Arrêté du ministre de l’agriculture et de la pêche maritime n° 1721-12 du 26 joumada I 1433 (18 avril 2012) portant reconnaissance de l’Indication géographique « Miel d’Euphorbe Tadla Azilal » et homologation du cahier des charges y afférent
Made 2012-04-18 · Text as of 2026-10-01
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About this law
- Language
- French
- Kind
- Regulation
- Organisation
- European Union
- Country
- Morocco
- Subjects
- Food and nutrition
- Keywords
- apiculture/sericulture, standards, certification, packaging/labelling, geographical indication
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2524 BULLETIN OFFICIEL N° 6074 -27 ramadan 1433 (16-8-2012) TEXTES PARTICULIERS Arrete du ministre de !'agriculture et de la peche maritime n° 1721-12 du 26 joumada I 1433 (18 avril 2012) portant reconnaissance de !'indication geographique « Miel d'Euphorbe Tadla Azilal » et homologation du cahier des charges y afferent. LE MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE MARITIME, Vu la loin° 25-06, relative aux signes distinctifs d'origine et de qualite des denrees alimentaires et des produits agricoles et halieutiques, promulguee par le dahir n° 1-08-56 du 17 joumada I 1429 (23 mai 2008), notamment son article 14 ; Vu le decret n° 2-08-403 du 6 hija 1429 (5 decembre 2008) pris en application de la loi n° 25-06 relative aux signes distinctifs d'origine et de qualite des denrees alimentaires et des produits agricoles et halieutiques ; Vu le decret n° 2-08-404 du 6 hija 1429 (5 decembre 2008) relatif a la composition et au mode de fonctionnement de la Commission nationale des signes distinctifs d'origine et de qualite; Apres avis de la commission nationale des signes distinctifs d'origine et de qualite reunie le l8joumada 11433 (IO avril 2012), ARRETE: ARTICLE PREMIER. - Est reconnue !'indication geographique « Miel d'Euphorbe Tadla Azilal », demandee par )'Union des cooperatives apicoles de la region Tadla Azilal (U.CA,T,AZ), pour le miel obtenu dans Jes conditions fixees par le cahier des charges homologue et annexe a l'original du present arrete. ART. 2. - Seu! peut beneficier de )'indication geographique « Miel d'Euphorbe Tadla Azilal », le miel produit exclusivement dans les conditions fixees par le cahier des charges homologue et mentionne a l'article premier ci-dessus. ART. 3. - L'aire geographique couverte par l'indirntion geographique « Miel d'Euphorbe Tadla Azilal » comprend ]'ensemble des communes comprise dans l'aire geographique telle que delimitee sur la carte (echelle 1/650000) jointe au cahier des charges, reparties sur trois provinces comme suit : I) communes de Ia province de Beni Me//al : Beni Mella!, Elksiba, Zaouiat Cheikh et Kasbat Tadla, Foum Oudi, Dir Elksiba, Tanougha, Tagzirt, Foum Elancer, Tizi Nisly, Aghbala, Sidi Jaber, Boutferda, Naour, Semguet, Ouled Said Al Ouad, Ouled Gnaou, Ouled Mbarek, Ouled Yaich, Ait Oum El Bekht, Guettaya et Ouled youssef; 2) communes de la province d'Azi/a/ : Azilal et Demnat, Tifirt N'ait Hamza, Ait Oukabli, Isseksi, Ouaouizeght, Tabarouchte, Tilougguite, Ait Mazigh, · Anergui, Zaouit Ahansal, Tifni, Sidi Boulkhlef, Ait Oumdis, Ait Tamlil, Ail BouOulli, Ait Bia!, Tabant, Ait Aabas (A 18), Ait M'hamed, Tabia, Tanant, Foum Jamaa, Ait Taguela, Tarnda Noumersid, Ouaoula, Ait Majden, Tidili, Anzou, Sidi Yaacoub, Timoulilt, Afourar, Ait Waarda, Bin Elouidane, Agoudi Nlkhir, Taouenza, Beni Ayat, Moulay Aissa Ben Driss, Tagleft, Tisqi, Rfala, Bzou, Beni Hassan et Ait Abbas (A 44) ; 3) communes de Ia province de Fquih Ben Sa/ah: Fquih Ben Salah, Sauk Sebt Oulad Nemma et Oulad Ayad, Sidi Harnmadi, Ouled Bourahmoune, Sidi Aissa Ben Ali, Ouled Zmarn, Krifate, Ahl Merbaa, Khalfia, Bradia, Bni Chegdale, Bni Oukil, Dar Ould Zidouh, Had Boumoussa et Ouled Nacer. ART. 4. - Les caracteristiques du miel d'indication geographique « Miel d'Euphorbe Tadla Azilal » sont Jes suivantes: 