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Laws of Morocco

Arrêté du ministre de l'agriculture et de la pêche maritime n° 2543-09 29 octobre 2009 portant prohibition d'entrée sur le territoire national d'animaux vivants de l'espèce bovine, de denrées animales, de produits d'origine animale et de produits de multiplication animale, issus de bovins, originaires ou provenant de certains pays

Made 2009-10-29 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Language
French
Kind
Regulation
Organisation
European Union
Country
Morocco
Subjects
Livestock
Keywords
animal production, cattle, standards, international trade
Categories
*

Where to read it

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Text

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  1. NO 5788 - 1" hija 1430(19-11-2009) BULLETIN OFFICIEL 1535 Annexe II Liste des produits pour lesquels la licence d'exportation est exigible * * * 1207.99.90.90 1207.99.19.00 0601.20.99.00 0601.10.00.00 N{JMERO DE NOMENCLATURE DESiGNATION DES PRODUlTS *Graines amandes et plants d'arganier Graines et amandes d'arganiers (y compris les semences) * Bulbes du safran Bulbes ART. 2. - Les operations d'exportation des produits vises a Particle premier ci-dessus, ayant fait l'objet avant la publication de eet arrete, d'un paiement par virement international ou credit documentaire irrevocable ouvert par I'importateur au profit de I'exportateur, seront couvertes par simple engagement de change. ART. 3. - Le present arrete sera public au Bulletin officie/. Rabat, Ie 18 ehaoua1 1430 (8 octobie 2009). ABDELLATIF MAAZOUZ. ARRETENT: ARTICLE PREMIER. - Les semences monogermes de la betterave a sucre commercialisees par les societes scmencieres agreees beneficient, au titre de la campagne agricole 2009-2010, d'une subvention unitaire de 700 DH par unite, sachant qu'une unite correspond a100.000 graines de monogermes. ART. 2. - La subvention sera versee directement aux societes sernencieres agreees qui commercialisent les sernences de la betterave a sucre au prix maxima subventionne de retrocession des semences monogerrnes certifiees de 1200 DH par unite. La categoric R2. ART. 3. - Le present arrete conjoint, qui sera lpublie au Bulletin otticiel, prend effet acompter du 1" septembre 2009. Rabat, Ie 15 ehaoua1 1430 (5 octobte 2009). LE MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE MARITIME, LEMINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES, Vu Ie dahirn' 1-69-169 du to joumada I 1389 (25juillet 1969) reglernentant la production et la commercialisation de semences et de plants, tel qu'il a ete modifie par Ie dahir portant loi n" 1-76-472 du 5 chaoual1397 (19 septembre 1977), notarnment son article 7 (2' alinea), Arrete conjoint du ministre de l'agrtculture et de 13 peche maritime et du mlnistre de ('economic et des finances n' 2580-09 du 15 chaoual 1430 (5 octobre 2009) fixaut Ie taux de subvention a la commercialisation des semences monogermes de la betterave asucre. Le ministre de 1'agriculture et de la peche maritime, AZIZ AKHANNOUCH. Le ministre de 1'ecouoinie et des finances, SALAIIEDDINE MEZOUAR. Plants d'arganier 0602.IO. 90.90 0602.90.91.19 0602.90.99.00 Le texte en langue arabe a ere publie dans l'edition generate du « Bulletin offlclel » n? 5785 du21 kaada 1430 (9 novembre 2009). Le texte en langue arabe a etc public dans l'cditicn generate du « Bulletin officiel» n' 5785 du21 kaada t430(9 novembrc 2009). Arrete du ministre du commerce exterieur n? 2583-09 du 18 chaoual 1430 (8 octobrc 2009) cornpletant I'arrete n' 1308-94 du 7 kaada 1414 (19 avril 1994) fixant la liste des marchandises faisant I'objet des mesures de restrictions quantitatives al'importation et aI'exportation. LE MIN ISTRE DU COMMERCE EXTERIEUR, Vu la loi nO 13-89 relative au commerce exterieur promulguee par Ie dahir n' 1-91-261 du 13 joumada I 1413 (9 novembre 1992), tellequ'elle a ete rnodifiee et cornpletee ; Vu Ie decret n' 2-93-415 du 11 moharrem 1414 (2 juillet 1993) pris pour I'application de la loi n' 13-89 relative au commerce exterieur ; Vu l'arrete n' 1308-94 du7 kaada 1414 (19 avril 1994) fixant la Iiste des marchandises faisant I'objet des rnesures de restrictions quantitatives a l'irnportation etaI'exportation, tel qu'ilaetemodifie etcomplete; Apres avisdu ministre de I'agriculture et de la peche maritime, ARRETE: ARTICLE PREMIER. - La liste II des marchandises soumises a licence d'exportation annexee al'arrete n' 1308-94 du 7 kaada 1414 (19avril 1994), est cornpletee par la liste annexee au present arrete. Arrete du ministre de I'agriculture et de la peche maritime n? 2543-09 du 10 kaada 1430 (29 octobre 2009) portant prohibition d'entree sur Ie territoire national d'animaux vivants de l'espece bovine, de denrees animales, de produits d'origine animale et de produits de multiplication animale, issus de bovins, originaires ou provenaut de certains pays. LE MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA I'ECHE MARITIME, VU la loi n° 24-89 edictant les mesures de police sanitaire veterinaire a l'importation d'animaux, de denrees animales, de produits d'origine animale, de produits de multiplication animale et de produits de la mer et d' eau douce promulguee par Ie dahir n° 1-89-230 du 22 rabii 11414 (\0 septembre 1993); Vu Ie decret n° 2-89-597 du 25 