Arrêté du ministre de l'agriculture et de la pêche maritime n° 2590-09 fixant les normes zootechniques pour l'importation de jeunes bovins destinés à l'engraissement
Made 2009-12-30 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Regulation
- Organisation
- European Union
- Country
- Morocco
- Subjects
- Livestock
- Keywords
- animal production, cattle, sheep/goats, standards, international trade
- Categories
- *
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Text
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W 5800 bis-14 moharrem 1431 (31-12-2009) BULLETIN OFFICIEL 1809 Arrete du ministre de I'agriculture et de la peche maritime n" 2590-09 du 13 moharrem 1431 (30 decembre 2009) fixant les normes zootechniques pour I'importation de jeunes bovins destines a I'engraissement. LE MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE MARITIME, VU la Ioi de finances n° 48-09 pour l'annee budgetaire 2010, promulguee par Ie dahir n° 1-09-243 du 13 moharrem 1431 (30 decembre 2009) notamment son article 4-2 ; Vu Ie decret n° 2-07-1274 du 4 kaada 1427 (4 novembre 2007) fixant les attributions du ministre de l'agriculture et de la peche maritime; Vu Ie decret n° 2-09-168 du 25 joumada 11430 (21 mai 2009) relatif aux attributions et a I'organisation du ministere de I'agriculture et de la peche maritime - departement de I'agriculture, ARRETE: ARTICLE PREMIER. - Les normes zootechniques pour I'importation des jeunes bovins destines a I'engraissement sont definies comme suit: 8) races: les veaux aimporter doivent etre de races suivantes : • races aviandes : Charolaise, Limousine, Aubrac, Brahman, Maine-Anjoux , Blondes d' Aquitaine, Herford, Angus, Brangus, Blanc bleu BeIge et Santa Gertrudis ; • races mixtes : Montbeliarde, Fleckvieh , Normande et races arobes Pie rouge et Brunes. • les croisements entre les races a viandes entre elles et entre les races aviandes et les races mixtes precitees, b) Sexe : males et femelles pour les races a viandes et les croises et males pour les races mixtes. c) Poids : les veaux a importer doivent peser 300 kg au maximum aleur embarquement au pays d'origine. d) Age: les animaux doivent etre liges de 70 jours a 12 mois au maximum ala date de leur embarquement du pays d'origine. e) Identification: les animaux doivent etre identifies selon Ie systeme en vigueur dans leur pays d'origine et doivent etre accompagnes de documents d'identification pour chaque animal, etabli par les organismes charges de I'identification des bovins dans Ie pays d'origine et indiquant : Ie numero d'identification officiel, la race et Ie sexe de I'animal. ART. 2. - Les documents d'accompagnement des animaux Ii leur arrivee sont : document d'identification de chaque animal tel que stipule par Ie point ci-dessus, liste de colisage des animaux delivree par un organisme habilite du pays d'origine, indiquant notamment, pour chaque animal, Ie numero officiel d'identification, Ie poids vif et Ie sexe. ART. 3. - Peuvent beneficier de I'importation des veaux d'engraissement a taux de droits de douanes reduits, les eleveurs, personnes morales ou physiques, disposant d'ateliers d'engraissement dont la capacite est attestee par les services techniques du ministere de I'agriculture et de la peche maritime. Les modalites de realisation de I'importation sont fixees par un cahier de charges defini par les services competents du ministere de I'agriculture et de la peche maritime. ART.4. - Le directeur de developpement des filieres de production est charge de I'execution du present arrete qui sera publiee au Bulletin officiel et qui prend effet a compter du Ierjanvier 2010. Rabat, le 13 moharemm 1431 (30 decembre 2009). Aztz AKHANNOUCH.