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Laws of Morocco

Arrêté du Ministre de l'agriculture et de la pêche maritime n°4198-14 du 2 safar 1436 (25 novembre 2014) réglementant la pêche de certaines espèces de crevettes

Made 2014-11-25 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Language
French
Kind
Regulation
Organisation
European Union
Country
Morocco
Subjects
Fisheries and aquaculture
Keywords
biosecurity, crustaceans, fishing area, fishing authorization, fishing gear/fishing method, fishing vessel, marine fisheries, standards, fishery management and conservation, aquatic animals, authorization/permit

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  1. 146 Arrêté du Ministre de l'agriculture et de la pêche maritime n°4198-14 du 2 safar 1436 (25 novembre 2014) réglementant la pêche de certaines espèces de crevettes (BO n°6322 du 1er janvier 2015, page 136) Le Ministre de l'agriculture et de la pêche maritime ; Vu le décret n°2-10-164 du 7 joumada I 1432 (11 avril 2011) fixant les conditions et les modalités de pêche des espèces halieutiques nécessitant une réglementation spécifique en raison d’usages locaux ou de circonstances particulières notamment ses articles premier et 2 ; Vu l’arrêté du ministre des pêches maritimes et de la marine marchande n°1154-88 du 20 safar 1409 (3 octobre 1988) fixant la taille marchande minimale des espèces pêchées dans les eaux maritimes marocaines, tel que modifié et complété ; Vu l’arrêté du ministre de l'agriculture et de la pêche maritime n°2793-12 du 12 ramadan 1433 (1er août 2012) relatif à l’interdiction temporaire de pêche dans certaines zones maritimes de l’Atlantique et de la Méditerranée ; Considérant les circonstances particulières applicables à la pêche des crevettes ; Après avis de l'Institut National de Recherche Halieutique ; Après consultation des chambres des pêches maritimes et de leur fédération, Arrête Article Premier (abrogé et remplacé par les dispositions de l’arrêté du ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts n°1494-17 du 20 ramadan 1438 (15 juin 2017), art. premier (BO n°6632 du 21 décembre 2017, page 1419)) Conformément aux dispositions de l’article 2 du décret susvisé n°2-10-164, le présent arrêté fixe dans les zones maritimes de pêche délimitées à l’article 2 ci-dessous les conditions et les modalités techniques de pêche des espèces de crevettes appartenant aux familles suivantes : Famille Espèces Nom scientifique Nom commun Penaeidae Parapenaeus longirosris crevette rose du large Penaeidae Parapenaeus spp Crevette Parapenaeus nca Penaeidae Penaeopsis serrata crevette mégalops Penaeidae Melioertus kerathurus caramote Penaeidae Penaeus spp Crevettes penaeus nca Aristaeidae Aristaeomorpha foliacea Gambon rouge Aristaeidae Aristeus antennatus Crevette rouge Aristaeidae Aristeus varidens Gambon ravé Aristaeidae Aristaeopsis edwardsiana Gambon écarlat Aristaeidae Aristeidae Gambon, crevette aristeidés nca Crangonidae Crangon crangon Crevette grise Crangonidae Aegaeon lacazei Crevette crâne Palaemonidae Palaemon serratus Bouquet commun 147 Palaemonidae Palaemon elegans Bouquet flaque Palaemonidae Palaemon longirostrics Bouquet delta Palaemonidae Palaemon varians Bouquet atlantique des canaux Pandalidae Chlorotocus crassicornis Crevette verte Pandalidae Heterocarpus ensifer Crevette nylon armée Pandalidae Heterocarpus sp Crevette nylon Pandalidae Plesionika narval Crevette narval Pandalidae Plesionika edwardsii Crevette édouard Pandalidae Plesionika heterocarpus crevette flèche Pandalidae Plesionika martia Crevette dorée Pandalidae Plesionika spp Crevette Plesionika nca Pandalidae Plesionika acanthonotus Crevette naine rayée Pasiphaceidae Pasiphaea multidentata Sivade rose Pasiphaceidae Pasiphaea sivado Sivade blanche Solenoceridae solenocera membranacea salicoque des vases Solenoceridae Solenocera africana Solenocère d’Afrique Sicyonidae Sicyonia carinata Bocour méditerranéen Sicyonidae Sicyonia galeata Sicyonie hupée Hippolytidae Lysmata seticaudata Bouc monégasque Article 2 (abrogé et remplacé par les dispositions de l’arrêté du ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts n°1494-17 du 20 ramadan 1438 (15 juin 2017), art. premier (BO n°6632 du 21 décembre 2017, page 1419)) Les zones de pêche visées à l’article premier ci-dessus, sont délimitées comme suit : Zone I - Méditerranée - délimitée par les coordonnées géographiques suivantes : - Latitude : 35°47'18''N - longitude : 05°55'33''W ; - latitude : 35°05'12''N - longitude : 2°12'42''W ; Zone II - Atlantique - délimitée par les coordonnées géographiques suivantes : - Latitude : 35°48’01’’N – Longitude : 05°54’35’’W - Latitude : 20°46’21’’N – Longitude : 17°02’58’’W ; Dans la zone II, il est créé trois (3) zones de pêche distinctes délimitées comme suit : - Zone II a) : zone de pêche allant de Cap Spartel (35°47’18’’N - 05°55’33’’W) à Aghti Lghazi (26°24’00’’N - 14°11’46’’W). Dans cette zone, il créé huit (8) espaces maritimes de pêche distincts : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 délimités comme indiqué dans le tableau annexé au présent arrêté ; - Zone II b) : zone de pêche allant de Aghti Lghazi (26°24’00’’N - 14°11’46’’W) à Cap Barbas (22°17’30’’N - 16°41’18’’W) ; - Zone II c) : zone de pêche allant de Cap Barbas (22°17’30’’N - 16°41’18’’W) à Cap Blanc (20°46’21’’N - 17°02’58’’W). 148 Article 3 (abrogé et remplacé par les dispositions de l’arrêté du ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts n°1494-17 du 20 ramadan 1438 (15 juin 2017), art. premier (BO n°6632 du 21 décembre 2017, page 1419)) Au sens du présent arrêté on entend par : - Chalut de fond : le filet traînant tel que défini par la législation en vigueur, constitué d’un corps de forme conique fermé par une poche et prolongé à l’ouverture par des ailes ; - Chalutier : le navire de pêche d'une jauge brute supérieur à 3 unités de jauge et inférieur ou égale à 150 unités de jauge ne disposant pas d'un système de congélation à bord et utilisant un chalut de fond pour la capture des espèces halieutiques. - Chalutier crevettier congélateur :  le navire de pêche d'une jauge brute supérieur à 150 unités de jauge et utilisant un chalut de fond pour la capture des crevettes ;  le navire de pêche utilisant un chalut de fond pour la capture des crevettes et disposant d’un système de congélation à bord. Article 4 (abrogé et remplacé par les dispositions de l’arrêté du ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts n°1494-17 du 20 ramadan 1438 (15 juin 2017), art. premier (BO n°6632 du 21 décembre 2017, page 1419)) Dans les zones de pêche fixées à l’article 2 ci-dessus, la pêche des espèces de crevettes visées à l’article premier ci-dessus est interdite comme suit : I- Pour les chalutiers crevettiers congélateurs a) Toute l’année comme suit : Zone I Toute la zone, quelle que soit la distance à partir des lignes de base Zone II Zone II a) En deçà de 10 milles marins calculés à partir des lignes de base Zone II b) En deçà de l’isobathe 200 mètres de profondeurs Zone II c) En deçà de l’isobathe 500 mètres de profondeurs b) Du 1er avril au 31 mai inclus et du 1er septembre au 30 novembre inclus de chaque année dans les zones II b) et II c) c) Du 1er au 31 juillet inclus de chaque année dans la zone II a) au-delà de l’isobathe 500 mètres de profondeurs II- Pour les chalutiers, toute l’année comme suit : Zone I En deçà de la distance minimale fixée par l’arrêté du ministre du de l'agriculture et de la pêche maritime n°4202-14 du 2 safar 1436 (25 novembre 2014) fixant les distances minimales à partir desquelles l’emploi des filets trainants est autorisée en méditerranée Zone II Zone II a) En deçà de 3 milles marins calculés à partir des lignes de base Zone II b) et zone II c) Toutes les zones III- Pour les chalutiers crevettiers congélateurs et les chalutiers, dans la zone II a), durant les périodes indiquées ci-dessous : - du 15 mars au 30 avril et du 15 septembre au 31 octobre inclus de chaque année dans les espaces maritimes de pêche 1, 2 et 3 ; 149 - du 1er février au 15 mars et du 1er août au 15 septembre inclus de chaque année dans les espaces maritimes de pêche 4, 5, 6, 7 et 8. Article 5 : Durant les périodes d’interdiction prévues à l'article 4 ci-dessus, l’institut national de