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Laws of Morocco

Arrêté du ministre de l’équipement, du transport et de la logistique n° 480-16 du 13 joumada I 1437 (22 février 2016) approuvant le règlement d'exploitation du port Tanger Med

Made 2016-02-22 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Language
French
Kind
Regulation
Organisation
European Union
Country
Morocco
Subjects
Sea
Keywords
harbour, navigation, governance, protection of environment

Where to read it

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  1. 1228 BULLETIN OFFICIEL N" 6484 - 16 chaoual 1437 (21-7-2016) 3. la mise en place de I'exploitation des lots de romarin spontane se fait conformement aux prescriptions du cahier des charges generales pour la vente des coupes de produits forestiers dans les forets domaniales ou soumises au regime forestier, approuve par Ie decret nO 2-10-342 du 7 joumada 11432 ( II avril 2011 ) ; 4. Ie romarin doit etre recolte pendant ou apn:s la floraison, durant la peri ode de mai a novembre ; 5. la coupe du romarin spontane doit se faire manuellement au secateur ou a la faucille. L'utilisation de tout autre instrument est strictement interdite ; 6. les coupes doivent etre effectuees de proche en proche et doivent porter sur I'ensemble des touffes, y compris les vieilles, afin de permettre leur regeneration. Dans ce dernier cas, la coupe doit etre effectuee a 10 cm du sol; 7. Ie fauchage doit etre effectue sur I'ensemble du canton a exploiter et ne doit nullement etre concentre dans une zone au detriment d'une autre; 8. les coupes doivent etre realisees a une hauteur de 50 a 75% de la touffe ; 9. les rameaux de romarin fraichement recoltes doivent etre immediatement etales sur une surface propre en couche mince de 10 a 15 cm d'epaisseur ; 10. Ie sechage peut etre effectue au soleil, al'ombre dans des hangars, dans des serres ou en utilisant des sechoirs solaire ou/et elect rique ; II. ala fin de sechage, Ie battage des rameaux est effectue sur une surface propre ; 12. I'exploitation et Ie transport du romarin spontane s'operent entre Ie lever et Ie coucher du solei I ; 13. I'extraction de I'huile essentielle est realisee a partir des feuilles sechees ou des feuilles fraiches du romarin par distillation a la vapeur d'eau ou la distillation a la vapeur directe; 14. I'huile essentielle obtenue apres distillation est condition nee dans des futs en aluminium ou dans des flacons en verre ou dans des bidons en inox ou en aluminium; 15. I'huile essentielle est emmagasinee dans un endroit propre et al'abri de la lumiere ; 16. la date limite du stock age de I'huile essentielle ne doit pas de passer 3 ans. ART. 6. - Le controle du respect des clauses du cahier des charges est assure, selon Ie plan de controle prevu par Ie cahier des charges precite, par la societe « Ecocert Maroc sari », ou tout autre organisme de certification et de controle, agree conformement ala reglementation en vigueur. L'organisme de certification et de controle concerne delivre aux producteurs et conditionneurs inscrits aupres dudit organisme I'attestation de certification de I'huile essentielle du romarin beneficiant de d'indication geographique protegee « Huile essentielle du romarin de l'Oriental ». ART. 7. - Outre les mentions obligatoires prevues par la legislation applicable en matiere d'etiquetage et de presentation des marchandises, I'etiquetage de I'huile essentielle du romarin beneficiant de I'indication geographique protegee « Huile essentielle du romarin de I'Oriental », doit comporter les indications suivantes : la mention « Indication geographique protegee Huile essentielle du romarin de l'Oriental » ; ou « lOP Huile essentielle du romarin de l'Oriental » ; Ie logo officiel de l'lndication geographique protegee tel que publie en annexe au dec ret susvise n° 2-08-403 ; Ia reference de I'organisme de certification et de controle. Ces mentions sont regroupees dans Ie meme champ visuel sur la meme etiquette. Elles sont presentees dans des caracteres apparents, lisibles, indelebiles et suffisamment grands pour qu'ils ressortent bien du cadre sur lequel ils sont imprimes et pour que I'on puisse les distinguer nettement de I'ensemble des aut res indications et dessins. ART. 8. - Le present arrete sera publie au Bulletin o/ficiel. Rabat, Ie 20 moharrem 1437 (3 novembre 20/5). AZIZ AKHANNOUCH. Le texte en langue arabe a ete publie dans l'edition generale du «Bulletin officieb, nO 6481 du 6 chaoual 1437 (II juillet 2016). Arrete du ministre de I'equipement, du transport et de la logistique nO 480-16 du 13 joumada I 1437 (22 fevrier 2016) approuvant Ie reglement d'exploitation du port Tanger Med. LE MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU TRANSPORT ET DE LA LOGISTIQUE, Vu la loi nO 15-02 relative aux ports et portant creation de I'Agence nationale des ports et de la Societe d'exploitation des ports promulguee parle dahir nO 1-05-146 du 20 chaoual1426 (23 novembre 2005), notamment ses articles 7 et 32 ; Vu ledecret-Ioi nO 2-02-644du2 rejeb 1423 (I Oseptembre2002) portant creation de la zone speciale de developpement Tanger Mediterranee, ratifie par la loi nO 60-02 promulguee par Ie dahir n° 1-03-25 du 20 moharrem 1424 (24 mars 2003), tel qu'il a ete modi fie et complete; Vu la convention entre l'Etat et l'Agence speciale Tanger mediterranee pour la realisation et I'exploitation de la zone speciale de developpement Tanger-Mediterranee, conclue Ie I7 fevrier 2003, telle qu'elle a ete modifiee par I'avenant au contrat nO I conclu Ie 4 juillet 2008, notamment son article 46; Vu Ie decret n° 2-10-003 du 3 safar 1431 (19 janvier 2010) autorisant l'Agence speciale Tanger Mediterranee S.A a confier certaines de ses missions a sa filiale « Tanger Med Port Authority» ; Apres examen du reglement d'exploitation du port Tanger Med par Ie conseil d'administration de I'autorite portuaire Tanger Med ; Sur proposition de I'autorite portuaire Tanger Med, W 6484 - 16 chaoual 1437 (21-7-2016) BULLETIN OFFICIEL 1229 ARRETE: ARTICLE PREMIER. - Est approuve Ie reglement d'exploitation du port Tanger Med, tel qu'il est annexe au present arrete. ART. 2. - Le present arrete est publie au Bulletin officiel. Rabat, Ie 13 joumada J 1437 (22 jevrier 2016). AZIZ RABBAH. * * * REGLEMENT D'EXPLOITATION DU PORT TANGER MED TITRE PREMIER DISPOSITIONS GENERALES Chapitre premier Definitions et objet Article premier Au sens du present reglement, on en tend par: agent de la surete portuaire (ASP) : la personne chargee de la gestion et de la coordination de la surete dans Ie port; agent de surete de I'installation portuaire (ASIP) : la personne designee en tant que responsable de I'etablissement, de I'execution, de la revision et de la protection du plan de surete de I'installation portuaire, ainsi que de la liaison avec les agents de surete du biitiment et les agents de surete de la compagnie ; autorite maritime: les autorites gouvernementales chargees de la marine marchande etlou des peches maritimes; autorite portuaire : Tanger Med Port Authority; barges de soutage : unites utilisees pour I'approvisionnement en soute des biitiments ; biitiment: navire, bateau, embarcation, engin de servitude et tous autres engins fiottants ; bateau: tout moyen de transport fiottant d'une longueur inferieure a 50 metres, employe normalement a la navigation maritime et soumis, de ce fait, aux reglements de cette navigation; biitiment abandonne : tout biitiment en etat de fiottabilite ou de navigabilite, sur lequel il n'est maintenu a bord ni equipage ni service de garde ; biitiment desarme : tout biitiment en arret d'exploitation et ne disposant a bord que d'un service de garde en mesure d'executer toute injonction qui pourrait lui etre don nee par I'autorite portuaire ; biitiments d'Etat et biitiments de servitude analogues: les biitiments relevant des services publics concourant ala securite et al'exploitation norma Ie du port, a savoir les biitiments de la Marine Royale, de la Gendarmerie Royale, de la Direction des Ports et du Domaine Public Maritime, de la Direction de la Marine Marchande, de la Capitainerie, les biitiments de pilotage, de remorquage et de lamanage, ceux des sapeurs-pompiers, des Services de police, de la douane, du controle sanitaire aux frontieres et de la Delegation des peches maritimes; code ISPS: Ie code international relatif a la surete des navires et des installations portuaires adopte par I'Organisation maritime internationale, dans sa version actualisee ; colis lourd : unite de charge ou colis dont Ie poids necessite des moyens et mesures particuliers de manutention et de securite ; colis exceptionnel : unite de charge ou colis dont Ie poids et/ou Ie volume necessite des moyens et mesures exception nels de manutention et de securite ; commission nautique du port: commission presidee par Ie commandant du port et composee des officiers du port, des pilotes du port et de toute autre person ne dont la contribution est jugee utile; convoi exceptionnel : convoi constitue par une unite (biitiment de gros tonnage, engin de grande dimension, biitiment en difficulte) et les biitiments et engins qui les assistent, consideres comme des elements du convoi exceptionnel, dont les difficultes de manreuvre sont telles que les T<:gles ordinaires de navigation ou de priorite ne leur sont pas applicables ; demande d'attribution de poste (DAP): document par lequel I'armateur ou son representant formule la demande aupres de la capitainerie pour Ie traitement de son biitiment ; embarcation : toutes les petites unites de peche, de commerce ou de plaisance, d'une longueur inferieure ou egale a 15 metres ; enceinte portuaire : la zone terrestre cloturee du port, attenante aux bassins et amenagee pour les operations de chargement, de dechargement et d'entreposage des marchandises ainsi que pour I'embarquement et Ie debarquement des passagers ; engins de servitude: tout engin fiottant au service du port, tels que remorqueur, pilotine, engin de dragage, barge de soutage, barge de collecte des dechets ; escale commerciale : toute escale d'un biitiment au port pour y effectuer des operations d'embarquement, de debarquement de passagers ou de chargement ou de dechargement de marchandises, ou de transbordement des marchandises ou au port ; ETA: date estimee d'arrivee ; ETD : date estimee de depart ; expert: personne choisie pour ses connaissances techniques et chargee de faire des examens, des constatations, des evaluations a propos d'un fait, d'un sujet precis ; exploit ants : les entites publiques ou privees qui exercent leurs activites au port, soit sous Ie regime de la concession, soit sous Ie regime de I'autorisation ; 1230 BULLETIN OFFICIEL N" 6484 - 16 chaoual1437 (21-7-2016) feu vert: autorisation de dechargement des marchandises explosives, des munitions, des armes et/ou du materiel militaire accordee par les autorites competentes au receptionnaire ; installation portuaire : emplacement ou a lieu I'interface batiment/port ; elle comprend I'ensemble des ouvrages terrestres, maritimes construits et amenages pour I'accueil des navires, ainsi que I'ensemble des constructions, installations et amenagements affectes au service des navires, des marchandises ou des passagers; 1M DG : code maritime international des marchandises dangereuses ; Lamanage : activite qui consiste a amarrer et a larguer les amarres des biitiments ; marchandises : tout objet de nature quelconque portes sur les manifestes et/ou connaissements des compagnies de navigation ainsi que ceux transportes a bord d'un biitiment autres que les provisions de bord, les pieces de rechange, les agres ou apparaux, les effets et marchandises appartenant aux membres de I'equipage et les bagages accompagnes de pas sagers ; marchandises dangereuses : les marchandises dangereuses qui relevent du champ d'application de I'IMDG et de la legislation et de la reglementation en vigueur applicables aux marchandises dangereuses ; marchandises speciales: les marchandises destinees a I'administration de la defense nationale (A.D.N) et toutes marchandises a usage civil, tels que explosifs, munitions et armes ; MARPOL : convention internationale pour la prevention de la pollution par les navires ; mode degrade: mode des echanges d'informations en cas d'indisponibilite de la plate-forme d'echange des donnees informatisees du port ; navire : tout moyen de transport flottant d'une longueur superieure ou egale a 50 metres, employe normalement a la navigation maritime et soumis, de ce fait, aux reglements de cette navigation ; navire regulier : biitiment appartenant a une ligne desservant a des dates fixes et connues d'avance un parcours a escales regulieres ; obligations de service public: obligations de I'exploitant d'assurer les prestations de service public dont il est charge ainsi que de leur continuite, dans Ie respect du principe de I'egalite de traitement des clients du port ; pas sager : personne embarquee ou debarquee d'un navire croisiere ou d'un navire a passagers, autre que Ie capitaine et les membres de I'equipage ou aut res personnes employees a bord de ces biitiments ; pilotage: assistance don nee aux capitaines, pour la conduite de leurs biitiments, a I'entree, a la sortie et lors de chaque mouvement a I'interieur du port ou sur rade. Cette assistance est don nee par des marins commissionnes par I'autorite maritime competente et connaissant parfaitement les caracteristiques du port et de ses bassins ; Plan ORSEC : plan d'organisation des secours de la province; point d'acces reconnu : un point d'acces reconnu est un acces normal et reglemente au port ou a I'une de ses zones controlee. Le port peut disposer de plusieurs points d'acces reconnus ; POI: Plan d'Operations Interne; police portuaire : C'est I'ensemble des regles et dispositions regissant les conditions de fonctionnement d'un port, telles que definies par la legislation et reglements en vigueur ; PUP: Plan d'Urgence Portuaire ; remorquage : hal age ou poussage des biitiments a I'aide d'unites maritimes con~ues a cet effet ; transbordement : c'est I'action de decharger et charger une marchandise d'un biitiment a un autre, eventuellement avec mise a quai intermediaire au stock age, sans que cette marchandise ne quitte Ie port et sous reserve qu'elle ait ete declaree comme telle avant son debarquement ; VTS (Vessel Trafic Service) : Ie service d'organisation du trafic maritime mis en place par I'autorite portuaire dans Ie but d'ameliorer la securite et la fluidite du trafic et de proteger I'environnement portuaire. II peut aller de I'emission de simples messages d'information a une organisation du trafic a I'interieur d'un port ou d'une voie de navigation; zone d'acces restreint (ZAR) : une zone qui recouvre tout ou partie de I'installation portuaire ou du port dont la sensibilite necessite la prise de mesures particulieres de silrete ; zone de competence du VTS : une zone qui couvre la rade, les zones de mouillage, bassins et chenaux d'acces du Port Tanger Med ; zone contigiie interessant la silrete portuaire (ZCISP) : une zone s'etendant au-dela des limites de la zone portuaire du port et delimitee conformement a la legislation et a la regIe mentation en vigueur, ou les incidents qui risquent de se produire peuvent avoir des repercussions sur la silrete du port et des operations portuaires et doivent etre pris en compte dans les evaluations de silrete ; zones portuaires sensibles(ZPS) : zones qui comprennent Ie port de commerce dans ses emprises terrestres et maritimes et qui comprennent : * les installations portuaires soumises au code ISPS; * les installations concedees non soumises au code ISPS et pour lesquelles I'autorite portuaire peut exiger des exploitants de ces installations la mise en place de certaines mesures de silrete ; * les parties gerees directement par I'autorite portuaire; * Ie chenal d'acces ; * les bassins du port; N" 6484 - 16 chaoual 1437 (21-7-2016) BULLETIN OFFICIEL 1231 * les espaces maritimes situes entre les limites exterieures de la rade et les ouvrages de protection. Article 2 Le present reglement d'exploitation du port Tanger Med fixe notamment : les regles de priorite d'acces des biltiments au port; la categorie des biltiments soumis a I'obligation de pilotage; Ie remorquage des biltiments ; les dispositions relatives aux biltiments desarmes, abandonnes, saisis ou epaves ; les regles d'utilisation des differentes infrastructures du port; les conditions d'exploitation des installations specifiques; les regles d'embarquement et de debarquement des passagers; les regles de chargement, de dechargement et d'entreposage des marchandises ; les conditions de chargement, de dechargement, d'entreposage et de transit des marchandises dangereuses et speciales ; les normes de manutention des marchandises ; les conditions d'entretien et de reparation des biltiments a quai notamment celles relatives aux operations de ramonage, de degazage et d'essai de machines ou d'helices; les conditions d'acces, de circulation, d'arret et de stationnement des vehicules et des engins de chargement, de dechargement et de manutention des marchandises ; les conditions d'acces et de circulation des personnes physiques; les conditions de reception, de collecte, de transport et de stockage des dechets al'interieur du port, ainsi que les conditions de leur evacuation hors du port; les mesures necessaires al'application des dispositions legislatives et reglementaires relatives a la surete, ala securite, ala sante et ala protection de I'environnement au sein du port; et en general, toute autre disposition relative a I'exploitation du port. Chapitre II Champs d'app/ication Article 3 Le present reglement s'applique dans les zones suivantes definies ci-apres zone portuaire : I'enceinte portuaire Tanger Med ; la rade ou zone maritime du port qui est constituee de : la zone de pilotage obligatoire ; la zone de mouillage, dans laquelle Ie stationnement des biltiments est soumis au controle de I'autorite portuaire; les chenaux d'acces les infrastructures portuaires, qui sont I'ensemble des ouvrages terrestres, maritimes construits et amenages pour I'accueil des biltiments. Elles comprennent notamment : * les ouvrages de protection tels que les digues et les jetees; * les ouvrages d'accostage tels que les quais et les appontements ; * les bassins; * les terre-pleins ; les superstructures portuaires qui sont I'ensemble des constructions, installations et amenagements affectes au service des biltiments, des marchandises ou des passagers. Article 4 Les dispositions du present reglement s'appliquent a tous les intervenants et usagers du port, notamment : les capitaines, consign at aires des biltiments, les armateurs et exploitants des biltiments ; les manutentionnaires de la marchandise ; les receptionnaires et/ou chargeurs des marchandises, transitaires et/ou leurs mandataires ; les gestionnaires et exploitants des terminaux du port et des aires de stockage ; les beneficiaires des autorisations d'occupation temporaire du domaine public portuaire ; les importateurs et les exportateurs de marchandises ; les transporteurs ; tout intervenant autorise par I'autorite portuaire a exercer une activite al'interieur du port; tout intervenant autorise par I'autorite maritime competente a exercer une activite a bord des biltiments au port; les administrations et les etablissements publics intervenants au port; . to ute personne physique autorisee par I'autorite portuaire a avoir acces au port. Chapitre III Informations generales sur Ie port Article 5 Le Port Tanger Med est situe, au Nord du Royaume du Maroc, sur la rive Sud du Detroit de Gibraltar et se compose du: I. Port-Tanger Med I abrite par deux digues de protection et dispose d'un bassin avec un cercle d'evitage sous format d'un cercle de rayon de 600 m ; 2 . Port Tanger Med 2 abrite par deux digues de protection et dispose d'un bassin avec un cercle d'evitage sous format d'une ellipse de rayon Ie plus petit de 600 m ; 1232 BULLETIN OFFICIEL N" 6484 - 16 chaoual1437 (21-7-2016) 3.Port Tanger Med Passagers abrite par deux digues de protection, longitudinale et transversale et dispose d'un bassin avec un cercle d'evitage sous format d'un ellipse de rayon Ie plus petit de 300 m . Le port Tanger Med est expose au vent et houle de secteur dominant Est !Ouest. La position geographique du Port est situee par 35° 54' N de latitude Nord et 005°29' W de longitude Ouest. Le marnage moyen du port est de 0,70 m. Article 6 La rade du port Tanger Med dite Premiere zone (Zone I) est delimitee par les points dont les coordonnees sont presentees dans Ie tableau ci-dessous : L G I. 35°54,88 N 005°27,40W 2. 