Skip to content
Nelum
Laws of Morocco

Arrêté du ministre de l’agriculture et de la pêche maritime n° 1176-13 du 27 Joumada 1 1434 (8 avril 2013) réglementant la pêche de l'espadon

Made 2013-04-08 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Language
French
Kind
Regulation
Organisation
European Union
Country
Morocco
Subjects
Fisheries and aquaculture
Keywords
marine fisheries, fishery management and conservation, total allowable catch, fish products, fishing area, fishing vessel, hygiene/sanitary procedures, offences/penalties

Where to read it

Text

The law's own text, section by section, as held. Each section has its own link.

  1. 1766 BULLETIN OFFICIEL W 6144 -7 joumada II 1434 (18-4-2013) Arrete du ministre de l'industrie, du commerce et des nouvelles technologies n? 986-13 du 8 joumada 1 1434 (20 mars 2013) modifiant les arretes nO 669-99 du 13 moharrem 1420 (30 avril 1999) et n? 3682-12 du 29 hija 1433 (14 novembre 2012) rendant d'application obligatoire des normes marocaines. LE MIN ISTRE DE L'INDUSTRJE, DU COMMERCE ET DES NOUVELLES TECHNOLOGIES, Vu la loi n° 12-06 relative a la normalisation, a la certification et aI'accreditation, promulguee par Ie dahir n? 1-10-15 du26 safar 1431 (1 J fevrier 2010\ notamment son article 33 ; Vu l'arrete du rninistre de I'industrie, du commerce et de l'artisanat n° 669-99 du 13 moharrem 1420 (30 avril 1999), rendant obligatoire l'application de normes marocaines; Yu l'arrete du ministre de l'industrie, du commerce et des nouvellestechnologies n° 3682-12 du 29 hija 1433(14novetnbre 2012), rendant d'application obligatoire des normes marocaines, ARMTE: ARTICLE PREMIER. - Sont abroges : • l'article premier de l'arrete susvise n° 669-99 du 13 moharrern 1420 (30 avril 1999) en ce qui concerne ses dispositions relatives ala norme marocaine NM 06.7.030 ; • I'article premier de l'arrete susvise n° 3682-12 du 29 hija 1433 (14 novembre 2012) en ce qui concerne ses dispositions relatives ala norme marocaine NM EN 314.02. ART. 2. - Le present arrete sera publie au Bulletin oiticiel. Rabat, le 8 joumada I.!434 (20 mars 2013). ASDELKADER AMARA. Arrete du ministre de I'agriculture et de la peche maritime n? 1I76-13 du 27 joumada 1 1434 (8 avril 2013) reglementant la peche de I'espadon. Le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA P~CHE MARJTlME, Vu Ie decret n° 2-10-164 du 7 joumada 1 1432 (11 avril 2011) fixant les conditions et les modalites de peche des especes halieutiques necessitant une reglementation specifique en raison d'usages locaux au de circonstances particulieres ; Yu l'arrete du rninistre des peches maritimes et de la marine marchande n? 1154-88 du 20 'afar 1409 (3 octobre 1988) fixant la taille marchande minimale des especes pechees dans les eaux maritimes marocaine" tel que modifie et complete notamment par l'arrete n° 2010-10 du 15 chaabane 1431 (26 juillet 2010) ; Vu l'arrete du ministre de I'agriculture et de la peche maritime n° 2793-12 du 12 ramadan 1433 (I" aout 2012) relatif aI'interdiction temporaire de peche dans certaines zone, maritimes en Atlantique et en Mediterranee ; Vu l'arrete du ministre de I'agriculture et de la peche maritime n° 1666-12 du 25 joumada 11433 (17 avril 2012) relative al'interdiction temporaire de peche de l'espadon (Xiphias gladius) en Mediterranee ; Considerant la necessite de conservation des especes dan' ies eaux maritimes marocaines notamment l'espadon, en conformite avec lesmesures prises dan' Ie cadre de la Commission internationale pour la conservation de' thonides de I'Atlantique (lCCAT) faite a Rio de Janeiro Ie 14 mai 1966, et les Protocoles y relatifs auxquels Ie Royaume du Maroc est Partie; Apres avis de l'Institut national de recherche halieutique ; Apres consultation de' charnbres de' peches maritime' et de leur federation, ARRETE: ARTICLE PREMIER. - En raison de circonstances particulieres ala peche de I' espadon (Xiphias gladius), Ie present arrete a pour objet de reglementer cette peche dans les eaux marocaines par I'adoption de mesures specifiques conformernent aux dispositions de I'article premier du decret susvise n? 2-10-164. ART. 2. - Pour I'application du present arrote les eaux maritimes marocaines sont divisees en deux zones delimitees comme suit: La zone I : comprenant los eaux maritimes de la Mediterranee delimitees par les coordonnees 35°05'02"NI 02°12'07"W et 35°47' 18"NI05°55'33" W ; La zone II : comprenant les eaux maritime' de I'Atlantique situees entre les paralleles 35°47' i8" N et 20°50'00" N. ART. 3. - Au sens du present arrete on entend par: