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Laws of Morocco

Arrêté du Ministre de l'équipement et du transport nº 780-03 fixant les conditions de transport par voie aérienne de tous articles, notamment les marchandises dangereuses, susceptibles de mettre en danger la sécurité de l'aéronef et des personnes à bord

Made 2003-04-15 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Language
French
Kind
Regulation
Organisation
European Union
Country
Morocco
Subjects
Air and atmosphere
Keywords
hazardous substances, transport/storage

Where to read it

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  1. Arrete du ministre de l'eqttipement eFdtf transport n? 780-03 du 12 safar 1424 (15 avril 2003) fixant les conditions de transport par voie aerienne de tous articles, notamment les marchandises dangereuses, susceptibles de mettre en danger Ia securite de I'aeronef et des personnes abordo LE MINISTRE DE L'EQUlPEMENT £T DU TRANSPORT, Vu le decret nCo 2-61-161 du 7 safar 1382 (10 juillet 1962) portant reglementation dcT'aeronnutique civile, tel qu'il a ete modifie ou complete par Ie decret n° 2-01-332 du 6 journada I 1423 (17 juillet 2002), notamment son article 75, ARRETE: Chapitre premier Dispositions generales ARTICLE PREMIER, - Definition : Sont consideres marchandises daugereuses, les produitsou matieres de nature II presenter un risque lors de leur manutention ou de leur transport par voie aerienne et qui sent definies comme 1344 BULLETIN OFFICIEL N" 5158 - 11 ramadan 1424 (6-11-2003) telles dans Ie document de I'Organisation de I' Aviation Civile Internationale n? 9284 annexe 905, intitule «Tnstructions Techniques pour la Securite du Transport Aerien des Marchandises Dangereuses » dans sa derniere version revisee et publiee en francais, ci-apres denornme Instructions Techniques. ART. 2. - Classification: Les marchandises dangereuses sont reparties dans les neuf classes suivantes : Chapitre II AlUorisatioll de transport de inarchandises dangereuses ART.3.<Autonsation detransport de marcliandises daugereuses . L'exploitant des services aeriens, denomme ci-apres l'exploitant, ne doit transporter de marchandises dangereuses qu'apres autorisation prealable de la direction de l'ueronautique civile, ladite autorisation peut etre permanente au ponctuelle. ART. 4.- Conditions d'obtention d'une autoiisation pennanente . Pour I'obtention d'une autorisation perrnanente de transport de rnarchandises dangereuses. toul exploitant doit sournettre a la direction de J'aeronautique civile une demande accompagnee des documents suivants : attestation de designation d'un respollsable securite de transport des marchandises dangereuses ; de I' amendement des parties cOllcernees du manuel d'exploitation pour Lenir compte de cette activite : deux exemplaires du manuel de marchandises dangereuses qui peut etre presente separement ou inlegre au manuel d'exploitation ; dossier de la demande d'approbation des programmes de formation du personnel concerne. tels que prescrits par j' annexe 1 du present arrete, les copies des comrnts de sous-traitance concJus, Ie cas echeant, entre J'exploitant et tout organisme de formalion agree pour dispenser l' instruction exigee : copies des contrats de sous-traitance conclllS entre l'expJoitant et tout agent de manutention. Avant la delivrance d'une autorisation permanente de transport de marchandises dangereuses, J'exploilant doit justifier a la direction de I'aeronautique civile que ses personnels concernes ont suivi la formation exigee par l'annexe I du present arrete. Classe I Classe 2 Classe 3 Classe 4 Classe 5 Classe 6 Classe 7 Classe 8 Classe9 Matiere et objets explosifs. Gaz comprimes, liquefies, ou dissous S0tIS pression, au refrigeres atres basse temperature. Matieres liquides inflamrnables. Matieres solides inflamrnables, matieres sujettes a l'jnflammation spontanee, matieres qui, au contact de l'eau, degagent des gaz inflarnmables. Matieres comburantes, peroxydes organiques, Matieres toxiques et rnatieres infectieuses. Matieres radioactives. Matieres corrosives. Marchandises dangereuses diverses. L' autorisation perruanente de trauspnrt de rnarchandises est valabte 12 rnois. Elk est reuouvelee pour une peri ode de rnerne duree sous reserve que: les conditions qui ont conduit it sa delivrance restent maintenues : I'exploitant se conforme nux exigences du present an'ete er aux dispositions specifiques d'exploitation associees a son certificat technique dexploitarion ; Ie programme dinspection et de surveillance continue conduit par la direction de l'ueronautique civile ne revele aucune lacune pouvant affecter la securite de I'exploi tati011 aUlorisee. ART. 5. - Conditions d'obtention d'uue autorisation pouctuelle : Pour l'obtention de l'uutorisution ponctuelle de transport de marchandises dangereusex. tout exploitant doit sournettre a la direction de laeronautique civile line dernande, canforme a un modele etnbli acet effet par la direction de Iaeronautique civile, 11 laquelle doivent etre jointes la declaration de l' expediteur et la justificarion par laquclle Ie demandeur expose les raisons de sa demande et les rnesures prises pour atteindre un niveau de securite comparable it cclui obtcnu par l'application des instructions techniques. L'uutorisation de transport de rnarchandises delivree peut etre, suivant Ie cas, specifique pour un vol donne ou revetir un caractere general. et doit indiquer si lcs vols correspondants doivent faire I'objet d'un traitement special et, dans ce cas, preciser les conditions dans lcsquelles ils seront realises. ART. 6. - Obligation de se confonner ii d'autres reglementations : Le respect des dispositions du present arrete ne dispense pas l'exploitanl de se conformer aux obligations eventuellernent imposees par d' autrcs reglementations visant des objectifs differents notarnrnent il cellos qui imposent une aurorisation prealable du ministre en charge de laviation civile pour les droits de trafic ainsi qu'h celles relevant du dornaine de la douane, de la surete nalionale et dll transporl de materiel de guerre. Chapitre HI Reslricrhillsji'appwlt Ie transport aerien de lJ1{(rc!uwdiscs dWlgercltses ART. 7. - Exemptio/ls : Les articles el les subswnces qui seraienl classes marchandises d<1ngereuses par d'alltres reglementations sont exclus des dispositions dll present an'ete, it condition: qu'ils doivenl se trOllvel' it bard de l'aeronef, pOllr des raisons d' exploitation et doivent elre transportes conformemenl aux instructions techniques; qu'ils soient transportes dans Ie cadre de l'h6tellerie au du service de bard: qu'ils soienl transportes pour Ulle utilisation en vol en tant qu'aides veterinaires au en tant qlle produits pour l'eulhanasie d'un animal: qu'ils soient transportes it des fins d'aide medicaIe aux patients en vol. aux conditions snivanles : • les bouteillcs de gaz ont etc fabriquees specialement dans le but de contenir et de transporter ce gaz particulier ; • les drogues, me(lleaments el mitres objets medicaux sont sous Ie contr6le d' l111 persolllle I forme pendant tau te leur dun~e d'utilisation it bord de l'aeronef: W 5158 -11 ramadan 1424 (6-11-2003) BULLETIN OFFICIEL 1345 • I'equipernent contenant des piles il. liquide est garde et, si necessaire fixe, en position verticale afin de prevenir tout debordement de l' electrolyte ; • les dispositions adaptees sont prises pour ranger et mettre en securite tous les equipernents durant Ie decollage et I' atterrissage et tout autre moment du vol juge necessaire par Ie commandant de bord dans l'interel de Ia securite ; quils soicnt transportes par les passagers ou les membres d'equipage conformement aux dispositions de I'annexe 2 du present arrete, ART. 8.- Limitationsdu transport de marchandisesdangereuses: L' expioitant doit prendre toutes les mesures raisonnables afin de s'assurer que les articles et substances specifiquement identifies par leur nom ou leur description generique dans les Instructions Techniques comme interdits de transport De sont pas transportes a bord d'un quelconque aeroncf, quelles que scient les circonstances. L'exploitant doit prendre toutes les mesures raisonnables pour s'assurer que les articles et substances ou toutes autres marchandises ideotifiees dans les Instructions Techniques comme interdites de transport en circonstances normales sont uniquement transportees lorsque : elles font \' objel de derogations de Ia direction de I'aeronautique civile et des Etats d'origine, de transit, de survol ou de destination de Ia marchandise expediee conformement aux termes desdites Instructions Techniques; ou Iesdiles Instructions Techniques indiquent qu'elles peuvent elre transportees sous reserve d'une autorisation delivree par I'Etat d'origine. Chapitre IV Emballage, etiquetage et marquage ART. 9. - Emballage : L'exploitant doit prendre toutes les mesures raisonnablcs pour s'assurer que les marchandises dangereuses sont emballees conformcment aux Instructions Techniques. ART. 10. - Etiquetage et marquage : Un exploitant doh prendre toutes les mesures raisonnables afin de s'assurer que: Ies colis, suremballages et conteneurs de fret sont etiquetes et marques conformernent aux Instructions Techniques; chaque colis de marchandises dangereuses porte une marque indiquant Ia designation officielle de son contenu et, Ie cas echeant, Ie nurnero de l' Organisation des Nations unies (OND), ainsi que toutes autres marques eventuellcrnent specifiees dans lesdites