Arrêté du Ministre de l'agriculture et de la réforme agraire nº 863-75 fixant les conditions de tenue du catalogue officiel des espèces et des variétés de plantes cultivables au Maroc, ainsi que les modalités d'expérimentation préalables à l'inscription de nouvelles variétés sur le dit catalogue
Made 1977-09-22 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Regulation
- Organisation
- European Union
- Country
- Morocco
- Subjects
- Cultivated plants
- Keywords
- plant production, seeds/planting material, registration, plant variety
- Categories
- agriculture
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Text
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B.O du (5 Octobre 1977) Arrete du ministre de l'agriculture et de la reforme agraire n? 863-75 du 8 chaoual 1397 (22 septembre 1977) fixant les conditions de tenue du catalogue officiel des especes et des varietes de plantes cultivables au Maroc, ainsi que les modalites d'experimentation prealables al'Inscription de nouvelles varietes sur Ie dit catalogue LE MIN ISTRE DE L' AGRICULTURE ET DE LA REFORME AGRAIRE, Vu le dahir n° 1-69-169 du 10 joumada I 1389 (25 juillet 1969) reglementant la production et la commercialisation des semences et de plants, tel qu'il a ete modifie et complete par le dahir portant 10i n° 1-76-472 du 5 chaoual 1397 (19 septembre 1977), notamment son article 4. ARR~TE : ARTICLE PREMIER. - Est tenu au ministere charge de I'agriculture (direction de la recherche agronomique) le catalogue officiel des especes et varietes de plantes cultivables au Maroc, ayant fait I'objet de reglements techniques homologues, dont les semences au plants certifies peuvent etre cornmercialises au Maroc. Ce catalogue peut comporter, en outre, une liste des varietes au types varietaux dont les semences au plants peuvent etre multiplies au Maroc en vue, exclusivernent, de leur exportation. Au sens du present arrete on entend par : Plantes cultivables : Toutes plantes, y compris les plantes ligneuses ; Varietes : tout cultivar, clone, lignee, souche, hybride et quelquefois race d'origine naturelle ou selectionnee, Art. 2 - Le catalogue officiel des especes et varietes comprend des especes et varietes nationales, des especes et varietes d'origine etrangere dont les semences et plants, lI1ultiplies a l'etranger ou au Maroc, sonr destines a etre utilises au Maroc. Ces dernieres especes et varietes doivent porter la merne denomination que dans leur pays d'origine et sont soumises pour leur inscription au catalogue, aux rneme conditions que celles en vigueur pour les varietes nationales. Art. 3 - Seules les especes et varietes figurant au catalogue officiel peuvent etre presentees au controle en vue de leur certification. Art. 4 - Toute demande d'inscription doit etre adressee par l'obtenteur de la variete it la direction de la recherche agronomique qui est chargee de la conduite de I'experimentation. Cette demande est accornpagee d'un questionnaire fourni par ladite direction. L'obtenteur, qui desire garder secret un precede d'obtention, dolt Ie mentionner sur sa demande afin que l'enquete soit menee confidentiellement. La demande implique pour I'obtenteur de : se soumettre a tout controle ou essai de culture ; fournir eventuellement de nouveaux echantillons sur simple demande ; acquitter le droit d'inscription ; 120 adresser au service du controle et de la multiplication des semences et des plants, en double exemplaire, toutes ses publications comrnerciales relatives a la nouvelle variete. Art. 5 - Toute demande d'inscription de nouvelle variete est soumise au Comite national de la selection des semences et des plants, qui decide du rejet de la demande ou de l'acceptation de I'experimentation de la variete presentee Art. 6 - L'experirnentation est conduite suivant les modalites fixees par le Comite national de la selection des semences et des plants. Elle porte sur Ie controle de l'identite, de l'homogeneite, de la stabilite de la nouvelle variete et comporte une etude comparative de rendement par rapport aux meilleures varietes deja inscrites au catalogue. Les deux tests seront menes parallelernent. Les resultats de l'experimentation sont adresses audit comite. Art. 7 - Est consideree comme nouvelle, to ute variete differente de celles deja inscrites au catalogue au moins par un caractere propre et important d'ordre morphologique, physiologique au cultural. La nouvelle variete doit etre suffisamment homogene compte tenu des particularites de son mode de multiplication (sexue ou vegetatif) et stable dans ses caracteres essentiels, au cours de ses multiplications successives. Elle doit porter une denomination precise ne pouvant etre confondue avec celle d'une variete existante. Art. 8 - L'inscription d'une nouvelle variete est autorisee par arrete du ministre charge de l'agriculture, pris sur proposition du Comite national de la selection des sernences et des plants. 'Art. 9 - L'inscription au catalogue ne constitue en aucun cas une alienation merne partielle du droit de propriete de l'obtenteur. Art. 10 - Les listes varietables du catalogue officiel sont revisees periodiquement. Les varietes devenues sans interet sont rnentionnees sur une liste fixee par arrete du ministre charge de l'agriculture, pris sur proposition du Cornite national de la selection des sernences et des plants et sont rayees du catalogue. Art. 11 - Jusqu'a la publication du catalogue officiel des especes et des varietes des plantes cultivables au Maroc, la Iiste des varietes admises au benefice de la certification est arretee par le rninistre charge de l'agriculture et tenue ala disposition des agriculteurs-multiplicateurs a la direction de la recherche agronomique. Art. 12 - Le directeur de la recherche agonomique est charge de I'execution du present arrete qui sera publie au Bulletin Officiel. Rabat, Ie 8 chaoual 1397 (22 septernbre 1977) Salah MZILY. 121