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Laws of Morocco

Arrêté du ministre de l’agriculture et de la pêche maritime n° 3008-15 du 23 kaada 1436 (8 septembre 2015) pris pour l’application des articles 3, 6 et 7 du décret n° 2-13-325 du 20 rejeb 1435 (20 mai 2014) réglementant les encouragements de l'Etat en vue de l'intensification de la production animale

Made 2015-09-08 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Language
French
Kind
Regulation
Organisation
European Union
Country
Morocco
Subjects
Livestock
Keywords
animal feed/feedstuffs, animal health, animal production, animal reproduction, genetic resources, camelids, cattle, sheep/goats

Where to read it

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  1. 140 BULLETIN OFFICIEL N° 6432 - 10 rabii II 1437 (21-1-2016) Arr@te du ministre de !'agriculture et de la p@che maritime n° 3008-15 du 23 kaada 1436 (8 septembre 2015) pris pour !'application des articles 3, 6 et 7 du decret n° 2-13-325 du 20 rejeb 1435 (20 mai 2014) reglementant les encouragements de l'Etat en vue de !'intensification de la production animale. LE MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE MARITIME, Vu le decret n° 2-13-325 du 20 rejeb 1435 (20 mai 2014) reglementant !es encouragements de l'Etat en vue de !'intensification de la production animale, notamment ses articles 3, 6 et 7, ARRETE: ARTICLE PREMIER.- Les produits entrant dans l'alimentation du betail, vises au 2) de !'article 3 du decret n° 2-13-325 susvise, beneficiant de !'aide de l'Etat sous forme d'une subvention, sont les suivants : 1) les aliments composes destines aux ruminants; 2) les aliments concentres ci-apres : la pulpe seche d'agrume ; les tourteaux de co ton, de tournesol et de carthame; la melasse. Cette subvention pour !'acquisition et le transport des aliments susmentionnes peut etre accordee pour toutes !es zones du Royaume. ART. 2. - La liste des races de bovins a viande visee au 2) de !'article 6 du decret precite n° 2-13-325, pour la production de veaux issus de croisement (veaux croises) est fixee comme suit : Blanc Bleu Beige, Aungus, Herford, Santa Gerdrudis, Brahmane, Brangus, Charolais, races a robes blanches type Charolais, Gascone, Piemontaise, races a robes Marron ou Blonde type Limousine, Aubrac, Salers, Blondes d'Aquitaine, Maine-Anjoux. ART. 3. - Les reproducteurs des especes bovines et camelines dont !'acquisition beneficie de !'aide de l'Etat, sous forme d'une subvention, vises au 3) de !'article 6 du decret precite n° 2-13-325 doivent appartenir aux races figurant sur les listes ci-apres : !)Pour !es bovins: !es races Frisonne Holstein, Holstein a robes pie-noir et a robes pie-rouge, les races a robes pie- rouge, Brune, Jersey, Tarentaise, Normande, Brangus, Blanc Bleue Beige, Angus, Herford, Santa Gerdrudis, Charolais, Limousine, Aubrac, Salers, Blonde d'Aquitaine, Maine-Anjoux, Brahmane, Gascone et Piemontaise. 2)Pour les camelins : !es dromadaires de races locales communes et les races pures. ART. 4. - La liste des animaux de races pures visee au 2) de !'article 7 du decret precite n° 2-13-325, pour la production de reproducteurs selectionnes males et femelles vises au 1) de !'article 6 du meme decret est fixee comme suit : 1) Races bovines : Blonde d'Oulmes zaer, Brune de !'Atlas, Tidili, Frisonne Holstein, Holstein a robes pie-noire et a robes pie-rouge, !es races a robes pie-rouge, brune, Jersey, Tarentaise, Normande, Brangus, Blanc Bleue Beige, Angus, Herford, Santa Gerdrudis, Charolais, Limousine, Aubrac, Salers, Blonde d'Aquitaine, Maine-Anjoux, Brahmane, Gascone et Piemontaise. Les bovins de race a viande « Santa Gertridus » obtenus par croisement d'absorption de bovins de type local appele « race a croiser » utilises comme support femelle par la « race specialisee » Santa Gertridus utilisee comme support male, sont consideres comme de (( race pure )) a partir de la quatrieme generation ; 2) Races ovines : Beni-Guil, Timahdit, Sardi, D'man a type multiple, de l'Altas a type multiple, Aknoul, Boujaad, Beni-Hsen, Blanche de montagne, Merinos, Ile de France, Noir de Velay, Causse du lot, Berrichon, Lacaune (lait, viande), Suffolk et charolaise race noire Siroua et Saghro, ainsi que les races synthetiques d'interet economique obtenues par croisement continu entre les races ovines locales precitees et la race D'man a type multiple et dont !es performances et les caracteres d'elevage sont reconnus par !es services techniques competents; 3) Races caprines : les races locales type caprins noir de !'Atlas, de !'oriental et du Nord, les races Barcha, Draa, El Hamra, Beni Aarous, Ghazalia, !es races locales communes, les races Alpines, Saaneen, Murciana-Granadina, Malaguena, Canarienne, Chami et !es races a viande type Boer et Florida; 4) Races equines : Pur-Sang Anglais, Pur-Sang Arabe, Arabe-Barbe, Anglo-Arabe-Barbe. ART. 5. - Est abroge l'arrete du ministre de !'agriculture et de la reforme agraire n°1536-87 du 13 joumada I 1408 (4 janvier 1988) pris pour !'application des dispositions des articles 3, 6 et 7 du decret n° 2-86-551 du 20 moharrem 1408 (15 septembre 1987) reglementant les encouragements de l'Etat en vue de !'intensification de la production animale, tel qu'il a ete modifie et complete. ART. 6. - Le present arrete sera publie au Bulletin officiel. Rabat, le 23 kaada 1436 (8 septembre 2015). AZIZ AKHANNOUCH. Le texte en langue arabe a ete publie dans !'edition generale du « Bulletin officiel » n° 6430 du 3 rabii II 1437 (14 janvier 2016).

Arrêté du ministre de l’agriculture et de la pêche maritime n° 3008-15 du 23 kaada 1436 (8 septembre 2015) pris pour l’application des articles 3, 6 et 7 du décret n° 2-13-325 du 20 rejeb 1435 (20 mai 2014) réglementant les encouragements de l'Etat en vue de l'intensification de la production animale · Nelum