Instructions. Chaque embaUage fabrique conformement il. une specification enoncee dans les Instruclions Techniques doil etre marque en consequence, selon les dispositions correspondantes de ces instructions et aueun embaIlage ne portera une marque de conformile avec une specification d'embaUage s'il ne repond pas il. la specification d'embaUage appropriee qui est enoncee dans ces instructions. Lorsque des marchandises dangereuses sont transportees sur un vol sortant totalement ou partiellement des limites territoriales nationales, I'etiquetage et le marquage doivent, notamrnent, se faire en anglais. Chapitre V Responsabilites de l'expediteur et de l'exploitant ART. 11. - Document de transport des marchandises dangereuses : Sauf indications contraires des instructions techniques, route peffiJnne qui propose au transport aerien des marchandises dangereuses est tenue detabiir, de signer et de fournir un document de transport de marchandises dangereuses. Ce document comporte une declaration. signee par la oersonne qui propose les merchandises dangereuses au transport, attestant que les marchandises dangereuses sont identifiees de facon complete er precise par leur designation officielle de transport et qu'elles sont correctement classifiees, ernballees, marquees, etiquetees et dans I'etat specific par les reglernents applicables pour Ie transport par air. Lorsque Ies marchandises dangereuses sont transportees sur un vol sortant totalement ou partiellement des limites territoriales nationales, Ie document doit, notamrnent, etre complete en anglais, ART. ]2. - Acceptation de merchandises dangereuses : L'exploitant doit prendre toutes les mesures raisonnables pour s'assurer que les articles et substances sont classifies comme marchandises dangereuses conformement aux Instructions Techniques. L' exploiranr ne doit pas accepter des rnarchandises dangereuses en vue de leur transport par air tant que I' emballage, le suremballage au Ie conteneur de fret n' a pas ere inspecte conformement aux procedures d' acceptation dccrites dans les Instructions Techniques. L'exploirant au son agent de manutenticn doit avoir recours a une liste de verification en vue de l'acceptation de marchandises dangereuses. La liste de verification en vue de l'acception doit enumerer chaque point important a controler et sa presentation doit etre telle qu'elle pennette le traitement manuel, mecanique ou informatique des resultats. ART. 13. - Inspection pour deceler des dommages, fuite ou contamination: L'exploitant doit s'assurer que: les colis, suremballages et conteneurs de fret sont inspectes et font l'objet d'une recherche de fuite ou d'endommagement precedent irnmediatement le chargernent, conformement aux Instructions Techniques; une unite de chargcmcnt n'est pas chargee it bord d'un aeronef tant qu'elle n'a pas ete inspecree conformement aux Instructions Techniques, et tant que Ies marchandises dangereuses qu' eIle contient n' ont pas ete decJarees exemptes de traces de fuites ou d'endommagement. les colis, suremballage ou conteneurs de fret presentant des.fuites. au endommages ne sont pas charges abord d'un aemnef. 1346 BULLETIN OFFICIEL W 5158 - II rarnadan 1424 (6-11-2003) tout colis de marchandises dangereuses, se trouvant a bord d'un aeronef, qui presente des fuites ou est endommage est debarque ou fait l'objet d'un accord de debarquement avec l'autorite au l'organisme concernes. Dans ce cas, Ie reste de I' expedition doit etre inspecte afin de s'assurer qu'il se trouve dans un parfait etat de transport et qu'aucun endommagement ni aucune contamination n'a affecte l'aeronef ou son chargement ; et ~ les colis, surernballages et conteneurs de fret sont inspectes et font I'objet d'une recherche de traces d' endomrnagement ou de fuites au moment du dechargement de l'aeronef ou de l'unite de chargement et, si des traces d'endommagement ou de fuite sont trouvees, la zone de rangement des marchandlses dangereuses doit etre inspectee a la recherche d'endomrnagement au de contamination. ART. 14. - Elimination de la contamination: L'exploitant doit s'assurer que: toute contamination resultant d'une fuite ou d'un endommagement de rnarchandises dangereuses est eliminee sans delai ; tout aeronef contarnine par des rnarchandises radioactives est irnmediatement retire du service et n'est pas rernis en service rant que le niveau de radiation sur toute surface accessible et que la contamination volatile ne sont pas redescendus sous les valeurs specifiees par les Instructions Techniques. Chapitre VI Chargement des merchandises dangereuses ART. 15. - Restrictions au chargenient dans la cabine des passagers all dans le paste de pilotage: Un exploitant doit s'assurer qu'aucune rnarchandise