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Laws of Morocco

Arrêté du Ministre des Pêches Maritimes et de la Marine Marchande n°31-95 du 16 chaabane 1415 (18 janvier 1995) fixant les conditions de délivrance des autorisations d'affrètement de navires étrangers pour la pêche des espèces pélagiques dansla zone sud

Made 1995-01-18 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Language
French
Kind
Regulation
Organisation
European Union
Country
Morocco
Subjects
Fisheries and aquaculture
Keywords
authorization/permit, inspection, marine fisheries, navigation, standards, foreign fishing

Where to read it

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Text

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  1. 29 Arrêté du Ministre des Pêches Maritimes et de la Marine Marchande n°31-95 du 16 chaabane 1415 (18 janvier 1995) fixant les conditions de délivrance des autorisations d'affrètement de navires étrangers pour la pêche des espèces pélagiques dans la zone sud (BO n°4294 du 15 février 1995, page 135) Le Ministre des Pêches Maritimes et de la Marine Marchande, Vu le dahir portant loi n°1-73-255 du 27 chaoual 1393 (23 novembre 1973) formant règlement sur la pêche maritime, notamment son article 3 ; Vu le décret n°2-94-931 du 18 chaabane 1415 (20 janvier 1995) instituant au profit de l'office national des pêches une taxe parafiscale dite "taxe d'affrètement pour la pêche des espèces pélagiques". Arrête Article premier (modifiée et complétée par l’arrêté du ministre de l’agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts n°2056-21 du 18 joumada II 1443 (23 décembre 2021), article premier (BO n°7106 du 7 juillet 2022, page 802) En application des dispositions de l'article 3 du dahir portant loi susvisé n°1-73-255 du 27 chaoual 1393 (23 novembre 1973), le présent arrêté a pour objet de fixer les conditions de délivrance de l'autorisation d'affrètement de bateaux de pêche étrangers, par des personnes physiques ou morales marocaines, en vue de la pêche des espèces pélagiques effectuée dans la zone maritime marocaine située au Sud du parallèle 31°N. Article 2 : La demande d'autorisation doit être établie sur un imprimé fourni par le ministère des pêches maritimes et de la marine marchande, direction de la pêche maritime et de l'aquaculture, Rabat. Cette demande doit être déposée auprès de la direction précitée accompagnée des documents suivants : - une copie certifiée conforme de l'acte de nationalité du navire, ou tout autre document équivalent et portant mention du nom de son ou ses propriétaires ainsi que de son nom, numéro matricule, port d'immatriculation, jauges brute et nette, date et lieu de construction ; - une copie certifiée conforme de son certificat international de jauge ; - une copie certifiée conforme de ses certificats de sécurité et de prévention de la pollution, en cours de validité ; - une copie certifiée conforme des attestations d'assurance corps et responsabilité du navire, en cours de validité. Article 3 (abrogé et remplacé par les dispositions de l’arrêté du ministre de l’agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts n°2056-21 du 18 joumada II 1443 (23 décembre 2021), article 2 (BO n°7106 du 7 juillet 2022, page 802)) L’autorisation d’affrètement est délivrée sur avis conforme d’une commission présidée par le directeur de la pêche maritime comprenant le directeur des industries de la pêche maritime, le directeur du contrôle des activités de la pêche maritime, le directeur général de l’Office national des pêches et le directeur de l’Institut national de recherche halieutique ou leurs représentants. Le président de la commission peut inviter à assister, à titre consultatif, aux réunions de la commission toute personne qualifiée, dont la participation est jugée utile. L’avis de la commission doit être donné en tenant compte : 1. des dispositions du plan d’aménagement et de gestion des pêcheries applicable à la pêcherie dans laquelle le navire, objet de la demande d’autorisation, doit exercer. 