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Laws of Morocco

Arrêté du ministre de l’agriculture et de la pêche maritime n° 2037-16 du 7 chaoual 1437 (12 juillet 2016) fixant les modalités techniques de désignation des ingrédients dans l'étiquetage des produits alimentaires

Made 2016-07-12 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Language
French
Kind
Regulation
Organisation
European Union
Country
Morocco
Subjects
Food and nutrition
Keywords
packaging/labelling, access-to-information, food additives, food safety and quality

Where to read it

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Text

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  1. 1976 BULLETIN OFFICIEL N° 6526- 15 rabii I 1438 (15-12-2016) Arr@te du ministre de !'agriculture et de la p@che maritime n° 2037-16 du 7 chaoual 1437 (12 juillet 2016) fixant les modalites techniques de designation des ingredients dans l'etiquetage des produits alimentaires. LE MINISTRE DE L.AGRICULTURE ET DE LA PECHE MARITIME, Vu le decret n° 2-12-389 du 11 joumada II 1434 (22 avril 2013) fixant les conditions et les modalites d'etiquetage des produits alimentaires, tel qu'il a ete modifie et complete, notamment son article 17, ARRETE: ARTICLE PREMIER. - En application des dispositions de l'article 17 du decret n° 2-12-389 susvise, le present arrete fixe les modalites techniques de designation dans l'etiquetage des produits alimentaires des ingredients figurant a l'annexe du present arrete. ART. 2. - La designation des ingredients, y compris les additifs et les ingredients composes, dans la liste des ingredients prevue au 2) de !'article 11 du decret n° 2-12-389 precite, doit repondre aux dispositions particulieres mentionnees au A) de ('annexe au present arrete. On entend par « ingredient compose » : tout ingredient lui-meme elabore a partir de plusieurs ingredients. ART. 3. - Sans prejudice des dispositions du I de !'article 14 du decret n° 2-12-389 precite, les ingredients appartenant a l'une des categories de produits alimentaires enumeres au B) de !'annexe au present arrete et qui entrent dans la composition d'un autre produit alimentaire peuvent etre designes par le seul nom de cette categoric au lieu du nom specifique. ART. 4. - Sans prejudice des dispositions de ('article 19 du decret n° 2-12-389 precite, les additifs alimentaires appartenant a l'une des categories enumerees au C) de l'annexe au present arrete, doivent etre designes par le nom de cette categoric, suivi de leur nom specifique ou, le cas echeant, de leur numero d'identification «E» conformement aux dispositions de l'article 18 dudit decret. * Dans le cas d'un additif alimentaire appartenant a plusieurs categories, la categoric indiquee est celle qui correspond a sa fonction principale dans le produit alimentaire concerne. ART. 5. - Tout ingredient compose, tel que defini a !'article 2 ci-dessus, doit figurer dans la liste des ingredients sous sa propre denomination lorsque celle-ci est prevue par la reglementation en vigueur ou consacree par l'usage, en fonction de son importance ponderale globale et etre immediatement suivi de ('enumeration de ses propres ingredients. Sans prejudice des dispositions de !'article 19 du decret n° 2-12-389 precite, l'enumeration prevue pour Jes ingredients composes n'est pas obligatoire dans les cas suivants : a) lorsque la composition de l'ingredient compose est definie dans la reglementation en vigueur et pour autant que cet ingredient compose intervienne pour moins de 2% dans le poids du produit fini, a !'exception des additifs alimentaires et sous reserve des dispositions a) ad) du I- de l'article 14 du decret n° 2-12-389 precite; b) pour les ingredients composes constitues de melanges d'epices ou de melanges de plantes aromatiques, ou de melanges de plantes aromatiques et d'epices, qui interviennent pour moins de 2% dans le poids du produit fini, a l'exception des additifs alimentaires et sous reserve des dispositions a) ~ d) du 1- de ('article 14 du decret n° 2-12-389 precite; c) lorsque !'ingredient compose est un produit alimentaire pour lequel la lisle des ingredients n'est pas exigee conformement aux dispositions de l'article 14 du decret n° 2-12-389 precite. ART. 6. - Le present arrete sera public au Bulletin officiel. Rabat, le 7 chaoual 1437 (12 Jui/let 2016). AZIZ AKHANN0UCH. * * ,. N° 6526- 15 rabii I 1438 (15-12-2016) BULLETIN OFFICIEL 1977 Annexe a l'arrete du ministre de !'agriculture et de la peche maritime n° 2037-16 du 7 chaoual 1437 (12 juillet 2016) fi les modalites