Arrêté du Ministre de l'agriculture et de la reforme agraire nº 208-77 prescrivant les mesures à prendre contre la fièvre aphteuse, modifié par l'arrêté nº 1308/87 du 12 octobre 1987
Made 1977-02-18 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Regulation
- Organisation
- European Union
- Country
- Morocco
- Subjects
- Livestock
- Keywords
- pests/diseases, animal health, vaccination
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Text
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Arrete du Ministre de l'Agriculture et de la Reforme Agraire n° 208-77 du 18 Fevrier 1977 prescrivant les mesures a prendre contre la Fievre Aphteuse. * * * * * * * * * * (Modifle par l'arrete du Ministre de l'Agriculture et de la Reforme Agraire n° 1308/87 du 12/10/1987 B.O n° 3983 du 1er Mars 1989). * * * * * * * * * * LE MINISTBE DE L'AGBICULTUBE ET DE LA REFOBME AGRAIBE Vu Ie dahir du 19 Chaabane 1332 (13 Juillet 1914) sdictant des mesures pour garantir les animaux domestiques contre les maladies contagieuses, tel qu'il a ete modltie et complete; Vu Ie decret du 18 Rejeb 1376 (18 FElVrier 1957) donnant deh~gation au Ministre de l'Agriculture pour edicter les mesures propres a garantir les animaux domestiques contre les maladies contagieuses; ARRETE ARTICLE PREMIER.- Tout proprletalre, toute personne ayant a quelque titre que ce soit la charge des soins ou, Ia garde d'un animal atteint ou soupconns d'stre atteint de fiavre aphteuse, est tenu d'en faire irnmediaternent la declaration a l'autorlte locale administrative et au veterlnaire inspecteur Ie plus proche. ARTICLE 2.- Les animaux attelnts ou contamines doivent etre isoles et sequestrss dans l'exploitation ou tout autre endroit ou la maladie a ete constatee (Souks, Foire, lieu de rassemblement etc ...), sous la responsabinte de leur propnstaira. ARTICLE 3.- Dans res exploitations infectees. Ie veterinaires inspecteur atabut I'etat signaletique des animaux malades et contamines et precede a leur marque au feu Ie signe F.A. Le recensement et la marquage doivent etre pratlqoes irnrnediaternent apres la constatation de la rnaladle. ARTICLE 4.- Le gouverneur de la province ou de la prefecture, sur proposition du vetortnalre inspecteur, prend un arrete portant declaration d'infection des locaux, cours, enclos, herbages et paturss dans lesquels se trouvent les animaux malades ou contarnlnes et determine Ie perimstre dans lequel "arrete sera applicable Cet arrete est notlfle a toutes les autorites de ta province (ou prefecture) et aux gouverneurs des provinces limitrophes. Cet arrete devra mentionner : a) L'interdiction des rassemblements d'animaux a l'lnterleur du perimete lnfecte et eventuellement en dehors ; b) Le contr61e stricte de la circulation des animaux sur l'ensemble des axes routiers de la province ou se trouve Ie perlrnetre infecte, par I'instauration de barrage ou tout autre moyen de contr6le. ARTICLE 5.- Lors de la constatation d'un cas de Fievre Aphteuse dans une exploitation, tous les animaux de cette dernlere reconnus contamlnes et receptlfs seront obligatoirement abattus sans delai, dans I'abattoir regulierement surveille Ie plus proche ou ils seront transportes, sous taisser-passer, en camion stancne qui sera deslnfecte avant de sortir de I'abatoir. Le laisser-passer est rapports au gouverneur avec un certificat attestant que les animaux ont ete abattus. ARTICLE 6.