dangereuse ne sera transporte dans une cabine occupee par des .passagers, ni dans Ie poste de pilotage, sauf dans les cas autorises par les Instructions Techniques. ART. 16. ~ Separation et isolement : L' exploitant do it s' assurer que: les colis contenant des marchandises dangereuses qui risquent d'avoir une reaction dangereuse au contact les LInes des autres ne sont pas chargees abord d'un aeronef 11 proxirnite Ies uns des autres ni dans une position telle qu'il pourrait y avoir interaction en cas de fuite, les colis de matieres toxiques et de matieres infectieuses sont charges 11 bord d'un aeronef conforrnement aux dispositions des Instructions Techniques. les colis de rnatieres radicactives sont charges 11 bord d'un aeronef de maniere a etre separes des personnes, des animaux vivants et des pellicules non developpees, conformement aux dispositions des Instructions Techniques. ART. 17. - Animage des colis de llwrchandises dangereuses : L'exploitant doit s'assurer que lorsque des marchandises dangereuses regies par les dispositions du present arrete sont chargees 11 bord d'un aeronef, elles sont protegees contre tout doimnage et aITimees 11 bord afin d'eliminer tout risque de deplacement en cours de vol qui poulTait changer l'orientation des colis. ART. 18. - Chargement (I bard d'aeronefs cargos: L'exploitant doit s'assurer que Ies colis de marchandises dangereuses portant I' etiquette « Aeronef cargo seulement » sont transportes par aeronef cargo et charges conformernent aux Instructions Techniques. Chapitre VII Communication de l'information et renseignements a fournir ART. I9. ~ Information au commandant de bard: Un exploitant doit s'assurer que le commandant de bord d'un aeronef qui transporte des marchandises dangereuses recoit, Ie plus tot possible avant le depart de l'aeronef une information ecrite, conforrnement aux Instructions Techniques. ART. 20. - Renseignements afournir et instructions if donner aux membres d'equipage : Un exploitant est tenu de preciser dans le manuel d'exploitation les renseignernents permettant aux mernbres d'equipage de s'acquitter de leurs fonctions ell egurd au transport des marchandises, y compris les actions 11 entreprendre dans I'eventualite d'urgences mettant en cause des marchandises dangereuses. ART. 21. - Information aux passagers : L'exploitant doit s'assurer que l'information est cornmuniquee conformernent aux Instructions Techniques de rnaniere 11 ce que les passagers soient avertis du type de rnarchandises qu'il leur est interdit de transporter a bord d'un aeronef. ART. 22. - Renseignements afournir cI d'autres personnes : Les exploitants, expediteurs, agents de rnanutention et autres organismes qui interviennent dans Ie transport de marchandises dangereuses, doivent fournir a leur personnel les renseignements qui leur permettent de s'acquitter de leurs fonctions dans Ie transport des marchandises dangereuses, ernettre des instructions sur les mesures 11 prendre dans les cas d'urgence impliquaut des marchandises daugereuses, L'exploitant et, Ie cas echeant, son agent de manutention, doivent s'assurer que des notes d'information, qui renseignent Ies personnels concernes sur Ie transport des ruarchandises dangereuses, dont disponibles aux points d'acceptation du fret. ART. 23. - Renseignements d fournir en cas d'accident ou d'incident d'aeronef : L'exploitant d'un aeronef qui transporte des marchandises dangereuses en fret et qui subit un accident ou un incident grave doit fournir sans tarder aux equipes d'urgence s'occupant de I'accident ou de l'incident grave les renseignements sur ces marchandises qui figurent dans les renseignements ecrits remis au pilote commandant de bard. Aussit6t que possible, l'exploitant doit cornmuniquer egalernent ces renseignements 11 l'autorite competente de fEtat duns lequel est survenu I'accident ou I'incident grave. L'exploitant d'un aeronef qui transporte des marchandises dangereuses en fret et qui subit un incident, s'il reqoit une demande a cet effet, clait fournir sans tarder aux services d'urgence qui s'occupent de l'incident et 11 l'autorite competente de l'Etat dans lequel s'est produit l'incident, les renseignements sur ces marchandises qui figurellt dans les renseignements ecrits remis au pilote commandant de bord. N" 5158 - 11 ramadan1424(&-11-2003) BULLETIN OFFIC;JEL 1347 * * * • • • Tableau 1 Ventilation des modules deformation par categoric du personnel concerne par le transport de marchandises dangereuses X X X X X 2' x X COLONNES X INTITULE DU MODULE . Theorie generale Limitations des marchandises dangereuses a bord de I' aeronef Marquage et etiquetage des colis Marchandises dangereuses dans les bagages passagers Procedures d'urgence ANNEXEl FORMATION