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Laws of Morocco

Arrêté du ministre de l’agriculture et de la pêche maritime n° 1685-15 du 3 chaabane 1436 (22 mai 2015) portant reconnaissance de l’Indication géographique « Huile d’Olive Outat El Haj » et homologation du cahier des charges y afférent

Made 2015-05-22 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Language
French
Kind
Regulation
Organisation
European Union
Country
Morocco
Subjects
Food and nutrition
Keywords
oils/oilseeds/fats, certification, geographical indication, agricultural commodities
Categories
agriculture, softs

Where to read it

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Text

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  1. N° 6378 - 29 ramadan 1436 (16-7-2015) BULLETIN OFFICIEL 3261 Arrete du ministre de l'agriculture et de la peche maritime n° 1685-15 du 3 chaabane 1436 (22 mai 2015) portant reconnaissance de l'lndication geographique « Huile d'olive Outat El Haj » et homologation du cahier des charges y afferent. LE MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE MARITIME, Vu la loin° 25-06, relative aux signes distinctifs d'origine et de qualite des denrees alimentaires et des produits agricoles et halieutiques, promulguee par le dahir n° 1-08-56 du 17 joumada I 1429 (23 mai 2008), notamment son article 14; Vu le decret n° 2-08-403 du 6 hija 1429 (5 decembre 2008) pris en application de la loi n°25-06 relative aux signes distinctifs d'origine et de qualite des denrees alimentaires et des produits agricoles et halieutiques ; Vu le decret n° 2-08-404 du 6 hija 1429 (5 decembre 2008) relatif a la composition et au mode de fonctionnement de la Commission nationale des signes distinctifs d'origine et de qualite; Apres avis de la commission nationale des signes distinctifs d'origine et de qualite, reunie le 27 rabii II 1436 (17 fevrier 2015), ARRETE: ARTICLE PREMIER. - Est reconnue l'lndication geographique « Huile d'olive Outat El Haj », demandee par le groupement d'interet economique « Tahadi Al Alfi.a » pour l'huile d'olive obtenue dans les conditions fixees par le cahier des charges homologue et annexe a l'original du present arrete. ART. 2.- Seule peut beneficier de l'indication geographique « Huile d'olive Outat El Haj », l'huile d'olive produite exclusivement dans les conditions fixees par le cahier des charges homologue et mentionne a l'article premier ci dessus. ART. 3. - L'aire geographique couverte par l'indication geographique « Huile d'Olive Outat El Haj », comprend cinq communes rurales relevant de la province de Boulmane, Cercle d'Outat El Haj : Oulad Ali Youssef, El Orjane, Tissaf, Ermila, Fritissa. ART. 4. - Principales caracteristiques de l'huile d'olive d'indication geographique « Huile d'olive Outat El Haj » sont les suivantes : l)L'huile d'olive d'indication geographique « Huile d'olive Outat El Haj » doit provenir exclusivement des olives issues de la variete Picholine marocaine. 2) Principales caracteristiques chimiques : Une acidite libre (exprimee en acide oleique) : :::; 0,7 % ; Teneur en acide oleique : de 72 a 76 % ; Teneur en acide linoleique : de 10 a13 % ; Teneur en acide linolenique : de 0,8 a 1 % ; lndice de peroxyde : :::; 10 meq O/Kg d'huile ; Teneur en polyphenols : ~ 200 ppm. 3) Principales caracteristiques organoleptiques : Couleur: doree aux legers reflets verts et transparente ; Texture : dense ; Profil sensoriel : • fruite moyen : de 3 a 5 ; • amer moyen: de 3,5 a 5,5; • piquant moyen : de 3 a 5. ART. 5. - Les conditions de production et de conditionnement de l'huile d'olive d'indication geographique « Huile d'olive Outat El Haj » sont les suivantes : l. les operations de ramassage des olives, de production, de transformation et de conditionnement de l'huile d'olive d'indication geographique « Huile d'olive Outat El Haj » doivent etre realisees dans l'aire geographique mentionnee a l'article 3 ci-dessus ; 2.les olives destinees a l'extraction de l'huile d'olive doivent provenir exclusivement de la variete visee a l'article 4 ci-dessus ; 3.le travail du sol se fait au mois de septembre et/ou au mois de novembre en presence des cultures associees. Dans le cas de la monoculture de l'olivier, le travail du sol commence immediatement apres la recolte. 4.les oliviers sont conduits en irrigue et la principale source d'irrigation est Oued Moulouya et ses affluents. La frequence des irrigations depend des conditions climatiques et de la nature du sol ; 5. la fertilisation, en monoculture, se compose de fumier avec un apport de 25 a 50 kg par pied, selon l'age des arbres. Des apports d'engrais mineraux sont necessaires en cas de presence de cultures associees et varie de 80 a 250 g par arbre et se pratiquent juste apres la recolte ; 6 le recours aux produits phytosanitaires doit etre trop limite. En cas de leur utilisation ils doivent repondre a la reglementation en vigueur ; 7. la taille de fructification doit etre pratiquee annuellement ou bis annuellement, alors que celle de regeneration doit s'effectuer progressivement lors de la senescence des oliviers ; 8. la recolte doit etre basee sur l'indice de maturite des olives qui doit etre compris entre 3 et 7. Elle debute a la mi novembre et <lure 70 jours ; 9.les olives recoltees doivent etre immediatement transportees, dans des caisses en plastique, du