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Laws of Morocco

Arrêté du ministre de l'agriculture et de la pêche maritime n° 1491-13 du 22 joumada II 1434 (3 mai 2013) relatif aux modalités d'examen ante mortem et post mortem des animaux de boucherie

Made 2013-05-02 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Language
French
Kind
Regulation
Organisation
European Union
Country
Morocco
Subjects
Livestock, Food and nutrition
Keywords
animal health, hygiene/sanitary procedures, inspection, meat, food safety and quality

Where to read it

Text

The law's own text, section by section, as held. Each section has its own link.

  1. 2316 BULLETIN OFFICIEL N° 6184 - 28 chaoual1434 (5-9-2013) Arrete du minislre de I'agriculture et de la peche maritime n? 1491-13 du 22 joumada II 1434 (3 mai 2013) relatif aux modalites d'examen ante mortem et post mortem des animaux de boucherie. LE MINISTRE DE L'AGRICULTURE ETDE LA PECHE MARITIME, Vu Ie decret n° 2-98-{i17 du 17 ramadan 1419 (5 janvier 1999) pris pour I'application du dahir portant loi nOI-75-291 du 24 chaoual 1397 (8 octobre 1977) edictant les mesures relatives a I'inspection sanitaire et qualitative des animaux vivants et des denrees animales ou d'origine animale et notamment ses articles 3, 8 et 9, ARRETE: Chapitre premier Examen antemortem ARTICLE PREMIER, - L'examen ante mortem des animaux de boucherie prevu aI'article 3 du decret susvise n? 2-98-617 et qui consiste en l'examen clinique des animaux doit se faire dans un espace de I'abattoir reserve a cet effet, disposant des conditions adequates notamment d'eclairage et de contention pour permettre l'exarnen des animaux. ART, 2. - L'examen ante mortem doit permettre au veterinaire inspecteur de determiner si les animaux : I) sont atteints d'une maladie contagieuse etlou d'une zoonose, ou s'ils presentent des syrnptomes ou se trouvent dans un etat general permettant I'apparition d'une telle maladie etlou une zoonose ; 2) presentent des syrnptomes d'une maladie au d'une perturbation de leur etat general susceptible de rendre leurs viandes impropres it la consommation humaine ; 3) presentent un etat anormal de fatigue au d'excitation ; 4) necessitent un abattage d'urgence ; 5) presentent tout autre signe permettant d'ecarter I'animal de I' abattage. En outre, une attention particuliere doit etre portee aux bovins de races pures notamment aux fins de diagnostiquer d'eventuels troubles neurologiques. Les animaux ecartes de I'abattage suite it I'examen ante mortem doivent etre examines par Ie veterinaire inspecteur. ART. 3. - Avant de proceder it l'examen ante mortem et au cours de eet examen, Ie veterinaire inspecteur prend connaissance et tientcompte des documents officiels, notamment les certificats et les laissez-passer accompagnant les animaux ainsi que des eventuelles declarations des vetcrinaircs ayant assures Ie controle ou Ie suivi sanitaire des animaux. Chapilre II Examen post mortem ART. 4. - L'examen post mortem prevu it l'article 8 du decret precite n° 2-98-617, commence dans les locaux d'abattage des la mise it mort des animaux et au fur et it mesure de la preparation des carcasses, II comporte I'inspection sanitaire des carcasses et I'inspection sanitaire des abats. L' examen post-mortem comprend : ]) un examenvisuel des carcasses; 2) une palpation de certains organes, notamment Ie poumon, Ie foie, la rate, l'uterus, la mamelle et la langue; 3) des incisions d'organes et de ganglions ; 4) une recherche des anomalies de consistance, de couleur, d'odeur ; 5) Ie cas echeant, des analyses de laboratoire effectuees conformement it la reglementation en vigueur ; 6) un controls de la couleur du sang, de son aptitude it la coagulation et de la presence eventuelle de corps etrangers lars de I'examen du cceur, ART. 5. - L'inspection sanitaire des carcasses comporte un examende: I) l'aspect general de la carcasse et l'appreciation de son etat de rigidite cadaverique ainsi qu'un examen comparatif entre les carcasses; 2) Ia plevre et du peritoine ; 3) la region ombilicale et des articulations des jeunes animaux. En cas de doute, la region ombilicale doit etre incisee et les articulations ouvertes, Lorsque l'inspection conceme des chevaux de robe claire dont un petit marceau de la peau doit etre laisse sur Ie membre anterieur droit, la melanose doit etre systematiquement recherchee par I'ouverture bilaterale des epaules dans la partie superieure, Lorsqu 'un cas de tuberculose est diagnostique au en cas de doute, les ganglions Iymphatiques doivent etre systematiquement degages et incises selon leur grand axe, en tranches aussi minces que possible. ART.6. - L'inspeetion sanitaire des abats comporte I'examen de: I) la tete, la gorge, les ganglions Iymphatiques retro-pharyngiens, sous-maxillaires et parotidiens ainsi que les amygdales, la