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Laws of Morocco

Arrêté du Ministre de l'agriculture et de la mise en valeur agricole nº 1403-96 relatif aux traitements auxquels doivent être soumis, aux fins d'admission à l'importation et au transit, certains produits d'origine animale, issus de bovins originaires ou provenant de certains pays

Made 1996-07-18 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Language
French
Kind
Regulation
Organisation
European Union
Country
Morocco
Subjects
Livestock
Keywords
animal health, animal by-products, international trade, hygiene/sanitary procedures, pests/diseases
Categories
*

Where to read it

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Text

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  1. Arrite du ministre de I'agriculture et de la mise en valeur agricole n° 1403·96 du 1" rabU I 1417 (18 juillet 1996) relatif aux traltements auxquels doivent etre soumis, aux fins d'admission aI'importation et au transit, certains procluitsd'origine animale, 188DS de bovins, originaires ou provenant de certains pays. LE MINISTRE DE L'AGRICULTURE lOT DE LA MISE EN VAl.EUR AGRICOLE, Vu Ie decret n° 2-89-597 du 25 rabii II 1414 (12 octobre 1993) pris pour l'application de la loi n° 24-89 edictant des mesures de police sanitaire veterinaire a l'importation d'animaux, de denrees animates, de produits d'origine animate, de produits de multiplication animale et de produits de la mer et d'eau douce, notamment son article 2 ; VU l'arrete du ministre de l'agriculture et de la mise en valeur agricole n" 738-96 du 29 kaada 1416 (18 avril 1996) portant prohibition d'entree sur Ie territoire national d'animaux vivants de l'espece bovine, de denrees animales, de produits d'origine animale et de produits de multiplication animale, issus de bovins, originaires au provenant de certains pays, tel que modifie et complete par I'arrete n° 1402-96 du let rabii I 1417 (18 juillet 1996), ARReTE: ARTICLE PREMIER, - Les produits indiques ci-apres, d'origine animale, issus de bovins, originaires ou provenant des pays vises a I'article 2 de I'arrete susvise n° 738-96 du 29 kaada 1416 (18 avril 1996) ne peuvent etre admis a l'importation ou au transit que s'ils ont ete soumis aux traltements specifiques suivants : I) la gelatine et Ie phosphate dicalcique doivent etre produits par une methode qui assure: • que toutes les matieres d'os ont ete soumises aun degraissage suivi d'un traiternent acide it un pH .~ 1,5 pendant au moins 4 jours, suivi d'un traitement alcalin qui utilise soit la chaux aun pH > 12,5 pendant au mains 45 jours soit 0,3 N hydroxyde de soude pendant 10 a14 jours, lui meme suivi d'un traitement par la chaleur a 138-140°C pendant 4 secondes ; • que toutes les autres matieres premieres (peaux, tendons et ligaments) ont ete soumises ii un traitement alcalin tel que precise ci-dessus. 2) les aminoacides et les peptides ont ete produits apartir de peaux par un precede qui comprend une exposition des matieres a un pH de 1 a2 suivi par un pH > 11, lui meme suivi par un rraitement par la chaleur a 140cC pendant 30 minutes a 3 bars ; 3) les suifs et produits de suifs ont ete produits apartir de matieres provenant d'animaux propres Ii la consommation hurnaine qui ont ete soumis Ii une coagulation it plus de 800e pennant 30 a60 minutes suivi d'un traiternent therrnique, sour, pression, de plus de 120°C pendant 50 minutes; 4) les produits derives de suifs ont ere produits par hydrolyse a une temperature egale ou superieure a 2500C. A l'exception du phosphate dicalcique, les produits vises ci-dessus doivent etre filtres apres production. ART. 2. - Le directeur de l'elevage est charge de l'execution du present arrete qui sera publie au Bulletin officiel. Rabat, le t« rebii 1 1417 (18 juillet 1996). HASSAN Aaou Avous.

Arrêté du Ministre de l'agriculture et de la mise en valeur agricole nº 1403-96 relatif aux traitements auxquels doivent être soumis, aux fins d'admission à l'importation et au transit, certains produits d'origine animale, issus de bovins originaires ou provenant de certains pays · Nelum