DU PERSONNEL DE L'ExPLOITANT L - Programmes de formation: Tout exploitant doit faire une description des programmes de formation de ses personnels concernes par le transport de marchandises dangereuses conformement ace qui suit: L I. - Conditions generales pour le transport de marchandises dangereuses : Tout exploitant doit s'assurer que: les personiles s' occupant de la manutention du fret en general ont recu une formation appropriee afin demener 11 bien leurs taches relatives aux marchandises dangereuses. Cette formation doit au minimum couvrir les domaines identifies dans la 1ere colone du tableau I ci-apres et etre suffisarnment approfondie pour s'assurer qu'ils ont pris conscience des dangers associes aux marchandises dangereuses et comment identifier de telles marchandises ; Ies membres d'equipage, le personnel d'assistance aux passagers et le personnel de surete employe par l'exploitant qui s'occupe du filtrage des passagers et de leurs bagages, ont recu une formation qui doit couvrir, au minimum, les domaines identifies dans la 2e colonne du tableau I ci-apres et etre suffisamment approfondie pour s'assurer qu'ils ont pris conscience des dangers associes aux marchandises dangereuses, comment les identifier e que lies exigences appliquer au transport de telles marchandises par des passagers. ART. 26. - Execution: Le directeur de I' aeronautique civile est charge de I' execution du present arrete qui sera publie au Bulletin officiei. Rabat, Ie 12 safar 1424 (15 avril 2003). KARIM GHELLAB. Si un cas d'urgence se produit en vol, Ie pilote commandant de bord est tenu d'mforrner, de la presence it bnrd de marchandises dangereuses, T organe competent de.la circulation aerienne pour que celui-ci previenne les autorites Jl~roportuaires. Si les circonstances le permettent, il doit indiquer notamment les designations officielles .de transport, la classe, les risques subsidiaires pour lesquels des etiquettes sont prescrites, Ie groupe de compatibilites pour la classe I et la quantite des marchandises dangereuses et leur emplacement it bnrd de I' aeronef, ART. 24. - Rapports relatifs aux incidents et accidents de marchandises dangereuses : L'exploitant doit rapporter, it la direction de I'aeronautique civile, tout incident au accident relatif au transport de marchandises dangereuses, independamment. du fait que les marchandises dangereuses se trouvaient dans-le fret, la poste, les bagages des passagers ou les bagages des membres d'equipage, ou que l' incident au I'accident ait survenU dans ou hors des limites territoriales. Un rapport initial doit etre diffuse par tous les moyens, mais dans tous les cas, dans les 72 heures suivant l' evenement, Un rapport detaille doit etre emis des que possible, II doit contenir toutes les donnees connues au moment de sa redaction, telles que: la date et Ie lieu de l'incident au I'accident, le numero et la date du vol Ie cas echeanr ; la description desmarchandises dangereuses, Ie numero de reference de la lettre de transport aerien, du bagage, du billet; la designation correcte tel que Ie nom technique, Ie cas echeant, et la nomenclature ONU si elle est connue ; Ia categoric au classe, et tout risque subsidiaire ; le type de. conditionnement Ie cas echeant, et la specification du marquage de I'emballage y figurant ; la quantite utilisee; Ie nom et l'adresse. de l'expediteur; du passa,ger et tout autre detail important; Ia cause possible de I'incident ou I'accident ; I' action entreprise ; ~ tout autre action entreprise ; nom, titre, adresse et coordonnees detaillees de I'auteur du rapport. Des copies des documents appropries et toutes photographies prises doivent etre jointes au rapport. CbapitreVm Dispositions diverses ART. 25. - Notification des divergences par rapport aux instructions techniques: Lorsqu'un exploitant adopte des dispositions plus restrictives que celles specifiees dans les instructions techniques, il doit en informer la direction de l'aeronautique civile qui les notifiera it l'Organisation de l'aviation civile intemationale (OAe!) en vue de leur publication dans les Instructions Techniques. 