35°56,35 N 005°27,40W 3. 35°54,55 N 005°33,90W 4. 35°52,87 N 005°36,70W 5. 35°52,06 N 005°36,30W 6. 35°51,10 N 005°36,20W 7. 35°52,18 N 005°34,00W 8. 35°51,20 N 005°32,40W Article 7 Les zones de mouillage du Port Tanger Med sont definies comme suit: • Deuxieme zone (Zone 2) : zone de mouillage delimitee par les points dont les coordonnees sont presentes dans Ie tableau c.i-dessous : L G I. 35°52,87 N 005°36,70W 2. 35°52,06 N 005°36,30W 3.35°51,10 N 005°36,20W 4.35°52,18 N 005°34,00W 5.35°53,10 N 005°33,20W 6. 35°53,78 N 005°34,00W • Troisieme Zone (Zone 3) : zone de mouillage delimitee par les points dont les coordonnees sont presentes dans Ie tableau ci-dessous : L G I. 35°51,71 N 005°20,10 W 2.35°51,71 N 005°19,11 W 3. 35°50,47 N 005°17,46 W 4. 35°46,42 N 005°17,46 W 5. 35°46,42 N 005°20,10 W • Quatrieme zone (Zone 4) : zone de mouillage delimitee par les points dont les coordonnees sont presentes dans Ie tableau ci-dessous : Centre de la zone Rayon 0.4 mille nautique Article 8 G 005°40,34W Les chenaux d'acces au port Tanger Med sont delimites par les points dont les coordonnees sont presentees dans Ie tableau ci-dessous : Point L G Chenal d'acces Port Tanger Med I NE 35°54,25 N 5°29,48 W SE 35°54,32 N 5°29,20 W NW 35°53,92 N 5°29,72 W SW 35°53,84 N 5°29,54 W Chenal d'acces Port Tanger Med Passager Chenal d'acces NE 35°53,28 N 5°31,29 W SE 35°53,25 N 5°30,88 W NW 35°52,93 N 5°31,32 W SW 35°52,92 N 5°31,17 W Port Tanger Med 2 NE 35°53,IIN 5°31,86W SE 35°53,04 N 5°31,68 W NW 35°52,71 N 5°32,07 W SW 35°52,64 N 5°31,88 W TITRE II L'AUTORITE PORTUAIRE Chapitre premier Competences et missions de l'autorite portuaire Article 9 A l'interieur de la zone portuaire Tanger Med, la capitainerie, assure: la police de l'exploitation du port, qui comprend notamment l'attribution des postes it quai et l'exploitation des terre-pleins ; la police de la conservation du port; la police de la securite et des marchandises dangereuses. A I'interieur des limites de la zone portuaire de sfirete, la capitainerie assure la police de la sfirete. A I'interieur de la rade et bassins du port, la capitainerie assure la police du plan d'eau qui com porte notamment I'organisation des entrees, sorties et mouvements des batiments. N" 6484 - 16 chaoual1437 (21-7-2016) BULLETIN OFFICIEL 1233 Chapitre II Les Officiers du port Article \0 Pour I'application du present reglement, les officiers de port sont des agents de I'autorite portuaire en charge de la police portuaire. lis sont recrutes parmi les officiers de la Marine Marchande et assermentes conformement it la legislation en vigueur. Article 11 Les officiers de port sont regroupes au sein de la Capitainerie dirigee par un officier de port designe par I'autorite portuaire et qui prend Ie titre de Commandant du port. Le commandant du port est seconde par des commandants adjoints. Article 12 Les officiers de port assurent I'execution de tous les reglements generaux et particuliers concernant la police et I'exploitation du port, ainsi que des prescriptions auxquels sont soumises I'exploitation de I'outillage portuaire public et prive, les activites concedees et les occupations temporaires du domaine public portuaire. Article \3 Les officiers de port reglent I'ordre d'entree et de sortie des batiments dans Ie port et dans les zones de mouillage. lis fixent la place que ces biitiments doivent occuper les font ranger et amarrer, ordonnent et dirigent tous les mouvements. lis donnent des ordres aux capitaines, pilotes et lamaneurs en tout ce qui concerne Ie mouvement des batiments, la securite, la silrete et I'ordre. lis ont Ie droit, dans les cas d'urgence ou pour des raisons imminentes de securite, de se rendre it bord et de prendre ou de faire prendre to utes mesures necessaires it la manceuvre des batiments aux frais de ces derniers. Article 14 Les officiers de port dirigent les secours qu'il faut porter aux batiments en danger ainsi que les interventions de lutte contre les sinistres dans Ia zone portuaire, notamment en cas d'incendie, et prennent toutes les mesures necessaires pour faire face it la situation. Article 15 Les officiers de port peuvent etre assistes dans Ie cadre de leurs fonctions par des surveillants de port qui restent sous leur autorite directe. TITRE III L'EXPLOITATION PORTUAIRE Chapitre premier Preparation de rescale Article 16 L'escale est preparee, avant I'arrivee du batiment conjointement par: I'exploitant; la capita in erie ; I'armateur ou Ie consignataire ; tout autre intervenant juge utile par I'exploitant. La preparation des escales a pour object if I'organisation de I'accueil des batiments en tenant compte des aspects suivants: Ie programme d'accostage ; la duree de I'escale ; les marchandises dangereuses, speciales, colis lourds et/ou exception nels. Les elements precites servent it I'etablissement de la demande d'attribution de poste au batiment. Article 17 En fonction des (ETA) et des (ETD) des batiments, I'exploitant, Ie concessionnaire elabore Ie planning previsionnel de I'accostage qui doit etre val ide par la capitainerie. Article 18 La consignation du port it cause des conditions meteorologiques dHavorables est laissee it I'appreciation du Commandant du Port ou de la commission nautique du port. Article 19 La commission nautique du Port comprend des membres permanents: Ie Commandant du Port ; Ie commandant du Port Adjoint charge des operations; Ie Pilote Major du Port ; La commission nautique du Port a pour miSSIOn d'examiner : les projets de realisation ou de transformation d'equipements interessant la navigation maritime portuaire; to ute affaire necessitant la consultation des affaires maritimes; les questions relatives it I'exploitation ou it la police des ports maritimes. Chapitre II Programmation des escales Article 20 L'armateur, ou Ie consignataire du batiment, do it adresser it la capitainerie du port, via Ie systeme d'information de gestion des escales, leur demande d'attribution de poste it quai comportant les previsions sur la duree de I'escale ; les caracteristiques du batiment et la nature de son chargement. Cette demande doit etre saisie au moins quarante-huit heures it I'avance (statut « notification» de I'escale), sauf pour les batiments it passagers effectuant plusieurs escales ou rotations it l'interieur de cette periode, selon des horaires fixes et publies it I'avance. En cas d'impossibilite dilment justifiee de respecter ce delai elle doit etre adressee des que possible. 1234 BULLETIN OFFICIEL N" 6484 - 16 chaoual1437 (21-7-2016) Elle est confirmee (statut « reservation de I'escale ») Ii la capitainerie vingt-quatre heures avant I'arrivee du batiment. En cas de modification d'un des elements de la demande, la capitainerie en est avertie sans delai. Si, en statut « reservation» de I'escale, les elements de la demande sont modifies, voire I'escale annulee, Ie biitiment s'expose aux charges et penalites conformement aux dispositions du cahier tarifaire notamment : perte de son tour de liste dans Ie programme des mouvements arretes par la capitainerie ; paiement de tout ou partie des services commandes ; paiement de tout ou partie des droits de port relatifs Ii I'escale. Article 21 Pour les batiments Ii passagers, Les consignataires doivent communiquer Ii la capitainerie leurs programmes de rotation des batiments Ii pas sagers un mois Ii I'avance. La programmation mensuelle doit etre etablie par les compagnies de navigation et approuvee ou desapprouvee par la capitainerie du Port, au moins 10 jours Ii I'avance. Les dates et les durees des escales des batiments Ii passagers doivent etre respectees et toute modification ou annulation do it etre signalee Ii la capitainerie. Article 22 Les batiments devant charger ou decharger des colis lourds et/ou exception nels au port doivent fournir obligatoirement Ii la capitainerie I'attestation de stabilite requise, val idee par I'autorite maritime competente aux fins de leur manutention, et ce, avant leur manipulation. D'autres documents necessaires au traitement special de cette marchandise peuvent etre exiges par les services concernes. Article 23 Les voitures conduites par des handicapes ou ayant des passagers handicapes Ii leur bord, doivent etre identifiees par une marque distinctive ill'entree de I'aire de triage et d'etre montes vers un couloir de triage distinct avant d'embarquer sur Ie batiment. L'equipage du batiment doit diriger les passagers handicapes vers une place de stationnement speciale Ii bord du batiment et leur venir en aide. Chapitre III Conference hebdomadaire de placement Article 24 La reunion de la conference hebdomadaire de placement est tenue dans les locaux de la capitainerie en la presence de tous les consignataires, responsable des terminaux, armateurs et exploitants des services portuaires, et to ute personne jugee utile. La capitainerie peut si elle Ie juge necessaire tenir une reunion extraordinaire de placement ou modifier la periodicite de la conference. Article 25 Les concessionnaires et/ou exploit ants de terminaux doivent adresser Ii la capitainerie, au moins sept jours avant Ie I" de chaque mois, leurs previsions mensuelles de reception des biitiments. Ces previsions sont ajustees et actualisees au cours de la conference hebdomadaire de placement actualisees par des plannings quotidiens proposes par les concessionnaires et/ou exploitants et valides par la capitainerie. Article 26 Au cours de la reunion de la conference hebdomadaire de placement, des problemes d'exploitation ou de placement peuvent etre traites ou des avis de communication peuvent etre diffuses. Les compromis arretes sont consignes sur Ie proces verbal de la Conference qui, apres sa mise Ii jour, est diffuse aux personnes concernees. Chapitre IV Admission des biitiments dans Ie port Article 27 Les batiments doivent adresser Ii la capitainerie du port, par leur consignataire via Ie systeme d'information de gestion des escales, leurs previsions d'arrivee sur rade, et ce quarante-huit heures au moins avant I'arrivee d'un batiment transportant des matieres dangereuses, ou 24 heures Ii I'avance ou avant depart du dernier port, si ce dernier se situe Ii moins de 48 heures ou de 24 heures precitees, en indiquant : Ie nom et I'identification (numero omi) du batiment ; pavilion et Ie signal distinctif; type de batiment ; Ie tonnage et la nature de la cargaison sa longueur hors tout et sa largeur ; son tirant d'eau d'ete ; son tirant d'eau maximum du batiment Ii son arrivee au port, avant et arriere ; Ie tirant d'eau maximum estime du depart, avant et arriere; Ie numero de voyage; provenance et destination; la date et I'heure probables de I'arrivee ; Ie nombre total de personnes Ii bord ; la quantite du combustible Ii bord Ii I'arrivee ; la presence des matieres dangereuses Ii bord ; la date et I'heure probables de I'appareillage ; Ie terminal de chargement et I ou de dechargement ; les avaries eventuelles du batiment, de ses apparaux ou de la cargaison. Dans Ie cas OU des marchandises dangereuses sont Ii bord du batiment, Ie capitaine, armateur ou consignataire doit proceder prealablement Ii leur declaration en transmettant Ii N" 6484 - 16 chaoual1437 (21-7-2016) BULLETIN OFFICIEL 1235 la capitainerie la declaration et Ie manifeste de marchandises dangereuses conformement aux dispositions specifiees dans Ie present reglement. Article 28 Le consignataire du biitiment doit communiquer par Ie systeme d'information de gestion des escales a la capitainerie du port, selon les modeles en usage dans Ie port, sans que cette liste ne soit exhaustive: Ia DAP; la declaration des marchandises dangereuses chargees a bord du biitiment ; Ie manifeste des matieres dangereuses ; la declaration des marchandises speciales necessitant Ie feu vert des autorites competentes si besoin est; la lettre d'information relative aux marchandises speciales; la declaration des colis lourds et/ou exception nels a debarquer ou a embarquer ; la declaration MARPOL ; la Declaration ISPS ; la liste d'equipage ; Ie plan de chargement du biitiment ; tout autre document juge utile. Ces documents doivent etre dument signes et cachetes par Ie consignataire du biitiment, et ce avant I'arrivee du biitiment. Pour les biitiments a pas sagers operant sur courte distance, Le consignataire du biitiment doit communiquer exceptionnellement par periode mensuelle les documents necessaires a la capitainerie du port ou a chaque demande. Un message rectificatif doit etre envoye en cas de modification de I'une de ces informations. Article 29 Tout capitaine d'un biitiment de commerce entrant dans Ie port do it a son .arrivee sur rade faire parvenir a la capitainerie une declaration conformement au modele de declaration en usage dans Ie port, indiquant notamment : son nom, Ie nom de son batiment, celui du capitaine, celui du proprietaire, de I'armateur, du consignataire du biitiment ; Ie tonnage du biitiment, ses tirants d'eau, son genre de navigation ; la nature de son chargement ; Ie nombre de ses pas sagers et Ie nombre d'hommes de son equipage ; sa provenance et sa destination ; I'etat de ses equipements critiques de securite et de navigation. Cette declaration est remise au pilote du port en cas de prise d'un pilote pour I'entree ou envoyee via Ie systeme d'information de gestion des escales ou autres moyens. Les biitiments a pas sagers operant sur courte distance devront remettre la declaration d'entree a raison mensuelle. En outre, lorsque la reglementation en vigueur subordonne I'acces au port a la possession de documents ou certificats etablis selon les reglements internationaux, en matiere de navigation maritime, Ie capitaine du biitiment devra presenter ces documents ou certificats sur requisition de la capitainerie du port. La capitainerie attribuera a cette declaration un numero d'escale avant de I'enregistrer. Article 30 Pour la realisation des escales, les intervenants sont tenus de communiquer les informations necessaires dans les delais precises par Ie present reglement. Tout manquement du deJai, erreur ou insuffisance d'information engage la responsabilite de I'intervenant. Chapitre V Regles de priorite d'acces des biitiments au port Article 31 L'usage des quais sur lesquels les exploitants sont etablis restent sous I'autorite exclusive de la capitainerie. Les officiers de port fixent la place que chaque biitiment doit occuper en fonction notamment de sa longueur, de son tirant d'eau, de ses specifications techniques, de la nature de son chargement, des necessites de I'exploitation et des usages et reglements particuliers. Les concessionnaires et/ou exploitants de terminaux ne conferent aucun droit a leurs permissionnaires d'intervenir dans Ie placement des biitiments aux quais outilles par eux ou dans Ie deplacement de ces biitiments. Article 32 Par ordre de priorite, les postes a quai du Port sont affectes aux operations commerciales, eventuellement a la reparation navale, puis enfin au stationnement. Article 33 Les biitiments du meme ordre de priorite, accostent des leurs arrivees selon la regie du «I" arrive pret a travailler, lor servi», et ce, par temps permettant a I'exception des biitiments cites ci-apres, et dans I'ordre suivant : les biitiments d'Etat; les biitiments transport ant des marchandises speciales destinees entierement a I'administration de la defense nation ale et soumis au feu vert d'accostage delivre par les autorites competentes ; les paquebots ; les biitiments a pas sagers operant sur une longue distance; les biitiments a passagers operant sur courte distance; les biitiments dont les mouvements sont conditionnes par la maree ou courant; les biitiments transportant des animaux