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Laws of Morocco

Arrêté du ministre de l’agriculture et de la pêche maritime n° 583-15 du 6 joumada I 1436 (25 février 2015) portant reconnaissance du Label agricole « Dattes Najda » et homologation du cahier des charges y afférent

Made 2015-02-25 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Language
French
Kind
Regulation
Organisation
European Union
Country
Morocco
Subjects
Food and nutrition, Cultivated plants
Keywords
standards, certification, packaging/labelling, fruits/edible nuts, plant production
Categories
agriculture

Where to read it

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Text

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  1. 3254 BULLETIN OFFICIEL N° 6378 - 29 ramadan 1436 (16-7-2015) TEXTES PARTICULIERS Arrete du ministre de l'agriculture et de la peche maritime n° 583-15 du 6 joumada I 1436 (25 fevrier 2015) portant reconnaissance du Label Agricole« Dattes Najda » et homologation du cahier des charges y afferent. LE MINISTRE DE L'AGRIC ULT URE E T DE LA P E CHE MARITIME, Vu la loi n° 25-06 relative aux signes distinctifs d'origine et de qualite des denrees alimentaires et des produits agricoles et halieutiques, promulguee par le dahir n° 1-08-56 du 17 joumada I 1429 (23 mai 2008), notamment son article 14 ; Vu le decret n° 2-08-403 du 6 hija 1429 (5 decembre 2008) pris en application de la loi n° 25-06 relative aux signes distinctifs d'origine et de qualite des denrees alimentaires et des produits agricoles et halieutiques ; Vu le decret n° 2-08-404 du 6 hija 1429 (5 decembre 2008) relatif a la composition et au mode de fonctionnement de la commission nationale des signes distinctifs d'origine et de qualite ; Apres avis de la commission nationale des signes distinctifs d'origine et de qualite reunie le 19 chaabane 1435 (17 juin 2014), ARRETE: ARTICLE PREMIER. - Est reconnu le Label agricole « Dattes Najda », demande par la Federation nationale des producteurs de <lattes (FENAPROD), pour les <lattes obtenues dans les conditions fixees au cahier des charges homologue et annexe a l'original du present arrete. ART. 2. - Seules peuvent beneficier du Label Agricole « Dattes Najda », les <lattes produites exclusivement dans les conditions fixees par le cahier des charges homologue mentionne a }'article premier ci-dessus. ART. 3. - Les principales caracteristiques des <lattes beneficiant du Label Agricole « Dattes Najda » sont les suivantes: 1. Les fruits : sont issus exclusivement du palmier dattier « Phrenix dactylifera L «. variete Najda reputee par sa resistance a la maladie du Bayoud ; ont un aspect brillant et une couleur marron ocre rouge; se presentent sous une forme ovale ou oblongue, symetrique et reguliere ; ont un epicarpe mince caracterise par son adhesion plus OU moins complete a la pulpe a maturite ; ont une pulpe importante de texture demi-molle, homogene, fondante, pateuse, lisse, moyennement fibreuse et collante ; ont une humidite variant entre 7 et 19 g/100 g de la matiere fraiche ; ont une teneur en sucre totaux qui varie de 68 a 85 g/100 g de matiere seche. N° 6378 - 29 ramadan 1436 (16-7-2015) BULLETIN OFFICIEL 3255 2. Caracteristiques morphologiques : le poids de la <latte: de 7,5 a 18 g; le poids de la pulpe: entre 5 et 16 g; la longueur de la <latte : de 28 a 49 mm ; la largeur de la <latte : de 11 a 32 mm ; 3. Caracteristiques organoleptiques : Odeur : fruitee, au gout de caramel, de cereales, de caroube, de reglisse et de chocolat ; Saveur : tres sucree et tres riche en aromes. ART. 4. - Les principales conditions de production, de recolte et de conditionnement des <lattes beneficiant du Label agricole « Dattes Najda » sont comme suit : 1. les <lattes doivent provenir exclusivement de la variete mentionnee a l'article 3 ci-dessus ; 2. la dose et la frequence des irrigations des palmiers dependent de la saison, de la nature du sol et de l'age des plantations. Ces apports doivent varier entre 12.000 a 20.000 m3/ha/an; 3. le fumier doit etre enfoui dans les cuvettes autour du pied a raison de 20 a 30 kg par pied ou bien incorpore lors des travaux du sol ; 4.la pollinisation doit etre pratiquee, par temps chaud et sec de mars a fin avril. Elle consiste a prendre les pedicelles des fleurs males et les introduire entre les pedicelles des fleurs femelles puis les attacher avec une ficelle. L'operation doit etre repetee 3 a 4 fois pour assurer une bonne pollinisation ; 5.la taille ou l'elagage des palmiers doit etre pratiquee pendant les periodes de pollinisation et de recolte ; 6.la protection phytosanitaire doit consister a eliminer toute pourriture des inflorescences du palmier dattier par destruction au feu. Le traitement chimique par des produits systemiques est tres rare. S'il s'impose, ii s'applique apres la recolte; 7.les locaux de stockage doivent etre nettoyes, a la fin de chaque campagne, badigeonnes a la chaux et aeres ; 8.la recolte doit debuter vers fin septembre et s'etaler jusqu'a fin octobre. Les regimes doivent etre coupes et ramenes au sol avec precaution ; 9.le transport jusqu'aux aires de sechage et aux locaux de conditionnement doit se faire dans des conditions qui respectent l'integrite et l'hygiene des <lattes ; 1 0.les <lattes doivent etre sechees au soleil pendant 4 a 5 jours afin de finir leur maturation. Ensuite, elles sont deplacees et gardees a l'ombre jusqu'a l'etape d'emballage. Ces aires de sechage doivent etre protegees et propres ; 11.le conditionnement des <lattes doit s'effectuer a l'interieur de l'aire de production de la <latte beneficiant du Label agricole « Dattes Najda »; 12.les <lattes doivent etre nettoyees et rangees dans des boites de carton, en trois categories selon leur calibrage : Extra, categorie I et II, puis stockees dans des locaux destines acette fin. ART. 5. - Le controle du respect des clauses du cahier des charges est assure par la societe « NORMACERT Sari», qui procede conformement au plan de controle prevu par le cahier des charges precite et delivre aux producteurs et conditionneurs inscrits aupres de ladite societe la certification des produits obtenus. ART. 6. - Outre les mentions obligatoires prevues par la legislation applicable en matiere d'etiquetage et de presentation des denrees alimentaires, l'etiquetage des <lattes beneficiant du Label agricole « Dattes Najda », doit comporter les indications suivantes: l.La mention Label Agricole« Dattes Najda » ; 2.La reference de l'organisme de certification et de controle « NORMACERT Sari ». Ces mentions sont regroupees dans le meme champ visuel sur la meme etiquette. Elles sont presentees dans des caracteres apparents, lisibles, indelebiles et suffisamment grands pour qu'ils ressortent bien du cadre sur lequel ils sont imprimes et pour qu'on puisse les distinguer nettement de l'ensemble des autres indications et dessins. ART. 7. - Le present arrete sera publie au Bulletin officiel. Rabat, le 6 joumada I 1436 (25 fevrier 2015). AZIZ AKHANNOUCH. Le texte en langue arabe a ete publie dans l'edition generate du « Bulletin officiel » n° 6376 du 22 ramadan 1436 (9 juillet 2015).

Arrêté du ministre de l’agriculture et de la pêche maritime n° 583-15 du 6 joumada I 1436 (25 février 2015) portant reconnaissance du Label agricole « Dattes Najda » et homologation du cahier des charges y afférent · Nelum