techniques de designation des ingredients dans l'etiquetage des produits alimentaires xant DESIGNATION DES INGREDIENTS A) Dispositions particuli~res relatives a l'enumeration des ingridients dam l'ordre dkroilunt de leur importance ponderale dans le procluit fini Categorie d'ingridienu 1. Eau ajouUe et ingredients volatils Dispositions relatives l l'mumeration par importance ponderale daDI le produit fini. Indication dans la liste en fonction de leur importance ponderale dans le produit fini. La quantite d'eau ajouUe en tant qu'ingredient dans un produit alimentaire est detenninee en soustrayant de la quantite totale du produit fini la quantite totale des autres ingredients mis en amvre. Cette quantite peut ne pas atre prise en consideration si, en poids, elle n'excede pas S % du produit fini. Cette derogation ne s' applique pas a la viande, aux preparations de viandes et aux produits de la peche non transform.es, ni aux mollusques bivalves non transform.es. 2. Ingredients utilises sous une forme Indication dans la liste en fonction de leur importance concentree ou deshydratee et ponderale avant concentration ou deshydratation. reconstitues pendant la fabrication. 3. Ingredients utilises dans des produits Indication dans la liste selon l'ordre des proportions alimentaires concentres ou dans le produit reconstitue pourvu que la liste des deshydrates auxquels il faut ajouter ingredients soit accompagnee d'une mention telle que de l'eau. «ingredients du produit reconstitue» ou «ingredients du produit pret a la consommatiom>. 4. Fruits, legumes ou champignons, Ces ingredients peuvent atre regroupes dans la liste des dont aucun ne predomine en poids de ingredients sous la designation «fruiu», cdtgumes» ou maniere significative et qui sont <dlampignons>-> suivie de la mention «en proportion utilises en proportions susceptibles de variable», immediatement suivie de l'enumeration des varier, utilises en melange comme fruits, legumes ou champignons presents. Dans ce cas, ~ents dans un produit le melange est indique dans la liste des ingredients, alimentaire. . conformernent aux dispositions de l'ai-tfcle" I'7 au aecret n"2-12-389 precite en function du poids de l'ensemble des fruits, legumes ou cbampignons ptesents. S. Melanges d'epices ou de plantes ~ ingredients peuvent etre enume~s dans un otdre aromatiques, dont aucune ne different a condition que la liste desdits ingredients soit predomine en poids de mani«e accompagnee d'une mention telle que «en proportion 1978 BULLETIN OFFICIEL N° 6526- 15 rabii I 1438 (15-12-2016) significative. variable». 6. Ingredients intervenant pour moins Ces ingredients peuvent etre enumeres dans un ordre de 2 % dans le produit fini. diffb'ent i\ la suite des autres ingredients. 7. Huiles raffinees d'origine vegetate 8. Graisses raffinees d'origine vegetate Ces ingredients peuvent etre regroupees dans la liste des ingredients sous la designation «huiles v6g~es», immediatem.ent suivie de l' enumeration des origines vegetales specifiques et eventuellement suivie de la mention «en proportion variable». En cas de regroupement, les huiles vegetales sont indiquees dans la liste des ingredients, conformement aux dis(lositions de l'article 17 dudecret n°2-12-389 precite, en fonctiondu poids de l'ensemble des huiles vegetales presentes. L 'expression «totalement hydrogenee» ou «partiellement hydropnee», selon le cas, doit accompagner la mention d'une huile hydrogenee. Ces ingredients peuvent atre regroupees dans la liste des ingredients sous la designation «graiues v6getales», immediat.ement suivie de l'enumeration des origines vegetales specifiques et eventuellement suivie de la mention e<en proportion variable». En cas de regroupement, les graisses vegetates sont indiquees dans la liste des ingredients, confonnement 8UX O!SQOSifions de l' article 17 du decret n°2-l 2-3 89 precite, en fonction du poids de l'ensemble des graisses vegetales presentes. L'expression «totalement hydrogenee> ou «partiellement hydrogenee», selon le cas, doit accompagner la mention d'une graisse hydrogenee. B) Ingredients pouvant etre desipes par le nom d'une categorie plut&t que par un nom spedfique: Definition de cat6gorie de produit alimentaire Designation 1. Huiles raffinees d'origine animale «Bulle», completee soit par le qualificatif «animale>>, soit par l'indication de l'espece animate. L' expression «totalement hydrogenee» ou «partiellement hydrogenee», selon le cas, doit accompagner la mention d'une huile hydrogenee. 