verger vers l'unite de trituration. A la reception, les olives doivent etre triees, effeuillees, lavees et pesees ; IO. la periode de stockage des olives entre la recolte et la trituration ne doit pas depasser 48 heures ; 3262 BULLETIN OFFICIEL N° 6378 - 29 ramadan 1436 (16-7-2015) 11. le broyage doit etre fait a l'aide d'un broyeur a disques ; 12.le malaxage de Ia pate obtenue doit etre realise pendant 45 minutes, a une temperature de 28°C ; 13.l'extraction de l'huile d'olive doit etre realisee en systeme continue a deux phases ; 14.le stockage de l'huile d'olive doit etre realise dans des citernes en inox munis de purges ; 15.le conditionnement de l'huile d'olive doit se faire, apres filtration, dans des bouteilles en verre opaque neuves non recyclees aux contenances de O ,25 I - 0,50 I - 0, 75 I et 1 litre ou dans des contenants alimentaires d'une contenance de 3L, 5L et lOL. Ce conditionnement de l'huile est realise au niveau des unites de trituration. ART. 6. - Le controle du respect des clauses du cahier des charges est assure par Ia societe « NORMACERT Sari», qui procede conformement au plan de controle prevu par le cahier des charges precite et delivre aux producteurs, transformateurs et conditionneurs inscrits aupres de ladite societe la certification des produits obtenus. ART. 7. - Outre les mentions obligatoires prevues par la legislation applicable en matiere d'etiquetage et de presentation des denrees alimentaires, l'etiquetage de l'huile beneficiant de l'lndication geographique protegee « Huile d'olive Outat El Haj», doit comporter les indications suivantes : la mention « Indication geographique protegee Huile d'olive Outat El Haj » ou « IGP Huile d'olive Outat El Haj »; le logo officiel de l'appellation d'origine protegee tel que publie en annexe au decret sus-vise n°2-08-403 du 6 hija 1429 (5 decembre2008) pris en application de la loi n°25-06 relative aux signes distinctifs d'origine et de qualite des denrees alimentaires et des produits agricoles et halieutiques ; la reference de la societe « NORMACERT Sari ». Ces mentions sont regroupees dans le meme champ visuel sur la meme etiquette. Elles sont presentees dans des caracteres apparents, lisibles, indelebiles et suffisamment grands pour qu'ils ressortent bien du cadre sur lequel ils sont imprimes et pour qu'on puisse les distinguer nettement de l'ensemble des autres indications et dessins. ART. 8. - Le present arrete sera publie au Bulletin officiel. Rabat, le 3 chaabane 1436 (22 mai 2015). AZIZ AKHANNOUCH. Le texte en langue arabe a ete publie dans !'edition generale du « Bulletin officiel » n° 6376 du 22 ramadan 1436 (9 juillet 2015). Arrete du ministre de l'agriculture et de la peche maritime n° 1680-15 du 6 chaabane 1436 (25 mai 2015) portant reconnaissance de l'Indication geographique « Figue seche Nabout de Taounate » et homologation du cahier des charges y afferent. LE MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE MARITIME, Vu la loin° 25-06, relative aux signes distinctifs d'origine et de qualite des denrees alimentaires et des produits agricoles et halieutiques, promulguee par le dahir n°1-08-56 du 17 joumada I 1429 (23 mai 2008), notamment son article 14; Vu le decret n° 2-08-403 du 6 hija 1429 (5 decembre 2008) pris en application de la loi n°25-06 relative aux signes distinctifs d'origine et de qualite des denrees alimentaires et des produits agricoles et halieutiques; Vu le decret n° 2-08-404 du 6 hija 1429 (5 decembre 2008) relatif a la composition et au mode de fonctionnement de la commission nationale des signes distinctifs d'origine et de qualite; Apres avis de la commission nationale des signes distinctifs d'origine et de qualite, reunie le 12 joumada I 1436 (3 mars 2015), ARRETE: ARTICLE PREMIER. - Est reconnue l'indication geographique « Figue seche Nabout de Taounate », demandee par la cooperative Manabia Bouadel pour le developpement agricole, pour les figues obtenues dans les conditions fixees par le cahier des charges homologue et annexe a !'original du present arrete. ART. 2. - Seules peuvent beneficier de !'indication geographique « Figue seche Nabout de Taounate », les figues produites exclusivement dans les conditions fixees par le cahier des charges homologue et mentionne a l'article premier ci-dessus. ART. 3. - L'aire geographique couverte par l'indication geographique « Figue seche Nabout de Taounate » englobe 24 communes rurales de la province de Taounate, reparties comme suit dans les deux cercles Taounate et Ghafsai': Cercle de Taounate : Taounate, Bouhouda, Zrizer, Khlalfa, Bni Oulid, Bouadel, Rghioua, Ain Mediouna, Tamedit, Bni Ouanjel Tafraout, Fennassa bab El Hit, Thar Souk. Cercle de Ghafsai' : El Bibane, Sidi Mokhfi, Timezgana, Galaz, Oudka, Ratba, Sidi Yahya Bni Zeroual, Sidi Lhaj Mhamed, Tabouda, Kissane, Tafrant, Ourtzagh. ART. 4. - Les principales caracteristiques des figues d'indication geographique « Figue seche Nabout de Taounate» sont les suivantes : 1) Les fruits sont issus des figuiers de Ia variete Nabout. Cette variete est unifere et ne produit pas de fleurs appelees « Bakor ».

Arrêté du ministre de l’agriculture et de la pêche maritime n° 1685-15 du 3 chaabane 1436 (22 mai 2015) portant reconnaissance de l’Indication géographique « Huile d’Olive Outat El Haj » et homologation du cahier des charges y afférent · Nelum