Arrêté du Ministre de l'agriculture et de la reforme agraire nº 1115-72 prescrivant les mesures à prendre contre les pestes porcines
Made 1972-12-09 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Regulation
- Organisation
- European Union
- Country
- Morocco
- Subjects
- Livestock
- Keywords
- pests/diseases, animal health, swine
Where to read it
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Text
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Arrete du Ministre de l'Agriculture et de la Reforme Agraire n° 1115-72 du 2 Kaada 1392 (9 Decembre 1972) prescrlvant les mesures it prendre contre les Pestes Porcines. * * * * * * * LE MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA REFORME AGRAIRE. Vu Ie dahir du 19 Onaaoane 1332 (13 Juillet 1914) edictant des mesures pour garantir les animaux domestiques contre les maladies contagieuses, tel qu'il a ete moditle et complete. Vu I'arrete viziriel du 18 Joumada II 1360 (14 Juillet 1941) prescrivant les mesures a prendre contre "Ia pneumoentente du pore" ; Vu Ie decret du 18 Rejab 1376 (18 Fevrier 1957) donnant delegation au Ministre de l'Agriculture pour edlcter les mesures propres a garantir les animaux domestiques contre les maladies contagieuses, ARRETE ARTICLE PREMIER: Lors de la constatation d'un seul cas de peste porcine classique ou de peste porcine africaine, Ie gouverneur de la province ou de la prefecture, prendra sur la proposition du veterlnatre inspecteur de l'Elevage interesse, un arrete portant declaration d'infectation et determinant l'etendue du perlrnetre declare infeste. ARTICLE 2- Tous les animaux de l'espece porcine de I'exploitation reconnue infectes seront Immedlatement abattus sans effusion de sang, et les cadavres seront detruis sur place. Les aliments du betail et les Iitieres seront denuits par Ie feu. Ces operations seront effectuees sous Ie controle du veterlnatres inspecteur hablltte. ARTICLE 3- Des affiches du rnodeles arrete par la Direction de I'elevage, et portant I'inscription billingue "Peste Porcine" avec indication de la date de la declaration d'infection seront placees aux entrees principales des exploitations et sur les portes des porcheries reconnues lntectees. ARTICLE 4- Ces porcheries devront etre desintectees conformement aux prescriptions du vetsnnaire inspecteur qui prendra egalement toutes mesures de desinfection utiles en ce qui concerne Ie personnel employe et Ie materiel utilise acet eftet. Aucun animal ne pourra etre introduit dans les porcheries avant qu'il ne soit mis fin a ta declaration d'infection dans les conditions definles a I'article 5 ci-dessous. ARTICLE 5- Lorsque toutes les operations d'abattage et de desintection auront ete accomplies, tls pourra etre rnis fin a la declaration d'infection par arrete du gouverneur interesse pris sur proposition du veterinaire inspecteur hablllte. Toutefois, un delal d'un mois devra etre observe entre les dernteres operations de deslnfecnon et la levee de la declaration d'infection. ARTICLE 6- La vaccination contre la peste porcine ne peut etre pratlques qu'a "aide de methodes approuvees par la Direction de l'Elevage. ARTICLE 7- Les dispositions des articles 2,3,4 et 5 de l'article viziriel du 18 Joumada II 1360 (14 Juillet 1941) susvlse sont abroqaes en ce qui concerne celles relatives a la pestes porcine. ARTICLE 8- Le Directeur de l'Elevage est charge de I'execution du present arrete. Rabat, Ie 2 Kaada 1392 (9 Decembre 1972) ABDESlAMBERRADA