Arrêté du ministre de l'agriculture et de la pêche maritime n° 336-14 du 3 rabii Il 1435 (3 février 2014) réglementant la pêche de certaines espèces halieutiques dans la zone maritime située en Méditerranée entre Oued Amtter et Tamrabet
Made 2014-02-03 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Regulation
- Organisation
- European Union
- Country
- Morocco
- Subjects
- Fisheries and aquaculture
- Keywords
- EEZ-Exclusive Economic Zone, marine fisheries, marine fishes, fishery management and conservation, fish products, cartilaginous fishes, fishing gear/fishing method, maritime zone, aquatic animals
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126 BULLETIN OFFICIEL W 6322 - 9 rabii 1 1436 (1<'-1-2015) Arrêté du ministre de J'agriculture et de la pêche maritime nO 336-14 du 3 rabii Il 143S (3 (é"rier 2014) réglementant la pêche de certaines espèces halieutiques dans la zone maritime située en Méditerranée entre Oued Amtler ct Tamrabet. LE MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE MARrJ1ME, Vu le décret n° 2-10-I64du 7 joumada 1 1432 (Il avril 201 1) fixant les conditions et les modalités de pêche des especes halieutiques nécessitant une réglementation spécifique en raison d'usages locaux ou de circonstances particulières. notamment ses articles premier et 2: Vu l'arrêté du ministre des pêches maritimes et de la marine marchande n° 1154-88 du 20 sarar 1409 (3 oClobre 1988), fixant la taille marchande minimale des espèces pêchées dans les eaux maritimes marocaine, tel que modifié et complété, Vu l'arrêté du mÎnistre de l'agriculture et de la pèche maritime nO 2793-12 du 12 ramadan 1433 (1<' août 2012) relatif à l'interdiction temporaire de pêche dans certaines zones maritimes en Atlantique et en Méditerranée; Considérant les circonstances particulières à la pêche de certaines espèces halieutiques dans la zone maritime située en Méditerranée entre Oued Amlter et Tamrabet ; Aprés avis de l' Institut national de recherche halieutique; Après consultation des chambres des pêches maritimes et leur Fédération, ARRj~.TE : ARTICLE PREMIER. - Conformément aux dispositions de l'article 2 du décret susvisé nO 2.\0.164 , le présent arrêté fixe, dans la zone de pêche délimitée à l'article 2 ci-dessous, lesconditions et les modalités techniques de pêche des espéces halieutiques suivantes: pagres (Pagrus sp.) ; bar (Dîcen/rarchus sp.) ; marbré (Lilhogna/hus momyrus) ; dentés (Den/ex den/ex) ; mérou (Epinephelus sp.) ; sole (So/ea sp.) ; seiche (Sepia sp.) ; rajidea (raja sp) ; cardeidea notamment coque rouge (A('an/hm:ardia tubercu1ata, Acanthocardia aeu1eala el Acanthocardia echinata) ; vernerieda notamment vernis (Callis/a ehione) et; petite praire (venus gallina). ART. 2. - la zone de pêche visée à l'article premier ci-dessus est délimitée pat les points A, B, Cet D ayant les coordonnèes géographiques suivantes: • A: latitude : 35°15'16,38"N; longitude: 4°47'58,13"W (Oued Amtter (limite Est»; • B: latitude : 35°32'27,OI"N; longitude: 5°II'19,97"W (Tamrabet (l imite Ouest) ; • C: latitude : 35Q IS'27,257"N; Longitude : 4°44'46,275"W ; • D: latitude: 35°34'4S.726"N ; Longitude : 5°9'2,364"W. ART. 3. - Au sens du présent arrêté on entend par : Drague (appelé Raslro) : engin de pêche en forme de poche que l'on traine sur le fond marin pour capturer des coqu ill ages. la drague est constituée d'une armature métallique recouverte d'une nappe de filet. l'ouverture de J'armature présente des formes et des largeurs variables. la partie inférieure est munie de dents. la manœuvre de la drague est assurée par une barque. Filet de surface (appc:lé Marbera): filet droit constitué d'une ou de plusieurs nappes de forme rectangulaire. déployé verticalement près de la surface de l'eau et se déplaçant librement sous l'effet du courant et des vents avec le navire auquel il est amarré. Ce filel est tendu grâce aux floue urs de la ralingue supérieure et les plombs de la ralingue inférieure. Senne de plage avec poche (appelé Habigua) : filet de forme rectangulaire. supporté en surface et sur toule sa longueur par des flotteurs et lesté au fond. la senne de plage est formée de trois parties : la poche, les ailes et les bras. Elle est mouillée en arc par une embarcation en partant du rivage pour y revenir aprés avoir éventuellement contourné un banc de poisson. le halage à terre de la senne s'effectue à la main ou mécaniquement. ART. 4. - Dans la zone délimitée à l'article 2 ci-dessus, seul s les navires d'une jauge brute inférieure ou égale à deux unités sont autorisés à pêcher les espéces indiquées à l'article premier ci-dessus. la licence de pêche délivrée pour les navires autorisés à pêcher en vertu des dispositions du premier alinéa du présent article doit porter dans la rubrique « espéces autorisées » la mention (( espéces visées à l'art icle premier de l'arrêté n0336-14 du 3 rabii Il 1435 (3 février 2014), dans les conditions et selon les modalités prévues audit arrêté )1, suivie. le cas échéant. de l'indication de toutes autres espèces autorisées conformement à la réglementation en vigueur. ART. 5. - l 'interdiction faite par les dispositions de l'article 4 ci-dessus aux navi res d'une jauge brute supérieure cl 2 unités de jauge, de pêcher dans la zone mentionnée à l'article 2 ci-dessus. les espèces halieutiques visées à l'article premier, ne s'oppose pas à la pêche par lesd its navires de loutes autres espèces halieutiques autorisèes par la réglementat ion en vigueur dans cette zone. ART. 6. - Dans la zone maritime fixée à l'a rti cle 2 ci-dessus, la pêche des especes halieutÎques mentionnees à l'article prem ier est interdite dans certains espaces maritimes situés à l'intérieur de cette zone comme suit: W 6322 - 9 rabii 1 1436 (1<'-1 -2015) BULLETIN OFFICIEL 127 1) du 1" septembre au 1" mars de l'année suivante, à l'exception de celle des vernis (Callista (Mone) et de la coque rouge (Amnrhocardia /ubercu/ata, Acanrhocardia aculeata et At'anlhocardia echina/a) dans l'espace maritime délimité par les coordonnées géographiques suivantes: de Cap Targha ; Latitude , 3Y23'209N ; Longitude: 005°00'232W ; à Kaa Asras : Latitude: 35°24'469N : Longitude: 005°04'037W ; de Cap Mekked : Latitude; 35°28'240N ; Longitude: 00so06'266W ; à Aouchtem : Lattitude : 3s0 30'22SN ; Longitude: 005°09'207W 2) pour une période de cinq (5) ans à compter de la date de publication du présent arrêté , dans l'espace maritime délimité par les coordonnées