30 En l’absence de plan d’aménagement ou lorsque le plan applicable à la zone concernée ne prévoit pas de dispositions particulières pour la pêcherie considérée, ladite autorisation est délivrée sur la base des informations et des données scientifiques disponibles ; 2. de la pêche pouvant être effectuée dans les stocks autorisés ; 3. des caractéristiques du navire à affréter et de son état de navigabilité et de sécurité ; 4. de la destination possible des captures. Article 4 (modifiée et complétée par l’arrêté du ministre de l’agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts n°2056-21 du 18 joumada II 1443 (23 décembre 2021), article premier (BO n°7106 du 7 juillet 2022, page 802)) L'autorisation d'affrètement est délivrée pour une durée maximale de quatre ans. Elle est établie conformément au modèle figurant à l’annexe du présent arrêté. Elle n'est valable que pour le navire pour lequel elle a été accordée. Toutefois, elle peut être transférée sur un autre navire, à condition que ce dernier présente les mêmes caractéristiques techniques que le navire mentionné sur l'autorisation initiale et après accord préalable du ministre des pêches maritimes et de la marine marchande. Dans ce cas une nouvelle licence de pêche doit être demandée conformément à la réglementation en vigueur. L'affrètement doit intervenir dans un délai maximal de six mois à compter de la date de délivrance de l'autorisation d'affrètement. Passé ce délai, cette autorisation devient caduque. La licence de pêche est délivrée au vue de l'autorisation d'affrètement et sur production du contrat d'affrètement correspondant. Article 5 : Le navire sur lequel porte l'autorisation d'affrètement doit se présenter, avant la délivrance de la licence de pêche correspondante, dans le port désigné par le directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture, aux fins d'y subir une visite technique destinée à vérifier son état de navigabilité. Article 6 (modifiée et complétée par l’arrêté du ministre de l’agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts n°2056-21 du 18 joumada II 1443 (23 décembre 2021), article premier (BO n°7106 du 7 juillet 2022, page 802)) Tout navire affrété doit : 1- embarquer, en permanence à son bord, les observateurs scientifiques désignés par le directeur de la pêche maritime, qui sont notamment chargés de suivre les opérations de pêche et de vérifier que ledit navire pêche conformément à la réglementation en vigueur et dans les conditions fixées par l'autorisation d'affrètement et la licence de pêche ; 2- employer un effectif embarqué de marins marocains fixé dans l’autorisation d’affrètement ; 3- utiliser exclusivement les engins de pêche fixés dans l’autorisation d’affrètement. Les captures accessoires constitués d’espèces pélagiques autres que celles prévues dans l’autorisation d’affrètement du navire étranger ne doit pas dépasser 5% des captures autorisées. Article 7 : Les bénéficiaires d'autorisations d'affrètement sont tenus : 1. de communiquer au ministère des pêches maritimes et de la marine marchande, au début de chaque campagne de pêche, le nombre de marins marocains embarqués ainsi que les copies des contrats d'engagement de ces derniers ; 2. de transmettre à la direction des pêches maritimes et de l'aquaculture, chaque mois, à compter du premier mois suivant la date de délivrance de la licence de pêche, les déclarations mensuelles de captures effectuées par le navire affrété et de produits finis réalisés. 31 Article 8 : Le transbordement des captures réalisées par le navire, objet de l'autorisation d'affrètement, ne peut s'effectuer que dans un port marocain ou en rade de celui-ci. L'avitaillement du navire doit être effectué dans un port marocain. Article 9 : Le débarquement des captures destinées à l'approvisionnement du marché local y compris les usines, doit être préalablement autorisé par le Directeur des Pêches Maritimes et de l’Aquaculture, en fonction des besoins dudit marché. Article 10 : Le non respect de l'une des obligations prévues au présent arrêté, entraîne la suspension de l'autorisation d'affrètement. Cette suspension est levée lorsque les obligations sont à nouveau remplies. Article 11 : Le directeur des pêches maritimes et de l’aquaculture est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Bulletin Officiel.

Arrêté du Ministre des Pêches Maritimes et de la Marine Marchande n°31-95 du 16 chaabane 1415 (18 janvier 1995) fixant les conditions de délivrance des autorisations d'affrètement de navires étrangers pour la pêche des espèces pélagiques dansla zone sud · Nelum