1. le miel est produit par des abeilles d'ecotype Apis mellifera spp ayant butine sur les associations vegetales naturelles et spontanees des peuplements d'Euphorbe appele scientifiquement Euphorbia resinifern de la region Tadla Azilal ; 2. son odeur est de faible intensite, son arOme et sa saveur uniques sont specifiques a la plante d'euphorbe. II presente une sensation d'amertume Iegere en bouche et poivree au niveau de la gorge; 3. le miel est de texture Iiquide ou cristallise avec une couleur doree moyennement foncee. Lorsque le miel est cristallis6, ii est 6pais et granuleux avec une coloration plus pale et claire. On peut observer une separation du glucose qui se traduit par deux couches, celle du fond etant sous forme solide ; 4. ii est riche en pollen d'euphorbe avec un pourcentage superieur a 60 % ; 5. sa teneur minimale en fructose et en glucose est de 65 g/100 g; 6. sa teneur en HMF est inferieure ou egal a 40 mg/kg ; 7. sa teneur en eau est comprise entre 16 et 20%. ART. 5. - Les principales conditions de production, de recolte, de stockage et de conditionnement du rniel d 1indication geographique « Miel d 'Euphorbe Tad la Azilal » sont Jes suivantes : 1. !es operations de production, de recolte, d'extraction, de stockage et de conditionnement du miel d'indication geographique « Miel d 'Euphorbe Tad la Azilal » doivent etre realisees dans l'aire geographique mentionnee a !'article 3 ci dessus ; 2. le miel doit provenir du nectar butine par !es abeilles sur Jes associations vegetales naturelles et spontanees des peuplements d'euphorbe visees au I de !'article 4 ci-dessus ; 3. Jes ruches doivent etre installees a l'interieur de la zone de peuplement d'euphorbe dans l'aire geographique delimitee ci-dessus. Elles doivent etre organisees et entretenues selon Jes usages locaux, loyaux et constants ; 4. les transhumances doivent €:tre effectuees dans l'aire geographique delimitee ci-dessus ; 5. la cire doit etre renouvelee en fonction de l'etat de la ruche. La cire utilisee pour les cadres doit etre une cire pure d'abeilles et peut etre associee a la paraffme d'origine vegetale a usage alimentaire a hauteur de 20 % ; 6. l'enfumage des ruches doit se faire avec des combustibles nature ls. L 'utilisation des repulsifs chimiques est interdite ; 7. le nourrissement des abeilles est interdit apres la pose des hausses au mains un mois avant la miellee et jusqu'a la recolte dumiel; 8. le miel doit etre recolte exclusivement a partir des hausses dans la periode situee entre mi juin et mi ao-Gt ; 9. tout traitement contre les ennemis des a be ill es doit etre mene avec des produits homologues ; N° 6074 -27 ramadan 1433 (16-8-2012) BULLETIN OFFICIEL 2525 10. !'extraction et le conditionnement du miel doivent etre realises dans des locaux reserves a ces usages et qui repondent aux exigences reglementaires ~n vigueur ; l l. !'extraction doit se faire par centrifugation a froid et le miel doit etre filtre ; 12. Ia refonte du miel est autorisee une seule fois sous une temperature inferieure a 45°C ; 13. le stockage doit se faire dans des contenants a usage alimentaire et confonne a la reglementation en vigueur. La duree du stockage ne doit pas depasser 12 mois ; 14. le miel doit etre conditionne dans des recipients it usage alimentaire notamment en verre et dont la capacite ne doit pas depasser 5 kg. ART. 6. - Le controle du respect des clauses du cahier des charges est assure par la societe « NORMACERT Sari », qui procede conformement au plan de controle prevu par le cahier des charges prfcitf: et dE:livre aux producteurs et conditionneurs inscrits aupres de ladite societe la certification des produits obtenus. ART. 7. - Outre les mentions obligatoires prevues par la legislation applicable en matiere d' etiquetage et de presentation des denrees alimentaires, l'etiquetage du miel beneficiant de !'indication geographique protegee « Miel d'Euphorbe Tadla