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Laws of Morocco

Arrêté du ministre de la pêche maritime n°370-01 du 16 kaada 1421 (12 mars 2001) fixant les conditions d'utilisation des filets traînant dans la pêche des céphalopodes

Made 2001-04-12 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Language
French
Kind
Regulation
Organisation
European Union
Country
Morocco
Subjects
Fisheries and aquaculture
Keywords
fishing gear/fishing method, marine fisheries, protection of species, standards, fishery management and conservation, biodiversity

Where to read it

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Text

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  1. 41 Arrêté du ministre de la pêche maritime n°370-01 du 16 kaada 1421 (12 mars 2001) fixant les conditions d'utilisation des filets traînant dans la pêche des céphalopodes (BO n°4888 du 5 avril 2001, page 397) Le Ministre de la Pêche Maritime, Vu le dahir portant loi n°1-73-255 du 27 chaoual 1393 (23 novembre 1973) formant règlement sur la pèche maritime, notamment ses articles 14 et 15 ; Vu le décret n°2-98-222 du 5 kaada 1418 (4 mars 1998) donnant délégation au ministre des pêches maritimes, des affaires administratives et des relations avec le Parlement pour fixer les conditions dans lesquelles la pêche des céphalopodes peut être effectuées au moyen de filets traînants ; Vu l'arrêté du ministre des pêches maritimes, des affaires administratives et des relations avec le Parlement n°369-98 du 6 kaada 1418 (5 mars 1998) fixant les conditions de maillage des filets traînants pouvant être utilisés pour la pêche des céphalopodes ; Après avis de l'institut national de recherche halieutique ; Après consultation des chambres des pêches maritimes, Arrête Article Premier : Au sens du présent arrêté on entend par : Chalut : les filets traînants tels que définis à l'article 14 du dahir n°1-73-255 susvisé et appartenant à la catégorie 1 indiquée audit article. Sac de chalut : la partie la plus arrière du chalut qui se présente soit sous forme d'un entonnoir, soit sous forme cylindrique. Le sac de chalut est constitué d'une ou plusieurs pièces de même maillage reliées entre elles latéralement, dans l'axe du chalut par un laçage auquel des ralingues de coté peuvent être fixées. Ralingue de renfort : cordage monté de façon rectiligne à la jonction des différentes faces constituant le chalut, depuis l'ouverture du chalut jusqu'au bout du sac. Ralingue de levage ou bâillon : cordage synthétique ou mixte servant au hissage du sac de chalut sur le pont du navire. Ralingue de côté : cordage monté de façon rectiligne et longitudinale entre les différentes faces du chalut dans le sens de l'axe du chalut. Erses de renfort : cordages synthétiques ou mixtes de forme circulaire et entourant le sac du chalut de manière transversale et à intervalles réguliers. Erses de levage : cordages synthétiques ou mixtes entourant le sac du chalut et permettant de le hisser sur le pont du navire. Les erses de levage sont fixées sur le sac du chalut au moyen d'anneaux. Tablier de protection ou de dessous : pièces de filet ou de toile ou constituées de tout autre matière et destinées à protéger le sac du chalut de l'usure due aux frottements sur le fond de la mer. Article 2 : Sont seuls autorisés les dispositifs indiqués ci-après destinés à renforcer les chaluts pour en réduire l'usure ou en accroître l'efficacité lors de leur utilisation : - le nombre des ralingues de renfort ne peut être supérieur au nombre de faces, et ne peut excéder le nombre de huit dans le cas où le chalut compterait effectivement huit faces ; - toutes les ralingues de renfort doivent être cousues en partant soit de l'ouverture du chalut, soit du bout de l'aile du chalut jusqu'à la dernière extrémité du sac de chalut ; - toutes les coutures d'assemblage doivent être constituées de rangées de mailles lacées ensemble ; 42 - au niveau du sac de chalut la longueur de chacune des ralingues de renfort ne doit en aucun cas dépasser la longueur étirée dudit sac calculée en multipliant la longueur de la maille étirée par le nombre de mailles le long du sac de chalut ; - les ralingues de levage doivent être exclusivement reliées aux erses de levage et aux pointes des ailes du chalut ; - chaque erse de renfort doit être égale au moins à la moitié de la circonférence étirée du sac de chalut, obtenue en multipliant la longueur de la maille étirée par le nombre de maille constituant la circonférence du sac de chalut ; - l'intervalle séparant deux erses de renfort successives ne peut en aucun cas être inférieur à 1,5 mètre, à l'exception de l'erse située à l'arrière du sac de chalut qui ne peut être placée à moins de deux (2) mètres de la fermeture du sac, appelée également "raban" ; - les erses de renfort ne doivent en aucun cas entourer le tablier de protection, mais passer, entre ce tablier et la partie inférieure du sac de chalut ; - le nombre des erses de levage utilisées ne doit pas être supérieur à deux (2) ; - le tablier de protection doit être fixé exclusivement sur la face inférieure du sac de chalut, au niveau de ses parties avant et latérales ; - la partie postérieure du tablier ne doit, en aucun cas être fixée au sac de chalut. Tout chalut comportant des dispositifs autres que ceux indiqués ci-dessus ou dont les dispositifs sus- indiqués ont été montés ou disposés différemment de ce qui est indiqué au présent article est un engin de pêche prohibé. Article 3 : Le directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Bulletin officiel.

Arrêté du ministre de la pêche maritime n°370-01 du 16 kaada 1421 (12 mars 2001) fixant les conditions d'utilisation des filets traînant dans la pêche des céphalopodes · Nelum