1348 BULLETIN OFFICIEL W 5158 - II ramadan 1424 (6- I1-2003) 1- 2. - Exploitant detenant lint' autorisation permanentc pour Ie transport de merchandises dangereuses : Tout exploitaut doit sassnrer que: Ie personnel qui est employe il lacceptation de marchandises dangereuses a rC<;'lI uue formation et est qualifie pour mener abien ses Wehes. Cette formation doit couvrirau minimum les domaincs identifies dans la Iere colonne du tableau 2 ci-dessous et etre suffisarnrnent approfondie pour s'assurer que le personnel est capable de prendre des decisions concernant lacceptution on le refus de transport par voie aerienne des merchandises dangereuses ; Ie personnel employe a In rnanutention au sol, a l'ernruagasinage et au churgement des marchandiscs dangereuses a recu line formation lui perrnettant de mener it bien ses tfiches ell cgard 'lUX marchandises dangereuses, Cette formation doit au minimum couvrir les domaines identifies dans la 2c colonnc du tableau 2 ci-dessous et etre suffisamment approfondie pour sassurer qu'il a pris conscience des dangers associes uux rruuchandises dangereuses. comment identilier de telles mnrchandises et comment Ies manipuler el les charger ; le personnel soccuparu de lu manutention du fret en general a rccu une formation lui permettant de mener ~\ bien ses tikhcs eu egard aux marchandises dangereuses. Cette formation doit au minimum couvrir les domaines '" '" * identifies dans la 3c colonne du tableau 2 ci-dessous et etre suffisamment approfondie pour sassurer qu'il a pris conscience des dangers associes aux marchandises dangereuses, comment identifier de telles rnarchandises et comment les manipuleret Ies charger; les membres de l'equipage de conduite ont re911 une formation qui doh couvrir, au minimum, les domaines identifies dans la 4cmc colonne du tableau 2 ci-dessous, La formation doit etre suffisarnrneru approfondie pour s'assurer qu'ils ont Pl1S conscience des dangers associes aux marchandises dangereuses et de In maniere dont elles devraient etre transportees dans un aeronef ; et le personnel d'assistance nux passagers, le personnel de surete employe par l'exploitant qui s'occupe du filtrage des passagers et de leurs bagages et les mernbres dequipage autres que les membres des equipages de conduite, ont recu line formation qui doit couvrir, au minimum, les domaines identifies dans la 5c colonne du tableau 2 ci-dessous. La formation doit etre suffisamment approfondie pour s' assurer qu' ils ont pris conscience des dangers associes aux marchadises dangereuses et quelles exigences applique I' au transport de telles marchandises par des PaSsagers ou, plus generalernent, leur transport par aeronef, Tableau 2 Ventilation des modules de formation pur categoric du personnel concerne parle transport de marchandises dangereuses . .. - .- -- .. ~. - .... ,- .., COLONNES tNT/TULE DU MODULE .".~.~ I'" 2c 3c 4c 5° Theorie generalc X X X X X Limitations des marchandiscs dungcreuses it bard de laeronef X X X X X Classification et lisle des marchandises dangereuses X X X Generalites sur les exigences et instructions dernbarlage X Specifications relatives au marquage des colis X Marquages et etiquetage des colis X X X X X Documentation ernise par lexploiteur X Acceptation de matieres dangereuses et utilisation d'une liste de verification en X vue d'acceptation Chargement, restrictions de chargemeru et isolement X X X X Recherche de dommages et de Iuites et procedures de decontamination X X Dispositions pour informer lc commandant de bard X X X Marchandises dangereuses dans lcs bagages passagers X X X Procedures d'urgence X X X X N'" 5158 -11 ramadan 1424 (6-11-2003) BULLETIN OFFICIEL 1349 Le dossier d' approbation des programmes de formation marchandises dangereuses doit contenir les informations suivantes : 117s programmes de stage (programme general d'Instruction et programme analytique d'Instruction) avec indication de la duree reservee a cheque partie du programme, et le nombre des participants par stage; Ies dossiers du personnel d'instruction ; les moyens materiels et pedagogiques utilises l' exploitant doit indiquer si ces moyens lui appartiennent. Sinon il doi] justifier dans queUes conditions its SOl1tmis it sa disposition : la documentation, personnelle ou non, mise a la disposition de ses personnels concernes ; les dossiers du personnel de controle proposes pour agrement ala direction de I'aeronautique civile; les methodes de controle et Ie guide de notation; et les rnesures aprendre dans le cas ou un contrOle est non satisfaisant, Le personnel d'instruction doit etre du personnel qualifie justifiant d'une connaissance des techniques d'enseignement, mais aussi du transport aerien de marchandises dangereuses, de maniere a couvrir pleinement Ie sujet et de repondre aux. questions tres precisement, n. - Prescriptions complernentaires : Tout exploitant doit s'assurer que le personnel ayant besoin d'une formation sur les marchandises dangereuses recoit un entrainement periodique dans des intervalles de temps n'excedant pas 2 ans. Cet entrainement periodique doit couvrir les domaines des tableaux I et 2 ayant trait aIa formation initiale aux merchandises dangereuses a mains que la responsabilite de l'individu n'air change. Tout exploitant doit s'assurer que des enregistrements concernant la formation sur les marchandises