Azilal », doit comporter les indications suivantes : la mention « indication geographique protegee Miel d'Euphorbe Tadla Azilal » ou « JGP d'Euphorbe Tadla Azilal » ; le logo officiel de )'indication geographique protegee tel que publie en annexe au decret susvise n° 2-08-403 du 6 hija 1429 (5 decembre 2008) pris en application de la !oi n° 25-06 relative aux signes distinctifs d'origine et de qualite des denrees alimentaires et des produits agricoles et halieutiques ; la reference de« NORMACERT Sari». Ces mentions doivent etre groupees dans le meme champ visuel sur la meme etiquette. Elles sont presentees dans des caracteres apparents, lisibles, indelebiles et suffisarnment grands pour qu'ils ressortent bien du cadre sur lequel ils sont imprimes et pour qu'on puisse les distinguer nettement de )'ensemble des autres indications et dessins. ART. 8. - Le present arrete sera publie au Bulletin officiel. Rabat, le 26joumada I 1433 (/8 avril 2012). AZIZ AKHANN0UCH. Le texte en langue arabe a ete pub!ie dans !'edition generale du « Bulletin officiel » n° 6071 du I 7 ramadan 1433 (6 aofit 2012). Arrete du ministre de l'agriculture et de la peche maritime n° 1722-12 du 26 joumada I 1433 (18 avril 2012) portant reconnaissance de l'indication geographique « Amandc de Tafraout » et homologation du cahier des charges y afferent. LE MINISTRE DE L"AGRICUL TURE ET DE LA PECHE MARITIME. Vu la loi n° 25-06, relative aux signes distinctifs d'origine et de qualite des denrees alimentaires et des produits agricoles et halieutiques, promulguee par le dahir n° 1-08-56 du 17 joumada I 1429 (23 mai 2008), notamment son article 14; Vu le decret n° 2-08-403 du 6 hija 1429 (5 decembre 2008) pris en application de la Joi n° 25-06 relative aux signes distinctifs d'origine et de qualite des denrees alimentaires et des produits agricoles et halieutiques ; Vu le decret n° 2-08-404 du 6 hija 1429 (5 decembre 2008) relatif a la composition et au mode de fonctionnement de la commission nationale des signes distinctifs d'origine et de qualite ; Apres avis de la commission nationale des signes distinctifs d'origine et de qualite reunie le 18 joumada I 1433 (10 avril 2012), ARRETE: ARTICLE PREMIER. - Est reconnue !'indication geographique « Amande de Tafraout», demandee par le groupement d'interet economique « Taddarte Nlouz », pour Jes amandes obtenues dans Jes conditions fixees par le cahier des charges homologue et annexe it !'original du present arrete. ART. 2. - Seules peuvent beneficier de !'indication geographique « Amande de Tafraout », !es amandes produites exclusivement dans les conditions fixees par le cahier des charges homologue et mentionne a 1'artic1e premier ci-dessus. ART. 3. - L'aire geographique couverte par !'indication· geographique « Amande de Tafraout » englobe !es communes suivantes reparties sur trois provinces comme suit : l) communes de la province de Tiznit : Tafraout , Amelen, Tassrirt, Tarsouat, Tahala, Ail wafka, Afla Ighir, Tafraout Almouloud, Tizourane, Tnine Adday, Ail Issafen, Idda ougougmar, Arbia A\t Ahmed, Tighmi et Anzi ; 2) communes de la province de Chtouka Aft Baha : Alt Baba, Communes Rurales Ait Mzal, Alt Ouadrim, Tasseguedelt, Jdaougnidif, Tizin Takoucht, Hilala, Tanalt, Targa N'touchka, Aouguenz, Sidi Abdellah Bouchouari ; 3) communes de la province de Taroudant : Amalou, Tattaout, Addar, Ighrem, Sidi Boua!, Tissefane, Ait Abde!lah, Jmaoun, Imin Tayart, Tindine, Sidi Mzal, Touflazte, Toumliline, Tabia, Nihit, Oualkadi et Azaghar N'!rs. ART. 4. - Les caracteristiques de l'amande d'indication geographique « Amande de Tafraout » sont les suivantes : 1) Jes fruits sont issus du semis et exclusivement de J'espece « Prunus amygdalus » ; 2) Jes principales caracteristiques pomologiques : la coque des fruits est dure avec un rendement moyen au concassage de 25,4% ; !es amandes sont de petits calibres avec un poids variant entre 0,4 et 2, 7 g/fruit ;