recherche halieutique peut, conformément à ses programmes de recherche scientifique, pratiquer la pêche de la crevette en vue de prélever des échantillons. Mentions de la durée et des lieux de pêche ainsi que des engins utilisés sont portées, le cas échéant, par annotation, sur la licence de pêche du ou des navires utilisés par l’INRH pour cette pêche. Article 6 : Seul le chalut de fond tel que défini à l'article 3 ci-dessus dont la diagonale de la plus petite maille d’une partie quelconque de la poche de chalut est égale ou supérieure à 50 millimètres, maille étirée le filet étant mouillé, est autorisé pour la pêche des espèces de crevette visées à l’article premier ci-dessus. Article 7 (abrogé et remplacé par les dispositions de l’arrêté du ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts n°1494-17 du 20 ramadan 1438 (15 juin 2017), art. premier (BO n°6632 du 21 décembre 2017, page 1419)) La pêche des espèces de crevettes et autres espèces halieutiques susceptibles d’être capturées à l’occasion de cette pêche, au moyen du chalut de fond est interdite comme suit : 1) En deçà de 3 milles marins calculés à partir des lignes de base pour les chalutiers durant toute l'année, dans la zone II a) ; 2) En deçà de 10 milles marins calculés à partir des lignes de base pour les chalutiers crevettiers congélateurs durant toute l'année, dans la zone II a); 3) En deçà de l'isobathe 200 mètres de profondeur pour les chalutiers crevettiers congélateurs, durant toute l’année, dans la zone II b) ; 4) En deçà de l'isobathe 500 mètres de profondeurs pour les chalutiers crevettiers congélateurs durant toute l'année, dans la zone II c) ; 5) Dans toutes les espaces maritimes de pêche de la zone II a), durant les périodes d’interdiction prévues au III de l’article 4 ci-dessus ; 6) Dans les zones II b) et II c) du 1er avril au 31 mai et du 1er septembre au 30 novembre inclus de chaque année ; 7) Du 1er au 31 juillet inclus de chaque année, dans la zone II a), au-delà de l’isobathe 500 mètres de profondeur. Article 8: La taille marchande minimale réglementaire des espèces de crevettes visées à l’article premier ci-dessus est celle fixée par les dispositions de l’arrêté n°1154-88 susvisé. Article 9: Le capitaine ou patron des navires de pêche, bénéficiant d’une licence de pêche de certaines espèces de crevettes mentionnées à l’article premier doit : - tenir un journal de pêche prévu à l’article 7 du décret précité n°2-10-164 conformément au modèle annexé audit décret ; - déclarer leurs captures dans les conditions et selon les modalités prévues par l’article 8 de ce même décret. Article 10 : Le présent arrêté qui sera publié au Bulletin officiel, entre en vigueur à compter du 1er janvier 2015. 150 Annexe Zone Atlantique : Tableau fixant la délimitation des espaces maritimes de pêche de la zone II a) (ajoutée par de l’arrêté du ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts n°1494-17 du 20 ramadan 1438 (15 juin 2017), art.2 (BO n°6632 du 21 décembre 2017, page 1419)) Espaces maritimes LATITUDE LONGITUDE Tanger à El jadida Espace maritime 1 35°29'31''N 6°19'11''W 35°29'39''N 7°01'14''W 35°11'40''N 7°01'06''W 35°11'47''N 6°19'03''W Espace maritime 2 34°56'55''N 7°01'53''W 35°00'55''N 6°42'13''W 34°25'44''N 6°33'25''W 34°04'23''N 6°48'33''W Espace maritime 3 34°21'28''N 7°29'10''W 34°21'28''N 7°48'27''W 33°58'50''N 7°48'35''W 33°58'42''N 7°29'03''W Safi à Sidi Ifni Espace maritime 4 31°20'41''N 9°48'05''W 31°20'32''N 9°54'49''W 31°05'55''N 9°58'25''W 31°05'29''N 9°50'57''W Espace maritime 5 31°25'42''N 10°10'18''W 31°25'42''N 10°20'55''W 31°12'22''N 10°21'03''W 31°12'48''N 10°10'01''W Espace maritime 6 30°58'45''N 10°00'16''W 30°58'28''N 10°16'02''W 30°42'25''N 10°15'54''W 30°42'16''N 10°00'16''W Espace maritime 7 30°36'15''N 9°47'14''W 30°36'15''N 9°53'58''W 30°26'39''N 9°53'49''W 30°26'39''N 9°44'47''W Espace maritime 8 30°17'19''N 9°44'56''W 30°17'11''N 9°59'51''W 30°10'18''N 10°00'16''W 30°10'18''N 9°44'47''W

Arrêté du Ministre de l'agriculture et de la pêche maritime n°4198-14 du 2 safar 1436 (25 novembre 2014) réglementant la pêche de certaines espèces de crevettes · Nelum