vivants a I'accostage; 1236 BULLETIN OFFICIEL N° 6484 - 16 chaoual1437 (21-7-2016) les biitiments de commerce; les biitiments en reliiche, en attente, ou en reparation. Ces regles peuvent etre modifiees, sans pre avis, par la capitainerie notamment pour les considerations suivantes : les biitiments sollicitant une assistance particuliere comme une evacuation sanitaire urgente, etc ; dans Ie cas ou les conditions meteorologiques ou nautiques seraient defavorables ; dans Ie cas d'un declenchement de plan d'urgence du port ou d'un sinistre a terre ou sur un biitiment, pouvant avoir des consequences sur les operations commerciales. Article 34 La priorite d'accostage dans Ie port Tanger Med passagers, lors de I'operation d'accueil des marocains residants al'etranger sera comme suit: phase arrivee : les biitiments a pas sagers entrant au port ont la priorite d'accostage sur les biitiments a pas sagers sortant du port; phase retour: les biitiments a passagers sortant du port ont la priorite d'appareillage sur les biitiments a passagers entrant au port; Les biitiments a quai doivent entreprendre leurs operations de chargement ou de dechargement des que possible en fonction des horaires de travail du Port et les poursuivre avec celerite jusqu'aleur achevement. Article 35 La Capitainerie du port peut mettre en demeure un biitiment de continuer ses operations de chargement ou dechargement aux cadences normalement permises par les outillages portuaires utilises. Sans prejudice des dispositions qui precedent, quand un biitiment·est attendu avant la fin des operations commerciales du biitiment a quai, ce dernier devra faire usage au maximum des moyens de manutention utilisables, compte tenu des horaires de travail en vigueur au Port, et coutumes et des regles de securite. Un biitiment peut, pour laisser la place a un biitiment suivant, etre mis en demeure par la capitainerie de quitter son poste des la fin de ses operations et de sortir du port, dans Ie respect des regles de securite. Article 36 La duree d'escale a poste des car-ferries durant leur exploitation normale est comprise entre une (I) heure et deux (2) heures maximum sauf cas de force majeure, escale de nuit, changement de rotations, avarie, accord de la capitainerie, etc. La duree d'escale des biitiments a passagers est arretee par I'armateur desdits biitiments et approuvee par la capitainerie du port. Tout biitiment a pas sagers occupant un poste a quai est tenu de Ie liberer dans un delai ne depassant pas deux heures si ledit poste est sollicite par un autre biitiment a passagers ayant a bord des passagers. Tout sejour des biitiments a pas sagers en dehors de la duree reglementaire sans I'autorisation prealable de la capitainerie est considere com me une infraction. Tout biitiment a passagers en arret d'exploitation ou depassant Ie delai d'occupation de poste doit imperativement, ala premiere requisition de la capitainerie du port, quitter Ie poste a quai vers un poste d'attente ou vers la rade. Cbapitre VI Autorisation d'entree et de navigation des biitiments dans les ports, rades et chenaux d'acces Article 37 Aucun biitiment ne peut entrer dans Ie port ou y faire mouvement s'il n'y a ete autorise au prealable par les officiers de port. Les officiers de port reglent I'entree, Ie sejour et la sortie des biitiments. lis ordonnent et dirigent tous les mouvements. Les capitaines, patrons et pilotes de tous les biitiments doivent obeir a toutes leurs injonctions et prendre eux-memes, dans les manreuvres qu'ils effectuent, les mesures necessaires pour prevenir les accidents. L'autorisation d'entree est accordee suivant Ie programme arrete par la capitainerie du port. Elle est normalement transmise au biitiment par radio VHF. Article 38 II est interdit a tout biitiment de stationner hors des emplacements prevus a cet effet et programmes par la capitainerie, ou de porter atteinte ala libre navigation dans les ports, rades et chenaux d'acces. Article 39 Tout biitiment qui se presente sur la rade du port Tanger Med est tenu d'arborer, Ie pavilion du Royaume du Maroc, Ie pavilion de sa nation, arbore outre les pavilions de signalisation reglementaire, et de se faire reconnaitre immediatement par les services du port, meme s'il reste sur la rade. Tout biitiment qui sort du port doit arborer Ie pavilion de sa nation. Cbapitre VII Amarrage Article 40 Les officiers de port font ranger et amarrer les biitiments dans Ie port. Ceux-ci sont amarres sous la responsabilite de leur capitaine ou patron, conformement aux usages maritimes et en respectant les prescriptions particulieres qui peuvent leur etre signifiees par les officiers de port. Article 41 Ne peuvent etre utilises pour I'amarrage que les organes d'amarrage specialement etablis a cet effet. Article 42 II est interdit a tout capitaine ou patron d'un biitiment, de s'amarrer sur un equipement de signalisation maritime et d'aide ala manreuvre ou ala navigation. N" 6484 - 16 chaoual 1437 (21-7-2016) BULLETIN OFFICIEL 1237 Les moyens d'amarrage doivent etre en bon etat et adaptes aux caracteristiques du batiment. Les batiments ne peuvent etre amarres qu'aux bollards ou points fixes, places sur les quais a cette fin. En cas de necessite, tout capitaine, patron ou gardien doit renforcer les amarres et prendre toutes les precautions qui lui sont prescrites sur ordre des officiers de port. II ne peut s'opposer a I'amarrage a couple d'un autre batiment, ordonne par les officiers de port lorsque les necessites de I'exploitation I'exigent. Article 43 II est interdit a toute personne etrangere a I'equipage ou aux services de lamanage du port ou du terminal, de manreuvrer les amarres d'un batiment. A la demande de la capitainerie, Ie capitaine d'un biitiment ne peut se refuser, a recevoir une aussiere ni a modifier I'amarrage de son batiment. Chapitre VIII Deplacements sur ordre Article 44 Lorsque les necessites de I'exploitation I'exigent, les capitaines et les patrons des batiments sont tenus de deplacer leurs batiments, a la demande des officiers de port. Chapitre IX Personnel Ii maintenir Ii bord Article 45 Tout batiment amarre au port devra etre arme et avoir a son bord Ie personnel necessaire pour effectuer toutes les manreuvres qui peuvent s'imposer et faciliter celIes des autres batiments. S'il. devient indispensable pour I'exploitation, I'execution des travaux du port ou autres de deplacer et/ou de maintenir a quai un batiment sans equipage ou avec un equipage reduit ne pouvant assurer seul la manreuvre, les officiers de port commandent les services maritimes et Ie personnel necessaires au frais et risques du proprietaire ou de I'armateur dudit batiment. Les batiments desarmes doivent avoir en permanence un service de garde suffisant. Chapitre X Conservation du domaine public portuaire Article 46 II est interdit de porter atteinte au bon etat et a la proprete du port et de ses installations. II est notamment interdit : 1°) de porter atteinte au plan d'eau et aux profondeurs du port: en rejetant des eaux con tenant des hydrocarbures, des matieres dangereuses, sediments, ou autres matieres organiques ou non, pouvant porter atteinte a I'environnement ; en jetant ou en laissant tomber des terres, des decombres, des dechets ou des matieres quelconques dans les eaux du port et de ses dependances ; en chargeant, dechargeant ou transbordant des matieres pulverulentes ou friables, sans avoir place entre Ie bateau et Ie quai, ou en cas de transbordement, entre deux batiments, un receptacle bien conditionne et solidement attache, sauf dispense accordee par I'autorite portuaire. En tout etat de cause, tout deversement, rejet, chute et generalement tout apport de materiau ou salissure quelIe qu'en soit I'origine doivent etre immediatement declares a la capitainerie. Les responsable des rejets ou deversements, et notamment Ie capitaine ou Ie patron du batiment ou Ie manutentionnaire, est tenu a la remise en etat du domaine public, notamment par Ie nettoyage du plan d'eau et des ouvrages souilIes par ces rejets et deversements, et Ie cas echeant, Ie retablissement de la profondeur des bassins ; 2°) de porter atteinte au bon etat du domaine portuaire : en faisant circuler ou stationner des vehicules sur les couronnements des quais et sur les caniveaux de grues et des portiques et plus generalement sur tous les ouvrages non prevus pour cet usage, en lancant a terre toute marchandise depuis Ie bord d'un batiment, en embarquant ou debarquant des marchandises susceptibles de degrader les ouvrages portuaires, en particulier Ie couronnement des quais ou Ie revetement des terre-pleins, les rails, les ouvrages souterrains, sans avoir, au prealable, protege ces ouvrages. Les concessions ainsi que les autorisations d'exercices d'activites a I'interieur de la zone portuaire ne conferent a leurs permissionnaires et beneficiaires aucun droit d'intervenir dans la police de la conservation ou dans celie de la circulation et de I'usage des quais autre que celles expressement specifiees dans les autorisations ou contrats de concession. Chapitre XI Reparations et essais des machines Article 47 II est interdit aux batiments a quai de proceder a des essais de fonctionnement des machines ou des helices sans l'autorisation prealable de la capitainerie du port. II est interdit d'effectuer sur les batiments a quai, des essais de moteurs susceptibles de provoquer des nuisances dans Ie voisinage, des affouilIements ou des dommages aux ouvrages portuaires. Le ramonage des conduites de fumee ou de gaz et I'emission de fumees denses ou nauseabondes est egalement strictement interdit dans Ie port et ses acces. Lorsqu'il y a lieu d'entreprendre des travaux, reparations et essais des machines sur un batiment a quai ou au mouilIage, la capitainerie doit en etre informee afin qu'elle en fixe I'heure et les conditions. Lorsque les batiments stationnent a leur poste, les essais de I'appareil propulsif ne peuvent etre effectues qu'avec I'autorisation de la capitainerie qui en fixe, dans chaque cas, les conditions d'execution. 1238 BULLETIN OFFICIEL W 6484 - 16 chaoual 1437 (21-7-2016) Les essais a quai ne doivent pas depasser \0% de la puissance propulsive. les essais a pleine puissance sont strictement interdits. Une autorisation exceptionnelle et a duree limitee peut etre accordee par la capitainerie du port a un batiment sur demande ecrite de son capitaine pour effectuer des operations de reparation a quai. Chapitre XII Embarquement et debarquement des passagers Article 48 Le debarquement, Ie transport et Ie (re)-embarquement des passagers se font sous la responsabilite du capitaine du batiment. Article 49 En cas d'absence ou d'indisponibilite de passerelles fixes ou mobiles con~ues specialement au debarquement et I'embarquement des passagers, Ie capitaine du batiment doit prendre les dispositions necessaires afin d'assurer Ie debarquement et I'embarquement des passagers en toute securite. Le personnel du bord durant les operations d'embarquement ou de debarquement des passagers doit etre constamment a proximite de fa~on a intervenir en cas d'urgence. Chapitre XIII Terminaison de rescale Article 50 Le capitaine et Ie consignataire du batiment doivent prendre to utes les mesures necessaires, notamment I'accomplissement de toutes les formalites administratives et operations d'avitaillement en soutes, vivres, eau douce et autres, de fa~on a eviter tout retard a I'appareillage du batiment apres terminaison de ses operations commerciales. Pour cela, I'exploitant doit immediatement informer la capitainerie (VTS) par tous les moyens possibles, de I'heure exacte de terminaison des operations commerciales du batiment. Sous reserve des dispositions du chapitre 14 ci-dessous, aucune occupation d'un poste a quai par un batiment, a I'exception des batiments a passagers, n'est permise au-dela de deux heures apres terminaison des operations commerciales et apres avoir re~u I'autorisation de la capitainerie (VTS) de quitter Ie port, ce deJai est fixe a 30 minutes pour les batiments a passagers. Article 51 Le consignataire du batiment doit deposer physiquement ou par Ie systeme d'information de gestion des escales aupres de la capitainerie et de I'exploitant une copie des manifestes definitifs (import et export) du biitiment au plus tard 48 heures apres son appareillage du port. Chapitre XIV Dispositions relatives aux bdtiments desarmes, abandonnes, saisis ou epaves Article 52 L'autorisation de stationner au port pour des raisons autres que commerciales, n'est accordee qu'en cas de necessite absolue et pour une periode bien determinee durant laquelle Ie biitiment doit avoir un service de garde suffisant pour effectuer les mouvements ordonnes par les services de la capitainerie. Article 53 Tout batiment stationnant au port doit etre maintenu en bon etat de navigabilite, de flottabilite et ne doit presenter aucun risque pour les ouvrages portuaires, les autres batiments, la securite des personnes, les biens et I'environnement maritime portuaire. Article 54 Aucune occupation d'un poste a quai n'est permise a I'expiration du delai accorde par la capitainerie du port au batiment en situation de reliiche, d'attente ou de desarmement. Toutefois un batiment peut continuer a stationner au port pour les motifs suivants : autorisation speciale delivree par I'autorite portuaire ; retention par I'autorite maritime, notifie par ecrit a la capitainerie du port; interdiction d'appareiller, decidee par la capitainerie du port; desarmement autorise par la capitainerie du port pour une periode determinee durant laquelle I'armateur ou Ie proprietaire du batiment doit se conformer aux prescriptions de la capitainerie ; saisie en vertu d'une ordonnance judiciaire. En tout etat de cause, Ie batiment doit obtemperer aux injonctions des officiers de port Ie sommant de quitter Ie port a tout moment. Chapitre XV Depot des marchandises Article 55 Le depot des marchandises ne peut s'effectuer que dans les zones delimitees a cet effet par I'autorite portuaire que ces zones soient publiques ou concedees. Tout depot de marchandise hors de ces zones ne peut etre qu'exceptionnel et soumis a autorisation expresse de I'autorite portuaire. Article 56 II est interdit de : faire tout depot sur les parties de quais et terre-pleins du port reservees a la circulation; deposer sur les autres parties du port des marchandises ou objets queiconques autres que ceux qui viennent d'etre decharges ou qui vont etre charges a bord des batiments, sous peine de I'enlevement de ces objets, a N" 6484 - 16 chaoual1437 (21-7-2016) BULLETIN OFFICIEL 1239 la diligence de I'autorite portuaire et aux frais et sous la responsabilite de leur proprietaire ou gardien. Chapitre XVI Dispositifs specifiques aux marchandises abandonnees au port Article 57 Sous reserve des dispositions legislatives et reglementaires en vigueur, sont considerees com me marchandises abandonnees au port notamment : a) Les marchandises en souffrance au sens du code de la douane; b) Les produits alimentaires perimes ou non conformes qui ont sejourne au port plus de 30 jours ; c) Les marchandises non alimentaires non conformes aux normes marocaines ayant sejourm: au port plus de 30 jours. Toutefois, les marchandises perissables presentant un risque pour I'hygiene et la sante de la communaute portuaire seront traites en urgence conformement aux dispositions prevues par la commission d'hygiene et de sante alimentaire du Port Tanger Med. Article 58 Les marchandises abandonnees au port feront I'objet de I'une des mesures suivantes conformement a la legislation et la regie mentation en vigueur : la vente; la destruction; ou autres mesures appropriees. Chapitre XVII Rangement des appareils de manutention Article 59 Les materiels mobiles de manutention doivent etre ranges en fin de periode d'utilisation de maniere a ne pas gener la circulation et les manreuvres sur les quais, terre-pleins et plans d'eau. Les frais inherents au non-respect de cette disposition seront supportes par les proprietaires ou exploit ants desdits materiels. Chapitre XVIII Execution des travaux et d'ouvrages Article 60 L'execution de travaux et d'ouvrages de toute nature sur les quais et terre-pleins non concedes est subordonnee a une autorisation prealable de I'autorite portuaire. Le debut des travaux est tributaire du respect des conditions prescrites sur Ie permis de travail. Les officiers du port, s'ils observent un manquement au respect du permis de travail peuvent suspendre les travaux en question et adresser une mise en demeure au contrevenant. Chapitre XIX Pilotage Article 61 Les points de prise du pilote sont indiques dans les cartes marines des approches du Port Tanger Med comme suit : • Pointd'embarquementEST (el>: 35°56,2 N -G: 005°27,5 W): a 2,8 M au NE du feu de I'extremite de la jetee principale du port Tanger Med I. • Point d'embarquement OUEST (el> : 35°54,6 N G : 005°32,2 W) : a 1,8 M au Nord du feu de I'extremite de la jetee principale du port Tanger Med I. Pour I'embarquement et Ie debarquement du pilote, les batiments se conforment aux instructions du VTS et aux indications fournies par Ie pilote. Article 62 La zone de pilotage obligatoire du Port Tanger Med comprend la rade du Port Tanger Med a I'exception des zones de mouillage. A I'interieur de la rade du Port Tanger Med, Ie pilotage est obligatoire aux bfttiments se rendant au mouillage d'attente d'entree au port, s'ils en font la demande ou si I'autorite portuaire I'impose pour des raisons de securite. Article 63 La longueur en der;a de laquelle les bfttiments sont affranchis de I'obligation de pilotage est fixee a 50 metres. Sont egalement affranchis de I'obligation de pilotage: les batiments de guerre, les bateaux de peche et les remorqueurs battant pavilion marocain; les batiments batt ant pavilion marocain affectes exclusivement a I'amelioration, I'entretien et a la surveillance du port et de ses acces ainsi qu'au sauvetage maritime; les batiments devant effectuer un dehalage Ie long d'un quai, d'une distance inferieure a 100m, s'ils n'ont pas a effectuer de saut de batiment ou a utiliser de remorqueur ; les engins et batiments de servitude