géographiques suivantes: Zoned'Akniwen (Sidi Yahya Arab) : A: Latitude: 3s0 18'42"N ; Longitude : 4°52'20"W ; B: Latitude : 3soI8'55"N ; Longitude: 4°52'33"W ; C: Latitude: 35°18'37"N ; Longitude: 4°S3'0"W: D: Latitude: 35°18'24"N ; Longitude: 4°S2'48"W, Zone de Tameguert : A : Latitude: 35°30'14"N ; Longitude: 5°7'23"W ; B : Latitude: 35°30'9"N ; Longitude: 5°8'4"W : C: Latitude: 35°30'27"N ; Longitude : 5°7'36"W ; D: Latitude : 35°29'56"N ; Longitude : 5°?'52"W. Toutefois, durant celle période l'Institut national de recherche halieutique peut conformément à ses programmes de recherche scientifique, pratiquer la pêche dans la zone de pêche susindiquée en vue de prélever des échantillons. Mentions de la durée et des lieux de pêche ainsi que les engins utilisés sont portées, le cas echéant par annotation, sur la licence de pêche du (des) navire (s) utilisé (s) par !' INRH pour celle pèche. ART. 7. - Les captures des espèces halieutiques mentionnées à l'article premier ci-dessus doivent être débarquées dans la zone comprise entre les ports de Jebha et de Martil ou dans tout autre lieu. approprié pour ce débarquement situé entre ces ports. ART. 8, - L'utilisation des engins ci-aprés est interdite pour la pêche des espèces halieutiques indiquées à l'article premier ci-dessus dans la zone mentionnée à l'article 2 du présent arrêté: le filet dérivant de rond (appelé 'Kara ta' ) : le pot à poulpe (appelé 'Ghourraj") en plastique ou constitué de tout autre matériau non biodégradable; les hameçons d'un calibre égal ou supérieur à 14: tout filet , engin ou instrument de pêche interdit par la législation et la réglementation en vigueur. Mention des interdictions citées ci-dessus est portée sur la licence de pêche correspondante . ART. 9. - Les engins de pêche mentionnés ci-dessous ne peuvent être utilisés pour la pêche des espèces halieutiques mentionnées à J'article premier ci-dessus dans la zone de pêche fixée à l'article 2 du présent arrêté que durant les périodes suivantes: la drague (appelé 'Rasrro') du 1" septembre au 28 révrier de J'année suivante, le filet de surface (appelé 'Marbew') : du 1" septembre au 31 décembre de chaque année; la senne de plage avec poche (appe lé 'Habigua') : du 1« mai au 31 janvier de l'année suivante; le trémai l (appelé 'Trlssmailla ' ) du 1" mars au 31 mai de chaque année: le filet ca lé au fond (appelé 'Manta ' ) ; du 1" avri l au 30 septembre de chaque année. ART. 10. - La taille marchande minimale réglementaire des espèces halieutiques mentionnees à l'article premier ci-dessus est celle fixée par l'arrêté susvisé nO 1154-88. ART. Il. - Le capitaine ou patron des navires de pêche bénéficiant d'une licence de pêche permettant de pêcher les espèces halieutiques mentionnées à l'article premier ci-dessus dans la zone de pêche prévue à l'article 2 doivent: tenir le journal de pêche prévu à l'ar ticle 7 du décret susvisé nO 2-IO-I64établi selon le modéle fixé à l'annexe 1 du présent arrêté; déclarer leurs captures dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article 8 du dècret précité nD 2-10-164 sur l'imprimé fix.