- (Modifie par I'arrete du Ministre de l'Agriculture et de la Reforme Agraire n° 1308/87 du 12/10/1987 B.O 3938 du 1er Mars 1989). Tout proprietalre dont les animaux autront ete abattus pour cause de Fievre Aphteuse, recevra une indernnlte a couvrir les pertes subies qui seront estimees par une commission composes : d'un expert designe par rsleveur, . du vetsrinaire unspecteur ou de son representant, . du veterlnaire des abattoirs. Cette indemnlte ne peut depasser, toutefois, les plafonds suivants : Plafond d'estimation par unite. Foyers nouveaux : Bovins reproducteurs race pure 8 000 DH · Bovins reproducteurs issus de croisement.. 6 000 DH · Bovins reproducteurs race locale 3 500 DH · Ovins reproducteurs race pure 1 000 DH Ovins reproducteurs race locale 700 DH Autres Ovins 4 00 DH Caprins reproducteurs race pure 800 DH Autres Caprins 300 DH Porcins reproducteurs race pure . 1 500 DH · Autres Porcins 1 000 DH · Camelins reproducteurs 6 000 DH Foyer de reapparttion : L'indemnite d'abattage couvrira 60% des pertes. En cas de non respect des mesures sanitaires et rnedicalss prescrites, l'eleveur ne pourra prstendre a aucune inrlp.mnitp. r1'::4h::4tt::40p. ARTICLE 7.- Les modalites de commercialisation des viandes abats et lssus, recuperes apres I'abattage prescrit dans I'article 5 et reconnus propres a la consommation, seront fixes par circulaire du Ministre de l'Agriculture et de ta Reforme Agraire. ARTICLE 8.- II est interdit d'introduire dans les locaux et par cours infectes des animaux sains de I'espece bovine, ovine, caprine, porcine ou cameline tant que la levee de I'arrete d'infection n'a pas ete prononcee. La levee de I'arrete d'infection sera prononcee trois semaines apres I'extinction du dernier foyer et trois semaines apres la derniere vaccination faite autour des foyers dans la limite d'un perimetre qui sera determine conjointement par les vetertnalres inspecteurs de la region economique concernee. ARTICLE 9.- II est interdit de faire sortir hors de I'exploitation infectee, les fourrages, les Ialtleres et Ie fumier. Le materiel d'elevaqe, de soins, de traite et de transport, ne peut quitter I'exploitation sans avoir ete deslnfecte au prealabte selon les directives techniques qui feront I'objet d'une circulaire du Ministre de l'Agriculture et de la Reforme Agraire. ARTICLE 10.- Le lait cru et tous ses derives produits par les animaux atteints ou contamlnes de fievre aphteuse ne peuvent sortir de I'exploitation pour etre livres a la consornmation publique. Toutefois Ie lait sterilise par ebullutlon ou pasteurisation (5"/65°C)-. (2,5"170°C) peut etre livre a la consommation publique. ARTICLE 11.- La vaccination anti-aphteuse de tous les animaux receptlts se trouvant autour des foyers lntectes est obligatoire et doit se Iaire immediatement acres ta constatatlon de la maladie. Elle peut etre stendue a toutes les autres regions du pays si Ie Directeur de I'elevage Ie juge necessalrs. ARTICLE 12.- Les animaux importes de l'stranqer doivent etre munis d'un certificat attestant: qu'ils ont ete vaccines depuis 15 jours au moins et 4 mois au plus avant I'exportation s'il s'agit d'animaux ages de plus de 4 mols. qu'ils ont ete vaccines depuis 15 lours au rnolns et 12 mois au plus avant I'exportation s'il s'agit d'animaux rsvacclnes dans les pays ou ces animaux font I'objet d'une vaccination annuelle. ARTICLE 13.- L'importation d'animaux vivants ou de produits animaux viande, lait produits laitiers divers, cuirs, peaux brutes, abats et issus, semences, produits opotheraplques) ne peut se faire qu'a partir de pays ou de zones de pays indemnes de fievre aphteuse. ARTICLE 14.- Est abroqe I'arrete du Ministre de I'agriculture et de la Reforme Agraire n° 272-66 du 24 Mai 1966 prescrivant les mesures a prendre contre la FiEwre Aphteuse. ARTICLE 15.- Le Directeur de l'Elevage est charge de l'execution du present arrete, qui sera publie au Bulletin Officiel. LE MINISTRE DE L'AGRICULTURE ETDELAREFORME AGRAIRE LE 18 FEVRIER 1977. SIGNE:SALAH MZILY