ou de travaux maritimes; les batiments avec commandant detenant une licence de capitaine pilote. Toutefois Ie pilotage est obIigatoire en cas de recours au service de remorquage portuaire. Article 64 L'admission des batiments a passagers au port est effectuee obligatoirement par un pilote du port. Toutefois, I'admission des batiments a passagers au port peut etre effectuee par leurs propres capitaines et sous leur responsabilite a condition que ces derniers disposent d'une licence de capitaine-pilote, delivree par I'autorite maritime competente. • 1240 BULLETIN OFFICIEL N" 6484 - 16 chaoual1437 (21-7-2016) Article 65 Est dispense de I'obligation de pilotage, Ie simple passage dans les limites de la zone de competence VTS si l'operation n'aboutit pas au port (mise a quai ou prise de mouillage). Neanmoins, les capitaines des biitiments seront tenus de se signaler aupres du VTS lorsqu'ils penetrent dans la rade du port ou les zones de mouillage du Port Tanger Med. Article 66 Le pilotage est facultatif pour les biitiments en route del vers les zones de mouillage. Toutefois Ie VTS peut exiger Ie recours au service pilotage s'ille juge necessaire. Article 67 A l'interieur de la zone de pilotage obligatoire, les pilotes participent a la reception, interpretation et fourniture de toutes informations interessant les mouvements des biitiments, a leur coordination et exploitation dans l'interet du trafic maritime, de la securite et de la protection de I'environnement. Article 68 Tout biitiment astreint a l'obligation de pilotage apres avoir contacte Ie VTS est tenu de contacter la station pilotage par communication radio VHF avant son entree dans la zone de pilotage obligatoire. A son entree dans cette zone il doit maintenir Ie contact jusqu'a I'embarquement du pilote. Une fois Ie pilote a bord, Ie biitiment informe Ie VTS. Quel que soit Ie tonnage des biitiments qui se presentent, Ie pilote est tenu de les assister selon l'ordre de priorite etabli par la capitainerie. Le VTS regule l'embarquement et Ie debarquement des pilotes selon les procedures portuaires en vigueur. Le capitaine do it faciliter I'embarquement du pilote qui se presente et lui donner tous les moyens necessaires pour faciliter I'acces a bord dans les meilleures conditions de securite, telles que definies par les conventions internationales. Vne fois Ie pilotage accompli, il a les memes obligations pour Ie debarquement du pilote. Le capitaine est t<;nu de declarer au pilote qui monte a bord Ie tirant d'eau, la vitesse, les conditions d'evolution de son biitiment et, d'une maniere generale, tout element susceptible d'avoir une incidence sur la conduite du biitiment. Le capitaine doit prendre Ie pilote, designe par l'autorite portuaire, qui se presente. Article 69 L'operation de pilotage commence a partir du moment ou Ie bateau-pilote fait route vers Ie biitiment ou lorsque Ie pilote monte a bord dans la zone de pilotage et se termine lorsque Ie biitiment est arrive a destination au mouillage ou a quai (mouille ou amarre) ou a la limite de la zone de pilotage obligatoire. L'operation de pilotage s'effectue a deux pilotes pour les biitiments de longueur hors tout egale ou superieure a 351 metres a I'entree, ou pour ceux, autorises a entrer au port, dont la nature des avaries necessite une assistance particuliche pour raisons de securite. Pour la sortie les operations de pilotage s'effectuent par un seul pilote pour tous les biitiments. Article 70 En cas d'impossibilite pour Ie biitiment de debarquer Ie pilote dans la zone de pilotage obligatoire, tous les frais inherents a son rapatriement du port de debarquement vers Ie port Tanger Med sont a la charge du biitiment. Chapitre XX Remorquage Article 71 Sous reserve de la legislation et de la regie mentation en vigueur, I'autorisation d'une entreprise pour I'exercice du remorquage dans Ie Port Tanger Med est delivree par Ie Directeur general de I'autorite portuaire et subordonnee aux conditions du cahier des charges etabli par l'autorite portuaire. Article 72 Le recours au service portuaire de remorquage n'est pas obligatoire. Tout capitaine de biitiment est libre de faire appel ou non a ce service sauf s'illui est impose par la capitainerie. La Capitainerie du port definit les exigences minimales de recours aux services de remorquage en tenant compte du type et tailles des biitiments et les conditions meteorologiques. Toutefois, Pour les biitiments a passagers, la prise des remorqueurs est obligatoire des que Ie vent depasse la force 7 Beaufort, et/ou selon I'appreciation de la capitainerie du port, etant entendu que Ie Commandant du biitiment pourra faire appel aux remorqueurs a tout moment. CHAPITRE XXI Lamanage Article 73 L'activite de lamanage portuaire consiste a assurer l'amarrage et Ie desamarrage des biitiments lors de leur arrivee, de leur depart, de leurs mouvements dans Ie port ainsi que leur dehalage eventuel. Article 74 L'exercice du lamanage est soumis a aut oris at ion de I'autorite portuaire apres appel a la concurrence et aux conditions du cahier des charges etabli par l'autorite portuaire. Article 75 En sus du lamanage stricto sensu ainsi defini, les services portuaires de lamanage pourront apres accord de la capitainerie du Port assurer les prestations complementaires suivantes: la surveillance des amarres, notamment aux postes d'accostage soumis au ressac ou lors d'operations particulieres a partir de biitiments (coupees, passerelles, rampes rouliers, etc) ; sur demande du capitaine, I'assistance pour assurer la mise en place des moyens de liaison du biitiment avec la terre; la mise en place de barrages anti-pollution; Ie transport de personnels ou de materiels sur rade et d'avitaillement maritime; N" 6484 - 16 chaoual 1437 (21-7-2016) BULLETIN OFFICIEL 1241 la fourniture de complements d'equipages ou d'equipages complets ; les prestations de traction ne necessitant pas Ie recours a un remorqueur. La societe est tenue de disposer du materiel et du personnel suffisant pour effectuer ces prest at ions qui feront partie integrante du lamanage. Article 76 Le recours au service portuaire de lamanage est obligatoire. Article 77 La capitainerie peut imposer aux capitaines des batiments I'assistance d'un service de lamanage autorise par I'autorite portuaire lorsqu'elle estimera que I'equipage n'est pas en mesure d'effectuer les operations de lamanage a bord, de maniere satisfaisante en toute securite, tant pour Ie batiment que pour les installations portuaires. Article 78 Seuls les lamaneurs des entreprises autorisees par I'autorite portuaire peuvent participer aux operations d'amarrage des batiments. Chapitre XXII Les services aux btitiments, a caractere terrestre et les services aux passagers et aux marchandises Article 79 Les services au batiment et les services a la marchandise fournis sont soumis a autorisation de I'autorite portuaire. Article 80 En fonction de la nature du service fourni, I'autorite portuaire pourra conditionner I'exercice de I'activite au paiement de redevance(s) dont Ie taux sera fixe dans Ie cahier des charges annexe a I'autorisation. TITRE IV CIRCULATION MARITIME PORTUAIRE Chapitre premier Le Service de Trafic Maritime Portuaire (Vessel Trafic Service) Article 81 Le VTS du port Tanger Med est assure par un officier superviseur, assiste d'officiers contr61eurs de la circulation maritime. Ces officiers assermentes de I'autorite portuaire sont en charge de I'exploitation operationnelle du VTS en 24H/24 et 7J17. Article 82 Le VTS remplit les fonctions suivantes : a) La gestion du trafic maritime portuaire, a savoir : I'organisation et regulation des mouvements; I'assistance a la navigation; la surveillance et contr61e de la circulation maritime; la coordination des services d'assistance au batiment a caractere nautique ; b) La gestion de I'information qui comprend Ie recueil des donnees, leur analyse, leur traitement, la diffusion des informations et leur archivage en particulier : les conditions nautiques : etat des fonds, hauteurs de maree, conditions meteorologiques, courants, houle, etat de la signalisation maritime, obstacles a la navigation, etc. ; les informations generales sur les conditions et la situation du trafic ; les informations concernant I'organisation du trafic (previsions d'arrivee et de depart, regulation et organisation des mouvements, coordination des differents prestataires de service, etc) ; les informations permettant, dans certaines circonstances, I'assistance a la navigation, Ie sauvetage, etc. c) La gestion de certaines situations de crise, a savoir : Ie declenchement des plans d'urgence portuaire (echouement d'un batiment, incendie ou avarie grave sur un batiment, engin fiottant ou un ouvrage portuaire, collision, deversement de produits polluant, etc) ; I'aide aux administrations en charge de la securite maritime, du contr61e de la pollution, de la recherche et du sauvetage ; I'appel des services d'urgence sur des evenements exterieurs, demandes d'intervention et Ie cas echeant, participation aux actions de ces services. Article 83 La competence du VTS du Port Tanger Med, s'exerce dans les bassins et a I'interieur de la rade du port y compris les zones de mouillages. Article 84 Le VTS est gestionnaire des frequences VHF maritimes assignees au port par I'autorite nationale chargee de la regulation des frequences. Article 85 A I'interieur de la zone de competence du VTS, la veille VHF « Tanger Med Port Control », canal 14 est obligatoire. Article 86 La peche est interdite dans les bassins du port, les chenaux d'acces et dans les zones de mouillage. Le stationnement ou Ie mouillage des batiments est interdit hors des zones de mouillage sauf cas de force majeure ou autorisation du VTS. Article 87 Pour les communications, la langue de travail du VTS est I'anglais. Le vocabulaire normalise de la navigation maritime de I'OMI devra etre utilise dans to ute la mesure du possible. 1242 BULLETIN OFFICIEL N° 6484 - 16 chaoual1437 (21-7-2016) Chapitre II Regles de circulation maritime dans la zone de competence du VTS Article 88 Les capitaines de batiments, les pilotes, les capitaines et patrons des engins de servitude portuaire, capitaines et patrons des moyens nautiques des services d'assistance aux batiments ou autres, lorsqu'ils circulent dans la zone de competence du VTS doivent obligatoirement se conformer aux regles du present chapitre. Article 89 Les capitaines de batiments, les pilotes, les capitaines et patrons des engins de servitude portuaire, capitaines et patrons des moyens nautiques des services d'assistance aux batiments ou autres, sont tenus de se conformer au Reglement International pour prevenir les abordages en mer: Article 90 Les capitaines, autres que les capitaines des batiments a pas sagers operant sur courte distance, se signalent au VTS par VHF, canal du port, deux heures avant d'entrer dans la zone de competence VTS. lis se signalent au VTS par VHF, canal 14, par une notification deux heures avant l'appareillage et au moins 15 minutes pour I'affectation des services. Article 91 Les batiments a passagers operant sur courte distance doivent obligatoirement demander, 30 minutes avant I'arrivee, l'autorisation d'accostage. Les batiments a passagers doivent obligatoirement demander, 15 minutes avant leur depart, I'autorisation de sortie du port. Les ordres d'entree et de sortie attribues par Ie VTS du Port Tanger Med aux batiments a passagers doivent etre scrupuleusement respectes. Les batiments a passagers sont tenus d'effectuer leurs manreuvres d'entree et de sortie en respectant les conditions de securite requises et en se conformant au reglement international pour prevenir les abordages en mer. Article 92 La navigation doit toujours s'effectuer avec la plus extreme prudence et les precautions que commande l'experience ordinaire du marin. Les capitaines ou patrons des batiments doivent se conformer aux instructions du VTS. lis demeurent seuls juges de I'execution des instructions qu'ils recevraient du VTS et qui presenteraient des risques pour leurs batiments, leurs passagers ou leur equipage. Article 93 Tout batiment doit maintenir en permanence une vitesse de securite telle qu'il puisse a tout moment prendre les mesures appropriees et efficaces pour eviter un abordage et pour s'arreter sur une distance adaptee aux circonstances et conditions existantes. Dans les chenaux dragues et les passes, tout batiment doit conserver une vitesse reduite compatible avec une bonne gouverne. Article 94 Les batiments, embarcations et engins a voile doivent s'ecarter de la route des batiments a propulsion mecanique d'une longueur egale ou superieure a 50 metres. Article 95 Les biitiments de longueur hors tout inferieure a 50 metres ne doivent pas gener Ie passage de tous autres batiments d'une longueur superieure ou egale a 50 metres. Article 96 Tout batiment est tenu de signaler sans delai au VTS toute indisponibilite ou avarie de son appareil propulsif, de ses apparaux de mouillage, de son appareil a gouverner ou de ses equipements de navigation. En cas d'indisponibilite d'un ou plusieurs de ces appareils, Ie VTS peut refuser I'entree ou la sortie du batiment ou selon Ie cas, assortir son autorisation de certaines mesures de securite complement aires a la charge du batiment. Article 97 Les batiments a passagers sont tenus de communiquer au VTS du port Tanger Med par VHF, Ie contenu de la cargaison et Ie nombre de passagers aussi bien avant I'arrivee qu'apres leur depart. Ces informations sont enregistrees et consignees dans un registre tenu a cet effet par Ie VTS du Port Tanger Med. Article 98 Les capitaines de batiments doivent informer Ie VTS de tout mouillage ou perte d'objet pouvant presenter un danger ou une gene pour la navigation, pour Ie mouillage des batiments ou l'entretien des zones de navigation. Article 99 Les batiments souhaitant prendre Ie mouillage, sans intention d'entrer au port pour y effectuer des operations commerciales, doivent prealablement faire appel a un consignataire dument autorise. Toutefois, en cas de motif de securite dument constate, Ie VTS pourra autoriser Ie mouillage de batiments non consignes par un consignataire, autorise par Ie port. Article 100 Les batiments mouillant dans les zones de mouillage aux fins d'avitaillement par barge en combustibles de soute et lubrifiants devront respecter les consignes particulieres pour les operations de soutage par barge et les instructions du VTS qui fixera au cas par cas les dispositions de securite imposees. La supervision de I'operation d'avitaillement en soutes, dans la zone portuaire, est effectuee sous la responsabilite du Capitaine du batiment en coordination avec Ie capitaine de la barge. Article 101 Sauf en cas de necessite absolue, Ie mouillage est strictement interdit dans les chenaux et passes d'acces. N" 6484 - 16 chaoual1437 (21-7-2016) BULLETIN OFFICIEL 1243 Tout biitiment ayant mouille dans ces zones par necessite absolue devra en faire declaration sans delai au VTS et prendre toute mesure conservatoire afin de limiter I'atteinte aux installations. Article 102 Aucun mouvement du biitiment n'est autorise dans la zone de competence VTS Tanger Med sans I'autorisation expresse du VTS. Une priorite de circulation est don nee aux biitiments it fort tirant d'eau circulant dans les chenaux d'acces et passes. Cette qualite de biitiment prioritaire est attribuee par Ie VTS. Elle est notifiee au biitiment des son entree dans la zone de competence du VTS. Le biitiment qui a re!yu notification de sa priorite devra porter les signaux reglementaires prevus pour les biitiments handicapes par leur tirant d'eau (cylindre noir de jour, trois feux rouges de nuit). Cette priorite signifie que Ie biitiment vise beneficie d'une priorite de circulation et que tous les autres biitiments doivent s'ecarter de sa route. La priorite ainsi derinie s'applique egalement aux biitiments et engins qui I'assistent. L'ordre des mouvements des prioritaires est fixe par Ie VTS. Article 103 Le biitiment prioritaire doit franchir la passe en premier. Le biitiment non prioritaire devra regler sa vitesse pour eviter Ie croisement ou Ie depassement dans la passe. Les biitiments prioritaires doivent informer les non prioritaires du sens de la manreuvre qu'ils se proposent d'effectuer et manreuvrer prudemment jusqu'a ce que to ute incertitude soit levee. Les non prioritaires doivent egalement indiquer Ie sens de leur propre manreuvre. . Article 104 Le VTS peut attribuer une priorite specifique it certains biitiments transportant des produits dangereux. Dans ce cas ces biitiments doivent appliquer les dispositions reglementaires. Article 105 Les convois exception nels beneficient d'une priorite absolue et aucun biitiment ne doit s'en approcher a moins de 50 metres. La qualite de convoi exceptionnel est attribuee par Ie VTS. Article 106 Le VTS informe par VHF, canal de I'autorite portuaire, les biitiments circulant dans la zone concernee, des mouvements de biitiments prioritaires. Ce message d'avertissement est renouvele autant que de besoin pour leur entree, sortie et tout autre mouvement dans la zone de competence du VTS. Article 107 En condition de visibilite reduite,le VTS emet en VHF sur Ie canal autorite, chaque quart d'heure, un avis de mouvement d'un biitiment it priorite de circulation dans les chenaux et bassins. Article 108 Avant tout mouvement, en condition de visibilite reduite, tout biitiment do it s'assurer aupres du VTS qu'il n'y a pas presence de biitiment it priorite de circulation. Article 109 En condition de visibilite reduite,les biitiments it priorite de circulation doivent faire entendre Ie signal de brume prevu par les dispositions du reglement international pour prevenir les abordages en mer, etant precise que Ie Reglement international pour prevenir les abordages en mer s'applique dans toute I'etendue du port et de ses acces. TITRE V SECURITE, HYGIENE ET PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT Chapitre premier Securite et lutte contre les sinistres Article 110 Sans prejudice des dispositions legislatives et reglementaires relatives aux competences de la protection civile, la prevention et I'organisation de la lutte contre les sinistres survenant dans la zone portuaire Tanger Med ou risquant de s'y propager en provenance de la terre ou de la mer, ainsi que la coordination des equipes de secours, relevent de I'autorite portuaire sauf cas de declenchement du Plan ORSEC. Les equipes de secours res tent sous les ordres et sous la responsabilite de leurs chefs hierarchiques respectifs. Elles comprennent selon les circonstances : un ou plusieurs detachements de la Protection Civile; une ou plusieurs equipes de securite, notamment celie des porn piers portuaires, agissant pour Ie compte de I'autorite portuaire ; des equipes de securite des entreprises exploitant privativement des parties du domaine portuaire : concessionnaires, permissionnaires ou entreprises beneficiaires d'occupation temporaire de ce domaine; des equipes de securite des biitiments ; toutes administrations impliquees dans la gestion du sinistre. Le Commandant du port, Ie capitaine du biitiment et tout responsable d'equipe de secours sont remplaces, en leur absence, par leurs collaborateurs du niveau hierarchique Ie plus eleve presents sur les lieux du sinistre. Article 111 Un plan d'urgence portuaire etabli par I'autorite portuaire est destine it assurer la prevention des risques d'accident au niveau du port Tanger Med, de s'assurer du respect des exigences reglementaires applicables en matiere de securite et d'organiser les interventions suite itl'avenement d'un accident impliquant une situation d'urgence. 