é à l'annexe 2 du present arrêté, ART. 12. - Le présent arrêté sera pub lié au Bulletin officiel. Rabat, le 3 rabi; 111435 (3 fê~rier 2014). AZIZ AKHANNOUCH . * * * 128 Identification du navire NOm: N° matricule: Pavillon : T.J .B (tonneaux): Puissante motrite( CV) ( moteur hors ou in bord): Licence de pêche: Numéro: Date de délivrance: Lieu de délivrance: Date limite de validil~ Patron de pêche NOm el prénom : CIN: N°d'inscription maritime: Nombre de mlrlns l bord : Identification de l'eo2in Engin dt pfCht : C1lradirlsUqut5 de l'cngin: Nombre: Longueur (filet) : Opération de êcbe Dale de pfche~\~;:' Zone de pfche: :~\.w..... Date de débarquement lieu de Débarquement Visil du patron du navire • Raye! les ment ions Inuliles en C~ d ullhsat lOfi d lut~s pages BULLETIN OFFICIEL N° 6322 - 9 rabii 1 1436 (1"· 1-201 5) Anoexe 1 Journal ~e pêche ..... , ... ." Espèce halieutique Pafres (Pae,ru$ sp,) Bar (Dlcentrarchus sp.), ~..&,fil ..... ,'-.0;.. ......." ... 11 ..... ' <.Jl, ..&,fil ..... ,~ ",.HI..J..i,..J\ Marbré (LithQsmolhus ",omyrus), Dentés (Denta dental, Mérou (Epinephelu5 sp.). Sole (Solea sp.). Seiche (Sepia sp.). Raie (raja sp), Coque rouge (Acanthocardia tuberculata. Acanthocardia aculeuta el A canthocardia echina/a), Vernis (Cul/Isla ch/one) Pellte pnire ( venus galllna). Autres espèces halieutiques . . ' : f"""Y' ,"",""" ", ,,..,, , ....... )'1<-1, ,e"" 'JI ,~.,..." ,'"'J' J éi .... , J++ ,,,, , ..... )'~è<J' ;L..ù.JI\ ~ r:J.5.A , ..... ),....,... .~, è<J' ,.,......,." J ",,",' ,..~, ,-'v"l """.." """" ", :~~~ i.J...i.ll ,l,S. :.IpoAlI411 '-" <,li.,.,.... :J.lIÙI :~l JJlt Quantitê ...." !;.>I"' è<J' !;.>I"'''''' ~I~..J'~~ . . . W 6322 - 9 rabii 1 1436 (I<I- ]-20IS) Déclaration N°: ......................... :~J "" BU LLETIN OFFICIEL Annexe 2 Déclaration des Captures ':'I~~I Date de Déclaration: .. ........ ... ....... ..... ... "'1 129 : (!;.) .... 11 f:<)j Délégation des pêches maritimes: Bénéficiaire de la licence de pêche ou du permis de pêche :<S....,.JI~I ......... :~Il....;.J';" ~I NAVIRE DE PÊCHE/ACTIVITE 1.fJ.~J ~\~ Nom du n.virt 1 Numéro 1 ~1l....;.J 1 1 Numéro: :~J Date de délivrance : : ...... ,,' ~~u Lieu dt délivrance: :4-J..)\~~ Datt limite de validité : ...... " , ;.,.:... .If" ~ Patron de pêche l.+-l1 .. 1.i Nom et prénom: :~I J ylIaIl ,.-'11 CIN: :u,pl ........ UI.l •• " .. , N°d' inscription maritime: Nombrt dt muint Il bord ~d-~;~,a:. Identification de l'enein ","",141; ~I Engin dt pfcht : : ........ C.netlristiquH dt l'tnain: :-" ""i.,..... Nombrt: : .... Longutur (filtl) : : """"JJlo Opération de pêche ~I<,w. Datif ~t p'che Zone de p'che: .,..." '" : ~I -Uho.. Espèce halieutique ~1~1 •• Quantité 401l' Pagres (P~ grus sp~) Bar (Dlcentrarchus sp.), Mar-bré (Llthognalhus momyrus), Denth (Denlex dentex), Mérou (Epintphelus sp.), Sole (Sofea sp.). Seiche (Sepia sp.), Raie (raja sp), Coque rouge (A canthocardla luberculata, Acanlhocardia ~~~/eala et Acanthocardla echinala , Vernis (Cal/Isla ch/ont) Petite praire (venus gall/na). Autres espèces halieutiques Date de débarquement : :~,~ Lieu de Débarquement: :~'''''' Visa du patron du navire: :~1 r:.NJ .~b • Rily,r I ~s mentions Inutiln en cas d' utilisation d 'aulres pages Lt' \t',\It' en langue arabe a ele publie dans l'éd ilion générale d u Il Bulletin officiel ). n- 6319 du 29 safar 1436 (22 di:ct'mbrt' 2014).