dangereuses sont conserves pour tout le personnel forme conformement a la presente annexe. Tout exploitant doit s'assurer que le personnel de ses agents de manutention est forme conformement a la colonne applicable du tableau I ou du tableau 2. III. - Formation aux procedures d'urgence : La formation aux procedures d'urgence en faveur du personnel employe a la manutention au sol, a l'ernmagasinage, au chargement des marchandises dangereuses et du personnel s'occupant de la manutention du fret en general, doit inclure au minimum: le traitement des emballages endomrnages ou fuyants ; et mitres actions dans l'eventualite d'evacuations au sol provenant de marchandises dangereuses, Pour les membres d'equipage de conduite, la formation doit inclure : actions dans l'eventualite d'urgence en vel se produisant dans la cabine passager ou dans les compartiments cargo; et notification aux services du trafic aerien dans le cas d'une urgence en vol. Pour les membres d'equipages autres que les membres d'equipage de conduite, la formation doit inclure : traiternent des incidents provenant de marchandises dangereuses transportees par des passagers ; ou traitement des emballages endomrnages ou fuyant pendant le vol. * * * MARCHANDISES DA:-.'GEREl'SES TRANSPORTEES PAR DES PASSAGERS au PAR L'EQUIPAGE Les instructions techniques excluent des rnarchandises dangereuses des exigences qui leur sont normalement applicables quand eIles sont transportees par des passagers ou des rnembres d'equipage, sous certaines conditions. Pour plus de commodites pour les exploitants qui ne sont pas familiers avec les instructions techniques,ces exigences sont repetees ci-dessous, Les marchandises dangereuses que peut transporter chaque passager ou chaque membre d' equipage sont : des boissons alcoolisees n'excedant pas 70% d'alcool en volume, quand elles sont contenues dans des recipients d'une capacire de mains de 5 litres ; des medicaments ou des articles de toilette non radioactifs (cornprenant des aerosols, des bombes pour les cheveux, parfurns, medicaments contenant de I'alcool) et, en enregistrant les bagages seuls, des aerosols qui sont ininflammables, non toxiques et sans risque auxiliaire, pour des utilisations sportives ou domestiques. La quantire nette de chaque article pris separement ne devrait pas depasser 0,5 litre au 0.5 kg et la quantite globale de tous ces articles ne devrait pas exceder 2 litres ou 2 kg ; des allumettes de surete ou un briquet it usage personnel quand il est transporte sur la personne. Des aIlumettes « non de sfirete », des briquets contenant des reservoirs a combustible liquide (autre que des gaz liquides) un briquet aessence et une recharge de briquet ne sont pas autorises ; des fers a friser chauffes par hydrocarbones a condition que la couverture de securite soit placee d'une maniere sure au-dessus de l'e)ement chauffant. Les recharges de gaz ne sont pas autorisees : des petits cylindres au dioxyde de carbone portes pour le fonctiormement de protheses mecaniques et leurs rechanges de tailles similaires si necessaires afin d'assurer une aide suffisame pendant la duree du sejour ; des regulateurs cardiaques ou autres derives radio isotopiques (incluant ceux marchant aux piles au lithium) implantes dans une personne ou des produits pharmaceutiques radioactifs contenus dans Ie corps d'une personne et resultant d'un traitement medical; un petit thermornetre medical amercure ausage personnel quand il se trouve dans son boitier de protection; 1350 BULLETIN OFFICIEL W 5158 -11 rarnadan 1424 (6-11-2003) de la glace carbonique quand elle est utilisee pour preserver des articles perissables, a condition que la quantite de glace carbonique n' excede pas 2 kg et que l'emballage permette l'evacuation du gaz. Le transport peut etre effectue a I' interieur de Ia cabine ou dans les bagages enregistres cependanr, quand elle est transportee dans des bagages enregistres, l'uccord de l'exploitant est exige ; quand Ie transport en est autorise par l'exploitant, des petits cylindres d'oxygene gazeux ou d'air a usage medical; quand Ie transport en est autorise par lexploitant, un petit cylindre de dioxyde de carbone incorpore dans un gilet de sauvetage auto gonflable ct un cylindre de rechange ; quand le transport en est autorise par l'exploitant, des fauteuils roulants ou autres aides au deplacement batteries avec des batteries non culbutables, a condition que l'equipement soit transporte com me bagage en soute. La batterie devrait etre attachee d'une rnaniere sure a l' equipernent, etre deconnectee etles bornes isolees afin de prevenir tous court- circuits accidentels ; quand Ie transport en est autorise par l'exploitant, des fauteuils roulants ou aubes aides au deplacernent