1244 BULLETIN OFFICIEL N" 6484 - 16 chaoual 1437 (21-7-2016) A ce titre, il decrit les roles et les responsabilites de chaque acteur de la structure de gestion des situations d'urgence, la procedure de notification et d'alerte, I'organisation de I'evacuation et les mesures d'urgence it mettre en reuvre pour lutter contre un ensemble de scenarii d'accidents et de sinistres identifies tel que: les incendies ou explosions dans une installation portuaire et it bord des batiments ; Ie sauvetage nautique ; les accidents nautiques ; les secours aux malades ou blesses; les pollutions accidentelles du milieu marin; les autres sinistres et cas d'urgence. Ce PUP devra etre compatible avec: Ie plan OR SEC ; Ie plan d'urgence national en cas de pollution marine accidentelle, et tout autre plan d'intervention et de secours pris par I'administration au niveau regional ou national. Article 112 Chaque entreprise autorisee it exercer une activite dans Ie port Tanger Med dans Ie cadre d'une concession ou d'une autorisation d'exploitation, doit disposer d'un POI qui definit les mesures de prevention des risques ainsi que I'organisation des interventions et des secours lors de I'avenement d'un accident dans les limites du domaine portuaire qu'elle est autorisee it occuper dans Ie cadre de ladite activite. Le POI devra etre compatible avec Ie PUP et etre val ide par I'autorite portuaire. Article 113 Des I'accostage d'un batiment, la capitainerie du port remet au capitaine les ~onsignes de securite concernant la conduite it tenir en cas de sinistre. Les plans detailles du biltiment et Ie plan de chargement doivent se trouver it bord afin d'etre mis rapidement it la disposition du Commandant des operations de secours en cas de sinistre. Article 114 Les officiers de port ont libre acces it bord des batiments pour verifier la mise en reuvre des prescriptions de securite, surete et de salubrite edictees par la legislation et la reglementation en vigueur et peuvent, au besoin faire placer sur Ie batiment, aux frais de celui-ci, un service de gardiennage pour en surveiller I'execution. La responsabilite de la capitainerie ne aurait, en aucun cas, etre engagee au titre des d'accidents, prejudices ou poursuites contentieuses decoulant d'une mauvaise mise en reuvre des prescriptions precitees. Article 115 En cas de sinistre survenu it bord d'un batiment ou dans son voisinage, Ie capitaine, patron ou toute personne I'ayant decouvert doit immediatement donner I'alerte, notamment en avertissant Ie VTS et prendre les premieres mesures en utilisant les moyens de secours dont il dispose. En cas de risque de propagation de sinistre it d'autres batiments, les capitaines de ces derniers reunissent leur equipage et se tiennent prets it prendre toutes mesures par Ie responsable assurant la fonction du Commandant des operations de secours. En attendant I'arrivee du Commandant des operations de secours, les officiers de port, sous I'autorite du commandant de port, prennent les mesures strictement et immediatement adaptees it la situation, notamment pour ordonner les premiers deplacements de batiments, necessaires pour limiter I'extension du sinistre. Le commandant des operations de secours se concerte des son arrivee sur les lieux du sinistre avec Ie commandant du port pour ce qui concerne Ie deroulement des operations de secours, notamment I'intervention it bord des batiments et eventuellement leur deplacement. Article 116 Sauf autorisation speciale accordee par la capitainerie du port, il est strictement interdit d'allumer du feu sur les quais, pontons, terre-pleins et autres ouvrages portuaires et d'y avoir de la lumiere it feu nu. Article 117 En cas d'incendie dans Ie port ou dans sa zone contigue, tous les batiments doivent prendre les mesures de precaution qui leur sont prescrites par la capitainerie du port. En cas d'incendie it bord ou it proximite d'un batiment, Ie capitaine, I'equipage, et/ou les services du permissionnaire doivent immediatement prendre les mesures de sauvegarde necessaires et avertir Ie VTS qui agit selon Ie schema d'alerte en cas de sinistre et informe, de sa part, les officiers de port sur place, I'equipe des pompiers portuaires ainsi que I'ensemble des autorites et administrations concernees dont notamment la protection civile. C'est aux officiers de port qu'appartient la coordination des premieres interventions de secours. lis peuvent en cas de besoin requisitionner tout materiel et requerir I'aide de toute personne ainsi que celles des equipages de tous les batiments au port. Article 118 Le batiment sur lequel se declare un incendie emet cinq coups prolonges de sifftet ou de sirene comme signal d'alarme. Ce signal peut etre repete en cas de besoin pour donner I'alerte et attirer I'attention. La duree d'un coup de sifftet est de quatre it six secondes. Ce signal ne doit pas etre utilise dans d'autres circonstances. Article 119 II est formellement interdit, en toute circonstance, de fumer dans les cales des batiments, sur les quais, lors de la manutention des marchandises presentant ou non des risques de combustion et sur les aires d'entreposage. N" 6484 - 16 chaoual 1437 (21-7-2016) BULLETIN OFFICIEL 1245 Article 120 Chaque entreprise autorisee a exercer une activite dans Ie port Tanger Med dans Ie cadre d'une concession ou d'une autorisation d'exploitation, ainsi que tout autre permissionnaire, est tenu de se conformer aux legislations et reglementations relatives a I'hygiene, sante, securite et environnement de ses installations, de son personnel et de ses activites. Article 121 En complement des dispositions du present reglement, I'autorite portuaire definira par des consignes les exigences securite pour toute activite et aspect de I'exploitation portuaire. Article 122 Les batiments, les concessionnaires, les exploitants des terminaux et I'ensemble des operateurs portuaires pourront faire appel aux prestations de surveillance et de controle securite assurees par I'equipe des pompiers portuaires relevant de I'autorite portuaire. Chapitre II Les marchandises dangereuses Article 123 I'entree de marchandises dangereuses, leur sortie, transport, transit, manutention, et depot dans les limites du port Tanger Med, sont soumises aux dispositions du present chapitre, sous reserve de la legislation en vigueur relative aux marchandises dangereuses et des dispositions du code ISPS. La capitainerie pourra fixer par des consignes de securite permanentes ou temporaires les modalites d'application du present chapitre. Article 124 Les matieres dangereuses faisant partie de I'approvisionnement reglementaire ou normal des batiments, engins flottants ou vehicules de toute nature, contenant ou non un chargement de matieres dangereuses, n'entrent pas en ligne de compte pour I'application du present chapitre, sous reserve de I'application des prescriptions suivantes : si ces matieres s6nt mises en depot sur les terre-pleins du port, les prescriptions du present chapitre relatives aux depots des matieres dangereuses de meme nature leur deviennent applicables ; au cours de leur manutention, toutes dispositions doivent etre prises pour sauvegarder la securite a bord des batiments, engins flottants ou vehicules et a terre; ces matieres doivent etre placees, sur les batiments, engins fiottants ou vehicules, dans les locaux et recipients destines a cet usage. Leur stockage do it etre realise de maniere que la securite soit assuree dans des conditions normales et conformement aux dispositions reglementaires. La capitainerie pourra verifier ou apprecier si des matieres dangereuses determinees peuvent etre considerees comme faisant partie de I'approvisionnement reglementaire ou normal d'un batiment, engin flottant ou vehicule determine, et si par consequent les dispositions du present chapitre doivent ou non leur etre appliquees. Article 125 L'autorite portuaire pourra faire appel a des experts pour les controles qu'elle sera amenee a effectuer en vue de I'application des prescriptions du present chapitre. La remuneration de ces experts et les frais afferents a leurs operations seront ala charge de la partie concernee. Article 126 Les capitaines, armateurs ou consignataires des batiments transportant des matieres dangereuses sont tenus de declarer, selon Ie modele en usage dans Ie port, par voie electronique ala capitainerie, dans Ie systeme d'information de gestion des escales, quarante huit heures au moins avant I'arrivee du batiment ou au plus tard 12 heures avant Ie depart du dernier port touche s'il se situe a moins de quarante huit heures du port Tanger Med, la nature, la classification selon Ie code IMDG, la quantite et Ie conditionnement de ces matieres. Le capitaine du batiment doit informer l'Autorite portuaire, avant acces au port Tanger Med, de toute defectuosite subie par Ie batiment, ses machines, son armement ou ses dispositifs, et de tout de gat ou toute fuite presentes par les cargaisons dangereuses et de toute defaillance de leurs systemes de confinement, qui sont susceptibles de mettre en danger la vie humaine, les biens ou I'environnement. Les matieres dangereuses amenees ou enlevees par voie ferree ou par route doivent etre declarees, selon Ie modele en usage dans Ie port, a la capitainerie au moins vingt quatre heures, jours ouvrables, avant leur arrivee, par les soins de I'expediteur ou de son mandataire, en presentant un double authentique de la declaration d'expedition deja etablie pour ces transports. En ce qui concerne les classes ou sous classes de marchandises dangereuses necessitant une autorisation prealable des autorites competentes pour tout transit, chargement ou dechargement au port Tanger Med, les delais de declaration prealable, mentionnes ci-dessus sont definis par des consignes specifiques elaborees a cette fin par I'autorite portuaire. Article 127 L'Autorite portuaire peut interdire I'entree dans Ie port ou exiger la sortie du port de tout batiment ou vehicule dont Ie chargement ne repondrait pas aux prescriptions des reglements internationaux et nationaux, et ne presenterait pas de ce fait, du point de vue de la securite, des garanties au moins equivalentes a celles qui resultent de I'application de ces prescriptions. Si Ie batiment ou Ie vehicule dont il s'agit est admis dans Ie port, il devra se conformer, au frais et risques de son repondant, aux mesures speciales qui pourront etre prescrites par la Capitainerie. Article 128 Les batiments transportant des matieres dangereuses devront porter de jour un pavilion rouge (pavilion B du code international) et de nuit un feu rouge, I'un et I'autre devant etre parfaitement visibles sur tout I'horizon. Pour ce qui concerne les vehicules routiers et les trains, ils devront se conformer ala reglementation applicable a leur mode de transport. 1246 BULLETIN OFFICIEL N" 6484 - 16 chaoual 1437 (21-7-2016) La periode dite« de nuit» commence une heure apres Ie coucher du solei I et se termine une heure avant Ie lever du solei!. Article 129 A I'interieur des limites du port, les reseaux ferres sont soumis a la legislation nationale regissant les transports par chemins de fer. Les exploitants des reseaux fer res devront etablir un plan de gestion des marchandises dangereuses empruntant leur reseau qui sera approuve par I'autorite portuaire. lis ont egalement l'obligation de se conformer aux dispositions prevues par Ie plan de gestion de la securite du terminal ferroviaire. Article 130 L'acces aux batiments sur lesquels se trouvent des matieres dangereuses, la circulation et Ie stationnement sur les terre-pleins utilises pour Ie depot et la manutention de matieres dangereuses, sont interdits aux personnes dont la presence n'y est pas pleinement justifiee. Toute per sonne contrevenant a cette prescription sera expulsee immediatement par les soins des officiers de port, du capitaine du batiment, du concessionnaire ou I'exploitant du terre-plein ou des agents de surveillance, qui feront appel en cas de besoin a la force publique. Article 131 Les feux nus a I'interieur des locaux dangereux des batiments, magasins ou entrepots et dans toute la zone portuaire sont soumis a autorisation prealable de la capitainerie. Article 132 Les visites et reparations dans les cales ou citernes des batiments, contenant ou ayant contenu des liquides inflammables, et des compartiments utilises pour Ie stockage des liquides inflammables au port Tanger Med ainsi que les visites ou reparations des parties de la coque du batiment attenantes a ces cales, citernes ou compartiments, ne peuvent etre effectuees qu'apres nettoyage, enlevement des boues et residus solides ou liquides, degazage ou aeration de ces locaux et des locaux contigus, executes de maniere qu'il n'y reste aucune vapeur inflammable, ni aucune matiere susceptible d'en produire. L'autorisation prealable de la capitainerie est subordonnee a la presentation par Ie batiment, concessionnaire et tout autre partie concernee, d'un certificat de controle etabli par un expert agree. Article 133 Les depots de matieres dangereuses hors les emplacements speciaux dits « depots de securite », autres que ceux situes dans les terminaux concedes, sont soumis a autorisation prealable de la capitainerie qui fixe les prescriptions de stockage ainsi que la duree. Article 134 Les depots destines au stockage des marchandises dangereuses ne peuvent etre implantes au port Tanger Med, dans Ie cadre de concessions ou d'autorisations d'exploitation, qu'apres avoir justifies de leur conformite aux reglementations en matiere de depots de stock age de ce type marchandises et installations c1assees en terme de dangerosite. Les permissionnaires de ces depots devront disposer, a charge, d'un POI precisant notamment la nature des matieres stockees, les tonnages limites, les mesures de securite, Ie gardiennage, les consignes en cas d'incendie, I'organisation des secours. Les permissionnaires devront egalement respecter les exigences de I'autorite portuaire concernant la nature, les quantites et les durees limites des marchandises dangereuses a stocker ainsi que les mesures de securite supplementaires a mettre en place. Le non respect des exigences reglementaires sus mentionnees, entrainera Ie retrait immediat de I'autorisation d'exploitation du depot concerne. Article 135 Les operations d'empotage et de depotage des marchandises dangereuses ainsi que leurs transvasements sont soumis a l'accord prealable de l'autorite portuaire et realisees exclusivement dans les Heux et entrepots designes par I'autorite portuaire pour la manipulation de ce type de marchandises. Ces operations sont interrompues par I'autorite portuaire chaque fois que les prescriptions de securite, de si'trete et de I'environnement ne sont pas respectees, notamment celles edictees par la legislation nation ale et les conventions en vigueur. Le personnel de I'exploitant charge du traitement des marchandises dangereuses doit etre forme a ce type d'operations et etre en mesure de lire et d'interpreter la fiche de securite accompagnant chaque unite de charge et d'en appliquer les consignes. Ce personnel doit porter une tenue de protection et etre muni de tout moyen de securite approprie. Article 136 En dehors des cas ou il est impose dans Ie present chapitre, la capitainerie peut, si eile Ie juge utile et en fonction de la nature et/ou de la quantite de matiere dangereuse consideree, ordonner dans les limites du port Tanger Med Ie gardiennage, par un personnel habilite, des batiments, ou vehicules contenant des matieres dangereuses, ainsi que celui de tout depot de matiere de cette nature, pendant toute la duree des operations dangereuses ou meme, s'il y a lieu, pendant tout Ie sejour du batiment, ou vehicule, ou des matieres dangereuses dans Ie port. Le gardiennage, qui doit comporter une surveillance effective et permanente de jour comme de nuit est, suivant Ie cas, a la charge du batiment, du materiel ou de la marchandise concernee. En cas de danger, Ie ou les gardiens doivent lancer l'alerte et prendre les premieres mesures de securite. A cet effet ils seront pourvus autant que possible d'un materiel de premier secours adapte a chaque cas. Des consignes speciales emises par la capitainerie fixent pour chaque categorie de matiere, les conditions particulieres du gardiennage de ce type de marchandise. N° 6484 - 16 chaoual1437 (21-7-2016) BULLETIN OFFICIEL 1247 Article 137 Les substances explosives, infectieuses ou radioactives, armes, munitions et to utes autres marchandises similaires sont assujetties it la sortie ou it I'entree directe du port apres obtention du feu vert des autorites competentes. Les