2. Graisses raffinees d'origine animaJe «Graisse» ou anatiere grasse», N° 6526- 15 rabii I 1438 (15-12-2016) BULLETIN OFFICIEL 1979 completee soit par le qualificatif «animale», soit par l'indication de l'es¢ce animate. L • expression «totalement hydrog6n6e» ou «partiellement hydropn•, selon le cas, doit accompagner la mention d'une graisse hydrogenee. 3. Melanges de farines provenant de deux especes de cereales «Farine», suivie de renumeration ouplus. des especes de cereales dont elle provient par ordre d'importance ponderale decroissante. 4. Amidon et fecules natifs et amidons et fecules modifies par «Amidon(1)/F6cale(1)» voie physique ou enzymatique. S. Toute espece de poisson lorsque le poisson constitue un «Poi11on(s))) ingredient d'un autre produit alimentaire et A condition que la denomination et la presentation de ce produit ne se referent pas A une espece precise de poisson. 6. Tout type de fromage lorsque le fromage ou le melange de «Fromage(1)» fromages constitue un ingredient du produit alimentaire et A condition que la denomination et Ia presentation de ce produit ne se referent pas A un type precis de fromage. 7. Toutes epices n'excedant pas 2 % en poids du produit «Epices» ou «m61ange d'ipices» 8. Toutes plantes aromatiques OU parties de plantes d-lante(s) aromatiqae(1)» ou aromatiques n'excedant pas 2 % en poids du produit. «m6lange(1) de plantes aromatiqaes» 9. Toutes preparations de gommes utilisees dans Ia fabrication «Gomme hue» de la gomme de base pour les gommes A m4cher. 10. Chapelure de toute origine «Chapel are» 11. Toutes categories de saccharoses «Sucre» 12. Dextrose anhydre ou monohydrate «Dextrose» 13. Sirop de glucose et sirop de glucose deshydrate «Sirop de glucose» 14. Toutes les proteines du lait (caseines, caseinates et «ProUines de lait» proteines du petit-lait et du lactoserum) et leurs melanges , ,, 1980 BULLETIN OFFICIEL N° 6526 - 15 rabii I 1438 (15-12-2016) lS. Beurre de cacao depression. d'expeller ou raffine «Beurre de cacao» 16 Tous les types de vins definis par la reglementation en «Vin» vigueur en la matiere. 17 Les muscles squelettiques des especes de mammiferes et «Viande(s) de ... » suivi du ou d'oiseaux, qui sont reconnues aptes a la consommation des noms de l'espece ou des humaine, avec les tissus qui sont naturellement inclus ou es~!il animates dont elles adherents, pour lesquels les teneurs totales en matieres provieonent grasses et tissu conjonctif ne depassent pas les valeurs mentionnees ci-apres et lorsque la viande constitue un ingredient d'un autre produit alimentaire. Teneurs maximales en matieres grasses et en tissu conjonctif pour les ingredients designes par le terme «viande de ... »: Espke Mammiferes (hors lapins et porcins) et melanges d 'especes avec predominance de mammiferes Porcins volailles et lapins Teneuren matieres grasses 25% 30% 15% Rapport collagene sur prot6ines de viande 25% 25% 10% Lorsque ces teneurs maximales sont depassees et que tous les autres criteres de la «viande(s) de ... » sont respectes, la teneur en «viande(s) de ... » doit atre ajustee a la baisse en consequence et la liste des ingredients doit mentionner, en plus des termes «viande(s) de ... », la presence de matieres grasses et/ou de tissu conjonctif. Les produits couverts par la definition des «viandes separees mecaniquemenb> sont exclus de la presente definition. 18. Tous les types de produits relevant de la definition des «viandes separees mecaniquemenb> «Viandes siparies m&aniquement» suivi du ou des noms de l'espece ou des especes animates dont elles proviennent ,. N° 6526- 15 rabii I 1438 (15-12-2016) BULLETIN OFFICIEL C) Designation des catigories des additifs alimentaires dam la lilte des ingridients : Acidifiant Antimoussant Agent de traitement de la farine Agent de charge Agent d'enrobage Colorant Conservateur Edulcorant Emulsifiant Gelifiant Poudre a lever Stabilisant Antiagglomerant Antioxydant Agent moussant Affermissant Amidon modifie (') Correcteur d'acidite Epaississant Exhausteur de goiit Gaz propulseur Humectant Sequestrant Sels de fonte (2) (') L'indication du nom specifique ou du nombre E n'est pas requise. (2) Uniquement dans le cas des fromages fondus et des produits a base de fromage fondu. Le texte en langue arabe a ete publie dans !'edition generale du« Bulletin officiel » n° 6524 du 8 rabii I 14J8 (8 decembre 2016). 1981

Arrêté du ministre de l’agriculture et de la pêche maritime n° 2037-16 du 7 chaoual 1437 (12 juillet 2016) fixant les modalités techniques de désignation des ingrédients dans l'étiquetage des produits alimentaires · Nelum