a batteries alimentes par des batteries culbutables, a condition que l'equipement soit transporte cornrne bagage en soute. Quand l'equipement peut etre charge stocke, mis a l'abri et decharge toujours en position droite. La batterie devrait etre attachee d'une maniere sure a I'equipement, etre deconnectee et les bornes isolees afin de prevenir tous court-circuits accidentels. Quand l'equlpement ne peut etre conserve en position verticale, la batterie devrait etre retiree et transportee dans un emballage robuste et rigide, qui devrait etre etanche et impermeable au fluide de la batterie, La batterie devrait etre protegee centre les courts-circuits accidentels, etre maintenue droite et etre entouree de materiau absorbant en quantite suffisante pour absorber tout Ie Iiquide qu'elle contient. L'emballage contenant < la batterie devrait porter Iinscription « Accumulateur de fauteuil roulant a electrolyte Iiquide » Oll «Accumulateur de moyen de dcplacernent a electrolyte liquide », porter un label « Corrosifs . et etre marque~ afin d'indiquer son orientntion correcte. On devrait empecher l'emballage de se renverser en Ie fixant dans Ie compartiment cargo de l'avion. Le commandant de bord devrait etre informe de remplacement du fauteuil roulartt ou de I'aide 11 la mobilite avec une batterie fixee ou d'une batterie embaJIee ; quand Ie transport en est autorise par l'exploitant, des cartouches d'armes sportives, a condition qu'elles soient dans la division l,4S (voir note), qu'elles soient a usage personnel, qu'elles soient emballees de maniere sOre et en quantite n'excedant pas 5 kg de masse brute el qu'elles soient dans un bagage en saute. Les cartouches avec des projectiles explosifs ou incendiaires ne sont pas autorisees ; quand le transport en est autorise par l' exploitant, un barornetre au mercure transporte en bagage cabine s'il est possede par un representant d'un bureau meteorologique gouvernemental all d'un organisrne officiel analogue. Le barometre devrait etre ernballe dans un ernballage robuste et cotenu dans un bourreau scelle au dans un sac forme d'un materiau soli de a I'epreuve des fuites et increvable, impermeable au mercure, ferme de telle sorte aernpecher toute fuite de mercure de I'emballage quelle que soit sa position Ie commandant de bard devrait etre inforrne du transport d'un tel barornetre ; quand le transport en est autorise par l'exploitant, des articles produisant de la chaleur (par exernple, des equipernents fonctionnant par piles, teJles que des torches sons-marines et des equipements de soudure, qui pourraient generer, s'Ils etaient actives, une chaleur extreme pouvant donner naissance aun feu), acondition que ces articles soient transportes comme bagage cabine, Les cornposants produisant -la chaleur ou les sources energie devraient etre enleves afin d'empecher tout declenchernent accidentel ; quand le transport en est autorise par l' exploitant, un peti t generateur d'oxgene a usage personnel, a condition qu'il soit place dans Ie bagage en soute. Le generateur, sans son emballage, devrait etre capable de resister sans activation ou perte de son contenu aune chute de 1,8 metre sur tine surface rigide, non elastique, plane et horizontale, dans la position la plus a me me de causer des degfits, il devrait etre equipe d'un dispositif d'activation avec au moins deux moyens stirs d'empecher toute activation accidentelle et, s' il est bien isole et quand il est active a une temperature de 20°C, le generateur ne devrait pas depasser une temperature de 100°C sur toute surface exposee. Le generateur devrait se trouver dans l'ernballage d'origine du fabriquant , qui devrait cornprendre un papier d'emballage scelle ou tout autre moyen etablissant qu'il n'a pas ete ouvert sans permission et I'ernballage devrait etre marque afin de rnontrer qu'Il repond aces exigences. NOTE: La division 1,43 est une classification affectee 11 un explosif. Elle se refere aux cartouches qui sont embaJlees au designees de telle maniere que tout effet dangereux d'un declenchelllent accidentel d'une ou plusieurs canouches dans Ie paquet est limite 11 rinrerieur de l'embalJage, honnis s'il a ete endommage par Ie feu, si les effets dangereux sont Iimites aune etendue telle qu'ils ne constituent pas une gene pour Ie combat du feu ou d'autres efforts en reponse 11 une urgence dans Ie voisinage immediat de I' emballage. Les cartouches 11 usages sportifs sont egalement incluses dans la Division 1,45.

Arrêté du Ministre de l'équipement et du transport nº 780-03 fixant les conditions de transport par voie aérienne de tous articles, notamment les marchandises dangereuses, susceptibles de mettre en danger la sécurité de l'aéronef et des personnes à bord · Nelum