administrations, exploitants, consignataires et entreprises concernes par ce type de marchandises sont tenus de se conformer aux prescriptions decrites dans les consignes de la capitainerie relatives it ces marchandises speciales. Article 138 La capitainerie peut interdire Ie debarquement ou I'embarquement de toute matiere dangereuse ne repondant pas aux prescriptions de la regie mentation nationale et du code IMDG. Article 139 La capitainerie, avant d'autoriser une manutention de matiere dangereuse it bord d'un biitiment, peut exiger la justification de l'autorisation prealablement don nee par les administrations et autorites competentes, si cette derniere autorisation est obligatoire. Cette justification ne dispense pas Ie biitiment de I'obligation de se soumettre aux controles et verifications qui pourront etre conduits par la capitainerie quand it I'observation des prescriptions reglementaires. Article 140 La capitainerie pourra conditionner les operations de chargement, de dechargement, de manutention, de stock age et depot de marchandises dangereuses it des prescriptions particulieres en fonction de leur nature, quantite ou conditionnement. Article 141 Tous les biitiments transportant ou contenant des matieres· dangereuses, devront se conformer, en sus des prescriptions du present chapitre, it la regie mentation nationale, internationale et aux dispositions du code 1M DG concernant ce type de t~ansport. Article 142 La capitainerie peut imposer aux biitiments transportant des marchandises dangereuses toute precaution d'ordre nautique et de securite utile des lors que les circonstances I'exigent, en tenant compte du type de bfLtiment, de sa capacite de manreuvre, de la situation du trafic et des conditions meteorologiques. Article 143 Les batiments contenant des marchandises dangereuses doivent se tenir prets it etre pris en remorque en cas d'incendie it bord ou it proximite. Article 144 Sauf autorisation accordee par la capitainerie et Ie cas echeant par I'exploitant du poste, les biitiments doivent conserver en permanence leurs moyens de propulsion, treuils et apparaux, en etat de marche et prets it fonctionner. Article 145 L'amarrage it couple de batiments transportant ou ayant transporte des marchandises dangereuses est interdit. Cette disposition ne s'applique pas aux engins de servitude, barges de soutage destinees aux avitaillements des biitiments et barges de collecte des dechets liquides d'exploitation ou de cargaisons des biitiments tels que definis par la convention MARPOL. Chapitre I II Protection de l'environnement Article 146 Pour l'application du present chapitre il est entendu par: dechets d'exploitation : tous les dechets, y compris les eaux usees et les residus autres que les residus de cargaison qui sont produits durant l'exploitation d'un biitiment et qui relevent des annexes J, IV et V de la convention internationale de 1973 pour la prevention de la pollution par les navires, modifiee par Ie proto cole du 17 fevrier 1978 (MARPOL 73178), ainsi que les dechets lies it la cargaison tels que definis par l'Organisation maritime internationale pour la mise en reuvre de l'annexe V de cette convention ; residus de cargaison : les restes de cargaison it bord relevant des annexes I et II de la meme convention qui demeurent dans les cales ou dans les citernes it cargaison apres la fin des operations de dechargement et de nettoyage, y compris les excedents et quantites deversees lors du chargement ou du dechargement. Article 147 Les capitaines des biitiments it destination du port Tanger Med sont tenus de fournir it la capitainerie, directement ou via leur consignataire par voie electronique dans Ie systeme d'information de gestion des escales, au moins quarante huit heures avant l'arrivee du batiment et au plus tard avant Ie depart du dernier port touche, si ce dernier se situe it moins de 48 heures, toutes les informations relatives aux dechets d'exploitation et residus de cargaison de leurs biitiments. Article 148 Les capitaines de biitiment en escale au port Tanger Med, ou leurs consignataires, doivent avant que Ie biitiment quitte Ie port, fournir it la capitainerie l'attestation de depot delivree par les prestataires de service ayant procede it la collecte des dechets d'exploitation et des residus de cargaison du batiment. L'Autorite Portuaire peut interdire la sortie du biitiment qui n'aurait pas depose ses dechets d'exploitation et residus de cargaison dans les installations fixes ou mobiles prevues it cet effet. Toutefois, s'il s'avere que Ie biitiment dispose d'une capacite de stock age specialisee suffisante pour tous les dechets d'exploitation et residus de cargaison qui ont ete et seront accumules pendant Ie trajet prevu jusqu'au port de depot, il peut etre autorise it prendre la mer. L'Autorite Portuaire peut faire proceder au controle des conditions de stock age it bord par I'autorite maritime competente, lorsqu'elle constate ou est informee de I'inobservation par un capitaine de batiment de ses obligations 1248 BULLETIN OFFICIEL N" 6484 - 16 chaoual 1437 (21-7-2016) en matiere de depot des dechets d'exploitation et residus de cargaison. L'Autorite Portuaire peut mettre en place une redevance payable par tous les biitiments escalant au Port Tanger Med au titre de leur participation aux couts fixes de fonctionnement de I'IRP dans Ie cadre d'un systeme d'encouragement au depot de leurs dechets d'exploitation et residus de cargaison relevant de I'annexe I de la convention MARPOL. Article 149 Le service aux biitiments regroupant la collecte, Ie transport et Ie traitement des dechets d'exploitation et residus de cargaison est une activite connexe exercee par un concessionnaire et, si necessaire, par des societes specialisees autorisees par l'Autorite Portuaire. Article 150 Le concessionnaire ou I'entreprise autorisee est tenu d'etablir et de tenir a jour un plan de gestion des dechets approuve par I'autorite portuaire. Ce plan devra deveIopper a minima les aspects suivants : les types de dechets generes par Ie trafic general du port; I'evaluation des besoins en installations de reception des dechets dans les limites du port; la description des installations mobiles de reception mises a la disposition des clients du port; les procedures de reception et de collecte des dechets ; Ie systeme de tarification ; la gestion des non conformites et actions d'amelioration continue; les instances de concertation et de communication; les statistiques ; la description des procedes de traitement des dechets. Article 151 La gestion des dechets, de tout type, produits par les clients du port, autres que les biitiments, est assuree par un concessionnaire et, si necessaire, par des societes specialisees autorisees par l'Autorite Portuaire. Article 152 Les operations de deballastage des biitiments dans les eaux du port s'effectuent sous Ie controle de I'autorite portuaire, qui peut interdire ou interrompre ces operations lorsque celles-ci sont susceptibles de porter atteinte au domaine public portuaire, a la securite du biitiment ou a la protection de I'environnement. L'autorite portuaire peut demander a tout moment communication des documents de bord attestant que les eaux de ballast du biitiment ne presentent pas de menace pour I'environnement marin. Article 153 L'admission des animaux au port est strictement interdite sauf autorisation prealable de I'autorite portuaire au vu des autorisations des autorites competentes. Article 154 Les operations de fumigation, de desinsectisation et de deratisation, ne peuvent etre entreprises sans I'autorisation expresse des administrations competentes. Celles-ci sont tenues de coordonner avec la capitainerie et I'exploitant concerne les modalites et conditions du deroulement de ces operations. Le lieu et la date de I'operation sont designes par I'autorite portuaire. Article 155 Le ramonage des chaudieres, conduits de fumee ou de gaz et I'emission de fumees denses et nauseabondes sont interdits dans Ie port et ses acces sous peine d'une contravention par I'officier de port. Chapitre IV Entretien et reparation Article 156 Lorsqu'il y a necessite d'entreprendre des travaux de reparation et essais des machines sur un batiment a quai ou au mouillage dans les limites du port, une autorisation a duree limitee peut etre accordee, a titre exception nelle, par la capitainerie du port, sur demande ecrite du capitaine du batiment. La duree de ces travaux ne depasse pas la duree allouee a I'escale commercia Ie du biitiment. Si la duree prevue des travaux depasse la duree d'escale commerciale, cette autorisation est soumise a I'accord de I'exploitant du terminal. Les officiers de port s'assurent que les operations de reparation et d'entretien ne portent pas atteinte a la securite du port. A cette fin, ils peuvent proceder ou faire proceder a des con troles par des experts, en fonction de la nature des travaux entrepris, notamment a chaud ou en atmosphere explosive ou irrespirable. Si ces travaux compromettent I'autonomie de manreuvre du biitiment, et que celui-ci est amene a dehaler, il doit supporter tous les frais inherents a ce dehalage. Article 157 Tous travaux a chaud a bord des biitiments au port, dans les terminaux concedes et dans toutes autres zones designees par I'autorite portuaire doivent obligatoirement faire I'objet d'une autorisation prealable expresse de la capitainerie du port. Toutefois, la precedente disposition ne s'applique pas aux equipements du terminal, sous reserve que, pendant les operations de travaux a chaud, I'exploitant prenne, sous son entiere responsabilite, to utes les dispositions d'usage en matiere de securite et de protection de I'environnement. II reste entendu que I'exploitant est tenu de presenter a I'autorite portuaire, au debut de chaque an nee, la liste exhaustive de ses moyens de prevention et de protection contre I'incendie ou autres sinistres, ainsi que ses procedures de securite applicables en la matiere. N" 6484 - 16 chaoual1437 (21-7-2016) BULLETIN OFFICIEL 1249 A cet effet, Ie dispositif du permis de feu, selon Ie modele en usage dans Ie port, devra etre transmis par Ie demandeur a la capitainerie du port conformement a la procedure en vigueur. Apres communication du permis de feu a la capitainerie, cette derniere peut proceder ala visite des lieux et au contr61e de conformite de la mise en place du permis de feu. II est entendu que la delivrance de I'autorisation des travaux a chaud est tributaire de la validite et de la conformite du permis de feu. Article 158 Tout lancement de travaux dans des zones, autres que les installations portuaires concedees, est conditionne par I'obtention d'un perm is de travail valide prealablement par I'autorite portuaire, selon Ie modele en usage dans Ie port, a presenter par I'entreprise de travaux, sur la base d'une evaluation prealable des risques susceptibles d'etre engendres par les travaux a realiser. Le permis de travail definit les mesures de securite et de protection a mettre en place. Les officiers de port procedent ala vi site des lieux et au contr61e de conformite de la mise en place des mesures de securite qui y sont specifiees. TITRE VI SURETE PORTUAIRE Chapitre premier Organisation de Ia surete dans Ie port Article 159 La surete dans Ie port consiste a assurer la protection des passagers, des biitiments et de leurs equipages, des vehicules, des marchandises et des installations portuaires. Article 160 Les mesures de surete sont mises en reuvre, dans les limites de la zone portuaire du Port Tanger Med, par I'Autorite Portuaire ou, dans les installations portuaires concedees, sous son contr6le, par les exploit ants de ces installations. Dans les limites de La zone contigiie interessant la surete Portuaire (ZCISP), ces mesures de protection sont mises en reuvre par les administrations competentes ou, sous leur auto rite, par les exploitants de cette zone. L'exploitant d'une installation portuaire est responsable de la mise en reuvre du plan de surete applicable a son installation et de I'entretien des infrastructures et equipements mis en place au titre de ce plan. Lorsqu'une installation portuaire se part age entre plusieurs exploitants, I'Autorite portuaire definit les termes et dispositions a prendre dans de tel cas. Article 161 Dans Ie cadre d'une approche des standards internationaux en matiere de surete, l'Autorite portuaire met en application certaines mesures portees par la Directive europeenne sur la surete dans les ports, notamment : la definition d'une Zone contigiie interessant la surete portuaire (ZCISP); I'elaboration d'un plan de surete du port; la designation d'un agent de surete du port (ASP). Article 162 Le plan de surete du port est elabore et tenu a jour sur la base d'une evaluation de surete du port. Cette evaluation peut etre conduite par un organisme de surete reconnu (OSR). Ce plan determine pour chacun des niveaux de surete prevus al'artic\e 171 du present chapitre, les procedures a suivre, les mesures a mettre en place et les actions a mener en matiere de surete. II s'applique al'interieur des limites de la Zone portuaire de surete (ZPS). II est approuve pour cinq ans par I'administration apres une instruction dont elle fixe les modalites. Ce plan porte la mention « Confidentiel Surete ». Article 163 L'autorite portuaire designe parmi les officiers de port un ASP (agent de surete du port) et ses suppleants. Article 164 L'agent de surete du port (ASP) coordonne I'action des agents de surete des installations portuaires et la mise en reuvre du plan de surete du port avec celie des plans de surete des installations portuaires. II est en charge notamment de : I. L'execution de I'etude initiale exhaustive de la surete du port, en tenant compte de I'evaluation de surete conduite par I'organisme de surete reconnu (OSR) ; 2. L'elaboration et la mise a jour du plan de surete du port; 3.La mise en reuvre du plan de surete du port; 4.Les inspections periodiques de la surete du port pour garantir Ie maintien de mesures de surete appropriees ; 5. Les propositions, Ie cas echeant, des modifications au plan de surete du port afin de corriger les lacunes et mettre a jour Ie plan en fonction des changements pertinents survenus dans Ie port; 6. La sensibilisation a la surete et la vigilance du personnel du port; 7. La verification que la formation adequate a ete offerte au personnel responsable de la surete du port; 8.Le rapport aux autorites competentes et la tenue a jour des dossiers des incidents de surete qui ont des repercussions sur la surete du port; 9.La coordination de la mise en reuvre du plan de surete portuaire avec les personnes ou organisations concernees ; 10.La coordination avec les services de surete, Ie cas echeant; II. La verification du respect des normes qui s'appliquent au personnel responsable de la surete du port; 1250 BULLETIN OFFICIEL N" 6484 - 16 chaoual 1437 (21-7-20\6) 12. La verification de I'exploitation correcte des equipements de surete, mise it I'essai, calibrage et entretien. Article 165 L'Autorite Portuaire val ide la liste des equipements et systemes interessant la surete portuaire ou celIe des installations portuaires. Article 166 La liste des installations portuaires (IP) au sens du Code ISPS du Port Tanger Med est etablie par I'administration sur proposition de I'autorite portuaire. Article 167 L'Autorite Portuaire designe les agents de surete des installations portuaires (ASIP) et leurs suppleants pour les installations portuaires gerees directement par l'Autorite Portuaire. Elle designe egalement les ASIP et suppleants des Installations portuaires concedees sur proposition des concessionnaires respectifs de ces installations. Pour les aut res formes de gestion d'un terminal, autre que la concession, les ASIP et suppleants sont designes par l'Autorite Portuaire sur proposition du gestionnaire du terminal concerne. Article 168 Les ASIP sont en charge notamment de : I. effectuer une etude de surete initiale complete de I'installation portuaire en tenant compte de I'evaluation pertinente de la surete de I'installation portuaire ; 2. veiller it I'elaboration et it la mise it jour du plan de surete de I'installation portuaire ; 3. mettre en reuvre Ie plan de surete de I'installation portuaire et proceder it des exercices it cet effet ; 4. pro ceder it des inspections de surete regulieres de I'installation portuaire pour s'assurer que les mesures de surete restent appropriees ; 5. recommander et incorporer les modifications necessaires au plan de s,urete de I'installation portuaire pour en rectifier les lacunes et mettre it jour Ie plan pour tenir compte des changements pertinents affectant I'installation portuaire; 6. accroitre la prise de conscience de la surete et la vigilance du personnel de I'installation portuaire ; 7. veiller it ce que Ie personnel responsable de la surete de I'installation portuaire ait re~u une formation adequate; 8. notifier les autorites competentes et tenir un registre des evenements qui menacent la surete de I'installation portuaire; 9. coordonner la mise en reuvre du plan de surete de I'installation portuaire avec Ie ou les agent(s) de surete competent(s) de la compagnie et du batiment ; 10. assurer la coordination avec les services de surete, s'il y a lieu; II. s'assurer que les normes applicables au personnel charge de la surete de I'installation portuaire sont respectees ; 12. s'assurer que Ie materiel de surete est correctement utilise, mis it I'essai, etalonne et entretenu, 13. aider I'agent de surete du batiment it confirmer, sur demande, I'identite des personnes cherchant it monter it bord du biitiment ; 14. veiller it I'execution de toutes les taches liees it la surete de I'installation portuaire ; 15. materialiser I'installation portuaire ainsi que les zones d'acces restreint par une cloture perimetrique correspondant aux caracteristiques definies par I'autorite portuaire et entretenir cette cloture; 16. maintenir I'efficacite de la surete dans Ie temps (audits, revues, revisions) ; 17. veiller it ce que les informations de surete soient transmises it I'agent de surete portuaire conformement aux directives de I'autorite portuaire ; 