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Laws of Morocco

Arrêté du ministre du commerce, de l'industrie, des mines et de la marine marchande n° 393-76 relatif aux stocks de sécurité des produits pétroliers

Made 1977-02-17 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Language
French
Kind
Regulation
Organisation
European Union
Country
Morocco
Subjects
Energy
Keywords
oil, transport/storage, energy conservation/energy production
Categories
energy

Where to read it

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Text

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  1. Art. 2. - Les repreneurs en raffineries sont tenus de constituer et de conserver un stock de sécurité égal : a) pour les repreneurs autres que les centres emplisseurs, à deux fois la moyenne2 mensuelle de leurs ventes sur le marché intérieur en produits finis. Ces stocks sont constitués par produit et devront, au total, atteindre 2.000 m3, au minimum ; 1 Bulletin officiel n° 3361 -10 rebia II 1397 (30-3-77). 2 Arrêté du ministre de l’énergie, des mines, de l’eau et de l’environnement n° 1474-08 du 6 chaabane 1429 (8 août 2008) modifiant l’arrêté n° 393-76 du 27 safar 1397 (17 février 1977) relatif aux stocks de sécurité des produits pétroliers. 1 b) pour les centres emplisseurs, à deux fois la moyenne3 mensuelle de leurs ventes4 sur le marché intérieur.

  2. Art. 3. - En plus de leurs capacités de stockage implantées dans les ports et dans les grands centres de consommation, les repreneurs sont tenus de disposer de capacités de stockage suffisantes pour pouvoir : a) constituer et conserver dans chaque région telle que définie par la loi n° 47-96 relative à l’organisation de la région, promulguée par le dahir n° 1-97-84 du 2 avril 1997, un stock de sécurité égal à la moyenne mensuelle de leurs ventes, dans cette région, en supercarburants, gasoils et fuels ;5 b) constituer et conserver au niveau de chaque aérodrome, un stock de sécurité équivalent au minimum à une fois la moyenne mensuelle de leurs ventes en carburéacteur dans cet aérodrome.

  3. Art. 4. - Les repreneurs en raffinerie ne peuvent entamer leurs stocks de sécurité qu'avec l'autorisation du directeur des combustibles et carburants. 6

  4. Art. 5. - Les moyennes mensuelles mentionnées aux articles 1, 2 et 3 ci-dessus sont calculées par la direction des combustibles et carburants7 et communiquées aux intéressés dans les conditions suivantes : Pour les gaz de pétrole liquéfiés les moyennes mensuelles sont calculées, annuellement, sur les ventes réalisées entre le 1er avril de l'année écoulée et le 31 mars de l'année en cours et communiquées aux centres emplisseurs avant le 1er juillet de l'année en cours. Pour les autres repreneurs de produits pétroliers et pour les raffineurs, ces moyennes sont calculées, semestriellement, sur les ventes réalisées pendant une période continue de six mois comprise dans les douze mois précédents, la période de référence n'étant pas nécessairement la même pour chacun des produits. 3 Arrêté du ministre de l’énergie, des mines, de l’eau et de l’environnement n° 1474-08 du 6 chaabane 1429 (8 août 2008) modifiant l’arrêté n° 393-76 du 27 safar 1397 (17 février 1977) relatif aux stocks de sécurité des produits pétroliers. 4 Arrêté du ministre de l’énergie, des mines, de l’eau et de l’environnement n° 1474-08 du 6 chaabane 1429 (8 août 2008) modifiant l’arrêté n° 393-76 du 27 safar 1397 (17 février 1977) relatif aux stocks de sécurité des produits pétroliers. 5 Arrêté du ministre de l’énergie, des mines, de l’eau et de l’environnement n° 1474-08 du 6 chaabane 1429 (8 août 2008) modifiant l’arrêté n° 393-76 du 27 safar 1397 (17 février 1977) relatif aux stocks de sécurité des produits pétroliers. 6 Arrêté du ministre de l’énergie, des mines, de l’eau et de l’environnement n° 1474-08 du 6 chaabane 1429 (8 août 2008) modifiant l’arrêté n° 393-76 du 27 safar 1397 (17 février 1977) relatif aux stocks de sécurité des produits pétroliers. 7 Arrêté du ministre de l’énergie, des mines, de l’eau et de l’environnement n° 1474-08 du 6 chaabane 1429 (8 août 2008) modifiant l’arrêté n° 393-76 du 27 safar 1397 (17 février 1977) relatif aux stocks de sécurité des produits pétroliers. 2 Elles sont communiquées aux intéressés avant le 1er janvier et le 1er juillet.

  5. Art. 6. - 8

  6. Art. 7. - Les repreneurs disposent d'un délai de 12 mois à compter de la date de publication du présent arrêté, pour se conformer à leurs nouvelles obligations de stockage.

  7. Art. 8. - Dans les quinze jours, qui suivent la date de publication au Bulletin officiel du présent arrêté, les raffineurs et les repreneurs en raffinerie sont tenus d'adresser à la direction des mines, de la géologie et de l'énergie, un état détaillé de leurs capacités de stockage opérationnelles ainsi que des capacités de stockage existantes et non utilisées et celles dont la construction est en cours.

  8. Art. 9. - Est abrogé l'arrêté du ministre du commerce, de l'industrie, des mines et de la marine marchande n° 578-61 du 30 décembre 1961 relatif aux stocks de sécurité des produits pétroliers. Rabat, le 27 safar 1397 (17 février 1977). ABDELLATIF GHISSASSI. Le Premier Ministre, Ahmed Osman.

  9. Art.2. : Dans les quinze jours, qui suivent la date de publication au « Bulletin officiel » du présent arrêté, les raffineurs et les repreneurs en raffinerie sont tenus d'adresser à la Direction des combustibles et carburants, un état détaillé de leurs capacités de stockage opérationnelles ainsi que des capacités de stockage existantes et non utilisées et celles dont la construction est en cours.9 8 L’article 6 de l’arrêté du ministre du commerce, de l’industrie, des mines et de la marine marchande n° 393-76 du 27 safar 1397 (17 février 1977) relatif aux stocks de sécurité des produits pétroliers est abrogé par l’arrêté du ministre de l’énergie, des mines, de l’eau et de l’environnement n° 1474-08 du 6 chaabane 1429 (8 août 2008). 9 Arrêté du ministre de l’énergie, des mines, de l’eau et de l’environnement n° 1474-08 du 6 chaabane 1429 (8 août 2008) modifiant l’arrêté n° 393-76 du 27 safar 1397 (17 février 1977) relatif aux stocks de sécurité des produits pétroliers. 3

Arrêté du ministre du commerce, de l'industrie, des mines et de la marine marchande n° 393-76 relatif aux stocks de sécurité des produits pétroliers · Nelum