rabii II 1414 (12 octoore 1993) pris pour i'application de la ioi n' 24-89 edictant des mesures de police sanitaire veterinaire a l'importation d'animaux, de denrees animale et de produits de la mer et d'eai douce, notamment son article premier, 1536 BULLETIN OFFICIEL W 5788 Ier hija 1430 (19-11-2009) ARRETE: ARTlCLE PREMIER. - Sont prohibes d'entree sur Ie territoire national taus les bovins et les produits d'origine bovine au les produits en contenant, quelqu'en soit la proportion et quelqu'en soient leurs destinations, issus d'un pays dans !eque! WI ou des cas d'cncephalopathie spongiforrne bovine (ESB) ont ete notifies officiellement a l'Organisation mondiale de la sante animale (OlE) ou d'un pays a risque d'encephalopathie spongiforme bovine indetermine au sens de !'OIE. ART. 2. - Ne sont pas soumis a la prohibition prevue a i'article premier du present arrete les produits pour lesquels I'OIE recomrnande aux autorites veterinaires de n' imposer aucune condition liee iI I'ESB et dont la liste est fixee par l'autorite sanitaire veterinaire centrale. De plus, ne sont pas soumis a la prohibition prevue a I'article premier les aliments destines aux carnivores domestiques pro venant de bovins admis pour la consommation humaine. Ces aliments doivent avoir ete fabriques dans des etablissernents SOllS controle de l'autorite sanitaire competente du pays d'origine et ne doivent pas avoir ete prepares iI partir de materiels a risque specific. Les rnatieres premieres issues de ruminants qui ysont incorporees doivent avail' ete sournises aun traitement permettant I'inactivation du prion. La liste des materiels a risque specifie est arretee par l'autorite sanitaire veterinaire centrale. ART. 3. - La prohibition d'entree sur Ie territoire national des bovins et des produits d' origine bovine peut eire levee sur proposition de l'autorite sanitaire veterinaire centrale sur la base d'une evaluation du statut sanitaire au regard de l'ESB du pays qui en aura fait la demande. ART. 4. - Les conditions sanitaires d'entree sur Ie territoire national des bovins et des produits d'origine bovine iI partir de pays pour lesque!s la prohibition aura ete levee conformement a i'article 3, sont fixees par l'autorite sanitaire veterinairecentrale. ART. 5. - Si, sur Ie territoire d'un pays pour lequel la prohibition a ete levee, Ie statut sanitaire lie iI l'ESB change, ou s'i1 apparit tout phenomene lie a cette maladie, susceptible de presenter un danger grave pour les animaux au la sante humaine, au suite au constat de l'inobscrvation des conditions sanitaires prevues a I'article 4, l'autorite sanitaiare veterinaire centrale pourra mettre en oeuvre les mesures suivantes : consigne des produits importcs ; ces produits pourront etre detruits si l'enquete epiderniologique revele des dangers pour (a sante des consommateurs ; mise en quarantaine des bovins irnportes ; I'abattage de ces bovins pourra etre ordonnee sur Ia base des resultats d'une enquete epidemiologique; suspension des importations en provenance du pays concerne ; fixation de conditions particulieres a l'importation de bovins ou de produits en provenance du pays concerne, ART.6. - L'abattage des bovins importes conformement aux articles 3 et 4 du present arrete et de leurs descendants directs ne peut eire realise qne dans un abattoir designe iI cet effet par i'autorite sanitaire veterinaire centrale et equipe pour realiser les prelevernents destines au depistage de I'ESB, et Ie retrait des materiels iI risque specifie tels que definis a l'article 2. La viande et les abats provenant des bovins importes et de leurs descendants directs et ages de plus de 24 mois au moment de leurs abattage, ne peuvent etre livres a la consommation humaine ou animale qu'apres le retrait, en vue de leur destruction, des materiels a risque specific et I'obtention d' un resultat negatif iI un test de depistage de I'ESB. L'ensemble des frais afferents a la realisation de ce test est iI la charge du proprietaire du au des animaux. En cas de resultat positif, les mesures sanitaires prevues par l'arrete ministericl n? 2015-01 du 5 novembre 2001 relatif aux mesures cornplementaires et speciales pour la lulte contre I'ESB s'appliquent. ART. 7. - Est abroge l'arrete du ministre de I'agriculture et de la mise en valeur agricole n? 738-96 du 29 kaada 1416 (18 avril 1996) portant prohibition d'cutree sur Ie territoire national d'animaux vivants de l'espece bovine, de denrees animates, de produits d'origine animale, et de produits de multiplication animale, issus de bovins, originaires au provenant de certains pays, tel qu'iJ a Ole modifie au complete. ART. 8. - Le directeur de!a sccurite sanitaire des produits alimentaires est charge de l'execution du present arrete sera publi' au Bulletin otiiciel. Rabat, Ie 10 kaada 1430 (29 octobre 2009). AZIZAKHANNOUCH. Le texte en langue arabe a etc publie dans l'editlon generate du « Bulletin officiel » n° 5787 du 28 kaada 1430 (16 novembre 2009).

Arrêté du ministre de l'agriculture et de la pêche maritime n° 2543-09 29 octobre 2009 portant prohibition d'entrée sur le territoire national d'animaux vivants de l'espèce bovine, de denrées animales, de produits d'origine animale et de produits de multiplication animale, issus de bovins, originaires ou provenant de certains pays · Nelum