être vendue sous la dénomination de " cire extraite ". Article 4 :.Est formellement, interdite l'addition à la cire végétale, etc... susceptible de modifier les constantes physiques ou chimiques du produit obtenu par purification ou par extraction. Est également interdite, la surcharge par l'eau ou les matières, minérales (sable, terre, etc..). Article5 : Est autorisé le blanchiment à l'aide de moyens appropriés ne modifiant pas sensiblement les caractères chimiques de la cire d'abeilles; Fait à Rabat, le 15 chaabane 1343 (11 mars 1925). Mohammed El Mokri. Vu pour promulgation et mise à exécution : Rabat, le 20 mars 1925. Le Maréchal de France, Commissaire Résident Général, Lyautey