palangre derivante de surface : la ligne principale sur laquelle sont fixes plu,ieurs hamecons au moyen d'avancons de longueur et d'ecartement variables, Elle est maintenue pres de la surface des eaux ou aune distance ou a une profondeur determinee au moyen de flotteurs espaces aintervalles reguliers ; ligne : Ia ligne verticale liee au navire et manipulee a la main OU au moyen d'une canne, lestee a son extremite et utilisee pour pscher pre, du fond ou entre deux eaux. ART. 4. - Conformement aux dispositions de l'article 2 du decret precite n? 2-10-164 : 1) La peche de l'espadon est interdite dan' Ia zone I telle que definie a I'article 2 ci-dessus pendant les periodes allant du 15 fevrier au 15 mars et du Ie, octobre au 30 novembre de chaque annee, Toutefois, durant ces periodes, !'Institut national de recherche halieutique peut etre autorise conformement ases programmes de recherche scientifique apratiquer Ia peche dans la zone maritime susindiquee en vue de prelever des echantillons. L'autorisation delivree a cet effet par Ie Directeur des peches maritime' et de I'aquaculture fixe notamment sa duree de validite, les lieux de prelevement autorises les engins de peche pOuvant etre utilises ainsi que les quantites d'espadon dont Ie prelevement est permis ; NO 6144 -7 joumada 11 1434 (18-4-2013) BULLETIN OFFICIEL 1767 2) La palangre derivante de surface et la ligne telles que definies aI'article 3 ci-dessus sont les seuls engins autorises pour la peche de l'espadon dans les eaux maritimes marocaines. Durant la periode de peche de I'espadon, la detention abord des navires beneficiant d'une licence de peche sur laquelle est mentionnee la peche de I'espadon de tout autre engin de peche constitue une infraction punie conformement aux dispositions de I'article 33 du dahir portant loi nOI-73-255 du 27 chaoual 1393 (23 novembre 1973) formant reglement sur la psche maritime; 3) Un total admissible des captures (TAC) est fixe pour la zone 11 telle que determinee a I'article 2 ci-dessus a850 tonnes par an. Les captures ne doivent comprendre que des pieces entieres et non decoupees, Lorsque Ie TAC susindique est atteint, Ie Directeur des pechesmaritimes et de I'aquaculture ou la personne deieguee par lui acet effet, infonne, par tout moyen de communication faisant la preuve de la reception, les detenteurs des licences de peche concernes, de I'obligation de l'arret imrnediat de 1a peche de l'espadon dans 1a zone 11. Les navires de peche concernes doivent immediatement se rendre dans I'un des portsprevus au 4) ci-dessous pour y debarquer leurs captures d' espadon ; 4) Les captures d'espadon doivent etre debarquees dans un port disposant d'installations repondant aux conditions d'hygiene et de salubrite prevues par la reglementation en vigueur selon les modalites suivantes : pour les navires immatricules dans les circonscriptions maritimes de la Mediterranee : tous les ports marocains situes en zone I aI'exception du port de Tanger; pour les navires immatriculesaTanger: Ie port de Tanger ou tout port marocain situe en zone 11 ; pour les navires immatricules darts les circonscriptions maritimes de l'Atlantique: tous les ports marocains situes en zone 11. ART. 5.- Conformernentaux dispositions de l'arrete susvise nO 1154-88, la taille marchande minimale reglementaire de I'espadon est flxee comme suit : 90 em pour la zone 1(Mediterranee) ; 25 kg ou 125 cm pour la zone 11 (Atlantique). Le seuil de tolerance admis pour les pieces n'ayant pas atteint la taille indiquee ci-dessus est fixe a 15% du nombre d'espadons captures. ART. 6.- Conformernent au decret precite n° 2-10-164, les capitaines et patrons des navires de peche beneficiant d'une licence de psche sur laquelle est mentionnee I. peche de l'espadon doivent: " tenir Ie journal de p1!che selon Ie modele annexe audit decret ; declarer leurs captures d'espadon dans les conditions et selon les modalites prevues par I'article 8 de ce meme decret, ART.7.-L'arrett! n01666-12 du 25 joumada I 1433 (17 avril 2012) relatif a I'interdiction temporaire de peche de I'espadon (Xiphias gladius) en Mediterranee est abroge, ART. 8.- Le present arrete qui entre en vigueur acompter du 15 avril 2013 sera publie au Bulletin otiiciel. Rabat, le 27joumada I 1434 (8 avril 2013). AZIZ AKHANNouCH. Le texte en langue arabe • ete publie dans l'edition generale du « Bulletin officiel» nO 6143 du4joumada II 1434 (15 avril20l3).

Arrêté du ministre de l’agriculture et de la pêche maritime n° 1176-13 du 27 Joumada 1 1434 (8 avril 2013) réglementant la pêche de l'espadon · Nelum