18. faciliter les controles de I'autorite portuaire en matiere d'application des mesures de surete. Article 169 Les plans de surete des installations portuaires (PSIP), qui doivent etre compatibles avec Ie plan de surete du port, sont elabores et tenus it jour sur la base d'une evaluation de surete propre it chaque IP. Cette evaluation est conduite par un organisme de Surete reconnu (OSR). Ces plans determinent pour chacun des niveaux de surete prevus it I'article 170 du present reglement, les procedures it suivre, les mesures it mettre en place et les actions it mener en matiere de surete. IIs s'appliquent it I'interieur des limites des installations portuaires considerees. IIs sont approuves pour une duree allant jusqu'it cinq ans par I'administration apres une instruction dont elle fixe les modalites. Ces plans portent la mention « document protege» au sens de la surete. Article 170 La surete portuaire se decline en 3 niveaux: Ie niveau de surete I, normal: niveau auquel les batiments et les IP sont normalement exploitees ; Ie niveau de surete 2, rehausse : niveau applicable tant qu'il existe un risque accru d'incident de surete ; Ie niveau de surete 3, exceptionnel : niveau applicable pendant la periode de temps oil Ie risque d'un incident de surete est probable ou imminent. Ces niveaux de surete sont decides par les administrations competentes pour Ie Port Tanger Med et les batiments sous pavilion marocain. Pour les autres batiments, les niveaux de surete sont decides par I'Etat de leur pavilion. N" 6484 - 16 chaoua1 1437 (21-7-2016) BULLETIN OFFICIEL 1251 Article 171 L'Autorite Portuaire est chargee de diffuser aux clients du port Ie niveau de surete en vigueur dans Ie port. II est affiche it la Capitainerie selon Ie code couleur ci-dessous : Niveau de suretel: jaune ; Niveau de surete 2 : orange Niveau de surete 3 : rouge. Chapitre II La surete des biitiments Article 172 Le present chapitre s'applique aux bfitiments suivants qui effectuent des voyages internationaux : navires it passagers, y compris les engins it grande vitesse it passagers ; navires de charge, y compris les engins it grande vitesse it cargaison d'une jauge brute egale ou superieure it 500 tonneaux. Article 173 Les bfitiments entrant dans la zone portuaire devront etre en conformite avec les dispositions du Code ISPS. lis devront declarer it I'autorite portuaire Ie niveau de surete en vigueur dans l'Etat de leur pavilion ainsi que la date de fin de validite de leur certificat international de surete du navire (ISSC). Article 174 Tout bfitiment entrant dans la zone portuaire, me me pour un simple passage sans intention d'entrer au port ou de prendre un mouillage, devra contacter Tanger Med port control par VHF (canal 14). Faijte de contact sur ce canal, la capitainerie interpellera Ie bfitiment sur canal VHF de securite (canal 16). Si Ie bfitiment ne repond pas, il sera considere com me suspect au sens de la surete et I'alerte intrusion sera declenchee. Sans prejudice des limitations prevues it I'article 172 du present reglement, celie disposition de surete vaut pour tout type de bfitiment astreint it un equipement de radiocommunication VHF. Tout engin ftottant entrant au port sans I'autorisation prealable de la capitainerie, est considere comme engin suspect. Article 175 Tout bfitiment se presentant pour entrer dans la zone portuaire, astreint it etre equipe de I'AIS (systeme d'identification automatique), devra etre identifiable par Ie VTS du port par ce systeme, faute de quoi la capitainerie pourra lui interdire I'acces dans la zone portuaire, ou lui imposer it ses frais, toute mesure de surete qu'elle jugera utile. Article 176 Des son entree au port, Ie capitaine du bfitiment devra mettre en ceuvre les mesures prevues dans son plan de surete pour Ie niveau de surete en vigueur dans Ie port. Si Ie niveau de surete de I'Etat de son pavilion est different de celui du port, une declaration de surete (DOS) devra etre remplie contradictoirement, des sa mise it quai, entre Ie capitaine du bfitiment et I'agent de surete de I'installation portuaire ou Ie bfitiment opere. Une copie du document, signee par les deux parties, devra etre adressee it I'agent de surete du port. Cette DOS est egalement requise en cas de menace pour la surete ou incident de surete mettant en cause Ie bfitiment ou I'installation portuaire. Article 177 Les operations d'approvisionnement des bfitiments, sont autorisees sous reserve du respect des conditions d'acces aux terminaux et des consignes de surete et securite arretees par I'autorite portuaire. Chapitre III Acces des personnes et des vehicules dans Ie port Article 178 Le Port Tanger Med est cloture, garde, sous video surveillance et non librement accessible au public. Hors les passagers et leurs vehicules titulaires de titres de transport sur les bfitiments ou une autorisation de mouvement portuaire nominative, ainsi que les equipages et passagers des bfitiments en escale, qui sont soumis it des procedures particulieres, nul ne peut penetrer dans Ie Port Tanger Med sans y avoir ete prealablement autorise par I'autorite portuaire. Les modalites de delivrance de cette autorisation ainsi que du titre d'acces qui la concretise sont edictees dans Ie plan de surete du Port et particulierement dans la procedure de gestion des titres d'acces au Port et dans les consignes surete de la capitainerie. Article 179 Le titre d'acces doit pouvoir etre presente a toute requisition de I'officier de Port ou toute autre personne agissant pour Ie compte de I'autorite portuaire. II permet I'acces it toute ou partie du port selon I'habilitation de son detenteur et Ie niveau de vigilance en vlgueur. D'autres systemes de controle et d'authentification peuvent lui etre adjoints. Les vehicules sont soumis aux memes regles. Le titre d'acces pour vehicule est appose sur Ie pare-brise conformement aux consignes donnees lors de la delivrance. L'acces et la circulation des vehicules it deux roues (velomoteur, velo ou similaire) sont strictement interdits it I'interieur de I'enceinte portuaire. Sauf dispositions particulieres agreees par I'autorite portuaire, la gestion des titres d'acces de I'ensemble port et installations portuaires est centralisee, au niveau du service de surete du port, relevant de I'autorite portuaire. Ce dernier est charge d'assurer notamment de : I'instruction des dossiers de demande de titre d'acces; la confection des titres d'acces ; 1252 BULLETIN OFFICIEL N° 6484 - 16 chaoua11437 (21-7-2016) l'attribution des titres d'acces ; Ie suivi des titres d'acces (validite, recuperation, annulation, vol et perte) ; Ie suivi des enregistrements d'utilisation des badges electroniques. Les titres d'acces differencient et distinguent visuellement par inscriptions et couleurs la duree de l'autorisation d'acces et la zone ou les zones accessibles. Article 180 Obligations attachees it la detention d'un titre d'acces au port et it ses installations; Le titulaire d'un titre d'acces est tenu de : n'acceder qu'aux zones dont I'acces lui est auto rise ; porter son titre d'acces de fa~on visible pendant to ute la duree du sejour dans la zone d'acces restreint ; ne pas preter son titre d'acces it un tiers pour quelque motif que ce soit ; signaler dans les plus brefs delais la perte ou Ie vol de son titre d'acces au service qui Ie lui a delivre ; restituer directement, ou par I'intermediaire de I'entreprise qui en a fait la demande de delivrance, it I'autorite portuaire selon Ie cas; Ie titre d'acces permanent qui devra etre remis des la cessation d'activite dans Ie port; Ie titre d'acces provisoire qui devra etre remis des la fin de sa periode de validite ou de I'activite qui a justifiee sa delivrance. Article 181 Les personnels navigants des batiments accueillis par I'installation portuaire sont munis d'un livret maritime et doivent it tout moment etre en mesure de justifier leur lien d'embarquement avec Ie batiment. Le lien d'embarquement est prouve par Ie livret maritime ou par un document equivalent etabli par I'autorite dont ils relevent, ou par la liste d'equipage remise it l'autorite cortlpetente. A defaut de cette piece, I'identite doit etre justifiee sur la base d'un document de voyage reconnu par les autorites marocaines. Article 182 Chaque entree dans une zone dont I'acces est soumis it autorisation est effectuee it un point d'acces reconnu. Le port peut disposer de plusieurs points d'acces reconnus. Article 183 Le titre d'acces est delivre par I'Autorite Portuaire qui en reste proprietaire. II est retire en cas de non respect des regles d'acces, de stationnement ou de circulation dans la zone portuaire definies dans Ie present reglement. Article 184 La delivrance d'un titre d'acces permanent ou temporaire est refusee par I'autorite portuaire dans les cas suivants : absence de motif justifiant I'entree en zone portuaire ; avis defavorable motive par des raisons de surete ; la demande n'est pas validee par un gestionnaire de zone ou d'activite. Article 185 La perte ou Ie vol d'un titre d'acces est immediatement signale it : la DGSN, Bureau des formalites des acces, gestionnaire de zone et ou d'activite. Le dossier de demande de remplacement comprend les memes pieces qu'un dossier de premiere demande, completees d'un recepisse de declaration de vol ou de perte aupres des services de police ou de la gendarmerie Royale. Le titre d'acces delivre en remplacement du titre vole ou perdu a la me me date de fin de validite que celui-ci. Chapitre IV Controfe et surveillance des operations portuaires au titre de fa surete Article 186 Dans Ie cadre du plan de surete du port, I'Autorite Portuaire exerce un controle et une surveillance dans la zone portuaire. A cet effet, la capitainerie met en reuvre un dispositif de surete dont la videosurveillance est une composante. Les personnes, vehicules et marchandises qui entrent, sortent ou font mouvement dans Ie port peuvent it tout moment faire l'objet d'une videosurveillance dont les images peuvent etre enregistrees et archivees. Les memes dispositions peuvent etre prises par les exploit ants des zones concedees. Article 187 II est formellement interdit de deposer tout objet qui pourrait alterer Ie fonctionnement des equipements de video surveillance ou nuire it leur efficacite. En cas de gene visuelle, l'objet devra etre evacue sans del ai, faute de quoi I'autorite portuaire procedera it son enlevement d'office aux frais et risques de son responsable. Article 188 Les conditions d'exercice au port Tanger Med des activites connexes prevues par Ie decret nO 2-07-263 du 18 ramadan 1429 (19 septembre 2008) pris pour I'application des articles 5, 7, 9 et 60 de la loi n015-02 relative aux ports, sont fixees par les cahiers des charges etablis par I'autorite portuaire. Ces cahiers des charges arretent les obligations it la charge des permissionnaires. Article 189 Au cas oil les officiers de port ou auxiliaires de surveillance seraient injuries ou menaces dans l'exercice de leurs fonctions, ou con frontes it des refus d'obtemperer de la part des personnes controlees dans Ie cadre du present chapitre, ils pourront faire appel aux forces de I'ordre. N" 6484 - 16 chaoual1437 (21-7-2016) BULLETIN OFFICIEL 1253 Article 190 En cas d'incident de silrete, les responsables de silrete du port previennent Ie PC silrete du port « C3 » qui met en place les mesures d'accueil et d'accompagnement au point d'acces prevu pour I'arrivee des forces de I'ordre ou des secours. Les forces de I'ordre ou les secours sont pris en charge au point d'acces et accompagnes jusqu'au lieu de survenance de I'incident. II ne leur est pas demande d'autorisation d'acces. Chapitre V Zones d'Acces Restreint (ZAR) Article 191 L'Autorite Portuaire fixe, pour chaque ZAR, les conditions particulieres d'acces et de circulation des personnes et de stationnement des vehicules ainsi que les modalites de signalisation correspondantes. La signalisation doit preciser que I'acces non autorise est passible de poursuites. La circulation des personnes et des vehicules dans une zone d'acces restreint est subordonnee au port apparent de I'un des titres d'acces agree. L'acces a toute zone restreinte n'est autorise qu'aux seuls clients dont I'activite professionnelle est liee a celie de la zone restreinte consideree. L'exploitant de I'installation portuaire erige et entretient une cloture autour de chaque zone d'acces restreint, conformement aux specifications techniques arretees par l'Autorite Portuaire et prend pour cette zone les mesures de surveillance qui correspondent au niveau de silrete en vigueur. II installe des panneaux de signalisation con formes aux caracteristiques fixees par I'Autorite Portuaire. Article 192 L'exploitant d'une installation portuaire n'autorise a penetrer dans une zone d'acces restreint de cette installation que les personnes designees ci-apres : Ie personnel de I'Autorite Portuaire, Ie personnel de I'exploitant de I'installation portuaire, ainsi que Ie personnel intervenant dans la zone d'acces restreint pour leur activite profession nelle, muni d'un titre de circulation delivre par l'Autorite Portuaire ; les fonctionnaires et agents charges d'exercer habituellement les missions de police, de securite et de secours sur Ie port, en uniforme ou munis d'un titre de circulation delivre par I'autorite portuaire ; Ie personnel navigant des batiments accueillis par I'installation portuaire et les personnes se trouvant a bord de ces batiments pour y effectuer des taches professionnelles liees a I'exploitation du batiment, munis d'un titre de circulation delivre a cet effet ; les personnes admises pour une courte duree dans la zone d'acces restreint, munies d'un titre de circulation delivre a cet effet ; les pas sagers des batiments accueillis par I'installation portuaire, munis du titre de transport approprie. Article 193 Les titres d'acces pouvant donner acces aux zones d'acces restreint du port ou des installations portuaires, en font alors clairement mention. Le titre d'acci:s est retire par I'exploitant de I'installation portuaire lorsque I'une des conditions qui ont prevalu a sa delivrance n'est plus remplie. II doit en informer immediatement I'Autorite Portuaire. Article 194 L'acces et Ie stationnement des vehicules al'interieur de la zone d'acces restreint sont limites aux besoins justifies de I'exploitation de I'installation portuaire et du batiment et de I'exercice des missions des autorites publiques. Article 195 Sans prejudice des prescriptions prevues pour les marchandises dites speciales, Les articles dont I'introduction dans les ZAR est prohibee sont : • les armes a feu; • les explosifs ; • les dispositifs incendiaires ; • les articles dont la detention, Ie port et Ie transport est interdit par la legislation en vigueur ou en vertu d'un accord international en vigueur ratifie par Ie Maroc. Article 196 L'agent de silrete portuaire ou I'exploitant de I'installation portuaire fait pro ceder, dans les conditions prevues par la reglementation en vigueur, ala vi site de silrete des personnes et des vehicules penetrant dans la zone d'acces restreint placee sous leur responsabilite, ainsi que des colis, bagages et marchandises qu'ils transportent. Le capitaine du batiment fait proceder, dans les conditions prevues par la reglementation en vigueur, ala visite de silrete des personnes et des vehicules penetrant dans Ie batiment, ainsi que des colis, bagages et marchandises qu'ils transportent. L'autorite portuaire peut preciser la repartition des taches entre I'exploitant de I'installation portuaire et les armateurs de batiment pour les visites de silrete et les conditions dans lesquelles il peut etre eventuellement deroge a cette repartition. En I'absence de directive de I'autorite portuaire, I'exploitant et Ie capitaine du batiment conviennent des mesures applicables de part et d'autre afin d'en coordonner la mise en reuvre. Article 197 L'exploitant de I'installation portuaire interdit I'acces de la zone d'acces restreint a toute personne refusant de se soumettre aux visites de silrete prevues aux acces des ZAR. II en avise sans delai les services territorialement competents de la police ou de la gendarmerie royale et rend-compte au PC silrete du port. 1254 BULLETIN OFFICIEL N° 6484 - 16 chaoual 1437 (21-7-2016) Le capitaine du biitiment interdit I'acces a toute personne refusant de se soumettre aux visites de surete prevues a I'acces au biitiment. II en avise sans delai les services territorialement competents de la police ou de la gendarmerie royale et rend compte au PC surete du port ainsi qu'au PFSO de I'installation qui I'accueille. Article 198 Les personnes chargees des visites de surete prevues a I'acces des ZAR et des biitiments doivent avoir re"u un agrement aupres de l'Autorite Portuaire. Cet agrement est accorde pour une duree maximale de cinq ans. Les agents charges des visites de surete qui ont ete agrees a cette fin se voient delivrer un titre d'acces. lis portent en permanence de maniere apparente, outre ce titre, un signe distinctif de leur fonction. L'employeur des personnes agreees dispense a celles-ci une formation initiale et une formation continue portant sur la deontologie et les techniques des visites de surete, les principes generaux de surete et I'utilisation des dispositifs techniques de controle, ainsi que des entrainements periodiques a la detection des objets et substances illicites. II ne peut faire executer les tiiches de controle que par des personnes ayant suivi ces formations et ces entrainements. TITRE VII DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES Article 199 Les intervenants concernes ou leurs preposes et mandataires ainsi que tout autre client du port s'engagent, du seul fait qu'ils utilisent les services et installations du port, a se conformer aux dispositions du present reglement et aux mesures de securite, de surete, de sauvegarde et de lutte contre la pollution que les autorites competentes du port peuvent etre appelees a prendre. * * * Article 200 Sans prejudice des dispositions prevues par la legislation et la reglementation en vigueur, nul consignataire ne peut commencer a exercer leur activite dans Ie port de Tanger-Med qu'apres signature d'une convention avec I'autorite portuaire fixant ses obligations vis-a-vis de cette autorite, notamment les modalites des echanges des informations des escales via la plate-forme d'echange des donnees informatisees du port, ou en cas d'indisponibilite de cette plate-forme, en mode degrade. Article 201 Sans prejudice de la competence genera Ie des officiers et agents de police judiciaire, les officiers de port et agents commissionnes par I'autorite portuaire ont competence pour constater par proces-verbal les infractions au present reglement. Article 202 Lorsqu'ils constatent une infraction, les officiers de port et agents commissionnes par I'autorite portuaire sont habilites a relever I'identite de la personne en cause. Si I'interesse refuse ou se trouve dans I'impossibilite de justifier de son identite, ils en rendent compte immediatement a tout officier de police judiciaire territorialement competent. Article 203 Sans prejudice des sanctions prevues par la legislation en vigueur, Ie non-respect des dispositions du present reglement peut donner lieu, pour Ie contrevenant, a I'interdiction d'acces temporaire ou definitive au port et a ses installations. Cette interdiction est prononcee par l'Autorite Portuaire, Ie contrevenant entendu. Article 204 L'Autorite Portuaire est habilitee, en cas de besoin et selon les circonstances, a prendre des decisions aux fins d'expliciter certaines dispositions du present reglement, notamment par des consignes d'exploitation permanentes ou temporaires N" 6484 - 16 chaoual 1437 (21-7-2016) BULLETIN OFFICIEL 1255 DEMANDE BPE EN 01 02 ~, TANGER MED D'ATTRIBUTION DE POSTE Date d'emission 03/08/09 Page 1 sur 2 Nom du Navire Statut de la Demande * Numero de Voyage** Numero d'EScale ..... . ............................................................ . Navire Indicatif d'appel. ................................. Numero IMO .................................................. . MMSI ............................................... Pavillon navire ................................................ . Type du navire ................................... Genre de navigation ................................................ . Date de construction.......................... Jauge brute ............................................................. .. Jauge net................................. ..... Port en lourd ............................................................ . Longueur hors tout.. .......... '" ... ... ..... Largeur ................................................................... .. Tirant d'eau ete.............................. Nombre d'helices ..................................................... . Creux sur quille ........................... '" ........................................................ , .............. , Puissance machine ..................................................... '" ....................................... .. Nombre de propulseurs d'etrave ............................................................................................. . Puissance des propulseurs d'etrave ....................................................................................... . Nombre de propulseurs d'arriere ............................................................................................. . Puissance des propulseurs d'arriere ...................................................................................... . Capacite navire en EVP (pour les navires porte conteneurs} ................................................... . Tirant d'eau avant.. ........................... Tirant d'eau arriere ................................................... .. Hydrocarbures Quantitl! du fuel a bord ..................... Quantite du diesel a bord ........................................... . Equipaae Nombre de personne a bord ............... Nom du capitaine ..................................................... .. Armateur Nom de I'armateur proprietaire ................................................................................................ . Agent maritime Nom de I'agent maritime ........................................................................................................ .. Adresse de I'agent maritime ................................................................................................... .. Contact agent maritime ........................................................................................................... . . Escale Objet principal de I'escale ......................................................................................... : ............ .. Numero de Voyage ** .......................... Numero d'escale*** ................................................ .. ETA ................................................ ETD ........................................................................ .. Dernier port d'escale ............................................................................................................... . Prochain port d'escale ............................................................................................................. . Date debut des operations commerciales ................................................................................ . Date fin operation commerciale ............................................................................................... . Premiere escale au port Tanger Med ..................................................................................... .. Securite I surete: Certificat international de surete ............................................................................................. . L'autorite de delivrance du certificat ........................................................................................ . Marchandises dangereuses a bord ......................................................................................... . Poste a quai: Terminal requis ...................................................................................................................... .. Poste souhaite ........................................................................................................................ . Sens d'accostage .................................................................................................................... . 1256 BULLETIN OFFICIEL N" 6484 - 16 chaoual 1437 (21-7-2016) DEMAN DE BPE EN 01 02 !I TANGER MED D'ATTRIBUTION DE POSTE Date d'emission 03/08/09 Page 2 sur 2 Mouvement 1 : Terminal requis ....................................................................................................................... . Poste souhaite ........................................................................................................................ . Sens d'accostage .................................................................................................................... . Date et heure souhaitees de mouvement.. .............................................................................. . Raisons de changement de poste ........................................................................................... . Mouvement 2: Terminal requis ....................................................................................................................... . Poste souhaite ........................................................................................................................ . Sens d'accostage .................................................................................................................... . Date et heure souhaitees de mouvement ................................................................................ . Raisons de changement de poste ........................................................................................... . Cachet: Dilichet a bord ......................................................................................................................... . Debarquement dechet au Port Tanger Med ............................................................................ . Marchandises: Nature des marchandises a debarquer ................................................................................... . Conditionnement des marchandises a debarquer ........................ , ......................................... . Quantite des marchandises a debarquer ................................................................................. . Nature des marchandises a embarquer ................................................................................. . Conditionnement des marchandises a embarquer ................................................................ . Quantite des marchandises a embarquer ................................................................................ . Nature des marchandises en transit.. ...................................................................................... . Conditionnement des marchandises en transit ....................................................................... . Quantite des marchandises en transit .................................................................................... . 'Statut de la demande d'altribution de poste : L'agent maritime peut choisir entre les deux statuts suivants : Notification: lln choisissant ce statut, I'agent maritime informe la capilainerie de I'eventualite de I'arrivee du navire et n'engage pas sa responsabil~e vis-a-vis de la capitainerie ou des fournisseurs des services Reservation: une fois choisi avant I'achevement du delai reglementaire, I'agent martime confimne I'anrivee de son navire et engage sa responsabilile vis-a-vis de la capitainerie et des fournisseurs des services Delai neglementaire : L'agent maritine doit deposer sa demande d'altribution de poste 24 heures avantl'anrivee du navire au port Tanger Med. Si ce demier transporte des matieres dangereuses a bord il doit la deposer 48heures heures avant. Reservation de I'escale : Avant I'achevement du delai reglementaire pour Ie depOt de la demande d'allribution de poste, I'agent maritime doit confirmer I'anrivee du navire en changeantle statut de sa demande de notification a reservation si I'agent depose une demande d'altribution de poste en statui « notification », ce dernier doit assigner a sa demande un numero de voyage confornnement aux instructions de la capilainerie "'si I'agent depose une demande d'altribution de poste en statut « reservation », Ia cap.itainerie lui assigne Ie numero d'escale Date et Heure : Signature et cachet de l'Agent Maritime: N" 6484 - 16 chaoual 1437 (21-7-2016) BULLETIN OFFICIEL BPE EN 02 02 ~, TANGER MED INWARD DECLARATION Date d'emission 03/08/09 PaQe 1 sur 2 Booking Nr: INWARD DATE SHIP'S NAMEIL- -.J Owners-------------------------------Flag------------------------Year of built Port of registry -------------------------Call sign - --IMO number Classification society --------------------Hull ---------------------Engine Agent -------------------------------------Number of crew -----------------Number of passengers Sea areas in which the ship is certified to operate Last port of call-----------------------------Next port of call Hazardous cargo on board noD yesO --Tons IMDG class to be unloaded in transit in tons .. -- - . Ship-generated waste:---------------------Liquids: yes 0 no 0 Solids: yes 0 no 0 IN GOOD WORKING ORDER Safety and navigational equipments Is the ship fitted with full engine power Ahead and Astem Main engine and auxiliary engines Mooring winches and ropes in good conditions and sufficient Number Windlass and two anchors and chain cables available Main steering gear I auxiliary Fixed fire extinguishing and fighting system Inert gas system if available Radars and navigation systems (GPS-AIS-others) GMDSS radio equipment Bow thruster(s) and power if available Ce document HI Ie propriH de TMSA at ne paul Atre reproduit, copi' au divulg .... sans accord pr6a1abla LOA Max breadth Gross tonnage Net tonnage Deadweight Summer draft Max Arrival draft Air draft Particulars: YES NO DEFICIENCIES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1257 1258 BULLETIN OFFICIEL N" 6484 - 16 chaoual 1437 (21-7-2016) BPE EN 02 02 !I TANGER MED INWARD DECLARATION Date d'emission 03/08/09 Page 2 sur 2 Date of end of validity for safety and security certificates and/or remarks International tonnage certificate (1969) International load line certificate International load line exemption certificate Class certificate International ship security certificate (ISPS code) Cargo ship safety certificate Cargo ship safety construction certificate Cargo ship safety equipment certificate Cargo ship safety radio certificate Exemption certificate (SaLAS) Certificate of insurance or other financial security in respect of civil liability for pollution oil damage Document of compliance with the special requirements for ships carrying dangerous goods (SaLAS) International oil pollution prevention certificate (lapp certificate) International pollution prevention certificate for the carriage of noxious liquid substances in bulk (NLS certificate) Oil/cargo record book filled in Others particular certificates Minimum safe manning document Copy of the document of compliance (ISM code) Certificate of safety management (ISM code) Can you fit up with the MMPE (minimum mooring plan expected) -- -------- Expected departure draft - Any further infonnation regarding safety and security of ship's call : DATE - SIGNATURE - SHIP'S STAMP MASTER NAME IN BLOCK LETTERS * Inward declaration to be filled up by the captain on arrival. Any deficiency must be immediately reported to Port Authorities Ce docullent est 18 prapn6t6 de TMSA et na paUl 6tre reprodUlt. CClpI8 au dlvulgue sans aoeord pr6a1abte ~, TANGER MED DANGEROUS CARGO BMD EN 01 03 DECLARATION Date d'emission 20/01/15 Page 1 sur 1 Booking Nr .................... . Voyage No ................................. . Ship Name .......................... . Call Sign ........................... . IMO Number ................................ . Flag State ........................... . ETA ................................... . ETD ............................................ . Previous port of call ............... '" ......... . Next port of call ............ '" ............. . Class Division To load (weicht in tons) To unload (weiaht in tons) In transit Export Transhipment Imoort Transhipment (weight in tons) 1 1 2 3 4 5 6 2 1 2 3 3 4 1 2 3 5 1 2 6 1 2 7 8 9 ~-- z o 0\ ~ """ I 0\ (") :r '" o c: E.. i5 ....., N ~ ~ I:J:I c:: r r ~ -Z ~ ." n -tTl r tv V> 'l:> 1260 BULLETIN OFFICIEL N" 6484 - 16 chaoua11437 (21-7-2016) BSP EN 01 03 ~, TANGER MED Date d'emission ISPS DECLARATION 15/10/07 Page 1 sur 1 Booking Nr ... .................... ...... Voyage No .......................................................................................... .. Ship Name...... ........................ Call Sign ........................... IMO Number .................................... .. Flag State..................... .......... ETA...... ............ ............ ETD .................................................... . Previous port of call... .. . .. . .. .. .. .. . .. . .. . ... ...... .. . .. ... Next port of call ........................................................ . Does the ship have a valid international Ship security Yes 0 No 0 and the name of its issuin~ authority (SOLAS regulation XI-2/9. .1.1) Name of Its issuing authority Expiry date (dd/mm/yyyy) INMARSAT ship's call numbers (if available) CSO name & 24 hour contact details The securi~ level at which the s~ is CU~lently ooeratinQ (l OLAS reQulation XI- 9.2.1.2 1 0 2 0 3 0 The securi~ level at which the ship o~erated in the previous ten calls at port facilities where it has conduc ed a ship/port interface ( OlAS regulation XI-2/9.2.1.3) Name of the port 1 2 3 Oldest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 last one 0 0 0 How many declarations of security that were entered into with port facilities or other ships (ISPS Code part B oaraQraoh 4.37.2) Observations: N" 6484 - 16 chaoual 1437 (21-7-2016) BULLETIN OFFICIEL 4., TANGER MED MARPOL BMD EN 04 02 Date d'emission DECLARATION 01/06/07 Page 1 sur 1 Infonnation to Be Notified Before Entry into the Port of TanagerMed Booking Nr........................ ...... Voyage No ............................ . Ship Name .............................. Call Sign ............................. . IMO Number ............................ .. Flag State... ...... ... ... ... ... ... ... .. . ETA ........................... '" ... . ETD ......................................... . Previous port of call ...... ... ......... ............ ..... Next port of call Last port and date when ship-generated waste was delivered Are you delivering? All 0 Some 0 None 0 of your waste into port reception facilities? Tick as appropriate 9. Type and amount of waste and residues to be delivered and/or remaining on board, and percentage of maximum storage capacity: If delivering all waste, complete second column as appropriate. If delivering some or no waste, complete all columns. 1261 Type Waste to be Maximum Amount of waste Port at which Estimated amount Delivered in m3 dedicated storage retained on board remaining waste of waste to be capacity in m3 in m3 will be delivered generated between notification and next port of call in m3 1. Waste oils Sludge Bilge Water Others (Sllecifv) 2. Garbage Food waste Plastic Other 3. Cargo-associated waste 1 (specify) 4. Cargo residues1 (specifY) 1May be estimates. I confirm that the above details are accurate and correct and there is sufficient dedicated onboard capacity to store all waste generated between notification and the next port at which waste will be delivered. Le texte en langue arabe a etc publie dans l'edition gcnerale du « Bulletin officiel» nO 6482 du 9 chaoual 1437 (14 juillet 2016).

Arrêté du ministre de l’équipement, du transport et de la logistique n° 480-16 du 13 joumada I 1437 (22 février 2016) approuvant le règlement d'exploitation du port Tanger Med · Nelum