langue etant degagee de facon it permettre une inspection detaillee de la bouche et de l'arriere-bouche, Les amygdales doivent etre en levees apres inspection. En outre: N° 6184 - 28 chaoual 1434 (5-9-2013) BULLETIN OFFICIEL 2317 Rabat, le 5 chssbsne 1434 (l4juin 2013). Le ministrede I'economie et des finances, NIZAR BARAKA. Arrete conjoint du ministre de I'agriculture et de la peche maritime, du ministre de I'interieur et du ministre de I'economie et des finances nO 1875-13 du 5 chaabane 1434 (14 juin 2013) modifiant et completant l'arrOte conjoint nO 1443-10 du 19 joumada I 1431 (4 mai 2010) accordant une aide de I'Etat iI la creation de nouvelles plantations de palmier dattier, LEMINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE MARITIME, LE MINISTRE DE L'INTERIEUR, LE MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES, Vu l'arrete conjoint n° 1443-10 du 19 joumada I 1431 (4 mai 2010) accordant une aide de I'Etat il la creation de nouvelles plantations de palmier dattier, ARRETENT: ARTICLE PREMIER. - Les articles 2 et 3 de l'arrete conjoint susvise n° 1443-10 sont modifies et completes ainsi qu'il suit: « Article2. - Le taux de subvention est de : « - 100% du cout d'acquisition des plants pour les «plantations realisees pour la densification et la « rehabilitation des palmeraies ; «- 70% du coat d'acquisition des plants avec un plafond «de 35.000 DH par hectare pour les plantations realisees « pour I'extension des palmeraies avec une densite «minimale de 100 plantslha. » « Article 3. - Pour les plantations realisees pour la « densification et la rehabilitation des palmeraies, la subvention « est accordee aux agriculteurs concernes sous forme de plants « qui leur seront retrocedes dans Ie cadre des programmes « d'acquisition de plants arretes par les services du departement « charge de I'agriculture. « Pour les plantations realisees pour I'extention des {( palmeraies, la subvention est accordee directement aux « agriculteurs concernes apres realisation de leurs plantations. «Pour pouvoir beneficier de cette subvention, les postulants « doivent, prealablement il la realisation de ces plantations, « deposer aupres des services competents du ministere de « I'agriculture et de la peche maritime ou places sous sa tutelle, « leurs demandes etablies selon les modeles fournis a cet effet « accompagnees des pieces et documents necessaires il leur « instruction. » ART. 2. - Le present arrete conjoint sera publie au Bulletin otiiciel. Le ministrede I'interieur, MOHAND LAENSER. Le ministrede J'agriculture et de lapechemaritime, AZIZ AKHANNOUCH. 4) Ie diaphragme, degage de sa sereuse, II doit etre incise perpendiculairement au sens de ses fibres; 5) Ie foie, la vesicule et les canaux biliaires ainsi que les ganglions retro-hepatiques et pancreatiques ; 6) le tractus gastro-intestinal, Ie mesentere, les ganglions retro-hepatiques stomacaux et mesenteriques. Les ganglions mesenteriques doivent etre incisees ; 7) la rate, notamment sa taille et sa consistance ; 8) les reins et leurs ganglions Iymphatiques. lis doivent etre incises; 3) le pericarde et Ie ceeur. Ce dernier doit faire l'objet d'une incision longitudinale de facon a ouvrir les ventricules et a traverser la cloison inter-ventriculaire ; . 9) les organes genitaux ; 10) la mamelle et ses ganglions Iymphatiques. Chez la vache, les mamelles doivent etre ouvertes par une longue et profonde incision jusqu'aux sinus galactophores (sinus lactiferes) ; II) les pieds, ala recherche d'anomalie ou de malformations. Chez les ovins et les caprins, I'ouverture du ceeur et l'incision des ganglions Iymphatiques de la tete doit etre pratiquee, en cas de doute. ART. 7. - Durant I'inspection, les abats doivent rester adherents ala carcasse par leurs attaches nature lies. Toutefois, dans Ie cas oil les abats sont detaches des carcasses, ils doivent etre identifies par un marquage approprie les reliant il leur carcasse d'origine assurant leur tracabilite jusqu'a la fin de I'inspection. ART. 8. - Le present arrete sera publie au Bulletin olliciel. Rabat, Ie22joumada II 1434(3 mai 2013). Aztz AKHANNOUCH. b) chez les equides, une incision sagittale doit etre systematiquement pratiquee avec ablation de la cloison nasale. Les muqueuses des cavites nasales doiventetre examinees; e) les tetes bovines, camelines et equines doivent etre systematiquement depouillees. 2) Ie poumon, la trachee-artere, I'eesophage, les ganglions bronchiques et mediastinaux et Ie ganglion de I'inspecteur quand iI est visible, la trachee et les principales ramifications bronchiques etant fendues longitudinalement et Ie poumon etant incise en son tiers terminal perpendiculairement a son grand axe a) chez les bovins et les camelins, les masseters internes et extemes doivent etre incises;

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